Confirmation 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 27 févr. 2024, n° 22/01210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/01210 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERFC
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 juin 2022 – RG N°21/00318 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 71F – Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
et M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM , Conseillers.
Greffier : [Localité 7] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [O] [F]
né le 02 Janvier 1951 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [I] [L] épouse [F]
née le 12 Avril 1952 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
APPELANTS SUR APPEL INCIDENT
S.D.C. LES EAUX VIVES
RCS de BESANCON n°399443951
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Esther GUILLEMARD, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 7] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
M. [O] [F] et son épouse, née [I] [L], sont propriétaires de divers lots dans la copropriété [Adresse 6] (25).
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 octobre 2020, à laquelle les époux [F], bien que convoqués, n’avaient pas assisté, a été adoptée la résolution n°21 libellée ainsi qu’il suit :
'Ratification de la couleur RAL retenue pour toutes les menuiseries aluminium dans la copropriété :
La résolution n°33 de l’assemblée générale du 28 mars 2012 précisait que la teinte d 'origine utilisée pour les châssis aluminium dans la copropriété n’étant plus produite depuis longtemps, celle-ci serait remplacée par les RAL K-Line Champagne ou Champagne 1001. C 'est le RAL 1001 qui a été principalement utilisé dans les années qui ont suivi.
Depuis 2 ans, un nouveau RAL plus proche de la teinte d 'origine est produit. Il s 'agit du RAL K-Line Champagne.
L 'Assemblée est donc invitée à ratifier le choix du RAL K-Line Champagne pour toutes les menuiseries aluminium dans la copropriété, en complément du RAL 1001 préconisé depuis 2012.'
Par exploit du 15 février 2021, les époux [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Eaux Vives devant le tribunal judiciaire de Besançon en annulation de la résolution n°21 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 octobre 2020. Ils ont fait valoir qu’aucune résolution n’avait été votée dans les termes reproduits lors de l’assemblée générale du 28 mars 2012, et que la teinte initiale, obtenue par la technique de l’anodisation, existait toujours, de sorte que les informations ainsi portées à la connaissance des copropriétaires étaient fausses, et n’avaient pas permis un vote en toute connaissance de cause. Ils ont ajouté que cette résolution n’avait pour but que de valider les travaux réalisés par certains copropriétaires, au demeurant membres du conseil syndical, sans autorisation de l’assemblée générale, et que le choix des teintes avait été refusé par l’architecte des bâtiments de France.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé à la demande, et a sollicité la condamnation des époux [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il a exposé que la résolution litigieuse n’était qu’une mesure d’administration destinée à préserver l’harmonie d’ensemble de l’immeuble, à laquelle elle ne portait aucune atteinte, dès lors qu’elle se limitait à préciser la teinte RAL de couleur champagne la plus proche de la teinte champagne d’origine, laquelle, au cas où elle serait toujours disponible, pouvait toujours être utilisée par les copropriétaires, ajoutant que le choix des teintes avait été antérieurement validé par l’architecte des bâtiments de France.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal a :
— débouté M. [O] [F] et Mme [I] [L] de leur demande d’annulation de la résolution n°21 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 7 octobre 2020 ;
— débouté le syndicat des copropriétaires 'Les Eaux Vives’ [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Avenir Associés de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [O] [F] et Mme [I] [L] à payer au syndicat des copropriétaires 'Les Eaux Vives’ [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Avenir Associés la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [F] et Mme [I] [L] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que, nonobstant la maladresse rédactionnelle de la résolution litigieuse qui parle, s’agissant de l’assemblée générale du 28 mars 2012 de 'résolution’ au lieu du simple 'tour d 'horizon’ auquel il avait été procédé, il ne pouvait en être déduit que les copropriétaires amenés à se prononcer le 7 octobre 2020 avaient été induits en erreur sur le sens et la portée de leur vote ;
— que les demandeurs ne démontraient pas que l’information donnée aux copropriétaires le 7 octobre 2020 n’avait pas été complète, ni que leur vote aurait été différent s’il leur avait été exposé que la référence de coloris pouvait encore se trouver commercialisée, ce qui n’était pas démontré, alors qu’en l’espèce la résolution n°21 avait été adoptée à la majorité de 70913/100000 tantièmes et que seuls deux copropriétaires s’étaient abstenus, représentant 1179 tantièmes ;
— que le refus de l’architecte des bâtiments de France le 21 mai 2021 n’était pas un motif d’annulation de la délibération n°21 du 7 octobre 2020, qui lui était antérieure, et qui avait été adoptée alors que l’architecte des bâtiments de France admettait ce même coloris, comme le démontraient les avis prédédents et favorables des 17 septembre 2012, 6 mai 2019 et 17 mai 2019 ;
— que n’était fourni aucun élément permettant de démontrer en quoi d’autres copropriétaires ayant voté pour la résolution n°21 se seraient entendus contre les demandeurs pour favoriser leurs intérêts personnels au détriment de ceux de la collectivité ou des seuls consorts [F]-[L], ni en quoi cette résolution serait, en elle-même, contraire aux intérêts collectifs de la copropriété ;
— que cette résolution n’avait pas non plus pour effet de priver les consorts [F]-[L] de la possibilité de choisir, à condition de respecter l’harmonie de l’immeuble, le coloris dont ils affirmaient qu’il était encore commercialisé ;
— qu’ils devaient donc être déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°21 du 7 octobre 2020 ;
— que le syndicat des copropriétaires ne démontrait aucune préjudice directement lié au comportement procédure des demandeurs.
Les époux [F] ont relevé appel de cette décision le 20 juillet 2022.
Par conclusions n°2 transmises le 4 avril 2023, les appelants demandent à la cour :
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
— d’annuler la résolution n°21 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence les Eaux Vives le 7 octobre 2020 et notifiée le 18 décembre 2020 ;
— de constater que le poste 33 du PV de l’AG du 28 mars 2012 n’est pas une résolution ayant fait l’objet d’un vote en AG ;
— de constater par conséquence que les couleurs RAL Or 171 et RAL Champagne 1001 de ce poste 33 ne sont donc pas valides ;
— de juger que, à ce jour, seule est valide la teinte d’origine 'champagne par anodisation du métal’ pour les menuiseries aluminium de la copropriété conformément à la teinte aluminium champagne définie dans les PV d’AG de 1988 et 2005, teinte obtenue par anodisation ;
— de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic à régler à M. et Mme [F] une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
— de rappeler, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les époux [F] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Par conclusions n°2 notifiées le3 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Eaux Vives demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 11 du décret du 17 mars 1965,
Vu l’article 1240 du code civil,
— de confirmerle jugement rendu le 28 juin 2022 en toutes ses dispositions à l’exception de celle
ayant débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau :
— de débouter M. et Mme [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— de condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article
700, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Le premier juge a rappelé à bon escient que, lorsqu’il est saisi d’une demande d’annulation d’une résolution votée en assemblée générale, le juge ne peut statuer en opportunité, mais qu’il doit vérifier la régularité du vote et la conformité du résultat exprimé, la conformité de la délibération querellée au règlement de la copropriété et le cas échéant l’absence d’abus de majorité et le caractère précis de la résolution exempte de doute quant à l’information complète et préalable des copropriétaires amenés à se prononcer.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la résolution litigieuse, dont le libellé a été rappelé dans le cadre de la première partie de cet arrêt, mentionne qu’une résolution n°33 de l’assemblée générale du 28 mars 2012 précisait que la teinte d’origine utilisée pour les châssis aluminium n’étant plus produite depuis longtemps, celle-ci serait remplacée par les 'RAL K-Line Champagne ou Champagne 1001". Les copropriétaires appelés à voter sur la ratification de la couleur RAL à retenir pour les menuiseries aluminium de la copropriété ont ainsi été informés de ce qu’une assemblée générale antérieure avait décidé du remplacement de la teinte d’origine des menuiseries aluminium par les teintes RAL K-Line Champagne ou Champagne 1001. Or, La présentation ainsi faite aux copropriétaires est fallacieuse, en ce qu’en réalité aucune assemblée générale antérieure n’avait adopté une telle résolution. Il apparaît en effet à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2012 que son point n°33 ne consiste pas dans le vote d’une quelconque résolution, mais dans un 'tour d’horizon', n’ayant donné lieu à aucun vote, et mentionnant que la teinte menuiserie aluminium ton Champagne n’étant plus disponible sur le marché, elle sera remplacée par les RAL Or 171 (et non pas RAL K-Line Champagne comme indiqué de manière erronée dans la résolution n°21 du 7 octobre 2020) et RAL Champagne 1001.
Il est par ailleurs constant, pour être reconnu par l’ensemble des parties, que la teinte d’origine des menuiseries aluminium était obtenue par le procédé technique de l’anodisation du métal, et non par l’application d’une peinture. Or, les appelants établissent par la production de pièces concordantes émanant notamment de représentants des sociétés Moyse 3D, [U] ou [V] que, contrairement à ce qui est indiqué dans le tour d’horizon de 2012 ou dans la résolution n°21 litigieuse, la coloration de l’aluminium en ton Champagne par la mise en oeuvre du procédé d’anodisation est toujours pratiquée, et n’a jamais cessé de l’être, même si elle avait été un temps délaissée par la clientèle au profit du thermolaquage. Ainsi, l’affirmation contenue dans la résolution n°21, et justifiant le recours à une teinte alternative, selon laquelle 'la teinte d 'origine utilisée pour les châssis aluminium dans la copropriété n’est plus produite depuis longtemps’ est matériellement erronée.
Il doit ensuite être rappelé que le référentiel RAL est un système de codification des couleurs universel, et que la désignation 'RAL K-Line Champagne’ sur laquelle porte la demande de ratification n’a aucune réalité, comme ne correspondant pas à une teinte du nuancier RAL, mais à une teinte proposée par le seul fabricant d’huisseries K-Line sous la désignation 'K-Line Champagne'. Il en résulte qu’en ratifiant le choix de cette teinte, les copropriétaires n’ont pas choisi une teinte générique, comme pouvait le laisser penser la mention erronée RAL précédant la désignation de la teinte, mais une teinte spécifique proposée par un fabricant d’huisseries, ce qui a pour conséquence, non portée à la connaissance des votants, de conditionner le choix du fournisseur en cas de remplacement des menuiseries.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’intimé, selon lequel la résolution n’interdirait pas aux copropriétaires le souhaitant de recourir à des menuiseries aluminium dont la teinte champagne serait obtenue par anodisation, son libellé tend plutôt à leur imposer le recours à la teinte 'RAL K-Line Champagne’ en complément de la teinte RAL 1001 'préconisée depuis 2012", ainsi qu’il résulte de l’allégation selon laquelle la teinte d’origine n’était plus disponible, et l’indication selon laquelle la ratification de la teinte 'RAL K-Line Champagne’ en complément de la teinte RAL 1001 s’appliquait 'pour toutes les menuiseries aluminium dans la copropriété'.
Il ressort de ces différents éléments que les copropriétaires ont été amenés à se déterminer au sujet de la résolution litigieuse sur la base d’éléments factuellement erronés, de sorte qu’il ne peut pas être considéré que l’information préalable au vote qui devait leur être fournie ait été complète et sincère, comme elle se devait pourtant de l’être pour garantir un vote éclairé.
Dans ces conditions, la résolution litigieuse doit être annulée.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Il n’appartient pas au juge ayant prononcé l’annulation d’une résolution d’assemblée générale de se substituer à celle-ci, de sorte que la demande des appelants tendant à voir la cour définir la couleur à employer pour les menuiseries aluminium de la coprorpriété sera rejetée.
Compte tenu de l’issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Le syndicat sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer aux époux [F] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, les époux [F] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Eaux Vives ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Annule la résolution n°21 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence les Eaux Vives en date du 7 octobre 2020 ;
Rejette le surplus des demandes formées par M. [O] [F] et son épouse, née [I] [L] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les Eaux Vives aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence les Eaux Vives à payer à M. [O] [F] et son épouse, née [I] [L], la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispense M. [O] [F] et son épouse, née [I] [L], de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le greffier, Le président,
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