Infirmation partielle 11 mai 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 11 mai 2010, n° 09/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 09/00381 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 janvier 2009, N° 05/51 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
CV/BD
K-L X
E F épouse X
C/
G Z
I Z
Le Société Unipersonnelle CENTRE EQUESTRE DE LA CERISAIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 11 Mai 2010
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MAI 2010
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/00381
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 07 JANVIER 2009, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
RG 1re instance : 05/51
APPELANTS :
Monsieur K-L X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame E F épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour
assistée de Me I HAMANN, avocat au barreau de DIJON
INTIMES :
Monsieur G Z
XXX
XXX
représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assisté de la SCP K-Hugues CHAUMARD – Emmanuel TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON
Monsieur I Z
XXX
XXX
représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assisté de la SCP K-Hugues CHAUMARD – Emmanuel TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON
La Société Unipersonnelle CENTRE EQUESTRE DE LA CERISAIE', venant aux droits de l’Association Sportive Loi 1901 CENTRE EQUESTRE DE LA CERISAIE
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistée de la SCP K-Hugues CHAUMARD – Emmanuel TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2010 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame ARNAUD, Président,
Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame THIOURT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame ARNAUD, Président de chambre, et par Madame THIOURT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
M. et Mme X sont propriétaires sur la commune de Messigny et Vantoux d’une maison d’habitation.
Exposant que le centre équestre qui jouxte leur propriété est à l’origine de troubles anormaux de voisinage, ils ont, après avoir obtenu du juge des référés l’instauration d’une mesure d’expertise, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dijon en indemnisation l’association sportive Centre Équestre La Cerisaie et les époux Z, exploitants dudit centre.
La Sarl Unipersonnelle La Cerisaie est intervenue volontairement aux débats, comme venant aux droits de l’ association sportive du même nom.
Par jugement rendu le 7 janvier 2009, le tribunal a :
— donné acte à l’Eurl La Cerisaie de son intervention volontaire,
— constaté que la pièce n°37 produite par les défendeurs a été retirée des débats,
— déclaré recevables les demandes des époux X,
— condamné les époux Z à procéder à la taille de la haie de tuyas et d’arbustes située en limite des propriétés respectives et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 2 mois après la signification du jugement,
— rejeté toutes les autres demandes,
— condamné M. et Mme X aux dépens, qui comprendront notamment les frais de la procédure de référé et ceux d’expertise.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 11 janvier 2010, ils demandent à la Cour de confirmer la décision déférée sur la taille de la haie et d’y ajouter sous la même astreinte la condamnation in solidum des époux Z et de la Sarl Unipersonnelle La Cerisaie à :
— déplacer les opérations de ferrage des chevaux,
— supprimer les boxes métalliques et les remplacer par des boxes en dur, plus en contrebas du terrain,
— aménager un chemin d’accès de l’entrée du centre équestre jusqu’aux nouveaux boxes ;
Ils sollicitent également la condamnation in solidum des intimés à leur payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs troubles de jouissance et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures déposées le 24 novembre 2009, les intimés demandent à la Cour de constater qu’ils ont exécuté la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la haie et confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs autres demandes. Ils sollicitent en outre leur condamnation au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils ne s’opposent pas à la réalisation d’un transport de la Cour sur les lieux.
Sur quoi,
Attendu qu’il ressort des dernières écritures échangées par les parties que devant la Cour le litige porte sur :
— les nuisances sonores émanant du centre équestre et dont les appelants considèrent qu’elles dépassent les inconvénients normaux du voisinage,
— la taille de la haie située en limite de propriété,
Sur les nuisances sonores
Attendu qu’à l’appui de leur appel, les époux X exposent que les bruits du maréchal-ferrant, les piétinements des équidés dans les boxes métalliques et les opérations de chargement et déchargement d’animaux sont à l’origine de bruits constitutifs d’un trouble anormal de voisinage et soutiennent que contrairement à l’appréciation faite par le tribunal la preuve en est rapportée par l’expertise, les témoignages et les constats d’huissier produits aux débats ; qu’ils demandent pour y mettre fin la réalisation des travaux proposés par l’expert et le déplacement des opérations de ferrage des chevaux ;
Attendu que les intimés opposent aux prétentions des appelants l’exception d’antériorité de leur activité et l’absence de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
Attendu sur le premier point, que l’article L 112-16 du Code de la construction et de l’habitation énonce que «'les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, artisanales et commerciales n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé a été demandé postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions'» ;
Attendu qu’en l’espèce M. et Mme X ont obtenu un permis de construire le 22 juillet 1977 ; que s’il résulte des témoignages de Messieurs A et Michelet et de Mme B qu’ antérieurement à cette date, la propriété des intimés faisait l’objet d’une exploitation agricole avec installation dès 1965-1966 d’écuries pour chevaux, il est en revanche établi par les appelants que l’ouverture du centre équestre de la Cerisaie n’a été déclarée par Mme Z que le 10 mars 1992, cette dernière précisant au titre des activités de l’établissement : subsistance et entretien des chevaux de ses membres ; préparation à la compétition sportive ; qu’il ressort en outre de la lecture d’ une coupure de presse datée de 1994 que la Cerisaie est devenue une véritable école d’équitation orientée vers la compétition avec création depuis le mois de mars d’ un «'poney club'» ; qu’il est ainsi démontré l’existence d’un changement dans les conditions d’exploitation antérieures de la propriété des intimés qui les privent du droit de se prévaloir de l’exception d’antériorité de leur activité ;
Attendu sur le second point :
* qu’il ressort du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés que le centre équestre possède 25 à 30 équidés, que les mesures de niveaux sonores ambiants effectuées dans le jardin des époux X révèlent une augmentation modérée du niveau sonore avec l’activité du centre équestre passant de 44,1 à 44,5 dba au lieu de 43,6 dba en l’absence de toute activité avec une émergence maximum de 1 dba, soit une valeur inférieure au seuil d’émergence admis par l’article R 48.4 du code de la santé publique (5 dba en période diurne et 3 dba en période nocturne) ; que seules des activités spécifiques de courtes durées (coups de sabots notamment sur les boxes métalliques, intervention du maréchal-ferrant, chargement et déchargement des chevaux) peuvent être à l’origine de gênes réelles et ponctuelles ;
* que si plusieurs constats d’huissier confirment la perception depuis la maison des époux X de bruits liés aux activités particulières indiquées ci dessus, il résulte du constat dressé par Maître J, que le bruit du van de M. Z est moins important que celui provoqué par le passage des véhicules dans la rue et que les bruits de sabots des chevaux lors de leur montée dans le van ont une durée limitée à 10 secondes ;
* que les attestations produites par les appelants, rapportant l’existence de bruits intempestifs et excessivement gênants résultant de l’activité du centre équestre sont contredites par des témoignages d’autres voisins y compris les époux C et M. D, dont les propriétés sont mitoyennes du centre, attestant au contraire de l’absence de toute nuisance sonore ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que les époux X ne rapportaient pas la preuve que la gêne résultant des bruits occasionnés de manière ponctuelle par certaines activités du centre équestre dépassait les inconvénients normaux du voisinage ; que le jugement déféré déboutant les époux X de leurs demandes formées à ce titre mérite donc confirmation ; que la Cour d’ailleurs ne peut que s’étonner de l’attitude des appelants qui ont contesté le permis accordé aux époux Z pour la construction de boxes en dur, solution préconisée par l’expert comme de nature à estomper les bruits de sabots dont ils se plaignent, dont ils réclament la mise en 'uvre devant la Cour ;
Attendu qu’en l’absence de trouble anormal de voisinage, M. et Mme X seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts formée à hauteur de Cour en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Sur la haie
Attendu que le tribunal a condamné les époux Z à procéder à la taille de la haie de thuyas et d’arbustes située à la limite séparative des propriétés ; que les intimés soutenant avoir procédé à l’exécution de cette condamnation demandent à la Cour de constater que la condamnation est devenue sans objet ; que cette exécution est contestée par M. et Mme X qui précisent que si sa hauteur a été ramenée à 2 mètres, il n’a pas été mis fin aux débordements sur leur propriété ;
Attendu qu’ au terme de la décision déférée le tribunal a ordonné l’élagage de la haie après avoir constaté que les végétaux de type lauriers, sureaux et thuyas se trouvant sur la propriété Z en limite de la propriété des époux X dépassaient d’environ 40 cm sur celle ci ;
Attendu que si les époux Z justifient avoir procédé à la taille de la haie à hauteur de 2 mètres, aucune preuve n’est rapportée de l’élagage des branches dépassant sur la propriété des époux X ; qu’il résulte au contraire du constat dressé par Maître Bureau le 16 décembre 2009 qu’à cette date des branches dépassaient sur la propriété des époux X provoquant une déformation du grillage ; que la condamnation prononcée par le tribunal doit donc être confirmée sauf à fixer le point de départ de l’astreinte à 2 mois suivant le prononcé de l’arrêt ;
Attendu que succombant dans l’essentiel de leur recours les époux X seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel ; que leur condamnation aux dépens de première instance sera confirmée ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, sauf, à fixer le point de départ de l’astreinte assortissant la condamnation des époux Z à tailler leur haie située en limite de la propriété des époux X à 2 mois suivant le prononcé de l’arrêt,
Déboute M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts, formée à hauteur de Cour,
Déboute M. et Mme Z de leur demande tendant à voir constater leur exécution de la condamnation prononcée par le tribunal au titre de la haie,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP Fontaine-Tranchand et Soulard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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