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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 18 mars 2022, n° 22/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00081 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. CDR ' RENOV |
Texte intégral
22/493 FORMULE EXÉCUTOIRE MINUTE N°
N° RG 22/00081 – DOSSIER délivrée le 18 mars 2022
N° Portalis à Me Yvan DE COURREGES
DBX4-W-B7G-QR72 D’AGNOS
NAC: 54G à la SCP BARBIER ET ASSOCIES
à la SCP LAFAYETTE AVOCATS
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2022
DEMANDEUR
M. Y Z, demeurant […]
représenté par Me Yvan DE COURREGES D’AGNOS, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixe, intervenante volontaire, dont le siège social est sis […] et X A
- […]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CDR’ RENOV, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
SA MMA IARD, dont le siège social est sis […] et X A-72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Février 2022
PRÉSIDENT: Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE:
PRÉSIDENT: Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER: Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
Suivant les termes d’une assignation en date du 6 et 7 janvier 2022, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, M. Z Y, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à l’encontre des sociétés S.A.S. CDR’RENOV et MMA IARD, pour solliciter une expertise dans le domaine du bâtiment du fait de désordres affectant un immeuble situé au […], à PECHBONNIEU.
Il réclame, en outre, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite la condamnation in solidum des sociétés S.A.S. CDR’RENOV et MMA IARD au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DE COURREGES D’AGNOS Yvan, avocat au barreau de TOULOUSE.
La société S.A.S. CDR’RENOV a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à la mesure demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions, auxquelles il convient de se rapporter pour plus ample exposé, elle sollicite la limitation de la mission de l’expert aux désordres décrits dans l’assignation et documents de renvoi.
Elle sollicite la réservation des dépens!
La société MMA IARD a fait connaître qu’elle ne s’opposait pas à la mesure demandée, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
Au titre d’une intervention volontaire, des conclusions ont été déposées pour le compte de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de formuler les réserves et protestations d’usage.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
M. Z Y produit des justificatifs suffisants, notamment un rapport d’expertise amiable en date du 2 décembre 2021 (pièce 13) constatant de multiples désordres sur l’immeuble litigieux (défaut de linéarité du mur de soutènement, présence d’un vide entre le mur de soutènement et la façade, insuffisance des poteaux raidisseurs verticaux ect). La mesure d’expertise demandée est donc légitime afin de constater les désordres allégués, d’en rechercher les causes et les remèdes!
La société S.A.S. CDR’RENOV ayant réalisé les travaux de construction en cause (pièces 4 et 5), avec pour assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES (pièce 6), il convient de les attraire dans la cause.
Sur la demande de limitation de la mission de l’expert
Il convient de faire droit à la demande de limitation de la mission de l’expert formulée par la société S.A.S. CDR’RENOV, la mission de l’expert ne pouvant être générale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de M. Z Y afin d’assurer l’efficacité de la mesure,
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rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématuré e.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
•
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux sociétés S.A.S. CDR’RENOV, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y pr océder un expert
M. B C
[…]
[…]
Tél: 05.34.25.39.18
Port.: 06.72.15.94.09 Mèl : jf@C-B.com
Ou, à défaut :
Mme D E
[…]
Mèl : contact@D-architecte.fr
Donnons à l’expert la mission suivante :
visiter les lieux en présence de toutes parties intéressées,
- procéder à l’audition de tout sachant,
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
- décrire l’état d’avancement des travaux,
- rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
décrire les ouvrages,
- dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et
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qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
- dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
- dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont
-
imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
- dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la reception,
- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
- préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
- indiquer les préjudices éventuellement subis,
À l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succin cte :
- en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
- en numérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de
l’expertise,
- en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre partie s.
[…]
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation
de sa missi et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise (expertises.civiles.tj-toulouse@justice.fr).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau
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d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la partie requérante, M. Z Y, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, An établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile: « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties;
5.
Invitons M. Z Y à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons M. Z Y de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile. Les réservons en tant que de besoin.
Condamnons M. Z Y au paiement des entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Prés ident,
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[…]
En conséquence, la République Française mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République prés les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. Alous Commandants el Officiers de la force publique de prêter JUDICWIRE main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. DE
Toulouse, le 322 P/Le directeur des services de greffe judiciaires,
(Haute-Garone
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