Confirmation 19 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 19 déc. 2013, n° 13/03338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/03338 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 18 avril 2013, N° 2011/442 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2013
gtr
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 13/03338
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
SAS ENTREPRISE MICHEL NICOLAS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 avril 2013 (R.G. n°2011/442) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 27 mai 2013,
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX – XXX
représentée par Me Sophie PARRENO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS MICEL NICOLAS, prise en la personne de PDGl domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représenté par Me BOYEZ, loco Me Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 novembre 2013, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Benoît MORNET, Conseiller,
Madame Catherine MAILHES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Gwenael TRIDON DE REY,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X, salarié de la société ENTREPRISE NICOLAS, a été mis en arrêt maladie à compter du 14 mars 2007 par son médecin traitant.
Par courrier en date du 13 avril 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE (CPAM) a réclamé à la société ENTREPRISE NICOLAS la somme de 5742,48€ correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour le compte de M. X du 27 avril au 25 novembre 2008, suite à l’avis du médecin conseil qui avait conclu à une reprise du travail à compter du 24 avril 2008 et en réponse, par courrier en date du 5 mai 2010, la société a fait part à la CPAM de ce que M. X n’avait pas repris son poste de travail, en arrêt maladie jusqu’en décembre 2008.
Le 28 février 2011, la SAS Entreprise MICHEL NICOLAS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE d’un recours contre une décision de la CPAM en date du 26 janvier 2011 laquelle a confirmé une demande de répétition de l’indu pour la somme de 5742,48€.
Par jugement en date du 18 avril 2013, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a débouté la CPAM de son recours, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 28 mai 2005, la CPAM a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 13 novembre 2013, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM conclut à la réformation de la décision dont appel et demande à la Cour de condamner la SAS ENTREPRISE MICHEL NICOLAS à lui payer la somme de 5742,48€ au titre de la répétition de l’indu, en deniers ou quittance outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 14 novembre 2013 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS ENTREPRISE MICHEL NICOLAS demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour rappelle qu’est indu le paiement consenti par une caisse primaire d’assurance maladie à un employeur qui avait bénéficié de la subrogation à une date où la créance du salarié se trouvait éteinte et que l’action en répétition de l’indu peut être dirigée contre celui qui a reçu le paiement pour le compte d’une autre personne par subrogation.
En l’espèce, la société ENTREPRISE NICOLAS, ayant mis en place le système de la subrogation des indemnités journalières, percevait les indemnités journalières versées par la CPAM pour le compte de M. X.
La CPAM produit un courrier du 10 avril 2008 adressé à M. X l’informant de l’arrêt du versement d’indemnités journalières à compter du 27 avril 2008 car votre arrêt de travail n’est plus médicalement justifié à cette date.
Vous pouvez toutefois contester le bien fondé de cette décision par le recours à la procédure d’expertise médicale….
Vous pouvez prévenir votre employeur de la cessation du paiement des indemnités journalières pour qu’il programme la visite d’aptitude de la médecine du travail, prévue par le code du travail même si vous contestez la présente décision.
Cependant, contrairement aux dispositions de l’article R 315-1-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM ne rapporte pas la preuve d’avoir envoyé ce courrier par recommandé alors que la disposition précitée prévoit que cette suspension ne prend effet qu’à compter de la notification de la décision à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
De plus, en cas de suspension du service des indemnités journalières, en application de l’article L 315-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse aurait du en informer l’employeur, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait.
Par ailleurs, la société ENTREPRISE MICHEL NICOLAS a continué à recevoir tous les mois jusqu’en décembre 2008 les arrêts maladie de M. X, finalement atteint d’un cancer en phase rapide.
En conclusion, faute d’avoir respecter le formalisme établi par les textes pour suspendre le versement des indemnités journalières, la Cour considère, comme les premiers juges, mais sur un autre moyen, qu’il n’y a pas lieu à répétition de l’indu.
Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
DIT n’y avoir pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Signé par Monsieur Benoît MORNET, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Gwenaël TRIDON DE REY , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX,
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