Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 nov. 2025, n° 25/01993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01993 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPP6
N° de Minute : 1994
Ordonnance du mardi 18 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [F]
né le 15 Mai 2002 à [Localité 3] (Algérie )
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [C] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 novembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 18 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 novembre 2025 à 16H02 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [F] ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 novembre 2025 à 14H46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [F] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 18 octobre 2025 notifié à 10h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 16 novembre 2025 à 16 heures 02 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de [P] [F] pour une durée de 30 jours à compter du 17 novembre 2025 à 10h30,
Vu la déclaration d’appel de M [P] [F] du 17 novembre 2025 à 14h46 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève l’incompétence du signataire de la requête en prolongation ainsi que le moyen tiré de la violation de l’article L742-4 du ceseda en raison de l’absence de menace pour l’ordre public, d’obstruction et de reconnaissance par les autorités algériennes. Il soulève également le défaut de diligences de l’administration.
Lors de l’audience, le conseil de l’appelant soulève le défaut de motivation de l’ordonnance et l’annulation de l’ordonnance querellée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Il convient de déclarer irrecevable le moyen soulevé oralement à l’audience alors que le délai d’appel est expiré.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège
Il ressort des pièces du dossier que la signataire, Madame [Y] [K], adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, délégataire en cas d’empêchement de M. [A] [N] et de Mme [E] [T], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l’article 9 de l’arrêté préfectoral n°2025-279 du 10 octobre 2025 de M. le Préfet du Nord publié le même jour.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n° 03-50.042)
Sur les moyens tirés de la violation de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut de diligences de l’administration
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dipose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative, ou que l’étranger représente une menace pour l’ordre public.
S’il est vrai que la menace à l’ordre public ne peut être caractérisée en présence de simples mentions au fichier des antécédents des empreintes digitales et qu’il ne peut être reproché à M. [P] [F] une obstruction à la mesure d’éloignement, il convient néanmoins de relever que la prolongation de la mesure de rétention se trouve justifiée par l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes et qu’une relance a été effectuée en vue de son obtention le 30 octobre 2025 à 17h14. Une nouvelle demande d’audition consulaire devrait être formulée en vue de la reconnaissance de l’intéressé, étant rappelé que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires.
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé.
Les moyens doivent donc être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01993 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPP6
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 novembre 2025 :
— M. [P] [F]
— l’interprète
— l’avocat de M. [P] [F]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [P] [F] le mardi 18 novembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [V] [Z] le mardi 18 novembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 18 novembre 2025
N° RG 25/01993 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPP6
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