Confirmation 24 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 24 févr. 2009, n° 08/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/00161 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 13 décembre 2007 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LE VINGT QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE NEUF LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 08/00161- 1re Chambre – M. Z. / D.P.
opposant :
Appelants
M. Z X, né le XXX à XXX
Mme A B épouse X, née le XXX à XXX
représentés par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistés de la SCP DUVAUT & BOUDIOS, avocats au barreau de THONON LES BAINS
à :
Intimée
La SA AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est XXX XXX
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL FAVRE DUBOULOZ COFFY, avocats au barreau de THONON LES BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 janvier 2009 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jacquet, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller,
— Madame Zerbib, Conseiller, qui a procédé au rapport.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Courant 1995, C D a gracieusement prêté son chalet en bois, situé en Haute-Savoie à Saint-Gingolph, à ses voisins, les époux X, qui avaient alors entrepris des travaux de rénovation de leur propre appartement.
Est survenu le 20 novembre 2005 un incendie sur le balcon de ce chalet alors occupé par les époux X, sinistre ayant endommagé la terrasse, la paroi ouest de l’immeuble, le bardage et un meuble.
Par jugement du 13 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a condamné les époux X à prendre en charge les conséquences pécunaires dommageables de l’incendie en les condamnant, outre à lui payer 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, à rembourser la Compagnie d’Assurances Aviva, assureur de C D subrogée dans les droits de son assuré, d’une somme de 13 605, 46 euros qu’elle a versée à ce dernier comme indemnité réparatrice. L’assureur des époux X a refusé de leur accorder sa garantie aux termes d’une lettre motivée versée au dossier.
Les époux X ont, le 22 janvier 2008, interjeté appel à l’encontre de cette décision dont ils demandent l’infirmation par conclusions signifiées le 21 mai 2008. Ils plaident, au visa des articles 1880 et 1302 du code civil, n’avoir commis aucune faute qui pourrait être à l’origine de l’incendie susceptible, d’après eux, d’avoir été occasionné par un pyromane qui aurait sévi dans la région lors de sa survenance.
Ils affirment n’avoir déposé dans le sac poubelle en plastique qu’ils ont entreposé dans le balcon, lieu de départ présumé du feu d’après les gendarmes enquêteurs, que des épluchures de mandarine et un emballage de gâteau mais nulle matière inflammable. Ils ajoutent avoir partagé l’occupation du chalet avec C D, leur hôte, qui en serait donc resté gardien. Ils sollicitent en conséquence le débouté de la Compagnie d’Assurances Aviva outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros.
Par écritures enregistrées le 24 septembre 2003, la Compagnie d’Assurances Aviva soutient la confirmation du jugement querellé et entend se voir allouer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR QUOI, LA COUR
Il ressort de la lecture combinée des articles 1880 et 1302 du code civil qu’en cas de perte d’une chose ayant fait l’objet d’un prêt à usage, l’emprunteur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit.
En l’espèce, les époux X, sur lesquels pèse la présomption de responsabilité édictée par ces textes, n’ont pas établi n’avoir commis nulle faute à l’origine de l’incendie du chalet pas plus qu’il n’ont démontré que ce sinistre est rattachable, ainsi qu’ils l’allèguent comme simple hypothèse et non comme fait établi, à l’action délictuelle d’un pyromane.
A cet égard, n’est pas probante l’attestation du maire de Saint-Gingolph qui affirme que la vingtaine d’incendies survenus dans sa localité de 2002 à 2005 ont une origine suspecte. Une telle affirmation n’établit pas en quoi les soupçons seraient confirmés par le rattachement effectif et prouvé des sinistres à l''uvre de tiers malveillants.
En outre, la circonstance qu’en l’espèce, l’origine précise du sinistre demeure indéterminée ne constitue pas pour les époux X la preuve d’une absence de faute de leur part ou d’un cas fortuit.
Le fait que le procureur de la République compétent ait classé la procédure dressée par les gendarmes ensuite du sinistre est indifférent à la solution du litige au plan civil.
Par ailleurs, il est constant que C D, propriétaire du chalet sinistré situé à Saint-Gingolph, en était absent au 20 novembre 2005, date de survenance de l’incendie puisque il s’était rendu au Mans les 18, 19 et 20 novembre pour y assister au congrès annuel du parti socialiste.
En tout état de cause, il ressort des éléments de l’espèce que C D, à supposer même qu’il ait pu se rendre à son gré dans sa résidence secondaire comme il l’atteste, n’a pas conservé la garde juridique de son chalet où il n’a pu que séjourner occasionnellement pendant que les époux X s’y étaient installés, sur son aimable invitation, lors de l’automne 2005 et l’hiver 2006. Ainsi, la preuve d’une occupation commune permanente des lieux par l’hôte et le couple accueilli n’a pas été rapportée.
Il est observé, au soutien du motif qui précède, que la quittance subrogative établie en faveur de la Compagnie Aviva et signée de C D le domicilie au 27 mai 2006 non pas à Saint-Gingolp mais au 38, Rue de Bretagne à Caen (14 000). Il en est de même du rapport d’expertise sur la recherche des causes du sinistre dressé les 28, 29 mars et 10 avril 2006.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP d’avoués Fillard Cochet Barbuat.
Ainsi prononcé publiquement le 24 février 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Z-François Jacquet, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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