Confirmation 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 janv. 2016, n° 15/19450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19450 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2015, N° 15/56704 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 28 JANVIER 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19450
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2015 -Président du TGI de de Paris – RG n° 15/56704
APPELANTE
SARL KEYJOB
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal.
La Pépinière d’Entreprises, XXX
XXX
N° SIRET : 804 39 4 5 91
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée de Me Jérémy DILMI, avocat au barreau de Paris, toque : J86
INTIMES
Monsieur L Y
XXX
XXX
Monsieur P-Q Z
XXX
XXX
SA LES EDITIONS INDEPENDANTES
XXX
XXX
N° SIRET : 428 78 7 1 88
Représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0859
substitué par Me Johanna PREVOST
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur L CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport, et Madame J K, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur L CHARLON, président de chambre
Madame J K, conseillère
Madame Mireille DE GROMARD, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur L CHARLON, président et par Mme H I, greffier.
La société Les D E publie sur le site internet du journal Les Inrocks dont le directeur de la publication est M. Y.
Le 7 juin 2015, le site a diffusé, sous la signature M. Z, un article intitulé :
« Payer pour travailler : le business des marchands de stage continue »
dont le contenu est le suivant':
« Avec un marché de l’emploi atrophié en ces temps de crise, de jeunes diplômés n’ont d’autre choix que de recourir à des stages. Certains l’ont bien compris et proposent de fournir des conventions dans des délais records, contre 500 €. Malgré une nouvelle loi entrée en vigueur en novembre 2014, les abus persistent.
La loi d’encadrement des stages aurait-elle du mal à être appliquée ' Entrée en vigueur en novembre dernier, son but est de conjurer les abus que se permettent certaines entreprises. En France, le chômage des jeunes culmine à 25 %, alors certains sont prêts à faire des concessions pour trouver un travail.
De plus en plus de diplômés se font embaucher sous le statut’ de stagiaire. Une solution légalement interdite, car les stages sont réservés aux étudiants depuis un décret d’août 2010. Des instituts d’enseignement privé ont trouvé le moyen de contourner la législation. Ces 'marchands de stage', selon la formule de F G, alors ministre de l’Enseignement supérieur, délivrent en un temps record des conventions contre 500 €.
'Vous avez trouvé un stage en entreprise de 1 à 6 mois ' CBLE vous délivre votre convention de stage dans votre secteur d’activité en 48 heures', peut-on lire en caractères gras sur le site du Central business language education (CBLE). Cet établissement d’enseignement supérieur privé libre délivre des conventions de stage pour 580 €. 'J’ai cliqué sur 'inscription express', et en effet ça a été très rapide', raconte X, 24 ans.
En novembre dernier, il obtient son master en management des administrations locales. Après plusieurs mois de recherche d’emploi infructueuse, il tombe sur une offre de stage publiée par un ministère. 'J’ai demandé à mon école s’ils pouvaient me faire une convention, mais ils ont refusé parce que je n’y suivais plus de cursus', précise-t-il. En effet, la loi interdit aux établissements de délivrer des conventions de stage, si l’élève n’est pas inscrit dans un cursus comptant au moins 200 heures de formation.
Des cours en ligne pour contourner la loi
Cette contrainte, les marchands de stage ont trouvé le moyen de la contourner. En plus d’une convention de stage, l’inscription donne accès à des cours. 'Lorsqu’on remplit la fiche d’inscription, il y a tout un tas de formations proposées, et il faut sélectionner celle qui correspond à notre domaine de stage', décrit A, 24 ans, également passée par CLBE. En théorie, l’établissement semble respecter la législation, mais en pratique la présence n’est absolument pas obligatoire. A comme X n’ont assisté à aucun cours. 'Avant de m’inscrire je me méfiais un peu. J’avais lu un article sur Rue89 et je savais très bien que je n’aurais jamais besoin d’aller en cours', confie A. X le confirme : 'Certains sont allés en cours je crois, c’était libre. Personnellement, je n’ai assisté à aucun et je n’ai jamais eu de problème.'
D’autres établissements proposent des cours par correspondance. Be Student Again offre la possibilité, comme son nom l’indique, de redevenir étudiant. Comment ' Le site inscrit l’élève dans une université étrangère, pour seulement 480 €. Il peut désormais demander une convention de stage et reçoit même une carte d’étudiant internationale. 'J’étais inscrit dans une université chilienne', raconte Hugo. 'On m’a donné l’adresse du site internet et des identifiants pour accéder aux cours en ligne, mais je n’y suis jamais allé'. Cela ne l’a pas empêché de réaliser un stage de six mois dans un grand groupe français de l’énergie.
Autre organisme, Fac for pro propose de recevoir une convention de stage sous 24 heures pour 550 €. Sur son site internet, l’établissement offre un ensemble de formations dans divers domaines : commerce international, RH, etc. Habilité par le rectorat de Paris, l’établissement est en droit de donner le statut d’étudiant à ceux qui s’y inscrivent.
Au téléphone, un conseiller pédagogique explique la procédure. En plus de la convention de stage, l’étudiant doit s’inscrire à des 'cours en ligne'. A l’issue de la formation, il doit remettre 'une fiche de synthèse pour chaque matière, un rapport de stage et un mémoire de recherche'. Bref une lourde charge de travail s’annonce’ enfin si on veut. Plus tard dans la conversation, le conseiller modifie un peu son discours. 'Après les cours c’est comme à la fac, vous êtes grand, si vous ne voulez pas y aller ça ne dépend que de vous, vous êtes libre', précise-t-il.
'Au ministère, je n’ai pas eu de problème avec ma convention'
Du côté des entreprises d’accueil, la plupart ne sont pas très regardantes sur l’établissement scolaire des stagiaires. 'Lors de mon stage ministère, je n’ai pas eu de problème avec ma convention', confie X. D’autres se montrent plus méfiants. A se souvient qu’au départ, son entreprise avait eu 'des doutes, mais malgré ça ils ont accepté'. Pour Hugo, même son de cloche : 'Mon tuteur dans l’entreprise était au courant, et les RH avaient compris que c’était du bidon, mais ça ne m’a pas empêché de faire mon stage.'
Il faut dire qu’embaucher des stagiaires est très avantageux, d’autant plus s’ils sont diplômés d’un master 2. Ces derniers 'représentent 90 % de nos inscrits', détaille Fac for pro. Si le stage dépasse les deux mois, l’organisme d’accueil est obligé de verser, non pas un salaire, mais une gratification. Le montant minimum s’élève à 508 € depuis le 1er janvier dernier. Bien moins élevée qu’un SMIC, la gratification a aussi l’avantage d’être exonérée de cotisations sociales et patronales, sauf si l’employeur propose une meilleure rémunération au stagiaire. Dans ce cas, seule la part supérieure au montant minimum sera soumise au paiement de cotisations.
'On habitue les entreprises à payer les salariés moins cher'
A, Hugo et X C l’effet néfaste de ces marchands de stage. Pourtant, aucun ne regrette d’y avoir eu recours. 'Ils m’ont sauvé, sinon j’étais mal, il me la fallait tout de suite cette convention', souligne A. Au vu de la situation du marché de l’emploi, X considère que faire appel à ces instituts est 'un mal nécessaire'.
XXX, porte-parole d’EELV, est cofondateur de Génération précaire, un collectif de défense des droits des stagiaires. Il comprend les réactions de ces jeunes diplômés. 'A titre personnel c’est sûr que ça dépanne, mais à titre collectif c’est délétère', juge-t-il. Selon lui, cette augmentation du nombre de stagiaires diplômés crée une 'concurrence’ entre les travailleurs.
'On est quand même dans une situation où des jeunes sont prêts à payer pour travailler, souligne XXX. Non seulement les étudiants tuent leur insertion en faisant appel à ces établissements, mais en plus, on habitue les entreprises à payer moins cher leurs salariés.'
Les contrôles sont à la charge de l’inspection du travail. Celle-ci 'n’a pas les moyens de faire appliquer la loi', estime XXX. Contacté, le ministère de l’Enseignement supérieur n’a pas donné suite à notre demande.
'La loi est mal faite'
Victime de ce système, un jeune homme décide de proposer une alternative. Interviewé par Vice, il assume délivrer des conventions de stage, mais à prix cassé. 'On est sur la même filière, mais ils dépassent les bornes au niveau du prix', se justifie-t-il. Selon lui, les abus subsistent parce que 'la loi est mal faite’ et accuse les entreprises de 'ne pas jouer le jeu', en ne proposant que des offres de stage à des jeunes très diplômés. 'Au final, on habitue les gens à la précarité'.
Le 16 juillet 2015, la société Keyjob a assigné Les D E, M. Y et M. Z devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris pour demander leur condamnation sous astreinte à publier un droit de réponse et à verser diverses provisions, et ce sur le fondement des articles 808, 809 et 491 du code de procédure civile, de l’article 6-IV de la loi pour la confiance dans l`économie numérique du 21 juin2004, du décret d’application n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne, et en vertu de l’article 1382 du code civil.
Par ordonnance du 9 septembre 2015, le juge des référés a':
— dit que les faits poursuivis par la société Keyjob auraient dû l’être sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881';
— requalifié en ce sens';
— déclaré nulle l’assignation délivrée le 16 juillet 2015 à la société Les D E, M. Y et M. Z';
— débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Keyjob aux dépens.
La société Keyjob a interjeté appel de cette décision et sur autorisation d’assigner à jour fixe, elle a assigné Les Editions E et M. Y le 15 octobre 2015 et la société Cabestan le 21 octobre 2015 pour demander':
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— de constater que l’article publié sur le site internet les lnrocks.fr met en cause l’établissement Fac For Pro, nom commercial de la société Keyjob ;
— d’ordonner la publication d’un droit de réponse à raison de l’existence d’un différend entre Fac For Pro et le directeur de publication du site «'lesinrocks.com'' publié par Les D E, libellé comme suit :
«L’Institut d’enseignement supérieur privé Fac For Pro, qui a été récemment mis en cause dans un article des « Inrocks '' publié le 7juin2015, tient à faire la mise au point suivante :
1. Le titre de votre article «Payer pour travailler: le business des marchands de stage continue '' procède d’une présentation fallacieuse de l’activité de Fac For Pro qui est un institut d’enseignement supérieur privé à distance qui a pour vocation de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants en leur proposant, outre des formations conformes aux recommandations académiques, la réalisation d’un stage en entreprise, en France comme à l’étranger.
Ces « cours en ligne '' que vous présentez comme destinés a « contourner la loi '' ont tout au contraire été soumis au contrôle pédagogique de l’État conformément aux dispositions du Code de l’éducation. C’est dans ce cadre légal que Fac For Pro est habilité à délivrer des conventions de stage a ses étudiants.
2. L’amalgame que vous faites entre Fac For Pro et d’autres organismes est d’autant plus regrettable que Fac For Pro a dénoncé depuis plusieurs mois les pratiques qui s’inscriraient ainsi en marge de la dernière règlementation tant auprès du Rectorat de Paris, où il est régulièrement déclaré, qu’auprès des autorités publiques compétentes.
3. Soucieux d’accompagner ses étudiants dans leur projet professionnel, Fac For Pro met à leur disposition un conseiller pédagogique, outre un professeur référent, afin de leur proposer une formation en adéquation avec leurs attentes et celles du monde professionnel. Ce conseiller pédagogique ne tient ainsi qu’un seul discours, contrairement à ce que vous semblez encore induire, à savoir qu’au terme de sa formation, l’étudiant pourra, le cas échéant, valoriser sa formation par l’obtention d’une certification professionnalisante dans son domaine de compétence.
4. De part notre positionnement entre le monde universitaire et le monde professionnel, la plupart de nos étudiants s’inscrivent dans une démarche professionnalisante grâce à une formation complémentaire de leur formation initiale. Ainsi, la plupart d’entre eux sont recrutés au terme de leur stage, en CDD ou en CDI, de sorte que la démarche des entreprises comme celle des institutions publiques qui accueillent nos étudiants ne saurait être réduite à celle que vous tendez à dénoncer, à savoir pro’ter d’un marché de l’emploi atrophié'».
— d’ordonner le retrait de la référence à Fac For Pro dans l’article précité à raison de de l’existence d’un différend entre Fac For Pro et M. Z, M. Y et la société Les D E';
En tout état de cause,
— de condamner à titre provisoire et in solidum M. Z, M. Y et la société Les D E à verser à Fac For Pro la somme de 10.000 euros chacun au titre du préjudice économique et la somme provisoire de 5.000 euros chacun au titre du préjudice moral ;
— de statuer sur l’astreinte pour telle durée qu’il plaira à la cour de céans et, à tout le moins, pendant tout le temps où un droit de réponse ne sera pas accordé à Fac For Pro et le retrait de la référence à celui-ci ne sera pas mis en 'uvre, sous astreinte à compter de la signification de la décision de 1.000 euros par jour de retard pendant deux mois, à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué ;
— de réserver à cette juridiction le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
— de M. Z, M. Y et la société Les D E aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 décembre 2015, Les D E, M. Y et M. Z demandent':
— de confirmer l’ordonnance du 9 septembre 2015 en ce qu’elle a requalifié l’action et déclaré nulle l’assignation délivrée le 16 juillet 2015,
— de dire n’y avoir lieu à référé,
— de constater l’absence de préjudice,
— de débouter la société Keyjob de toutes ses demandes,
— d’infirmer pour le surplus l’ordonnance du 9 septembre 2015 et statuant de nouveau, de condamner la société Keyjob à leur payer la somme de 5 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 5.000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Keyjob demande l’infirmation de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en faisant valoir que les termes de l’article publié sur le site internet du journal Les Inrocks, objet de la demande de droit de réponse, dénigraient ses activités et que ces faits relevaient donc de la responsabilité délictuelle de droit commun prévue par l’article 1382 du code civil, alors que Les D E, M. Y et M. Z sollicitent la confirmation de la décision entreprise, en prétendant que le droit de réponse repose sur le caractère diffamatoire de l’article litigieux et que la société Keyjob était dans l’obligation de fonder son action sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et de respecter les règles que cette loi édicte.
L’article de M. Z était consacré à des «'abus'» commis par des entreprises qui proposent de vendre à de jeunes diplômés une inscription à un cursus d’enseignement supérieur sans véritable contenu, le but poursuivi en réalité étant d’obtenir une convention de stage qui permet à ces diplômés de trouver un stage rémunéré auquel ils n’ont pas normalement droit, puisque la loi les réserve aux seuls étudiants.
M. Z O, comme un exemple de ces «'marchands de stage'» qui «'contourne[nt] la loi'», l’organisme Fac For Pro, qui «'propose (') une convention de stage sous 24 heures pour 550 €. Sur son site internet, l’établissement offre un ensemble de formations dans divers domaines : commerce international, RH, etc. Habilité par le rectorat de Paris, l’établissement est en droit de donner le statut d’étudiant à ceux qui s’y inscrivent'» et M. Z rapporte la teneur d’un entretien téléphonique avec «'un conseiller pédagogique'» de Fac For Pro, qui lui avait expliqué la procédure suivie': «' En plus de la convention de stage, l’étudiant doit s’inscrire à des 'cours en ligne'. A l’issue de la formation, il doit remettre 'une fiche de synthèse pour chaque matière, un rapport de stage et un mémoire de recherche'. Bref une lourde charge de travail s’annonce’ enfin si on veut. Plus tard dans la conversation, le conseiller modifie un peu son discours. 'Après les cours c’est comme à la fac, vous êtes grand, si vous ne voulez pas y aller ça ne dépend que de vous, vous êtes libre', précise-t-il'», l’auteur de l’article ajoutant qu’aux dires de Fac For Pro, les «'diplômés d’un master 2 (') représentent 90 % de [ses] inscrits'».
Il apparaît ainsi que l’article diffusé sur internet englobe Fac For Pro dans un'«'système'» de «'marchands de stage'» qui profiteraient du désarroi de jeunes diplômés ayant des difficultés à accéder au marché du travail, et que la société Cabestan explique que 90% de la clientèle de Fac For Pro est composée non pas d’étudiants, mais de diplômés à qui elle délivre des conventions de stage immédiatement après leurs inscriptions, sans qu’ils soient pour autant tenus de suivre les cours fournis en ligne, tout cela en infraction avec les règles légales applicables en la matière.
Ainsi, M. Z ne se contente pas de porter atteinte à l’image commerciale de la société Keyjob, mais vise de manière directe et personnelle la société Keyjob, aisément identifiable à travers de son enseigne Fac For Pro, en lui imputant certains faits déterminés qui sont de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire.
De telles allégations relèvent donc de la diffamation qui est sanctionnée par la loi du 29 juillet 1881 par dérogation au droit commun de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1382 du code civil.
Ainsi, dans la mesure où l’assignation délivrée le 16 juillet 2015 par la société Keyjob n’est pas conforme aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, il convient de confirmer l’ordonnance de référé qui annule cet acte introductif d’instance.
En conséquence de cette annulation, la cour d’appel n’est pas régulièrement saisie des demandes de la société Keyjob, lesquelles sont sans objet.
La société Keyjob succombe devant la cour comme elle avait succombé en première instance'; cependant, elle n’a pas abusé de son droit d’agir en justice, car elle a pu de bonne foi se méprendre sur le régime juridique applicable au litige, compte tenu des difficultés d’application, en l’espèce, du critère de distinction entre le dénigrement d’une prestation de service et la diffamation de celui qui la fournit.
Dès lors, les demandes en dommages-intérêts formées sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile par Les D E, M. Y et M. Z seront rejetées.
PAR CES MOTIFS'
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 9 septembre 2015';
DIT que les demandes formées par la société Keyjob sont sans objet, en raison de cette annulation de l’acte introductif d’instance ;
DÉBOUTE la société Les D E, M. Y et M. Z de leurs demandes en dommages-intérêts';
Vu l’article 696 du code de procédure civile, condamne la société Keyjob aux dépens et, vu l’article 700 du même code, la condamne à payer la somme de 2.000 euros à la société Les D E, la somme de 2.000 euros à M. Y et la somme de 2.000 euros à M. Z';
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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