Infirmation 27 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 27 mai 2014, n° 13/00925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00925 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 6 février 2013, N° 11-12-250 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
XXX
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Y Z
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 MAI 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00925
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 06 FEVRIER 2013, rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DU CREUSOT
RG 1re instance : 11-12-250
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par Me Isabelle MOULIN, avocat au barreau de DIJON
INTIME :
Monsieur A Z
XXX
XXX
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame OTT, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame OTT, Présidente de chambre, Président,
Monsieur MOLE, Conseiller,
Monsieur LEBLANC, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame X,
ARRET : rendu par défaut,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
SIGNE par Madame OTT, Présidente de chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2013, le tribunal d’instance du Creusot, saisi selon assignation du 23 avril 2012, a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance recevable à agir en paiement au titre du crédit accessoire à une vente consenti le 21 août 2008 à M. A Z mais l’a déboutée de l’ensemble de sa demande, la condamnant aux dépens, motifs pris de l’absence de preuve rapportée par le demandeur de la réalité de la livraison du bien financé.
Par déclaration formée le 15 mai 2013, la société BNP Paribas Personal Finance a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures du 5 juillet 2013, l’appelante demande à la Cour, en réformant le jugement entrepris, de condamner M. A Z au paiement de la somme de 11 392,07 € avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 7 septembre 2011, outre un montant de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
M. A Z n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ayant été signifiées par acte d’huissier remis le 16 juillet 2013 en étude. Il convient dès lors de statuer par arrêt par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2014.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;
Attendu que M. A Z a accepté le 21 août 2008 l’offre de crédit accessoire à la vente d’un véhicule Toyota Yaris II, pour un montant de 12 500 € remboursable en 72 mensualités selon un taux effectif global de 9,77% l’an, présentée par la société BNP Paribas Personal Finance ;
Attendu que l’absence de livraison de la chose financée n’a vocation à être opposée au prêteur qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal ;
qu’en l’espèce, force est de constater au vu des courriers de M. A Z produits par l’appelante, aux termes desquels l’emprunteur sollicite une 'diminution de nos mensualités pour le crédit de ma voiture Toyota Yaris’ ou des délais de paiement en proposant 'une reprise des mensualités du montant que j’ai remboursé avant l’accident afin de ne pas perdre mon véhicule', que l’emprunteur lui-même n’a jamais contesté l’effectivité de la possession du véhicule acheté au moyen du prêt accordé par la société BNP Paribas Personal Finance ; que ces éléments constituent une preuve suffisante de la réalité de la livraison du bien financé de sorte qu’il convient d’entrer en voie de réformation ;
Attendu qu’au vu du tableau d’amortissement et du décompte de sa créance produits par l’appelante, il convient de faire droit à la demande bien fondée de la société BNP Paribas Personal Finance et de condamner M. A Z au paiement de la somme de 11 392,07 € avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 7 septembre 2011 sur celle de 10 802,08 € ;
Attendu que l’équité n’exige pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que M. A Z qui succombe sur l’appel sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort :
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance recevable et bien fondée en son appel ;
Confirme le jugement du tribunal d’instance du Creusot en date du 6 février 2013 en ce qu’il a déclaré la société BNP Paribas Personal Finance recevable en son action ;
Réforme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne M. A Z à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 11 392,07 € avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 7 septembre 2011 sur celle de 10 802,08 € ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. A Z aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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