Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00590 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYKH
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 février 2024 – RG N°23/00488 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 08 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [D] [P] exerçant sous l’enseigne MB SERVICES FLUVIAL
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Siren numéro 852 647 718 00018
Représenté par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE de l’AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A.S.U. GARAGE [E] prise en la personne de son représentant légal
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de Mâcon sous le numéro 835 376 971 00015
Représentée par Me Stéphanie FAIVRE-MONNEUSE de l’AARPI ANTHEA AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
ET :
INTIMÉ
Monsieur [H] [S]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Antoine VIENNOT de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
M. [H] [S] est propriétaire d’une péniche amarrée à [Localité 4] (70).
Il a confié à la SASU Garage [E] ainsi qu’à M. [D] [P], exerçant sous l’enseigne MB Services Fluvial, des travaux de réparation préconisés par un expert en suite d’un contrôle périodique.
M. [S] se plaignant de malfaçons ayant entraîné des infiltrations d’eau dans la péniche, il a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Vesoul qui, par ordonnance du 6 décembre 2022, a mis en oeuvre une expertise judiciaire confiée à M. [I] [V].
L’expert judiciaire, qui s’est adjoint les services d’un sapiteur spécialisé en soudure métallique en la personne de M. [Z] [C], a déposé le rapport de ses opérations le 4 octobre 2023.
Sur la base de ce rapport, M. [S] a, par exploits du 30 novembre 2023, fait assigner la société Garage [E] et M. [P] devant le tribunal judiciaire de Vesoul en paiement du coût des travaux de reprise, des frais de mise en cale sèche et en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par jugement rendu le 20 février 2024 en l’absence de comparution des défendeurs, le tribunal a :
— condamné solidairement la SASU Garage [E] et [D] [P] à payer à [H] [S] les sommes suivantes :
* 37 056 euros au titre des travaux de reprise sur la péniche,
* 2 100 euros correspondant aux frais de mise en cale sèche du bateau,
* 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SASU Garage [E] et [D] [P] aux dépens, qui comprendront les frais de référés et d’expertise.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— qu’en leurs qualités de professionnels, le garage [E] et M. [P] étaient tenus d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices ; qu’il ressortait de l’expertise judiciaire que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux règles de l’art et suivant une technique interdite sur les bateaux ; que l’expert avait conclu que l’ensemble des soudures était à reprendre et que le parquet intérieur de la péniche avait été dégradé par les infiltrations d’eau ;
— que M. [S] avait subi un préjudice de jouissance résultant d’importantes infiltrations d’eau en raison de la mauvaise qualité des soudures, qui l’avaient contraint à ne plus naviguer, à assurer une surveillance continue de la péniche et à écoper constamment l’eau présente dans les cales du bateau.
M. [P] et la société Garage [E] ont relevé appel de cette décision le 18 avril 2024.
Par conclusions transmises le 28 juin 2024, les appelants demandent à la cour :
— de dire et juger nul le rapport d’expertise [V]-[C] ;
— d’infirmer le jugement rendu le 20 février 2024 en ce qu’il :
* condamne solidairement la SASU Garage [E] et [D] [P] à payer à [H] [S] les sommes suivantes :
* 37 056 euros au titre des travaux de reprise sur la péniche,
* 2 100 euros correspondant aux frais de mise en cale sèche du bateau,
* 8 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SASU Garage [E] et [D] [P] aux dépens, qui comprendront les frais de référés et d’expertise ;
En conséquence,
— de débouter M. [H] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [H] [S] à payer à M. [P] et à la SASU Garage [E] la somme de 5 000 euros chacun ;
— de condamner M. [H] [S] aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 notifiées le 8 janvier 2025, M. [S] demande à la cour :
— de confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
— de débouter M. [D] [P] et la SASU Garage [E] de leurs demandes ;
Subsidiairement, dans le cas où il était jugé la nullité du rapport d’expertise :
— d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à tel expert il plaira à la cour de désigner avec la même mission que celle donnée à l’expert [V] ;
— de condamner in solidum les appelants à payer à M. [H] [S] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la demande d’annulation de l’expertise judiciaire
L’article 237 du code de procédure civile dispose que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Les appelants sollicitent l’annulation de l’expertise judiciaire au motif de la partialité de l’expert et de son sapiteur.
Ils invoquent en premier lieu la communauté d’intérêt unissant le sapiteur au conseil de M. [S], en soutenant l’existence entre eux d’un lien familial. A cet égard, s’il doit être relevé que le conseil de M. [S] et le sapiteur portent effectivement le même patronyme, cette homonymie ne suffit toutefois pas à caractériser en elle-même un défaut d’impartialité, alors que le lien de famille, qui n’a jamais été confirmé par les intéressés, n’est qu’allégué, sans être étayé par aucun élément objectif. De plus, alors que cette homonymie était parfaitement connue de l’ensemble des parties dès le stade de la désignation du sapiteur, elle n’a jamais donné lieu à une quelconque contestation, demande de déport ou saisine du magistrat en charge du suivi des expertises, et n’a fait l’objet d’aucun dire.
Les appelants considèrent ensuite que la partialité de l’expert judiciaire se traduit par le comportement adopté par celui-ci à leur égard au cours des opérations, en particulier par le biais de questions qu’ils qualifient d’interrogatoire de police. Toutefois, il relève du rôle de l’expert de soumettre aux parties toutes les questions qu’il estime nécessaires pour lui permettre une bonne compréhension des faits et circonstances du litige, et, partant, pour répondre utilement et complètement aux chefs de sa mission. A cet égard, il ne résulte pas des questions retranscrites au rapport d’expertise l’expression d’une partialité ou d’un acharnement quelconque, étant ajouté que M. [S] a lui-aussi fait l’objet d’interrogations de la part de l’expert.
M. [P] et la société Garage [E] estiment encore que certaines expressions employées par l’expert judiciaire dans la rédaction de son rapport témoignent d’une hostilité à leur égard. Or, si l’expert a certes pu employer une formule 'à l’emporte-pièce', en indiquant en réponse à un dire 'a-t-on besoin d’une loupe pour examiner une éponge', il n’a ce faisant fait qu’illustrer de manière imagée l’avis qu’il venait d’émettre, et selon lequel il n’était pas nécessaire de recourir aux procédés de radiographie ou de ressuage pour examiner des soudures dont il estimait que la mauvaise qualité résultait suffisamment d’un simple examen visuel.
Ainsi, les appelants ne démontrent pas la partialité de l’expert autrement que par l’expression d’un ressenti subjectif qui n’est pas objectivement corroboré par des éléments de conviction concrets, étant au demeurant observé qu’ils n’explicitent pas en quoi ils auraient, comme ils l’affirment, été empêchés d’apporter à l’expert une argumentation technique, alors pourtant qu’ils ont soumis à celui-ci un dire circonstancié.
Pour le reste, les critiques du rapport d’expertise portent sur la pertinence des conclusions du technicien, ce qui n’est pas de nature à en justifier l’annulation.
La demande de nullité de l’expertise sera donc rejetée.
Sur le fond
1° sur la responsabilité
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Pour obtenir l’infirmation du jugement déféré, les appelants font valoir que le premier juge s’est déterminé sur la base des conclusions de l’expert judiciaire, qui n’étaient pas objectives.
L’argument de l’absence d’objectivité ayant d’ores et déjà été écarté dans le cadre de l’examen de la demande d’annulation des opérations d’expertise, il convient d’examiner ici l’argumentation de M. [P] et de la société Garage [E] sous l’angle de la contestation du bien-fondé des conclusions expertales au plan technique.
Il sera rappelé que l’expert judiciaire, s’appuyant sur l’avis du sapiteur choisi à raison de sa qualification en soudure, a conclu au non-respect des règles de l’art par les deux intervenants, les cordons de soudures réalisés étant de mauvaise qualité comme n’ayant pas été réalisés de manière continue, selon une technique inappropriée s’agissant d’éléments d’étanchéité soumis en outre à des contraintes mécaniques, et comportant des trous et manques de matière.
Pour critiquer ces conclusions, les appelants font d’abord valoir que l’expert n’avait pas tenu compte de l’inachèvement des travaux, qu’ils n’avaient pu finaliser du fait de l’opposition de M. [S], lequel avait fait réaliser un constat d’huissier en cours de chantier et avait ensuite remis le bateau à l’eau. Or, les pièces versées de part et d’autre, si elles confirment l’absence d’achèvement des travaux, n’établissent pas un refus de M. [S] de voir les appelants poursuivre leur intervention, alors qu’il résulte au contraire d’un courrier qu’il a adressé à M. [P] le 10 mai 2022 qu’il avait procédé au paiement de sa facture malgré l’inachèvement des travaux, mais n’avait pas eu de réponse sur une date de reprise de ceux-ci. En tout état de cause, les désordres litigieux concernent les travaux d’ores et déjà réalisés, dont les appelants ne peuvent pas sérieusement soutenir qu’ils n’étaient pas achevés, alors qu’ils les avaient facturés. Il ne peut d’autre part être fait grief à M. [S] d’avoir fait procéder par un huissier de justice à l’examen des travaux qu’il estimait avoir été mal réalisés, étant ajouté que la libération de la cale sèche et la mise à l’eau qui a suivi répondaient à une demande du service des voies navigables.
Les appelants indiquent encore qu’ils avaient porté à la connaissance de M. [S] la dégradation plus importante que prévue de la coque, ce qui allait nécessiter des travaux supplémentaires. Comme l’a relevé l’expert judiciaire, M. [P] et la société Garage [E] ne produisent cependant aucun devis relatif à des travaux supplémentaires qu’ils auraient proposés au propriétaire du bateau. En outre, en leurs qualités de professionnels, les appelants ont manifestement accepté l’état du support en intervenant sur la coque, de sorte qu’ils ne peuvent opposer à l’intimé l’état de celle-ci pour justifier la qualité des travaux réalisés ou prétendre à une exonération de responsabilité.
M. [P] et la société Garage [E] font ensuite grief à M. [S] d’être intervenu pour meuler les soudures qu’ils avaient exécutées, dégradant ainsi l’ouvrage réalisé, et étant lui-même à l’origine des désordres dont il se plaint. Or, l’expert a répondu au dire formulé sur ce point en indiquant, après avoir précisé que le meulage des soudures était autorisé dès lors qu’il n’entraînait pas de diminution de l’épaisseur des tôles, qu’aucune dégradation n’avait été constatée du fait du meulage des soudures, les défauts qu’il avait relevés n’étant pas la conséquence d’une opération de meulage, mais de la présence de trous dans les tôles, ainsi que de cordons de soudure incomplets et incorrectement réalisés.
Il est de même vainement fait grief à l’expert judiciaire de n’avoir procédé sur les soudures litigieuses à aucune investigation technique, telle la radiographie ou le ressuage, pour déterminer leur qualité, alors que l’expert dénie toute nécessité de recourir à de tels procédés en l’espèce, où il expose que l’examen visuel des surfaces concernées suffisait à constater que les soudures étaient discontinues et présentaient des trous.
Pour contester les conclusions expertales sur le plan technique, M. [P] et la société Garage [E] se prévalent d’un courrier qui leur a été adressé le14 mai 2024 par M. [R] [X], sous l’en-tête d’une société Experts Clément Associés, et qui conclut à la totale inanité de l’expertise judiciaire. Il doit être relevé en premier lieu que ce document a été dressé de manière non contradictoire, qu’il n’a pas été soumis à l’examen de l’expert judiciaire, et qu’il a été établi sur les seules pièces et informations fournies par les appelants, sans même que son auteur ait vu la péniche concernée. Ensuite, l’auteur de ce document fait clairement preuve d’un parti pris, en ce qu’il impute sans détour à M. [S] des actes qualifiés de 'sabotage', ou encore en ce qu’il s’attache à dénier au sapiteur toute expertise technique dans le domaine de la réparation fluviale, en considérant qu’il n’intervenait qu’en matière de procédés de soudage industriel dans le cadre d’un centre de formation, alors que, dans le même temps, et contre toute logique,il reconnaît au contraire à M. [E], dont il est constant qu’il ne dispose d’aucune qualification ou diplôme en matière de soudure, une compétence technique étendue dans ce domaine, au seul motif d’une pratique sur le tas, et alors que l’expert judiciaire rapporte dans son rapport que M. [E], qui exploite un garage automobile, lui avait indiqué que les travaux litigieux consituaient sa première intervention sur une coque de péniche.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que ce document, qui n’est corroboré par aucun autre, remette sérieusement en cause les conclusions techniques de l’expert judiciaire et de son sapiteur quant aux procédés employés, qu’ils indiquent être inadaptés à la nature de l’ouvrage et non conformes aux règles de l’art, ainsi qu’à la qualité défaillante des soudures.
C’est enfin de manière vaine que les appelants, reprenant en cela l’un des griefs énoncés dans le courrier de M. [X], considèrent qu’il n’était établi aucun lien de causalité entre les désordres relevés par l’expert judiciaire et les entrées d’eau dont se plaint M. [S]. Il est d’abord indifférent à cet égard que la péniche ait déjà présenté des voies d’eau avant l’intervention des appelants, celle-ci étant précisément destinée à remettre la coque dans un état propre à sa destination. Ensuite, l’expert précise clairement que la nature même des désordres affectant les soudures, savoir le défaut de continuité des cordons et l’absence d’homogénéité, de ceux-ci, qui comportent des trous et des manques de matière, induit une absence d’étanchéité de ces soudures. Dès lors que le siège des travaux se situe, comme en l’espèce, au niveau des oeuvres vives d’un bateau, l’absence d’étanchéité des soudures implique nécessairement la survenue d’infiltrations d’eau lorsque le bateau est à l’eau. C’est au demeurant ce qu’a relevé l’huissier de justice à l’occasion du deuxième procès-verbal de constat, réalisé le 5 juillet 2022 alors que la péniche de M. [S] avait été remise à l’eau après une période de cale sèche, l’officier public ayant observé un suintement au niveau d’une des soudures, ainsi que le fait que la vermiculite répandue sous le plancher du couloir présentait un volume important et était très humide au toucher, alors que, sous la couche de vermiculite, le fond en métal était mouillé.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [P] et la société Garage [E] avaient manqué à l’obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice qu’ils avaient contractée envers M. [S], et qu’il ne justifiaient d’aucune cause d’exonération.
2° sur le préjudice
L’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de reprise nécessités par les manquements constatés à la somme de 37 056 euros TTC en considération d’un devis établi par la société TCS Fluvial. Les appelants sont mal fondés à critiquer l’absence de tout autre document de référence, alors qu’il leur était loisible de faire établir par tout prestataire de leur choix un autre devis.
Il sera observé que si, dans un premier temps, l’expert judiciaire avait certes indiqué qu’une partie des cordons réalisés étaient bons, il est cependant revenu sur cette appréciation dans le cadre des réponses aux dires en se ralliant à cet égard à l’avis du sapiteur, selon lequel toutes les soudures devaient être nécessairement reprises en raison de leur réalisation contraire aux règles de l’art.
C’est dès lors à juste titre que le tribunal a alloué à M. [S] le montant de 37 056 euros.
La réalisation de ces travaux nécessitera une nouvelle mise en cale sèche de la péniche, opération qui représente un coût chiffré à 2 100 euros, que le premier juge a à bon droit mis en compte.
Si, dans les motifs de sa décision, le tribunal semblait considérer M. [P] et la société Garage [E] redevables d’une somme de 2 895 euros correspondant aux travaux de remise en état du plancher en chêne du couloir, déformé du fait d’infiltrations d’eau, il sera constaté que le dispositif du jugement déféré, dont M. [S] sollicite la confirmation pure et simple, ne comporte aucune condamnation à ce titre.
Enfin, si les infiltrations d’eau constatées par huissier, et résultant de la mauvaise qualité des soudures, sont incontestablement de nature à avoir causé à M. [S] un trouble dans la jouissance de sa péniche, l’importance de ce trouble doit être relativisé, dès lors que le volume des infiltrations tel qu’il ressort du constat d’huissier du 5 juillet 2022 apparaît limité, alors que les affirmations de l’intimé quant à l’impossibilité de naviguer, à la nécessité d’une surveillance continue du bateau et à l’obligation d’en écoper constamment la cale ne sont appuyées par aucun élément de preuve. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à M. [S] une somme de 8 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, ce chef de préjudice devant être ramené à 1 000 euros.
Sur les autres dispositions
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimé la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Rejette la demande de nullité de l’expertise judiciaire formée par M. [D] [P] et la SASU Garage [E] ;
Confirme le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Vesoul, sauf en ce qu’il a condamné solidairement la SASU Garage [E] et M. [D] [P] à payer à M. [H] [S] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Condamne in solidum M. [D] [P] et la SASU Garage [E] à payer à M. [H] [S] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum M. [D] [P] et la SASU Garage [E] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [D] [P] et la SASU Garage [E] à payer à M. [H] [S] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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