Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 24/05267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05267 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDP5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2024 – Juge des contentieux de la protection de SENS – RG n° 23/00900
APPELANTE
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 7] CENTRE YONNE; société coopérative de crédit à cpaital variable et à responsabilité statutairement limitée agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
N° SIRET : 343 679 346 00019
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle SIGNORET de la SCP SCP P.BAZIN – E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉ
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (PAKISTAN)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [K] a ouvert dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] Centre Yonne un compte bancaire Eurocompte jeune actif n° [XXXXXXXXXX01] suivant convention d’ouverture de compte dont la banque prétend qu’elle a été signée électroniquement le 27 février 2020.
Le compte a présenté une position débitrice sans aucune régularisation malgré une mise en demeure du 1er juin 2023 portant préavis de clôture du compte.
Par acte délivré le 11 juillet 2023, la société Caisse de crédit mutuel d’Auxerre Centre Yonne a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens en paiement du solde du compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 février 2024 auquel il convient de se reporter, a débouté la société Caisse de crédit mutuel d’Auxerre Centre Yonne de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu’il s’agissait d’un contrat validé électroniquement et que la banque ne produisait pas d’élément permettant de s’assurer de la fiabilité du procédé de signature utilisé et du lien entre la signature et l’identité du signataire.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 mars 2024, la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] Centre Yonne a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] Centre Yonne demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de condamner M. [K] à lui payer la somme de 16 538,20 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement,
— de condamner M. [K] aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la signature électronique a la même force qu’une signature manuscrite.
Elle indique produire le fichier de preuve concernant l’ouverture du compte créé par la société Protect&Sign, prestataire de service de certification électronique pour le compte de la banque et le certificat électronique délivré par l’Autorité de certification Docusign habilitée par l’ANSSI (Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information), ces documents attestant de ce que M. [K] a bien apposé sa signature sur le contrat le 27 février 2020 à 11 heures 59 minutes et 46 secondes.
Elle ajoute produire au soutien de sa demande l’historique du compte courant depuis l’ouverture du compte, la notification de la clôture du compte et la mise en demeure.
Par avis du 23 avril 2024 adressé au conseil de l’appelante, la cour d’appel a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action du prêteur au regard de la forclusion et d’éventuels motifs de déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur. Elle a également demandé, s’agissant d’un contrat signé par voie électronique, de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique ainsi que toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [K] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 22 mai 2024 délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Il a reçu signification des conclusions de l’appelante par acte délivré dans les mêmes formes le 6 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un contrat du 27 février 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’existence d’un contrat de prêt
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions la convention d’ouverture de compte bancaire sans autorisation de découvert validée électroniquement le 27 février 2020, les conditions générales du contrat et les fiches explicatives (dites fiches « clarté »), un export des mouvements du compte depuis le 30 décembre 2020 jusqu’au 3 janvier 2023.
Elle produit également une enveloppe de preuve du service Protect and Sign d’une seule page attestant que "M. [K] [I] a signé le 27 février 2020 à 11:59:46 CET-référence de la transaction associée 1VDSIG-10278-20200227115905-HNCZQSSYM2C97F21" mais sans aucun fichier de preuve électronique associé ni synthèse de la transaction et chronologie avec horodatage des dates et heure. Elle communique simplement un courrier explicatif à adresser au magistrat, sur la signature électronique, dans le cadre des procédures contentieuses.
Elle ne fournit pas de copie de la pièce d’identité de M. [K], ou encore un justificatif de son domicile ni aucune autre pièce relative à sa solvabilité, étant observé qu’elle ne produit pas non plus comme elle l’affirme les relevés du compte depuis l’origine.
En ne fournissant pas de certificat qualifié de signature électronique, l’appelante échoue à démontrer avoir mis en 'uvre une signature électronique qualifiée dont la fiabilité pourrait être présumée et ne peut donc bénéficier de cette présomption.
Elle ne produit pas non plus le moindre fichier de preuve électronique et il ne saurait se déduire de la simple mention "Signé électroniquement par M. [K] [I] A [Localité 5] le : 27/02/2020 à 11:53:32 UTC+01:00" que ce document a effectivement été signé de cette manière par cette dernier. En effet la preuve d’une signature électronique fut-elle simple implique davantage que la seule mention de signature électronique en bas d’un document, même accompagnée de documents permettant d’établir l’existence de relations entre les parties.
La preuve de la signature du contrat, laquelle implique l’acceptation par l’emprunteur des dispositions contractuelles n’est donc pas établie et dès lors aucune des dispositions contractuelles ne peut être opposée à M. [K], étant observé qu’aucun document émanant de M. [K] ne démontre qu’il a en accepté les conditions.
La banque doit donc être déboutée de sa demande tendant au paiement de sommes en exécution de dispositions contractuelles et le jugement confirmé étant observé qu’elle ne formule aucune demande subsidiaire sur un autre fondement.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] Centre Yonne aux dépens de première instance doit être confirmé et en ce qu’il a rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelante doit être condamnée aux dépens d’appel et la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] Centre Yonne conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Caisse de crédit mutuel d'[Localité 7] Centre Yonne aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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