Infirmation 22 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 22 sept. 2011, n° 10/18475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/18475 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 août 2010, N° 10/82225 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ SCI DU 29 AVENUE GEORGES MANDEL |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2011
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/18475
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/82225
APPELANTE
se trouvant aux droits de la Société PARIBAS par fusion-absorption de ladite société
ayant son siège XXX
représentée par la SCP Michel GUIZARD, avoués à la Cour
assistée de Maître Jean SITRUK, avocat au barreau de PARIS, toque : E1341
INTIMES
Monsieur C X
demeurant 29 avenue A B – 75016 PARIS
représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Maître Franck IACOVELLI, avocat plaidant pour la SELARL PARDO, BOULANGER&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K170
SCI DU 29 AVENUE A B
représentée par son gérant
ayant son siège 29 avenue A B – 75116 PARIS
défaillant
(Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS avec dénonciation de conclusions par acte du 16 novembre 2010 délivrée à personne morale)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 22 juin 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, président,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Hélène SARBOURG, conseillère
qui en ont délibéré,
GREFFIÈRE :
lors des débats : Mademoiselle Sandra PEIGNIER
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 27 août 2010 auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
— prononcé la nullité de l’acte de dénonciation du 2 avril 2010 et la caducité subséquente de l’acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 30 mars 2010 diligenté par la S.A. BNP PARIBAS au préjudice de Monsieur C X entre les mains de la S.C.I. 29avenue A B,
— ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales pratiqué le 30 mars 2010 par la S.A. BNP PARIBAS au préjudice de Monsieur C X entre les mains de la S.C.I. 29 avenue A B,
— condamné la S.A. BNP PARIBAS à payer à Monsieur C X la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A. BNP PARIBAS aux dépens incluant le coût de l’assignation et de la déclaration de mainlevée du nantissement provisoire.
La société BNP PARIBAS a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 13 septembre 2010.
Par dernières conclusions du 24 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments la société BNP PARIBAS demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré
— déclarer Monsieur X irrecevable à défaut mal fondé en toutes ses demandes.
— l’en débouter
— le condamner au paiement de la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions du 24 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments Monsieur C X demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— juger nul et de nul effet l’acte d’immobilisation à savoir la saisie conservatoire du 30 mars 2010
— dire la saisie conservatoire non fondée puisque la créance de la société BNP PARIBAS n’est pas menacée en son recouvrement.
— donner mainlevée immédiate du nantissement pratiqué le 30 mars 2010 entre les mains de la SCI 29 avenue A B.
— condamner la société BNP PARIBAS au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Considérant que par jugement du 19 janvier 2010 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de PARIS a condamné Monsieur C X à payer à la BNP PARIBAS la somme de 1 996 576,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 1992 et capitalisation ainsi que la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Considérant qu’en exécution de cette décision la BNP PARIBAS, a fait signifier le 30 mars 2010 par la SCP d’huissiers de justice Z-E-Z-MONTALEMBERT D’ESSE , un acte de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales entre les mains de la SCI 29 avenue A B à PARIS à l’encontre de Monsieur X.
Considérant que par acte du 2 avril 2010 de la même SCP, la BNP PARIBAS a fait dénoncer à Monsieur X l’acte de nantissement provisoire.
Sur la régularité de l’acte de nantissement et de sa dénonciation
Considérant que Monsieur X fait valoir que l’acte de nantissement du 30 mars 2010 a été signifié par Maître Y Z ainsi qu’il en est fait mention en page de signification laquelle porte le nom et la signature de l’huissier, alors que l’acte de dénonciation du 2 avril 2010 qui porte copie de l’acte de nantissement mentionne que celui ci a été délivré par un clerc assermenté; que cette incertitude sur la personne qui a délivré l’acte de nantissement lui cause un grief car il se trouve dans l’impossibilité de connaître l’auteur de l’acte en vue d’une action en inscription de faux.
Considérant que la copie de l’acte de nantissement provisoire du 30 mars 2010 telle que communiquée par l’intimé comporte un feuillet de signification indiquant : 'Cet acte a été remis au destinataire par l’huissier de justice ou par un clerc assermenté dans les conditions indiquées à la rubrique marquée d’une croix et ce suivant les déclarations qui lui ont été faites.'
Considérant que la rubrique renseignée indique que l’acte a été remis à Madame X H I de la SCI qui a déclaré accepter l’acte et être habilitée à le recevoir; que le feuillet de signification porte en bas la signature et le cachet de Maître Y Z et mentionne que l’acte comporte 3 pages.
Considérant que l’acte de dénonciation du 2 avril 2010 comporte la copie du second original de l’acte de nantissement du 30 mars 2010; que ce second original comporte en troisième et dernière page un procès verbal de signification relatant les modalités de signification faite à la SCI 29 Avenue A B et portant au bas le cachet et la signature de Maître Y Z.
Considérant que ce procès verbal indique que l’acte de nantissement judiciaire 'a été remis par clerc assermenté dont les mentions sont visées par moi sur l’original’ ; qu’il précise que la copie destinée à la SCI a été remise à domicile le 30 mars 2010 à Madame X H I sous enveloppe fermée portant d’un côté les nom et adresse du destinataire et de l’autre côté le cachet de l’étude, qu’un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée.
Considérant qu’il n’existe aucune discordance entre la copie de l’acte de nantissement dont il est indiqué qu’il a été remis 'par l’huissier de justice ou par un clerc assermenté’ et le procès verbal de signification figurant dans l’acte de dénonciation du nantissement qui mentionne les modalités de remise de l’acte de nantissement à la SCI par 'clerc assermenté', étant encore observé que :
— selon les articles 6 et 7 de la loi du 27 décembre 1923, les actes judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception des procès verbaux de constat et d’exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, délivrés par un clerc assermenté doivent être préalablement signé par l’huissier de justice sur l’original et les copies.
— l’acte de nantissement ne constitue pas un acte d’exécution forcée mais une mesure conservatoire qui peut être accomplie par un clerc assermenté, de même que l’acte de dénonciation.
— le grief allégué par Monsieur X, qui est une des conditions de la nullité de l’acte, n’est nullement démontré en l’espèce, l’action en inscription de faux pouvant être intentée tant contre la SCP d’huissiers que contre l’huissier instrumentaire lui même.
Considérant que la demande de nullité de l’acte doit être rejetée et le jugement infirmé.
Sur la demande de mainlevée du nantissement
Considérant que la BNP PARIBAS dispose en l’espèce d’un titre exécutoire lui conférant une créance de 1 996 576,33 euros non compris les intérêts au taux légal courant depuis 1992; que s’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, celles ci se trouvent suffisamment démontrées par :
— l’importance de la créance et la résistance au paiement de Monsieur X alors que son engagement de caution remonte à novembre 1989 et que depuis 1992 date de l’introduction de la demande en paiement au fond, il n’a effectué aucun versement.
— les propres déclarations de Monsieur X dans son assignation du 9 mars 2010 devant le premier président de la cour de ce siège en vue de l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, selon lesquelles il a cessé toute activité depuis le 1er août 2008, il ne perçoit désormais que 12 000 euros par an et ne possède aucun actif mobilier ou immobilier.
Considérant que les conditions de l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991 se trouvent réunies.
Considérant que Monsieur X doit être débouté de sa demande de mainlevée du nantissement et le jugement infirmé.
Considérant que Monsieur X qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et indemnisera la société BNP PARIBAS des frais exposés dans la cause à concurrence de la somme de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement,
Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute Monsieur C X de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur C X à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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