Confirmation 20 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 20 juin 2013, n° 12/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 12/00937 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 28 juin 2012, N° 11/00591 |
Texte intégral
MFB/FR
E F
C/
SAS CHAUMONDIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 JUIN 2013
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 12/00937
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 28 JUIN 2012, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CHAUMONT
RG 1re instance : 11/00591
APPELANT :
E F
XXX
52800 MANDRES-LA-COTE
représenté par Maître Claudy GROSJEAN, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
SAS CHAUMONDIS
XXX
XXX
représentée par Maître Sylvie COTILLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 mai 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, Président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
E F a été embauché le 18 octobre 1997 par la SAS CHAUMONDIS en qualité d’aide cuisinier traiteur et est devenu, selon avenant du 28 février 2005, adjoint K cuisinier traiteur du centre commercial Leclerc à Chaumont.
Il a été mis à pied à titre conservatoire le 30 mars 2011 et licencié pour faute grave par courrier du 18 avril 2011.
Par jugement du 28 juin 2012, le conseil de prud’hommes de Chaumont a reconnu le bien fondé du licenciement pour faute grave et débouté E F de toutes ses demandes.
Ce dernier a interjeté appel pour faire juger que le licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, pour que la SAS CHAUMONDIS soit condamnée à lui verser 24.047,94 € de dommages-intérêts, 4.007,94 € au titre du préavis, 5.852 € d’indemnité de licenciement, 1.269,18 € au titre de la mise à pied, 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il a toujours exercé correctement son travail, que ce n’est qu’à partir de la restructuration de l’entreprise que des reproches lui ont été adressés afin de pouvoir l’écarter.
Il souligne que son supérieur hiérarchique, Monsieur B ne se plaint pas de lui, que les témoignages sont imprécis et indirects.
Il estime qu’il n’y a pas eu harcèlement, que l’employeur n’a d’ailleurs pris aucune disposition en ce sens, que les victimes supposées ne se sont pas plaintes, que d’ailleurs elles utilisent le même langage que celui qu’il lui est reproché d’avoir employé.
Il souligne qu’en tous cas la sanction est disproportionnée.
La SAS CHAUMONDIS a conclu à la confirmation en sollicitant 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe qu’aucun harcèlement n’est invoqué, que la lettre de licenciement vise des comportements injurieux.
Elle rappelle que le 30 novembre 2010, E F avait déjà au cours d’une altercation émis des propos regrettables envers une autre salariée, ce qui avait donné lieu à une mise à pied de 2 jours, qu’il lui appartient en effet de protéger la santé, la dignité de la victime, indépendamment de tout harcèlement.
Elle relate que E F n’a pas tenu compte de cette sanction et a récidivé le 30 mars 2011 en injuriant Madame D, ce qui est établi par les attestations versées aux débats, lesquelles ne sont pas contredites par celles produites par E F.
Elle précise que Madame D était enceinte et donc plus fragile au moment des faits, ce qui rend encore plus inadmissible l’attitude de E F.
DISCUSSION
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi libellée :
'Pendant la période de vacances du 7 au 17 mars de M. B J K rayon traiteur, vous êtes son adjoint vous avez prononcé des paroles envers une employée du rayon traiteur (Mme D H, personne se trouvant actuellement enceinte) portant atteinte à sa dignité et au respect de cette personne qui sont d’une gravité extrême.
Je vous site : 'si tu as une fille çà sera une salope comme toi ce sera une putain comme toi je lui louerai un bout de trottoir et si c’est un garçon une couille molle comme son père, viens me sucer…'. Des propos que vous avez dit devant tous ses collègues et qui se sont tous portés solidaires et sont venus me relater les faits le 30 mars 2011 à mon bureau devant la peur et la gène de Mme D, peur de votre attitude à son égard si elle relatait vos paroles et la gène de dévoiler des propos d’une telle horreur que vous avez eu à son égard.
Vous aviez déjà été sanctionné pour des faits similaires envers une autre personne appartenant au même rayon d’une mise à pied de 2 jours le 16 décembre 2010 mais malgré cela vous avez continué à proliférer des paroles qui portent atteinte à la dignité et au respect d’une personne.
Vous avez reconnu toutes ces accusations portées à votre égard lors de notre entretien du 11 avril 2011.
La gravité des faits qui vous sont reprochés nous amène d’une part à vous notifier, par la présente, votre licenciement à effet immédiat et d’autre part à vous préciser que vous perdez vos droits aux indemnités de préavis et de licenciement, de plus le salaire correspondant à la période pendant laquelle vous avez été mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas payé…' ;
Attendu que Madame D a relaté que pendant l’absence du chef du rayon traiteur, Monsieur B, E F lui avait déclaré : «si tu as une fille, ce sera une salope comme toi et si c’est un garçon, une couille molle comme ton copain» ;
Que si l’attestation de monsieur B n’est pas déterminante car il était absent, il n’en est pas de même des témoignages des autres employées du même rayon ;
Que Madame Z atteste avoir entendu les paroles susvisées ainsi que l’insulte suivante : «sale polonaise» ;
Que madame Y déclare avoir été témoin à plusieurs reprises de l’attitude insultante de E F envers Madame D, sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, surtout depuis l’annonce de sa grossesse, et l’avoir entendu lui dire : 'salope, suce moi», «si tu as une fille, elle se fera sauter comme toi, si c’est un garçon, ce sera un mongol» ;
Que Madame A rapporte également les propos suivants : «viens me sucer», «si ton gosse est une fille, ce sera une putain comme toit, je lui louerai un bout de trottoir», «salope» ;
Que les appréciations de Madame X et Madame C, autres collègues, selon lesquelles E F avait une «façon de parler» qui était la même depuis dix ans, qualifiée d’humoristique par l’une d’elle, ne remettent pas en cause la réalité des termes énoncés ci-dessus, particulièrement insultants et blessants en raison de leur connotation sexuelle ;
Que le fait pour le K adjoint d’un rayon de les avoir adressés à une salariée qui était sous sa responsabilité est constitutif d’une faute qu’il appartenait au chef d’entreprise de faire cesser pour protéger les autres membres du personnel ;
Attendu en ce qui concerne la gravité de cette faute, qu’en droit, l’employeur peut se prévaloir d’un fait fautif antérieur et similaire, déjà sanctionné, à l’appui d’une sanction aggravée du nouveau fait fautif ;
Que tel est le cas en l’espèce, E F ayant déjà fait l’objet d’une mise à pied de deux jours, en janvier 2011, pour avoir «émis des propos plus que regrettables», «injurieux à la limite de la dignité de la personne», envers une collègue ;
Que cette persistance de l’attitude fautive rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis, et permettait à l’employeur d’invoquer une faute grave ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré ;
Attendu que l’équité commande d’allouer à la SAS CHAUMONDIS 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré
Ajoutant
Condamne E F à payer à la SAS CHAUMONDIS 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne E F aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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