Infirmation 17 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 févr. 2015, n° 13/22244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/22244 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 octobre 2013, N° 2013057134 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22244
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2013 rendue par le Juge commissaire du Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2013057134
APPELANTE :
S.A. EULER HERMES FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine CONTANT VALANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0609
INTIMEE :
SELAFA Y prise en la personne de Maître Z A, ès-qualités de Mandataire Judiciaire Liquidateur de la société KIT’INTER
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
Ayant pour avocat plaidant Me Balthazar CHANCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, et Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, présidente
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
Le 12 février 2003, la Sas Kit’Inter a souscrit auprès de la société Euler Hermès SFAC, aujourd’hui dénommée Euler Hermès France, un contrat d’assurance-crédit dit Grand Angle pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2003, renouvelable par tacite reconduction.
Aux termes de l’article 8 A des conditions générales, l’assuré était tenu de déclarer à Euler Hermès France, avant la fin du mois suivant, le montant du chiffre d’affaires réalisé au cours du mois précédent et accompagner celui-ci du règlement de la prime obtenue après application des taux prévus pour chaque pays par avenant ;
L’assuré s’engageait, en outre, à verser un minimum annuel de prime fixé en l’occurrence à 20.000 euros HT (articles 8 C des conditions générales et III des conditions particulières) dont le complément éventuel était stipulé payable après émission de la déclaration valant relevé de la dernière période de l’exercice, sauf résiliation anticipée le rendant immédiatement exigible.
Le bénéfice de ce contrat a été étendu à la société Partners Consulting, filiale de Kit’Inter, par avenant n°9 à compter du 1er juillet 2011.
Par jugement du 21 août 2012, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Euler Hermès France ; la Selafa Y étant désignée comme liquidateur judiciaire en la personne de Maître X, remplacé par Maître A.
Par lettre recommandée du 7 septembre 2012, l’assureur a mis en demeure la Selafa Y, ès qualités, de prendre parti sur la poursuite du contrat d’assurance.
Par courrier du 13 septembre 2012, le liquidateur judiciaire a opté pour la résiliation du contrat, ce dont l’assureur a pris acte au jour de la liquidation judiciaire, soit le 21 août 2012.
Le 18 septembre 2012, Euler Hermès France a déclaré sa créance entre les mains de la Selafa Y, ès qualités, pour un montant de 25.167,74 euros puis le 31 octobre 2012 pour un montant de 22.586,56 euros au titre des primes de l’assuré de mars à juillet 2012, des primes dites CAP EH et CAP EH +, pour la période de janvier à août 2012, soit au total 22.351,88 euros et des primes de l’extension de février 2012 d’un montant de 234,68 euros soit la somme globale de 22.586,56 euros.
Par courrier du 16 novembre 2012, Euler Hermès France a indiqué au liquidateur judiciaire qu’elle était elle-même redevable envers son assuré d’un montant total d’indemnités, déduction faite de frais contentieux, de 53.671,17 euros qu’elle entendait voir compenser avec les primes, les frais d’enquête et de surveillance et les frais de gestion dus par la société Kit’Inter dans le cadre de son contrat d’assurance-crédit.
Dans l’attente de l’admission de ces créances, elle a transmis le solde créditeur apparaissant après compensation au profit de la société Kit’Inter soit la somme de 22.710,66 euros, à Fortis Commercial Finance, délégataire du droit aux indemnités.
Par courrier du 26 novembre 2012, Maître X s’est dit opposé à tout prélèvement et a réclamé le versement de l’intégralité des fonds entre ses mains, ès qualités.
La société Euler Hermès France a confirmé qu’elle était en droit de compenser, à hauteur de 30.960,51 euros, les créances respectives des parties, issues du même contrat d’assurance-crédit, à raison de leur connexité. Enfin, après un courrier de la Selafa Y du 17 décembre 2012 affirmant notamment que le gérant de la société débitrice contestait « l’ensemble de (ses) comptes faute de justificatifs de calcul », elle a maintenu sa demande d’admission par lettre du 19 décembre 2012.
Par ordonnance du 30 octobre 2013, le juge-commissaire a rejeté la créance au motif que « le quantum de la créance n’est pas identifiable en l’état et ne tient pas compte de la résiliation du contrat par le mandataire judiciaire en date du 13 septembre 2012".
La société Euler Hermès France a relevé appel selon déclaration du 21 novembre 2013.
Par conclusions signifiées le 17 février 2014, elle demande à la cour de déclarer sa créance admise au passif de Kit’Inter à titre chirographaire pour 22.586,56 euros, de réserver la compensation de celle-ci avec la créance connexe de la société débitrice et d’employer les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Par conclusions signifiées le 10 avril 2014, la Selafa Y, ès qualités, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’admission de la créance et sur le principe de la compensation invoquée entre les dettes et créances connexes et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La société Kit’ Inter a été assignée par acte du 26 mai 2014 délivré dans les formes de l’article de 659 du code de procédure civile.
SUR CE
La société Euler Hermès France verse au débat un relevé de compte ainsi que l’ensemble des factures correspondantes se rapportant aux primes d’assurance exigibles au titre du contrat Grand Angle et des garanties complémentaires CAP EH et CAP + EH qui justifient de sa créance déclarée pour 22.586,56 euros.
Par ailleurs, il est acquis que la société Kit’Inter était créancière envers la compagnie d’assurances d’un montant total d’indemnités, déduction faite de frais contentieux, de 53.671,17 euros.
Les créances résultant du contrat d’assurance-crédit ont fait l’objet des trois déclarations suivantes qui ont toutes été rejetées :
— Euler Hermès France : 22.586,56 euros
— Euler Hermès Crédit France : 5.228,28 euros – Euler Hermès Recouvrement France : 3.145,67 euros
Soit un montant total de 30.960,51 euros.
Ce montant a été retenu sur la créance de l’assuré dans l’attente des décisions d’admission, seul le solde de 22.710,66 euros après compensation, ayant été réglé à Fortis, bénéficiaire d’une délégation.
Hormis la somme de 3.145,67 euros qui a fait l’objet d’une décision définitive de rejet, non susceptible d’appel en raison de son montant, la créance de la société débitrice a vocation à être compensée après son admission avec la créance de la compagnie d’assurances, s’agissant de créances connexes issues du même contrat lequel stipule en son article 12 C que 'toutes sommes dues par l’assuré pourront être compensées avec toutes sommes de quelque nature qu’elles soient, susceptibles de lui être dues au titre du présent contrat'.
Il résulte des dispositions des articles L. 622-24 et L.622-26 du code de commerce
dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que l’obligation pour tout créancier d’une somme d’argent née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective de déclarer sa créance subsiste même dans le cas où le bénéfice de la compensation pour créances connexes est sollicité.
Il convient, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance et d’admettre la créance objet de la présente instance à hauteur de 22.586,56 euros en vue de sa compensation, qui sera réservée, avec celle de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société Euler Hermès France au passif de la liquidation judiciaire de la société Kit’Inter à titre chirographaire pour la somme de 22.586,56 euros,
Réserve la compensation de celle-ci avec la créance connexe de la société débitrice,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La Greffière, La Présidente,
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