Infirmation 1 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 1er juin 2012, n° 11/01063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/01063 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 27 janvier 2011 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°393
R.G : 11/01063
Mme D Z
C/
Société BIOLIANCE venant aux droits de la SELAS CBMS
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er JUIN 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Mars 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Juin 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame D Z
XXX
44360 SAINT-ETIENNE DE MONTLUC
représentée par Me Véronique AUBRY, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE et appelante à titre incident :
La Société BIOLIANCE venant aux droits de la SELAS CBMS prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social : XXX
XXX
représentée par Me François-Xavier MAYOL substituant à l’audience Me Anne-Laure BELLANGER, Avocats au Barreau de NANTES
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par Mme Z d’un jugement rendu le 27 janvier 2011 par le Conseil de Prud’hommes de Nantes.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Z a été engagée le 13 avril1982 en qualité de technicienne par la société d’exercice libéral par actions simplifiées (S E L A S) C B M S qui est un laboratoire d’analyses médicales ayant notamment pour activité la procréation médicalement assistée au sein de deux cliniques, la clinique Brétéché à Nantes et la polyclinique de l’Atlantique à Saint-Herblain.
En arrêt de travail en septembre 2008 elle a repris son activité en novembre 2008 dans le cadre d’un « mi-temps thérapeutique » à raison de 15 heures par semaine puis de 20 heures par semaine en janvier 2009 et enfin de 24 heures par semaine à compter de juillet 2009.
Le 22 janvier 2010 elle a fait l’objet d’un nouvel arrêt de maladie
Le 12 mars 2010 elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail à l’issue de la seconde visite de reprise.
Invoquant le harcèlement moral dont elle s’estimait victime, Mme Z a saisi le 3 mars 2010 le Conseil de Prud’hommes de Nantes d’une demande en résiliation de son contrat de travail.
Licenciée le 14 avril 2010 en raison de son inaptitude physique et de l’impossibilité de reclassement elle a également contesté la validité et le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud’homale.
Par jugement en date du 27 janvier 2011 le Conseil de Prud’hommes de Nantes:
— a débouté la salariée de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de nullité pour exécution déloyale du contrat de travail,
— a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— a condamné la société CBMS à verser à Mme Z :
*25'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*950 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— a assorti ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et a ordonné la capitalisation de ces intérêts
— a débouté la salariée de ses autres réclamations.
Mme Z a interjeté appel de ce jugement.
La société CBMS a formé appel incident.
OBJET DES APPELS ET MOYENS DES PARTIES
Mme Z conclut à la réformation partielle de la décision déférée et demande à la Cour :
— d’annuler les sanctions prononcées à son encontre,
— de dire que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société CBMS à lui verser :
*60'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et
dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*15'000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
*4313,06 euros + 431,30 euros à titre d’indemnité de préavis et congés payés y afférents,
*12'382,33 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
*2000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de dire que les sommes ainsi allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Elle fait valoir
— qu’à compter de l’arrivée des nouveaux chefs de service, M. Y puis M. A, ses conditions de travail se sont dégradées
— qu’elle n’a cessé de faire l’objet de brimades (mise à l’écart des réunions, refus de congés, suppression des gardes du dimanche) et de reproches injustifiés qui ont entraîné une altération de son état de santé ;
— que les manquements ainsi commis sont constitutifs d’un harcèlement moral ou à tout le moins d’une exécution déloyale du contrat de travail ce qui justifie sa demande en dommages et intérêts ;
— que son arrêt de maladie et la déclaration d’inaptitude ont une origine professionnelle dont l’employeur avait connaissance puisqu’il avait été informé de sa volonté de faire reconnaître cette origine professionnelle ;
— qu’en l’absence de consultation des délégués du personnel son licenciement est nul et qu’elle est en droit d’obtenir des dommages-intérêts d’un montant qui ne peut être inférieur à 12 mois de salaire ;
— qu’en tout état de cause la société n’a pas respecté son obligation de reclassement et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— que le préjudice qu’elle a subi est important :
— que par application de l’article L 1226-14 du Code du Travail elle est fondée à obtenir l’indemnité spéciale de licenciement.
La société d’exercice libéral en commandite par actions BIOLIANCE, venant aux droits de la société CBMS conclut également à la réformation partielle du jugement, au rejet des prétentions de la salariée et sollicite une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
— que Mme Z n’a été victime d’aucune brimade,
— que les avertissements qui lui ont été notifiés étaient justifiés,
— qu’elle n’a jamais été évincée de quoi que ce soit,
— que les échanges de mails dont la salariée fait état ont été obtenus de façon déloyale et doivent être écartés des débats,
— que rien ne caractérise de quelconques agissements de harcèlement moral,
— que Mme Z ne peut revendiquer l’application de la législation professionnelle dans la mesure où elle n’a effectué aucune démarche visant à faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et où la preuve d’un accident de travail n’est pas rapportée,
— que les délégués du personnel n’avaient pas à être consultés en l’espèce,
— que l’obligation de reclassement a été respectée, le médecin du travail ayant indiqué de façon catégorique que les emplois disponibles étaient incompatibles avec l’état de santé de Mme Z,
— que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION
Sur le harcèlement moral
Considérant que Mme Z invoque à l’appui de sa demande :
— les brimades et la mise à l’écart dont elle a fait l’objet de la part de ses chefs de service, Messieurs Y et A,
— les sanctions injustifiées qui lui ont été notifiées en novembre et décembre 2009 et en février 2010,
— l’intervention des représentants du personnel au cours de la réunion du Comité d’entreprise du 18 décembre 2009,
— l’altération de son état de santé ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 22/1/2010 et l’avis d’inaptitude du 12 mars 2010,
Considérant que les faits relatés par la salariée, à l’exception des refus de congés payés sont établis et laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Considérant qu’il convient d’observer à cet égard que rien ne justifie que soient écartés des débats les échanges de mails versés aux débats par Mme Z qui, s’ils concernent essentiellement la demande de mutation de sa collègue, Mme X, comportent une phrase libellée ainsi « l’enjeu pour la P M A est important dans la mesure où la situation s’apaiserait et que de ce fait Mme Z serait alors plus isolée » ;
Qu’en effet non seulement il n’est pas établi que ces documents aient été obtenus par fraude, la société ne procédant que par supputations, mais qu’il est constant que la salariée, qui se prévaut d’une mise à l’écart ,était parfaitement autorisée à produire ces pièces, qu’elle avait nécessairement eues à l’occasion de son travail, justifiées par la défense de ses droits ;
Considérant que pour s’opposer aux accusations de Mme Z la société indique :
— que c’est en raison de l’avis du médecin du travail que les gardes avaient été limitées,
— que Mme Z ne travaillait pas à la Polyclinique de l’Atlantique et n’avait donc pas à être conviée aux réunions interservices,
— que les sanctions étaient justifiées par les fautes commises par la salariée,
— que le lien de causalité entre la prétendue dégradation des conditions de travail et les problèmes de santé de l’intéressée n’était pas établi.
Considérant que force est de constater toutefois
— que de nombreux témoignages font état de l’acharnement des chefs de service à l’encontre de Mme Z et des brimades qu’elle subissait (remises de plannings contraires à ceux établis par la salariée, absence de consultation lors de changements d’horaire, communication par « post-it »), certaines salariées précisant que M. Y leur avait expliqué que lorsqu’il n’aimait pas quelqu’un il avait du mal à rester objectif et à se contrôler ;
— que l’isolement de Mme Z est évoqué dans les échanges de mails litigieux ;
— que lors de la réunion du Comité d’entreprise du 18/12/2009 les représentants du personnel ont fait part au dirigeant des brimades successives subies par Mme Z de la part de Messieurs Y et A, brimades s’accentuant de jour en jour et aboutissant à l’avertissement contesté par cette dernière ;
Considérant d’autre part que la société a notifié Mme Z ;
— le 27 novembre2009 un premier avertissement pour avoir effectué le 9 novembre une deuxième préparation de sperme inutile et source d’erreur et pour ne pas avoir transmis d’informations à la technicienne qui devait la relayer ;
— le 23 décembre 2009 une lettre de mise en garde en raison de son comportement général et de l’absence de toute communication ;
— le 2 février 2010 un second avertissement pour avoir examiné avec retard des embryons le 21 décembre 2009.
Considérant qu’indépendamment du fait que les pièces produites par la société ne permettent pas de démontrer les prétendues fautes commises par la salariée qu’elle conteste formellement et sur lesquelles elle s’est expliquée longuement et de façon précise, il convient de relever :
— qu’entre 1982, date de son embauche, et novembre 2009 Mme Z n’avait jamais été destinataire de la moindre lettre de reproches ou d’une quelconque remarque,
— que le courrier du 23 décembre 2009 est intervenu moins d’une semaine après la réunion du Comité d’entreprise où la situation de la salariée avait été évoquée,
— que l’avertissement du 2 février 2010 concerne des faits qui se seraient produits le 21 décembre précédent soit un mois et demi plus tôt et deux jours avant le courrier du 23 décembre.
Que ces sanctions successives, au demeurant injustifiées et qu’ il y a lieu d’annuler, confirment le véritable acharnement qui s’était instauré contre Mme Z ;
Considérant par ailleurs que la salariée a été mise en arrêt de travail le 22 janvier 2010 et que les courriers adressés par le médecin psychiatre au médecin du travail démontrent sans contestation possible la dégradation de l’état de santé de la salariée, dégradation qui , au regard de la chronologie des faits, avait manifestement pour origine le comportement de l’employeur ;
Considérant que ces faits répétés qui ont entraîné une dégradation des conditions de travail et une altération de l’état de santé de Mme Z sont constitutifs d’agissements de harcèlement moral ;
Que la salariée est dès lors fondée à obtenir réparation du préjudice qu’elle a subi de ce fait et qu’il lui sera alloué à ce titre une somme de 10'000 € ;
Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que Mme Z qui a été licenciée le 14 avril 2010 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ne reprend pas devant la Cour sa demande de résiliation de son contrat de travail mais conteste la validité et le bien-fondé de son licenciement ;
Considérant que s’il ne peut être reprochée à la société de ne pas avoir consulté les délégués du personnel dans la mesure où Mme Z n’a jamais été victime d’un quelconque accident du travail, où elle n’a à aucun moment présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et où il n’est pas démontré que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’arrêt de travail et si la salariée ne peut utilement revendiquer l’application des articles L 1226-6 et suivants du Code du Travail, il n’en demeure pas moins qu’au regard de ce qui précède, des arrêts de maladie qui se sont succédés à partir de janvier 2010, de la teneur des certificats médicaux et de l’avis d’inaptitude qui est intervenu quelques semaines après, la rupture du contrat de travail trouve son origine dans le harcèlement moral dont l’intéressée a été victime et est dès lors entaché de nullité ;
Que par voie de conséquence Mme Z est en droit de prétendre à une indemnité de préavis ainsi que des dommages et intérêts dont le montant sera fixé à la somme de 48'000 € eu égard au préjudice subi par l’intéressée qui avait 28 ans d’ancienneté, qui était âgée de 50 ans et qui n’a pas retrouvé d’emploi ;
Considérant que l’équité commande d’accorder à la salariée une indemnité globale de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que la société qui succombe supportera ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable appel interjeté par Mme Z.
Réforme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Annule les avertissements notifiés le 27 novembre 2009 et le 2 février 2010.
Dit que Mme Z a été victime de harcèlement moral et que son licenciement est nul.
Condamne la société BIOLIANCE à verser à Mme Z :
-4313,06 euros + 431,30 euros à titre d’indemnité de préavis et congés- payés y afférents,
-48'000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail,
-10'000 € à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral consécutif aux agissements de harcèlement moral,
-2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Précise que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société BIOLIANCE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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