Confirmation 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 6 avr. 2017, n° 15/21030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/21030 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2015, N° 14/00122 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 06 AVRIL 2017
N° 2017/328 Rôle N° 15/21030
G H épouse X
I X
C/
J K épouse Y
L Y
SA B MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le :
à: Me Etienne DE VILLEPIN
Me Philippe RAFFAELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Octobre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00122.
APPELANTS
Madame G H épouse X
née le XXX à XXX – XXX
représentée et assistée par Me Etienne DE VILLEPIN substitué par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur I X
né le XXX à XXX – XXX représenté et assisté par Me Etienne DE VILLEPIN substitué par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame J K épouse Y
née le XXX au XXX
représentée et assistée par Me Philippe RAFFAELLI avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur L Y
né le XXX à MARSEILLE (76600), demeurant Domaine Notre-Dame – Le Vallon – 13450 GRANS
représenté et assisté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La Compagnie B MEDITERRANEE, société mutuelle d’assurances régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal y domicilié
représentée et assistée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès MOULET, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
Madame Agnès MOULET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Gisèle SEGARRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Gisèle SEGARRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE ' MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. I X et Mme G H son épouse, sont propriétaires d’une maison sise XXX à Grans, cadastrée section XXX propriété est longée au XXX, située sur la parcelle cadastrée section XXX appartenant à M. L Y et Mme J K son épouse.
En 2010 les époux X ont fait procéder à la réfection de leur mur de clôture.
Par acte des 18 et 19 décembre 2013, M. et Mme X, faisant état de la fragilisation de leur mur de clôture par le développement des racines des platanes et d’un risque d’effondrement, ont assigné les époux Y et leur assureur, la société mutuelle d’assurance B Méditerranée (B ) devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence afin de les voir condamner à leur payer la somme de 15 719,50 € représentant la remise en état à l’identique du mur de clôture. Les époux X ont également demandé que les époux Y soient condamnés à tailler leurs arbres à la hauteur légale de deux mètres, sous astreinte de 50 par jour de retard. Ils ont sollicité à titre subsidiaire la désignation d’un expert.
Le tribunal, par jugement du 15 octobre 2015, a :
Dit que l’action en responsabilité est irrecevable en l’état de la prescription,
Débouté M. et Mme X de leur demande de réduction des arbres à la hauteur de deux mètres en l’état de la destination du père de famille,
Débouté M. et Mme Y, et B de leur demande de dommage et intérêts pour procédure abusive,
Débouté les parties de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamné les époux X aux dépens.
M. et Mme X ont régulièrement relevé appel de ce jugement le 27 novembre 2015, en vue de sa réformation.
Ils demandent à la cour, par conclusions déposées et notifiées le 10 février 2016 par le C, de :
Recevoir M. et Mme X en leur appel et le déclarer bien fondés,
Réformer la décision déférée et, statuant à nouveau,
À titre principal,
Vu l’article 1383 et l’alinéa premier de l’article 1384 du Code civil,
Condamner les époux Y et B solidairement à verser aux époux X la somme de 15 719,50 € avec intérêts au taux légal représentant la remise en état à l’identique du mur de clôture, Vu les articles 671 et suivants du Code civil,
Condamner les époux Y à tailler leurs arbres à la hauteur légale soit deux mètres de hauteur, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard,
À titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu’il plaira au cour avec la mission habituelle,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les époux Y et B à verser aux époux X la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les époux Y et B en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de leur conseil.
Formant appel incident, les époux Y et B demandent à la cour, par conclusions déposées et notifiées le 4 avril 2016 par le C, de :
Recevant les parties en leurs appels respectifs,
Vu les articles 671, 672 et suivants, et 1382, 1383, 1384 et 2224 du Code civil,
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leur action fondée sur les articles 671 et suivants du Code civil en raison de la servitude du père de famille qui grève leur parcelle B 882 et subsidiairement parce que leur action est prescrite,
Confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur action fondée sur les articles 1383 et 1384 du Code civil, leur action étant prescrite au regard de l’article 2224 du Code civil, et subsidiairement en l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre la présence des platanes et les dommages allégués par les époux X,
Les débouter de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Faisant droit à l’appel incident des époux Y,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles,
Condamner les époux X à verser aux époux Y et à B la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour appel abusif et la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de leur avocat.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en responsabilité :
Les époux Y invoquent la prescription de l’action en responsabilité fondée sur les articles 1383 et 1384 du Code civil. M. et Mme X soutiennent qu’ils n’ont eu connaissance avec certitude des causes du désordre et de sa gravité qu’à la lecture du rapport d’expertise de la société !Xi , le 30 septembre 2009, et que leur action, engagée le 18 décembre 2013, n’est donc pas prescrite.
L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La matérialité du désordre leur étant alors connue, les époux X étaient en mesure d’exercer leur action dès la connaissance des faits constitutifs du dommage, même si cette connaissance pouvait être encore incomplète quant aux causes et à l’ampleur du dommage constaté.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 30 septembre 2009 réalisé par la société !Xi, à la demande des époux X, que ceux-ci ont adressé le 17 novembre 2008 une réclamation portant sur les dégâts d’un mur de clôture, supposés provoqués par les racines de platanes situés sur le fond mitoyen, et que cette réclamation avait été précédée d’une autre réclamation plusieurs années auparavant. Le courrier de l’expert Texa du 20 août 2009 fait apparaître que le sinistre a été déclaré à l’assureur des époux Y le 22 octobre 2008.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que les époux X avaient connaissance du dommage et donc des faits leur permettant d’exercer une action au moins depuis le 17 novembre 2008. Leur assignation du 18 décembre 2013, délivrée plus de cinq ans après cette date, est en conséquence tardive.
Les intimés sont bien fondés à soutenir que la prescription ne peut être interrompue par le constat d’huissier du 8 mars 2010 ou par l’expertise amiable, qui ne sont pas des demandes en justice et qui ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité, au sens des articles 2241 et 2240 du Code civil.
Le jugement qui a déclaré prescrite l’action en responsabilité sera donc confirmé.
La demande subsidiaire en vue d’une expertise aux fins de déterminer l’origine des dommages et la responsabilité des époux Y ne saurait dès lors prospérer.
Sur la demande de réduction à deux mètres de la hauteur des platanes :
Les époux X sollicitent la réduction à deux mètres de la hauteur des platanes au motif que depuis l’origine du litige, les arbres de M. et Mme Y situés dans l’allée, dont la hauteur est supérieure à deux mètres, n’ont jamais respecté la distance de deux mètres prévue par les articles 671 et suivants du Code civil dont ils demandent l’application.
Les intimés s’opposent à la demande en invoquant l’existence d’une servitude par destination du père de famille.
L’article 671 du Code civil n’autorise les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, qu’à la distance de deux mètres de la limite de la propriété voisine.
L’article 672 du même code permet que les arbres plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
En l’espèce les huit platanes plantés sur la propriété de M. et Mme Y sont distants de moins de deux mètres du fonds appartenant aux époux X et sont de très haute taille comme le relève la société !Xi. Ils excèdent la hauteur de deux mètres, le constat d’huissier du 8 mars 2010 faisant état d’une hauteur d’environ dix mètres.
L’acte du 25 mai 1989, titre de propriété des époux Y, fait apparaître qu’ils ont acquis leur bien des consorts D, lesquels avaient eux-mêmes acquis la propriété des consorts E suivant acte du 29 décembre 1977.
L’acte du 25 mai 1989 rappelle l’existence de servitudes constituées par l’acte du 18 juin 1958. Il y est mentionné à cet égard que, observation faite que la parcelle de terre cadastrée section XXX faisait partie d’un plus grand corps de terre cadastré section XXX, il a été convenu aux termes de l’acte du 18 juin 1958 qu’ «'A ce sujet les vendeurs déclarent qu’à leur connaissance l’immeuble vendu n’est grevé d’aucune servitude et les parties soussignées conviennent ce qui suit à titre de servitudes réelles et perpétuelles :
I°': Les acquéreurs et leurs ayants cause du terrain objet des présentes devront supporter sur leur propriété tous droits de passage lors de l’émondage des platanes sis sur la propriété des consorts E et bordant le chemin d’accès au château'; les vendeurs devront veiller expressément à ce que les branches des platanes ne nuisent en aucune manière à la construction que les acquéreurs se proposent d’édifier sur le terrain ci-dessus désigné
2°['.]
3° sur leur propre terrain et en bordure même de la ligne divisaire nord du terrain vendu les acquéreurs pourront à leurs frais dans le délai de un an de ce jour édifier un mur de clôture à eux personnel de deux mètres de hauteur au maximum … ".
Le titre de propriété des époux X en date du 3 mars 1992, rappelle l’existence des servitudes issues de l’acte du 18 juin 1958 .
Ils ressort des titres des parties que leurs fonds proviennent de la division d’un immeuble ayant appartenu aux mêmes propriétaires, les consorts E.
La création le 18 juin 1958 d’une servitude pour l’émondage des platanes démontre que ces arbres préexistaient à la division des fonds. De même ces arbres étaient toujours présents lors de l’acquisition des époux Y, dont le titre mentionne que l’on accède à l’immeuble par une grande allée de platanes depuis le XXX d’Istres à XXX
Le chemin d’accès par l’allée de platanes résulte de la situation créée par les consorts E lorsque les parcelles, constituant actuellement les fonds des époux X et des époux Y, se trouvaient réunies. Les intimés sont donc bien fondés à soutenir que ce chemin constitue une servitude par destination du père de famille, qui fait donc obstacle à l’action en réduction de la hauteur des arbres sur le fondement de l’article 672 du Code civil.
C’est à juste titre que le premier juge a dans ces conditions rejeté cette demande et le jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes
Les intimés ne démontrent pas le caractère abusif de l’action’ des époux X intentée en première instance puis en appel'.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et les époux X seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formulée en cause d’appel.
Succombant sur leur appel, les époux X seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à M. et Mme Y et à B la somme de 2 500 € au titre des frais non taxables que ceux-ci ont dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 15 octobre 2015,
Y ajoutant,
Déboute M. L Y et Mme J K épouse Y et la société mutuelle d’assurance B Méditerranée de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne M. I X et Mme G H épouse X à payer à M. L Y, Mme J K épouse Y et la société mutuelle d’assurance B Méditerranée, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. I X et Mme G H épouse X aux dépens d’appel.
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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