Annulation 18 mars 2003
Rejet 6 juillet 2005
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 18 mars 2003, n° 99BX02772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 99BX02772 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 octobre 1999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NaB COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE BORDEAUX
---
N° 99BX02772
-------
S.A. GROUPE PARTOUCHE REPUBLIQUE FRANCAISE
------- M. Barros Président
------- Mme X Rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
------- M. Y Commissaire du gouvernement
------- Arrêt du 18 mars 2003
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX (2ème chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative de Bordeaux le 15 décembre 1999 sous le n° 99BX02772 présentée par la S.A. GROUPE PARTOUCHE, dont le siège social est […], à […] ;
La S.A. GROUPE PARTOUCHE demande que la cour :
1) annule le jugement en date du 14 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 27 octobre 1998 par laquelle le maire de Bordeaux lui a fait connaître que son offre pour l’attribution du contrat relatif à la construction et à l’exploitation d’un casino municipal n’était pas retenue ;
2) annule la dite décision ;
3) condamne la Ville à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 39-02-02-01 C+
99BX02772
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Vu la loi n° 79-857 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2003 :
- le rapport de Mme X ;
- les observations de Maître Laveissiere, avocat de la ville de Bordeaux ;
- les observations de Maître Juffroy collaboratrice de la SCP Sur-Mauvenu et associés, avocat de la société d’Animation Touristique de Bordeaux ;
- les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Bordeaux n’a produit son mémoire en défense que le 6 septembre 1999, lequel a été communiqué le 10 septembre à la requérante, pour une audience fixée au 16 septembre ; que compte tenu de l’argumentation développée dans ledit mémoire, la S.A. GROUPE PARTOUCHE n’a pas disposé en l’espèce d’un délai suffisant pour en discuter ; que dès lors la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A. GROUPE PARTOUCHE devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur le fond :
Considérant que par la décision attaquée en date du 27 octobre 1998, le maire de Bordeaux a informé la S.A. GROUPE PARTOUCHE que son offre pour l’attribution du contrat relatif à la construction et à l’exploitation d’un casino municipal sur le site du Lac à Bordeaux n’était pas retenue ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d’offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.1411-1. / Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission…/ Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l’assemblée délibérante du choix de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une
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offre et l’analyse des propositions de celle-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l’économie générale du contrat. » ; que ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que le maire de Bordeaux , après avoir engagé les négociations relatives au projet du casino, charge un conseiller municipal, M. Z, d’en assurer le suivi ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait pris ou signé une quelconque décision au cours de la procédure ; que l’illégalité, à la supposer établie, de l’arrêté en date du 24 avril 1998 chargeant M. Z de seconder le premier adjoint « pour les équipements d’accueil des foires, des salons et pour le casino » est sans influence sur la légalité de la décision attaquée prise par le maire ; que cette décision n’est pas au nombre de celles qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du cahier des charges et de ses annexes que le périmètre possible d’implantation du casino indiqué aux différents candidats intégrait des terrains appartenant à un hôtel faisant partie du même groupe que le candidat retenu et que la commune s’engageait à acquérir si nécessaire ; que la circonstance que ces terrains n’appartenaient pas encore à la commune à la date de la consultation et l’irrégularité, à la supposer établie, de la promesse de vente dont la commune disposait à cet égard, ne faisaient pas obstacle à ce que les autres candidats prévoient d’implanter leur projet sur lesdits terrains ; qu’il ressort au demeurant des pièces du dossier que le lieu d’implantation du projet n’était pas le seul critère de sélection des offres ; qu’enfin, si la société requérante soutient que le candidat retenu aurait bénéficié d’informations privilégiées relatives notamment au futur Palais des Congrès avec lequel le cahier des charges et ses annexes recommandait une articulation de qualité, elle ne l’établit pas par ses seules allégations ; que par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le principe d’égalité entre les candidats n’aurait pas été respecté ;
Considérant, enfin, que les moyens soulevés par la requérante tirés de ce que l’assemblée délibérante n’aurait pas bénéficié d’une note de présentation objective ni du contrat définitif et que ce dernier ne réglerait pas le sort des terrains d’implantation et des servitudes afférentes sont inopérants à l’égard de la décision attaquée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la S.A. GROUPE PARTOUCHE n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du maire de Bordeaux en date du 27 octobre 1998 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société requérante la somme qu’elle demande au titre des frais engagés par elle à l’instance et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner la S.A. GROUPE PARTOUCHE à verser à la commune de Bordeaux et à la société d’animation touristique les sommes qu’elles réclament sur le fondement du même article ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement en date du 14 octobre 1999 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
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Article 2 : La demande présentée par la S.A. GROUPE PARTOUCHE devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux et la société d’Animation Touristique de Bordeaux aux fins de versement de frais irrépétibles sont rejetées.
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