Infirmation 16 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 16 mai 2013, n° 11/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/01161 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 7 février 2011, N° 09/01507 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
JM
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2013
R.G. N° 11/01161
AFFAIRE :
X C
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Encadrement
N° RG : 09/01507
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
X C (4)
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X C
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Laurent RIQUELME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0295
APPELANT
****************
XXX en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représenté par Mme F G directrice des ressources humaines munie d’une délégation de pouvoirs du 21/05/2012,
assistée de Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SCP REYNAUD & LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C177
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 14 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, Conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X C a été engagé par la société Nissan Europe selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juin 2007, ayant pris effet à compter du 11 juin 2007, en qualité de section manager, responsable du département gestion des relations clients. Sa rémunération a été fixée à la somme mensuelle brute de 4 805,47 euros incluant l’avantage au titre du véhicule automobile mis à sa disposition.
La société Nissan Europe a notifié à M. X C le 16 mars 2009 un avertissement lui reprochant un manque de confidentialité dans ses relations avec un prestataire de services.
Puis la société Nissan Europe a convoqué M. X C le 11 septembre 2009 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 17 septembre suivant. Enfin, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 septembre 2009, la société Nissan Europe a notifié à M. X C son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant ce grief, M. X C a saisi dès le 19 novembre 2009 le conseil de prud’hommes de Versailles d’une action dirigée contre la société Nissan Europe tendant à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 7 février 2011, le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement de M. X C était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais a condamné la société Nissan Europe à lui verser la somme de 2 400 euros à titre de dommages-intérêts du fait du non respect par l’entreprise du délai de cinq jours ouvrables entre la convocation à l’entretien et l’entretien lui-même. Le conseil de prud’hommes a accordé en outre la somme de 1 euro à M. X C au titre des frais de procédure exposés.
M. X C a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 14 mars 2013 par lesquelles il sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation de la société Nissan Europe au paiement des sommes de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir pour l’essentiel qu’après avoir bénéficié d’évaluations favorables pour ce qui concerne son activité au sein de la société Nissan Europe au cours de l’année 2007 puis de la mi-année 2008, il a fait brutalement l’objet d’un avertissement en mars 2009 suivi d’une très mauvaise appréciation en avril 2009 concernant son activité professionnelle pour la totalité de l’année 2008, cette dévalorisation de son travail et de son comportement étant d’ailleurs en contradiction avec les appréciations toujours favorables de ses supérieurs hiérarchiques au travers des courriels transmis. Il conteste l’ensemble des griefs reprochés par la société Nissan Europe dans la lettre de licenciement en invoquant leur caractère très imprécis et peu circonstancié alors que lui-même s’est impliqué très fortement dans les missions confiées et a recherché, dès le mois de juin 2009, à obtenir plus de précisions de la part de son supérieur hiérarchique direct (M. Y A) et du general manager ressources humaines pour améliorer ses objectifs, ses performances et son comportement, ne recevant en réponse qu’une convocation à un entretien préalable à la mesure de licenciement.
La société Nissan Europe a conclu à la confirmation du jugement déféré ayant dit que le licenciement de M. X C reposait sur une cause réelle et sérieuse. Elle fait observer que contrairement à ses affirmations, M. X C n’a jamais bénéficié d’appréciations favorables tout au long de la relation de travail. Elle fait observer, en produisant notamment l’attestation établie par M. Y A, supérieur hiérarchique direct de M. X C, qu’en octobre 2008 des encouragements ont été adressés au salarié malgré certaines réserves sur l’atteinte des objectifs et les difficultés rencontrées dans le management de son équipe et avec les autres départements mais qu’à l’issue de l’année 2008 il a fallu constater que le bilan était totalement négatif, M. X C s’étant révélé incapable de s’adapter à l’évolution du marché, de présenter des propositions nouvelles, de diriger efficacement son équipe et d’entretenir de bonnes relations avec les prestataires de service de l’entreprise et les autres départements. Elle indique également que M. X C ne s’est jamais impliqué de manière active pour soutenir les projets en cours, se défaussant souvent de ses propres responsabilités sur les membres de son équipe ou sur les prestataires extérieurs, faisant preuve de passivité rendant de ce fait impossible la poursuite de la relation de travail.
A titre subsidiaire, la société Nissan Europe a conclu à la confirmation du jugement ayant constaté le non respect de la procédure de licenciement mais a sollicité la réduction de l’indemnisation à un euro dès lors qu’aucun préjudice n’a été subi par M. X C qui a pu se faire assister lors de l’entretien préalable. De même, la société Nissan Europe fait observer que M. X C a repris très rapidement un nouvel emploi, ce qui doit conduire à une réduction des dommages-intérêts réclamés. Enfin la société Nissan Europe a sollicité la condamnation de M. X C au paiement d’une indemnité de 3 200 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 14 mars 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant selon l’article L.1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail que 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur'; que selon l’article L.1232-1 du même code tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; qu’ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; qu’enfin selon l’article L.1235-1 'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié’ ;
Considérant au cas présent que la société Nissan Europe a notifié à M. X C la rupture de son contrat de travail en invoquant une insuffisance professionnelle s’étant traduite par:
— l’absence de soutien et de pro-activité dans les décisions prises par la direction du département,
— des difficultés relationnelles avec ses différents interlocuteurs,
— des erreurs de jugement,
— une incapacité à se concentrer sur les éléments essentiels de son activité,
— un manque d’initiative sur les dossiers dont il avait la charge,
— une absence d’amélioration de ses compétences,
Considérant que M. X C a été engagé par la société Nissan Europe en juin 2007 alors qu’il exerçait déjà des responsabilités dans le secteur de l’automobile puisqu’il travaillait alors en Italie pour le compte de la société General motors ; qu’il lui a été confié alors la responsabilité du département gestion des relations clients (département CRM) où il devait, à ce titre et avec une équipe au départ composée de quatre personnes, coordonner l’activité relations clients de Nissan en Europe en gérant les agences de prestataires, en communiquant avec les marchés locaux et en travaillant en étroite collaboration avec d’autres départements ;
Considérant que dès les premiers mois d’activité, le supérieur hiérarchique de M. X C – Mme H I- a manifesté son entière satisfaction du travail réalisé ; qu’il convient également de relever que le nouveau supérieur hiérarchique – M. Y A, directeur du marketing interactif européen – a très également adressé à M. X C des courriels par lesquels il manifestait clairement son approbation quant à l’exécution des missions confiées; que de même, au mois d’octobre 2008, procédant à l’évaluation de l’activité de M. X C pour le milieu de cette année, M. Y A a entendu attribuer à son subordonné une note chiffrée à 4 sur une échelle de 1 à 5 correspondant à la situation d’un salarié en permanence au-dessus des performances escomptées après avoir souligné qu’il connaissait « les fondamentaux de son métier », qu’il dirigeait bien les équipes CRM et que le maillage CRM avait été mis en place à la satisfaction du directeur général ; que toutefois, M. Y A a entendu inciter dès à présent M. X C à s’impliquer personnellement et davantage dans les projets afin d’améliorer de manière importante sa performance ;
Considérant toutefois qu’à l’issue de l’année 2008, M. Y A, procédant à une nouvelle évaluation de l’activité de M. X C au mois d’avril 2009, a constaté que ce salarié ne s’était finalement pas investi dans les missions confiées, avait réalisé un très mauvais second semestre s’étant contenté de réaliser les objectifs fixés de façon rigide sans élargir, comme cela lui avait été indiqué, sa vision du rôle de coordinateur et sans réaliser de performances ni développer de stratégie d’influence ; que pour la première fois ce supérieur hiérarchique a noté sa déception face aux actions conduites par son subordonné, lui reprochant même de contredire les directives données et de freiner la réalisation de certains projets (notamment l’informatisation de la CRM) et plus généralement de ne pas être capable de relever les défis et de se plier aux exigences de la méthode Nissan ;
Considérant que si les critiques formulées par la société Nissan Europe en avril 2009 sont précises, pour autant elles ne sont pas confirmées par les observations adressées par voie électronique au cours des mois suivants concernant la poursuite par M. X C de son activité au sein du département CRM ; qu’il convient surtout de relever que M. X C, loin de négliger les remarques ainsi faites, a cherché dès les mois d’août et de septembre 2009, tant auprès de son supérieur hiérarchique que du responsable des ressources humaines, à obtenir des directives plus complètes concernant les axes possibles d’amélioration mais s’est heurté en fait à la décision prise par l’entreprise de mettre un terme à son contrat de travail sans avoir préalablement pu obtenir aucun nouvel entretien ;
Considérant dans un tel contexte et alors que la société Nissan Europe reconnaissait que M. X C disposait de compétences suffisantes pour accomplir les missions confiées, missions devenues toutefois plus difficiles compte tenu des restrictions budgétaires imposées à partir de l’année 2008, cette société ne pouvait lui reprocher une insuffisance professionnelle caractérisée essentiellement par un manque d’initiative et de pro-activité, sans lui avoir préalablement fixé de manière claire et précise les axes d’améliorations dont la réalisation impérative était attendue dans un délai déterminé ; qu’en effet, tous les griefs énumérés dans la lettre de licenciement en date du 24 septembre 2009 ne font que reprendre les anciennes critiques formulées par M. Y A dans le cadre de l’évaluation réalisée en avril 2009 alors qu’au cours des mois suivants M. X C, qui avait continué la poursuite de ses fonctions sous l’autorité de M. Y A et du directeur général sans encourir de nouveaux reproches, n’avait cessé d’interpeller la direction de l’entreprise pour obtenir la confirmation de nouvelles directives alors que lui-même manifestait ainsi clairement qu’il était très impliqué dans la réussite de ses missions et dans la gestion de son équipe et des prestataires de service, contrairement aux affirmations de la société Nissan Europe ;
Considérant ainsi que le licenciement de M. X C ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi le jugement déféré doit être réformé ;
Considérant qu’après avoir pris en considération la reprise rapide par M. X C d’une nouvelle activité professionnelle, la cour condamne la société Nissan Europe à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte injustifiée de son emploi par application de l’article L.1235-3 du code du travail, cette indemnisation ne se cumulant pas avec une autre indemnisation au titre du non respect de la procédure de licenciement ;
Considérant enfin qu’il convient d’accorder à M. X C la somme de 3 500 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 7 février 2011 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
CONDAMNE la société Nissan Europe à verser à M. X C les sommes de :
40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la société Nissan Europe aux entiers dépens et aux frais d’exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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