Infirmation 3 octobre 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3 oct. 1995, n° 00002399/95 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 00002399/95 |
Sur les parties
| Parties : | SA Henri MAIRE, TE LOUIS MAX Société Louis MAX dont le siège social est |
|---|
Texte intégral
Cour cassation ' Rejet et Cassation
- 1 – sans renvoi le 24 Juin EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DE LA COUR D’APPEL 98 DE DIJON
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
-
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre 1ère section
ARRET DU 03 OCTOBRE 1995
N° 1.278
REPERTOIRE GENERAL Nᵒ 00002399/95
PARTIES EN CAUSE
TE A B Société A B dont le siège social est
6 rue de Chaux Z
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
Appelante
Représentée par la SCP AVRIL-HANSSEN, avoué
Assistée de Maître GOLDSMITH, avocat au barreau de PARIS.
ET
SA Y Z
Dont le siège social est
[…]
[…]
Intimée
Représentée par la SCP BOURGEON-KAWALA, avoué
Assistée de Maître RAMEY, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
Président :
Monsieur RUYSSEN, Président de Chambre.
Conseillers :
Madame X
Monsieur FEDOU
lors des débats et du délibéré. Lot 77-1468 du 30-12-1977 Greffier : aurant la gratuité Madame MOCKO, greffier-en-chef. des actes de Justice
DEBATS : audience publique du 12 SEPTEMBRE 1995
ARRET : rendu contradictoirement. z fa
- 2
Prononcé à l’audience publique de la Cour d’Appel de DIJON le 03 OCTOBRE 1995 par Monsieur RUYSSEN, Président de Chambre, qui a signé l’arrêt avec le greffier.
Exposé de l’affaire
Z, qui se A la requête de la SA Y disait victime de la concurrence déloyale de la société Louis du tribunal de de B, le juge des référés commerce
Nuits-Saint-Georges a ordonné une expertise le 5 juillet
1995.
La SA A B a fait appel de cette ordonnance. Elle estime laque mission de doitl’expert être réduite, d’une part parce que certaines investigations fond sur les décision préalableexigeraient une au responsabilités et les préjudices, part parce d’autre que la mission fixée par le premier juge porte atteinte au secret des affaires. Elle considère en outre que les conditions de l’article 145 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies en l’absence risque de de dépérissement des preuves.
La SA Y Z conclut à la confirmation de
l’ordonnance, sauf à ce que son adversaire reçoive injonction de communiquer contradictoirement ses pièces dans le cadre de l’expertise, et elle réclame 20.000 frs l’article 700 du nouveau code de en application de procédure civile.
La société A B réplique en exigeant que la SA Y Z produise son registre du personnel depuis le
1er janvier 1994.
Discussion
Attendu que la société Y Z a fourni dans son qui auraient assignation les noms de ses représentants été embauchés par la SA A B auraient ensuite et exercé activité au mépris de clauses de leur non-concurrence ; qu’elle una allégué préjudice résultant de la désorganisation de son réseau de vente ;
Attendu qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans
l’administration de la preuve ; que cependant, en la SA Y l’espèce, le premier juge a considéré que Z avait un motif légitime d’obtenir la désignation d’un expert ; que ce point n’est pas remis en cause par les parties ; contrairement à ce que, que pourrait
3
laisser croire les conclusions, l’appel concerne mission,uniquement l’étendue de la laquelle ne peut porter globalement que sur la recherche de faits susceptibles d’être qualifiés de concurrence déloyale et, le cas échéant, sur le préjudice en découlant ;
Attendu qu’un expert judiciaire reçoit mission de répondre à des questions de fait et à des questions techniques pour éclairer un litige né ou à naître ; qu’il lui appartient en principe de choisir lui-même sa méthode et de décider des investigations à mener pour parvenir au but fixé que le respect de la contradiction ne lui impose pas de communiquer systématiquement aux parties toutes
les pièces que celles-ci lui adressent ou qu’il estime nécessaire de consulter ; que le secret des affaires ne saurait lui être opposé dès lors qu’il ne dépasse pas ce qui est indispensable pour l’accomplissement de sa mission ; que de son côté, conformément à l’article 167 du nouveau code de procédure civile et selon l’évolution des
l’exécution de choses, le juge peut toujours contrôler l’expertise en cas de difficulté, notamment pour préciser, étendre ou restreindre la mission ;
Attendu qu’il y a lieu en l’espèce de redéfinir la mission de l’expert selon les critères ci-dessus ;
Attendu que l’équité ne commande pas d’appliquer
l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l’expertise est diligentée au profit de la SA Y Z, qui supportera en conséquence les dépens ;
Décision
Par ces Motifs,
La Cour :
confirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a désigné un expert et fixé les modalités de consignation,
réformant pour le surplus et ajoutant, dit que l’expert aura pour mission :
-
* de se rendre au siège de la société A B et en tous autres lieux utiles,
* de se faire communiquer tous documents et tous renseignements utiles,
de dresser la liste nominative des représentants
* de la société Y Z embauchés par la société A partir du ler novembre 1993, en précisant les B d’activités anciens et dates d’embauche, les secteurs nouveau et les clauses éventuelles de non-concurrence,
* de rechercher, pour chaque représentant, dans quelles conditions il a par la société été embauché
A B,
* de donner son avis sur le préjudice qu’aurait subi la société Y Z du fait de 1'embauche de ses représentants par la société A B,
dit que, la provision étant versée, l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de commerce de
Nuits-Saint-Georges dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt ;
dit que l’expert devra demander au magistrat chargé de suivre l’expertise une prorogation de délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
- dit que, dans le cas où la provision s’avérerait insuffisante, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion d’expertise, dresser un aussi programme de ses investigations, évaluer de façon débours et, le cas précise que possible ses frais et échéant, demander une consignation complémentaire ;
l’expert dit qu’à la fin de ses opérations, organisera une réunion de clôture au cours laquellede il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs utlimes observations, le tout étant consigné dans son rapport ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
dit que l’expertise aura lieu sous le contrôle du
-
conseiller de la mise en état,
condamne la société Y Z aux entiers
-
dépens.
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