Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 nov. 2025, n° 24/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 11 avril 2024, N° 2023002047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 27/11/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/02413 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR5R
Jugement N° 2023002047 rendu le 11 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Société Brouwerij De Brabandere, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
Ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Marion Raes, substituant Me Thomas Deschryver, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin Leclerc-Lemaitre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pauline Mimiague
GREFFIER : Béatrice Capliez
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mai 2024 M. [L] [I] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 11 avril 2024 dans un litige l’opposant à la société Brouwerij de Brabandère. Il a notifié ses premières conclusions le 29 juillet 2024.
La société Brouwerij de Brabandère a constitué avocat le 18 juin 2024 et par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024 a saisi le conseiller de la mise pour solliciter la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Le dossier a été appelé à l’audience du 12 février 2025 et l’audience a fait l’objet de deux reports.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, la société Brouwerij de Brabandère demande au conseiller de la mise en état de :
— dire que M. [I] n’a pas exécuté le jugement dont appel,
— en conséquence, ordonner la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro 24/2413,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. [L] [I] ne conclut pas en réponse. Son conseil a indiqué par message transmis par le biais du RPVA que M. [I] annonçait le dépôt d’un dossier de surendettement, qu’il justifierait de la décision de recevabilité mais aucune pièce n’a été communiquée ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa vision issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la procédure, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
Si la radiation est encourue en cas d’inexécution du jugement frappé d’appel, elle ne peut intervenir que si le jugement est exécutoire, ce qui suppose qu’il bénéficie de l’exécution provisoire et qu’il ait été notifié, puisqu’en application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés que contre ceux auxquels ils sont apposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En outre, selon le deuxième alinéa de l’article 524, la demande de radiation ne peut être présentée avant l’expiration du délai ouvert à l’intimé pour remettre ses premières conclusions, soit en l’espèce le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Or si le jugement dont appel bénéficie en l’espèce de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’a été signifié à l’intimé que le 20 mai 2025, soit après l’expiration du délai prévu pour faire une demande de radiation. Le jugement n’était donc pas exécutoire à l’expiration de ce délai et la demande a été présentée alors que la radiation ne pouvait être encourue.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de radiation.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur la demande de condamnation présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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