Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2016, n° 15/19450
TGI Paris 9 septembre 2015
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CA Paris
Confirmation 28 janvier 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle de droit commun

    La cour a estimé que les allégations portées dans l'article relèvent de la diffamation, soumise à la loi du 29 juillet 1881, et non de la responsabilité délictuelle de droit commun.

  • Rejeté
    Droit de réponse

    La cour a confirmé que l'assignation n'était pas conforme aux exigences légales pour un droit de réponse, rendant la demande sans objet.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que la société Keyjob n'avait pas abusé de son droit d'agir, car elle a agi de bonne foi en se méprenant sur le régime juridique applicable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui avait annulé l'assignation délivrée par la société Keyjob contre Les Editions Indépendantes, M. Y et M. Z, en raison de la non-conformité de cette assignation aux exigences de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. La société Keyjob avait demandé la publication d'un droit de réponse et des dommages-intérêts suite à la publication d'un article sur le site des Inrocks, qu'elle estimait diffamatoire envers son enseigne Fac For Pro. La question juridique posée était de savoir si les faits relevaient de la diffamation, relevant de la loi sur la presse, ou du dénigrement, relevant du droit commun de la responsabilité civile. La cour a jugé que les allégations de l'article relevaient de la diffamation et que l'action aurait dû être fondée sur la loi de 1881. En conséquence, la cour a déclaré les demandes de Keyjob sans objet et l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux intimés.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 janv. 2016, n° 15/19450
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/19450
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2015, N° 15/56704

Sur les parties

Texte intégral

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