Confirmation 7 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 déc. 2010, n° 09/01439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 09/01439 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 juillet 2009, N° 09-893 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
S.A. X, venant aux droits de la SA GESTRIM
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FONTVAL, représenté par son syndic en exercice la SARL IJC
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 07 Décembre 2010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2010
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/01439
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 JUILLET 2009, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 09-893
APPELANTE :
S.A. X, venant aux droits de la SA GESTRIM
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistée de Me Stéphane MAUSSION, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE FONTVAL, représenté par son syndic en exercice la SARL IJC
ayant son siège XXX
XXX
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assisté de Me Stéphane CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2010 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame ARNAUD, Président,
Madame VIGNES, Conseiller, assesseur,
Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Y,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame ARNAUD, Président de chambre, et par Madame Y, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
La société Gestrim, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société X, a assuré jusqu’au mois de juillet 2007 la gestion de la copropriété de la Résidence Le Fontval, sise au XXX à Fontaine-lès-Dijon, en Côte d’Or.
À l’occasion de son assemblée générale tenue le 7 juin 2006 la copropriété s’est prononcée sur l’exécution de travaux relatifs à la fermeture de la copropriété par l’extension de sa clôture et a retenu, parmi deux devis proposés – l’un par la société Acrem service, prévoyant une hauteur de clôture de 1,80 mètre, et l’autre par la société Ascenseur service, prévoyant une hauteur de 1,75 mètre – celui établi par l’entreprise Acrem service pour un montant T.T.C. de 31 966,50 €.
La mairie de Fontaine-lès-Dijon, ayant reçu le 31 août 2006 la demande d’autorisation des travaux de fermeture de la copropriété transmise par le syndic, adressait le 7 septembre suivant à ce dernier une lettre lui demandant de «présenter un projet respectant les dispositions du règlement du lotissement les MAZIERES II et III qui stipulent que la hauteur totale des clôtures ne dépassera pas 1.30 m».
La société Gestrim sollicitait alors de la société Acrem service une nouvelle proposition de devis tenant compte de cette hauteur de clôture limitée à 1 mètre 30.
Le 12 octobre 2006, la société Acrem service lui adressait une nouvelle proposition pour l’édification d’une clôture de 1 mètre 30 de hauteur, au prix nominal inchangé de 31 966,50 €, mais désormais hors taxes.
Le 13 octobre 2006, la société Gestrim adressait les nouvelles pièces justificatives à la mairie de Fontaine-lès-Dijon afin de compléter et modifier le dossier initialement transmis le 31 août 2006 et, le 19 octobre 2006, la mairie lui notifiait d’une part l’enregistrement de la déclaration de travaux ainsi formulée, d’autre part, le délai d’instruction de la demande.
A la suite de la réalisation des travaux, finalement exécutés avec une hauteur de clôture de 1 mètre 30, les copropriétaires s’étonnant de leur non- conformité aux travaux votés en assemblée générale le 7 juin 2006, et faisant valoir qu’ils n’auraient pas donné leur accord pour l’édification d’une clôture d’une si faible hauteur, ont fait assigner la société X, venue aux droits de la société Gestrim, devant le tribunal de grande instance de Dijon, suivant acte d’huissier de justice délivré le 25 février 2009 par leur Syndicat représenté par son syndic en exercice la société IJC, exerçant sous le nom commercial Agence République, afin de voir condamner ce syndic à lui payer :
— la somme de 37 076 € sur le fondement de l’article 1147 du code civil, en réparation du préjudice né de sa faute ;
— ainsi que celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement du 7 juillet 2009, le tribunal de Dijon a :
— condamné la société X à payer la somme de 37 076 € au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Fontval en réparation de son préjudice, et celle de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— et a condamné la société X aux dépens de l’instance.
À la suite de l’appel qu’elle a interjeté de ce jugement la société X a signifié le 6 janvier 2010 des écritures au terme desquelles elle demande à la Cour :
— de déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence «Le Fontval » représenté par son syndic en exercice la société IJC ;
— de l’en débouter en conséquence, et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures en réponse notifiées le 28 avril 200, le Syndicat intimé conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré et demande à la Cour :
— de juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— de débouter la société X de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2010.
La cour d’appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu’aux écritures d’appel évoquées ci-dessus.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité de la demande de la société IJC, syndic, déclarant agir pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence «Le Fontval» :
Attendu que la société X demande à la Cour de déclarer 'le syndic irrecevable en sa demande', faute d’avoir reçu de l’assemblée générale de la copropriété l’autorisation d’agir en justice requise par l’article 55 du décret n° 65-557 du 17 mars 1967 ;
Mais attendu que l’intimé produit au débat une délibération unanime de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires votée le 28 juillet 2007, le mandatant aux fins «d’engager une procédure contre l’ancien syndic pour indemnisation suite au non respect des travaux de fermeture de copropriété» ;
Qu’il résulte de ceci que la société IJC, en sa qualité de syndic, a été régulièrement habilitée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence «Le Fontval» à engager la présente procédure, et doit donc être jugée recevable en son action ;
Sur la responsabilité du syndic :
Attendu que le Tribunal, après avoir relevé :
— tout d’abord, que, lors de la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 7 juin 2006, il avait été décidé de confier les travaux de fermeture de la copropriété à l’entreprise Acrem service sur la base d’un devis d’un montant T.T.C. de 31966,50 € pour un ouvrage d’une hauteur de 1,80 mètre ;
— ensuite, que la clôture qui avait été édifiée par la société Acrem service avait en définitive une hauteur de 1,30 mètre, en raison de la notification par la commune de Fontaine-lès-Dijon de l’obligation de respecter les dispositions du règlement du lotissement Les Mazières n’autorisant pas de clôture d’une hauteur supérieure et avait coûté la somme de 37 076 € T.T.C., que la société X avait réglée ;
— a conclu à juste titre qu’en faisant réaliser des travaux non conformes à la décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires – et pour un coût de surcroît supérieur au devis qui avait été approuvé – le syndic d’alors avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’il lui appartenait, face à la position de la commune, de réunir à nouveau l’assemblée générale afin de savoir si, compte tenu des impératifs ainsi formulés, la décision de clore la copropriété était maintenue, et à quel coût ;
Qu’il s’ensuit que la Cour, observant, d’une part, que la différence de 50 centimètres de hauteur de clôture entre le projet voté et l’ouvrage réalisé modifiait significativement les caractéristiques de celui-ci, et était donc susceptible de modifier l’opinion des copropriétaires sur l’opportunité de réaliser l’ouvrage projeté, d’autre part, que la consultation de la «commission travaux» par le syndic ou la réception des travaux en présence de cette commission n’était pas de nature à suppléer l’absence d’une nouvelle délibération nécessaire de l’assemblée générale, confirme le jugement déféré qui, accueillant la demande formée par le syndic pour le compte du Syndicat des copropriétaires de la résidence «Le Fontval», a condamné la société X, venant aux droits de la société Gestrim, à lui payer la somme de 37 076 € représentant le prix acquitté à la société Acrem service, en réparation du préjudice subi ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable, au vu des éléments de la cause, de mettre à la charge de la société X une part des frais irrépétibles exposés par le syndic représenté par la société IJC agissant au nom du Syndicat des copropriétaires pour les besoins de la procédure de première instance et d’appel ;
Qu’il y a lieu, par conséquent, d’allouer à l’intimé une indemnité d’un montant total de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il convient de laisser à la société X, qui échoue en ses prétentions, la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant :
— condamné la société X à payer la somme de 37 076 € au Syndicat des copropriétaires de la résidence «Le Fontval» représenté par la société IJC ;
— et condamné la société X aux dépens de l’instance.
Ajoutant :
Déclare la société IJC, syndic régulièrement habilité par le Syndicat des copropriétaires de la résidence «Le Fontval», recevable en son action dirigée contre la société X ;
Condamne la société X à payer une somme de 2 000 € à la société IJC agissant en sa qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de la résidence «Le Fontval», sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X aux dépens d’appel ;
Admet, en tant que de besoin, Maître Gerbay, avoué en la cause, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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