Confirmation 8 janvier 2015
Rejet 13 décembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 janv. 2015, n° 13/21936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21936 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 novembre 2013, N° 11/01600 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE, SCI VILLE DE PASSY |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 08 JANVIER 2015
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21936
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2013 -Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 11/01600
APPELANTS
Monsieur G X
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assisté de Me Rémi THURLOW, avocat au barreau de PARIS, toque : C1709
Monsieur C Z
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assisté de Me Rémi THURLOW, avocat au barreau de PARIS, toque : C1709
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistée de Me Rémi THURLOW, avocat au barreau de PARIS, toque : C1709
SELARL G X
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistée de Me Rémi THURLOW, avocat au barreau de PARIS, toque : C1709
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux, agissant en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Anne ROULLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : W05
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame M N, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marie GIRAUD
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
****************
Après avoir exercé son activité professionnelle d’avocat au sein d’une société civile professionnelle de 1981 à 2001, Monsieur G X a décidé d’exercer sa profession à titre individuel à compter d’octobre 2001 pendant quelques années, puis il a créé la Selarl G X, dont il est le seul associé, le 28 décembre 2005.
Selon deux conventions distinctes en date du 23 novembre 2001, Monsieur G X a ouvert deux comptes dans les livres de la Société Générale :
— un compte à vue professionnel numéro 00020900457 pour les besoins de son activité, bénéficiant d’une convention de trésorerie d’un montant initial de 1.500 euros portée par avenants successifs à 10.000 euros en 2003, puis 18.000 euros, puis 36.000 euros en février 2004, 55.000 euros en octobre 2005 et 25.000 euros en juin 2006,
— un compte à vue personnel numéro 00050812678.
XXX, créée par Monsieur G X et Monsieur C Z le XXX, détenue à 90 % par Monsieur X, a ouvert un compte numéro 0311000020903402 dans les livres de la Société Générale qui lui a consenti les prêts suivants :
— par acte authentique du 21 janvier 2004, un prêt d’un montant de 65.000 euros, remboursable en 126 mois avec intérêts au taux de 4,30 % l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un local d’archives, situé XXX et XXX à XXX,
— par acte authentique en date du 6 octobre 2006, deux prêts immobiliers d’un montant respectif de 205.000 euros, remboursable en 84 mois avec intérêts au taux nominal de 3,70% l’an, et de 345.000 euros, remboursable en 180 mois avec intérêts au taux nominal de 4,45 % l’an, destinés au financement de l’acquisition d’un bien immobilier à usage professionnel et d’habitation, situé XXX à XXX, constituant les locaux professionnels de la Selarl G X qui lui seront loués,
— par acte du 29 décembre 2006, un prêt d’investissement à moyen terme d’un montant de 51.000 euros, remboursable en 81 mois avec intérêts au taux de 5,1 % l’an.
En garantie de ces prêts, Monsieur G X, associé majoritaire et gérant de la société civile immobilière, s’est porté caution solidaire des engagements de la société ainsi qu’il suit :
— par acte du 22 septembre 2003 pour un montant de 76.050 euros pour une durée de 12 ans au titre du prêt de 65.000 euros,
— par acte du 14 juin 2006 pour un montant de 266.500 euros pour une durée de 108 mois au titre du prêt de 205.000 euros,
— par acte du 14 juin 2006 pour un montant de 448.500 euros pour une durée de 204 mois au titre du prêt de 345.000 euros,
— par acte du 22 décembre 2006 pour un montant de 66.300 euros pour une durée de 9 ans au titre du prêt de travaux de 51.000 euros.
Pour sa part, Monsieur C Z s’est porté caution solidaire du prêt de 65.000 euros à concurrence de la somme de 8.450 euros pour une durée de 12 ans.
Par acte sous seing privé du 10 février 2006, la Selarl G X a ouvert un compte professionnel numéro 0311000020864349 dans les livres de la Société Générale qui lui a consenti une autorisation de découvert initiale de 5.000 euros portée à la somme de 30.000 euros le 14 juin 2006, puis à la somme de 60.000 euros le 25 avril 2008 et à la somme de 90.000 euros le 12 mars 2009, renouvelée pour une durée indéterminée le 7 août 2009.
Par acte sous seing privé du 27 février 2006, la Société Générale a consenti à la Selarl G X un prêt d’un montant de 225.000 euros, remboursable en 84 échéances avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % l’an, destiné au financement du droit de présentation à clientèle cédée par Monsieur G X à sa société.
Par acte sous seing privé du 20 février 2006, Monsieur G X, associé unique et gérant de la Selarl éponyme, s’est porté caution solidaire du remboursement de l’emprunt à concurrence de la somme de 292.500 euros pour une durée de 9 ans.
Par un autre acte du 7 août 2009, il s’est, à nouveau, porté caution solidaire de toutes les dettes de sa société au profit de la Société Générale à concurrence de la somme de 117.000 euros pour une durée de 10 ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 février 2011, la Société Générale a vainement mis en demeure la Selarl G X de régler les échéances impayées de son prêt avec copie à Monsieur X, en sa qualité de caution, avant de prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2010, la Société Générale a notifié à la Selarl G X sa volonté de mettre fin à leurs relations si le solde débiteur du compte n° 0311000020864349 n’était pas résorbé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2010, la Société Générale a dénoncé ses concours à la Selarl G X avec un préavis de 60 jours et a clôturé le compte le 23 février 2011.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 et 4 février 2011, la Société Générale a vainement mis en demeure la SCI Ville de Passy d’apurer son retard de paiement des échéances de chacun des prêts qu’elle lui a consentis, avec copie aux cautions, avant de prononcer la déchéance du terme de chacun d’eux, par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 février 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2010, la Société Générale a informé Monsieur G X de sa volonté de rompre leurs relations si le solde débiteur de son compte n° 00050812678 n’était pas résorbé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2010, la Société Générale a dénoncé ses concours à Monsieur G X avec un préavis de 60 jours et a procédé à la clôture de son compte le 23 février 2011. Elle en a fait de même pour le compte n° 00020900457 qui a été clôturé le 28 février 2011, après une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2010.
Se prévalant d’incidents bancaires provoqués par la banque en violation de ses obligations contractuelles ayant conduit à la déchéance du terme des prêts et à la clôture des comptes, la Selarl G X, d’une part, et la SCI Ville de Passy, d’autre part, ont, chacune, fait assigner la Société Générale par actes d’huissier en date des 5 janvier et 10 février 2011.
Par actes d’huissier en date des 18 et 21 juillet 2011, la Société Générale a fait assigner la Selarl G X, Monsieur G X, en sa qualité de caution, la SCI Ville de Passy et Monsieur C Z, en sa qualité de caution, et Monsieur G X à titre personnel en paiement.
Par ordonnance du 4 avril 2012, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances.
Par jugement en date du 6 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de la Selarl G X, les demandes de la SCI Ville de Passy, rejeté les demandes de Monsieur G X, condamné solidairement la Selarl G X et Monsieur G X, en qualité de caution, à payer à la Société Générale la somme de 90.025,42 euros au titre du compte courant professionnel, avec intérêts conventionnels de 8,25 % à compter du 17 mai 2013, dans la limite de 117.000 euros pour la caution, et la somme de 110.569,61 euros au titre du prêt avec intérêts conventionnels de 8,35 % à compter du 17 mai 2013, dans la limite de 292.500 euros pour la caution, condamné solidairement la SCI Ville de Passy et Monsieur G X, en qualité de caution, à payer à la Société Générale la somme de 32.678,98 euros au titre du solde du prêt n° 603005682541, arrêtée au 17 mai 2013, avec intérêts au taux conventionnel de 4,30%, dans la limite de 76.050 euros pour la caution, la somme de 131.765,32 euros au titre du solde du prêt n° 806002902358, arrêtée au 17 mai 2013 avec intérêts au taux conventionnel de 3,70 %, dans la limite de 266.500 euros pour la caution, la somme de 366.881,01 euros au titre du solde du prêt n° 806002902366, arrêtée au 17 mai 2013, avec intérêts au taux conventionnel de 4,45 %, dans la limite de 448.500 euros pour la caution, condamné solidairement la SCI Ville de Passy et Monsieur C Z, en qualité de caution, à payer à la Société Générale la somme de 8.450 euros au titre du solde du prêt n° 603005682541, arrêtée au 17 mai 2013, avec intérêts au taux conventionnel de 4,30 %, condamné Monsieur G X à payer à la Société Générale la somme de 17.108,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2013 au titre du solde de son compte personnel, la somme de 22.603,63 euros avec des intérêts au taux conventionnel de 8,25% à compter du 17 mai 2013 au titre du solde de son compte professionnel, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil, condamné solidairement la SCI Ville de Passy, la Selarl G X, Monsieur G X et Monsieur C Z à payer à la Société Générale la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, ordonné l’exécution provisoire.
La déclaration d’appel de Monsieur G X, Monsieur C Z, la SCI Ville de Passy et la Selarl G X a été remise au greffe de la cour le 18 novembre 2013.
Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 2 octobre 2014, Monsieur G X, Monsieur C Z, la SCI Ville de Passy et la Selarl G X demandent de les recevoir en leur appel bien fondé, de réformer le jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :
Statuant sur les demandes de la Selarl G X,
— dire que la Société Générale a manqué à ses obligations légales et contractuelles en provoquant des incidents bancaires qui n’avaient pas lieu d’être, en raison de l’autorisation de dépassement exceptionnelle ou du fait du respect de l’autorisation de découvert par la Selarl G X,
— dire que ces incidents bancaires ont causé un préjudice à la Selarl G X consécutif au décalage dans l’établissement des facturations compte tenu de l’impossibilité de gérer certains dossiers, au départ de l’assistante chargée de la gestion du cabinet, Madame E Y, au discrédit jeté sur le cabinet du fait du nombre des chèques de règlement qui ont été rejetés au détriment des greffes et des correspondants du cabinet d’avocat,
— condamner, en conséquence, la Société Générale à lui payer le remboursement de la moitié des frais financiers assumés par la Selarl G X depuis le 1er janvier 2002, soit la somme de 32.786 euros,
— la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 189.046 euros TTC arrêtée au 31 décembre 2012, à titre provisionnel, au titre du préjudice consécutif aux perturbations provoquées par ces incidents, notamment pour ce qui concerne la perte de chiffre d’affaires chaque mois et, subsidiairement, la somme de 158.065 euros en ce cas, en qualifiant cette indemnisation de dommages et intérêts excluant la TVA,
— subsidiairement, sur le préjudice financier, désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de vérifier la situation du compte de la Selarl G X au moment des incidents provoqués par la Société Générale ainsi que postérieurement à la survenance de ces incidents, et apporter tous éléments permettant d’appréhender l’importance du préjudice financier subi par la Selarl G X du fait de cette interdiction d’émettre des chèques,
— condamner la Société Générale, vu l’arrêt de la cour de Versailles, à l’indemniser de toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de Madame E Y dans le cadre de la procédure prud’homale qui a abouti à l’arrêt rendu le 27 juin 2013 et à lui payer la somme de 29.493,24 euros,
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur les demandes de la SCI Ville de Passy,
— dire que l’incident provoqué par la Société Générale a également empêché Monsieur G X d’apporter de la trésorerie en compte courant dans le compte de la société,
— dire que la Société Générale a volontairement provoqué cet incident afin de la mettre en difficultés et d’ obtenir le remboursement par anticipation des prêts qu’elle lui a consentis,
— dire que la Société Générale continue volontairement de s’abstenir de faire lever l’interdiction bancaire qui touche Monsieur X à titre personnel et l’empêche ainsi de refinancer les prêts de la société,
— condamner, en conséquence, la Société Générale à lui verser la somme de 50.000 euros, à titre provisionnel, à parfaire, comprenant les pénalités afférentes aux prêts dénoncés prématurément pour un total de 31.622,30 euros,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve de préciser ultérieurement le montant de son préjudice consécutif à la résiliation anticipée de ses prêts et au retard provoqué par la Société Générale dans le refinancement des prêts, et sollicite dans ces conditions qu’il soit sursis à statuer sur l’indemnisation définitive de ce poste de préjudice,
— d’ores et déjà, vu le relevé du compte de la XXX faisant état d’un solde créditeur de 22.049,45 euros, apparemment non imputé sur les prêts, ordonner une mesure d’expertise avec pour mission de vérifier l’exacte imputation du versement des loyers aux emprunts qui avaient été souscrits par la SCI Ville de Passy, apporter tous les éléments permettant de connaître le montant du solde des emprunts, tout d’abord à la date de résiliation des emprunts par la Société Générale ainsi qu’à la date du 31 mai 2013 et ce, compte tenu de l’existence de ce solde créditeur d’un montant de 22.049,45 euros,
— subsidiairement, dire que les remboursements effectués au cours de l’année 2011 auraient dûs être imputés en priorité sur le prêt de 345.000 euros, puis sur le prêt de 205.000 euros,
— dire, en conséquence, qu’à la date du 31 décembre 2012, la SCI Ville de Passy demeure débitrice de la somme de 336.521,50 euros au titre du prêt de 345.000 euros,
— dire qu’à la date du 31décembre 2011, la SCI Ville de Passy demeure débitrice de la somme de 61.498,75 euros au titre du prêt de 205.000 euros,
— plus subsidiairement, enjoindre à la Société Générale de fournir un décompte rétablissant le montant précis des sommes qui étaient dues à la date du 31 décembre 2010 au titre du prêt d’un montant de 345.000 euros, mais également de tous les autres prêts litigieux,
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sur le préjudice de Monsieur G X,
— condamner la Société Générale à lui verser en réparation de son préjudice personnel la somme de 92.838 euros et ce, compte tenu de la marge bénéficiaire qui aurait dû être réalisée pendant la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2012,
— dire qu’il a été empêché par la Société Générale de rembourser l’emprunt consenti par la Société Générale- Sogefinancement au vu du jugement rendu par le tribunal d’instance du 6 mars 2012 et du non respect des ordres de virement émis par le Selarl G X au profit de Monsieur G X lui permettant d’approvisionner son compte,
— condamner, en conséquence, la Société Générale à lui verser l’intégralité de la somme réclamée à la suite de la dénonciation abusive des concours bancaires, outre les intérêts au taux conventionnel et les frais d’exécution,
— condamner la Société Générale à lui verser à lui et à Monsieur Z, chacun, la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant sur les demandes de la Société Générale,
— en l’état d’incertitude des comptes produits par la banque, la débouter de toutes ses demandes et, à titre encore plus subsidiaire compte tenu des versements effectués, dire que toute condamnation éventuelle ne pourra être effectuée qu’en deniers et quittances.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 11 octobre 2014, la Société Générale demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable comme nouvelles en cause d’appel les prétentions relatives au soutien abusif et au devoir de mise en garde,
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par la SCI Ville de Passy quant à son indemnisation définitive,
— dire qu’elle s’est conformée à ses obligations envers la Selarl G X, la SCI Ville de Passy , Monsieur G X et Monsieur C Z, notamment lors de l’octroi des prêts, du rejet des chèques et de la rupture de la convention de compte de la Selarl G X, lors de l’imputation des paiements effectués sur les prêts de la SCI Ville de Passy et lors de la levée de l’inscription au FCC de Monsieur G X,
— dire et juger qu’il n’existe ni préjudice, ni lien de causalité et que les demandes ne sont pas justifiées,
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
A titre reconventionnel,
. Au titre du prêt et du compte de la Selarl G X :
— condamner solidairement la Selarl G X et Monsieur G X, en sa qualité de caution solidaire, à lui payer :
. la somme en principal de 119.905,57 euros, arrêtée au 21 mai 2014, majorée des intérêts contractuels au taux de 8,35 % jusqu’à parfait paiement, au titre du solde du prêt de 225.000 euros consenti le 27 février 2006,
. la somme en principal de 96.493,71 euros, arrêtée au 21 mai 2014 majorée des intérêts contractuels au taux de 8,25 % jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte n° 0311000020864349,
. Au titre des prêts de la SCI Ville de Passy :
— condamner solidairement la SCI Ville de Passy et Monsieur G X à lui payer la somme en principal de 34.020,87 euros au titre du solde du prêt n° 603005682541 de 65.000 euros, arrêtée au 21 mai 2014, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,30 % jusqu’à parfait paiement, en exécution de son engagement de caution du 22 septembre 2003,
— condamner solidairement la SCI Ville de Passy et Monsieur C Z à lui payer la somme en principal de 8.450,00 euros au titre du solde du prêt n° 603005682541de 65.000 euros, arrêtée au 21 mai 2014, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,30 % jusqu’à parfait paiement, en exécution de son engagement de caution du 22 septembre 2003, – condamner solidairement la SCI Ville de Passy et Monsieur G X à lui payer la somme en principal de136.468,35 euros au titre du solde du prêt n° 806002902358 de 205.000 euros, arrêtée au 21 mai 2014, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,70% jusqu’à parfait paiement, en exécution de son engagement de caution du 14 juin 2006,
— condamner solidairement la SCI Ville de Passy et Monsieur G X à lui payer la somme en principal de 381.412,66 euros au titre du solde du prêt n° 806002902366 de 345.000 euros, arrêtée au 21 mai 2014, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,45 % jusqu’à parfait paiement, en exécution de son engagement de caution du 14 juin 2006,
. Au titre des comptes professionnel et personnel de Monsieur G X :
— condamner Monsieur G X à lui payer les sommes de :
. la somme en principal de 19.206,84 euros arrêtée au 21 mai 2014 majorée des intérêts contractuels au taux de 17,60 % jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte n° 00050812678,
. la somme en principal de 7.078,79 euros arrêtée au 21 mai 2014 majorée des intérêts contractuels au taux de 8,25 % jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur de son compte n° 00020900457,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code Civil,
et, en tout état de cause, condamner les appelants au paiement de la somme complémentaire en appel de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2014.
CELA ETANT
LA COUR
Considérant que la Selarl G X, la SCI Ville de Passy, Monsieur G X et Monsieur C Z soutiennent que la Société Générale a provoqué un premier incident de paiement en juin 2010 sur le compte professionnel de la Selarl G X numéro 00020864349 qui approvisionne le compte personnel de Monsieur G X, en rejetant plusieurs chèques alors que le compte avait été abondé pour le ramener dans les limites du découvert autorisé, que l’interdiction bancaire subséquente a été levée à la suite de la régularisation des chèques rejetés le 6 juillet 2010 ; que la banque a provoqué une deuxième incident de paiement le 5 octobre 2010 en rejetant un chèque d’un montant de 3.041,15 euros réglant le salaire de Madame Y, collaboratrice chargée de la gestion du cabinet, alors que le montant du découvert était de 72.709,27 euros et en permettait le paiement, ce qui a généré une nouvelle interdiction bancaire et le rejet des chèques présentés au paiement postérieurement, paralysant le fonctionnement du compte et la gestion du cabinet et provoquant la rupture du contrat de travail de Madame Y, ce qui a encore aggravé les problèmes de gestion comptable et administrative du cabinet et ralentit son activité ; que les parties ont alors convenu d’un protocole sur la réduction progressive du découvert de 90.000 euros à 50.000 euros en deux ans compatible avec ses charges alors réduites que la Société Générale a refusé d’établir ; qu’elle a provoqué une troisième incident de paiement en décembre 2010 à la suite d’un dépassement du découvert autorisé générant une nouvelle interdiction bancaire alors que les dépassements exceptionnels étaient contractuellement prévus et rémunérés ; que la banque a refusé de régulariser les chèques qui auraient dû l’être et en a profité pour dénoncer ses concours ; que cette rupture est fautive et laisse présumer l’intention de nuire de la Société Générale confirmée par son comportement ultérieur ; qu’ils ajoutent que, dès avant 2010, la banque a manqué à son devoir de prudence et de discernement en accordant des crédits inadaptés aux capacités de remboursement de Monsieur X et de ses sociétés conduisant à sa ruine ; qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde envers lui qui n’est pas un emprunteur averti et n’a fait que faciliter et creuser son endettement par des découverts en compte et des prêts ; qu’ils prétendent qu’en juin 2010, le compte professionnel 00020864349 de la Selarl a été approvisionné par des virements d’honoraires d’un montant de 74.000 euros ramenant le solde débiteur dans la limite autorisée et que la banque a pourtant rejeté des chèques sans avertissement préalable et n’a pas exécuté loyalement la convention de découvert prévoyant le dépassement avec un taux d’agios quasi usuraire alors qu’auparavant, elle avait toujours appliqué cette convention avec souplesse, laissant le solde débiteur du compte augmenter depuis le mois de janvier 2010 pour atteindre 118.975 euros au 1er mai 2010 ; qu’elle ne pouvait pas mettre fin à cette tolérance sans l’en informer et rejeter brutalement les chèques comprenant les chèques de loyers de la Selarl à la SCI destinés au règlement des échéances des prêts ; que Monsieur X lui a écrit plus de 10 courriers entre le 15 juillet et le 6 octobre 2010 sans obtenir de réponse; que cela suffit à démontrer qu’elle a manqué à son obligation de bonne foi ; qu’ils excipent du défaut de motivation de la rupture des concours par la Société Générale en violation de l’article L.313-12 issue de la loi du 19 octobre 2009 du code monétaire et financier et de sa carence à rechercher une solution amiable ; qu’ils soutiennent également que la rupture de la convention de trésorerie accordée à la Selarl G X est abusive en application de l’article 442-6- I-5° du code de commerce en l’absence d’un préavis suffisant lui permettant de prendre les dispositions utiles ; qu’en notifiant la rupture des découverts avec un préavis de 2 mois dans un contexte général de surendettement caractérisant un soutien abusif corroboré par le recours à un prêt de la Sogefinancement, filiale de la Société Générale, de 15.000 euros le 16 février 2007 compte tenu du dépassement des ratio d’endettement, et de leur totale dépendance financière, elle a commis une faute lourde ; qu’elle n’a pas agi en partenaire loyal et a cherché à tirer partie de la situation qu’elle a créée en multipliant les incidents de paiement pour prononcer la résiliation anticipée des prêts malgré les efforts de Monsieur X pour régler ses dettes au prix de sa santé et de sa vie privée ; qu’ils ajoutent que la Société Générale a mis plus de huit mois après la justification de la régularisation de tous les chèques rejetés pour lever l’interdiction bancaire et que ce n’est que le 17 janvier 2014 que l’inscription de Monsieur X au FCC sera levée, ce qui lui a interdit, tant à titre personnel qu’en sa qualité de gérant de la SCI Ville de Passy, de présenter un dossier de refinancement des crédits auprès d’autres établissements bancaires et leur a causé un préjudice matériel et moral ; que le banquier dispensateur de crédit qui rompt fautivement ses concours doit les rétablir pour faire cesser le trouble illicite dont il est responsable ;
Qu’ils indiquent que le préjudice subi par la Selarl G X, qui est un cabinet spécialisé dans le domaine du conseil et du droit des entreprises avec un besoin de trésorerie pour pallier aux décalages de paiement entre les charges à payer et les recettes à encaisser, résulte des perturbations dans la gestion du cabinet et des dossiers en cours à la suite des incidents de paiement causés par la Société Générale et du discrédit jeté sur le cabinet générant une perte de chiffre d’affaires, du départ de Madame Y, ce qui a conduit à la désorganisation totale du cabinet, et de la rupture brutale des concours qui a rendu immédiatement exigible le solde du prêt mis en place pour l’apport de sa clientèle par Monsieur X à la Selarl créée sur les conseils de la Société Générale pour répartir ses revenus entre le salaire versé au gérant et la perception de dividendes tout en conservant une imposition fiscale sur les revenus au lieu d’opter pour l’impôt sur les sociétés, révélant un défaut de conseil manifeste de la banque ;
Que s’agissant de la SCI Ville de Passy, ils exposent qu’elle a contracté un prêt pour l’acquisition d’un appartement de 98 m² en rez de chaussée avec deux entrées, pour y installer à la fois le cabinet d’avocat et loger la mère malade de Monsieur X dans le studio attenant avec ses assistances de vie jusqu’à son décès survenu le 7 décembre 2009, et qu’il devait être remboursé par les loyers versés par la Selarl et des apports en compte courant générés par des virements de compte à compte ; qu’ils font valoir que la Société Générale n’a pas imputé correctement les loyers versés jusqu’au 23 août 2011 sur le compte de la société civile immobilière et qu’elle a procédé au remboursement par anticipation du prêt de 51.000 euros le 15 avril 2011 au lieu d’imputer prioritairement les paiements sur le prêt de 345.000 euros le plus important générant un double préjudice, à la fois pour Monsieur X au titre de son imposition sur ses revenus fonciers qui auraient dû être compensés par le montant des intérêts du prêt de 345.000 euros et pour la société dont la dette au titre du prêt a augmenté au lieu de diminuer ; qu’elle a imputé les paiements sur la dette la moins onéreuse en violation de l’article 1256 du code civil ; que malgré une sommation de rétablir les comptes avec une imputation conforme aux articles 1254 et 1256 du code civil, la Société Générale ne l’a pas fait et n’a pas présenté un tableau des paiements au 31 mars 2012 qui est la date d’arrêt des règlements ; qu’elle a omis d’imputer sur sa créance les loyers d’octobre et novembre 2010 pour 2.996,04 euros et le solde créditeur du compte spécial de 22.049,45 euros au 19 juin 2013 non affecté ; que les erreurs et défaillances de la banque justifient d’ordonner une expertise pour vérifier sa créance et déterminer le préjudice subi par la SCI Ville de Passy ; qu’ils estiment que la Société Générale ne peut appliquer aucune pénalité puisque les incidents de paiement lui sont imputables et qu’elle a mis délibérément la société dans l’incapacité de rembourser ses prêts de sorte que toute sa créance doit être recalculée ;
Qu’enfin, ils soulignent que tous les crédits ont été consentis à des personnes morales avec la caution personnelle de Monsieur X en l’absence d’information sérieuse sur ses facultés de remboursement et qu’il en a été de même pour Monsieur Z qui est l’autre caution ; que la Société Générale a joué un rôle de conseiller financier et fiscal induisant une immixtion dans leurs affaires et qu’elle a laissé augmenter le découvert de la Selarl qui approvisionnait les comptes de la SCI Ville de Passy et de Monsieur G X, ce qui constitue un soutien abusif depuis 2006 et, à défaut, depuis 2008 ; que cette demande n’est pas nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile puisqu’elle tend aux mêmes fins que leurs prétentions antérieures ;
Considérant qu’en réponse, la Société Générale précise que Monsieur X est un avocat spécialisé en droit commercial, des affaires, de la concurrence et en droit immobilier ; que la Selarl G X l’a déjà fait assigner en référé pour obtenir la mainlevée de l’interdiction bancaire et qu’il lui a été répondu par ordonnance du 24 janvier 2011 qu’il n’y avait pas lieu à référé ; que les appelants ont sollicité la suspension de l’exécution provisoire et que, par ordonnance en date du 21 mai 2014, le juge saisi a conditionné l’arrêt de l’exécution provisoire à la fourniture d’une garantie bancaire d’un montant équivalent aux sommes dues, laquelle n’a pas été suivie d’effet ; qu’ils ont, sans succès, saisi le conseiller de la mise en état pour obtenir l’organisation de l’expertise qu’ils demandent à nouveau ; qu’elle excipe de l’irrecevabilité des demandes en soutien abusif et en manquement au devoir de mise en garde qui sont nouvelles en appel ; que, sur le fond, elle fait valoir qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles envers la Selarl G X et qu’il ne peut pas lui être reproché un soutien abusif alors qu’il est prétendu, dans le même temps, que les concours auraient dû lui être maintenus et que les opérations excédant le découvert autorisé auraient dû être acceptées ; qu’il ne peut lui être reproché à la fois d’avoir consenti un crédit à une société dont la situation aurait été irrémédiablement compromise en 2006 et d’avoir dénoncé ses concours à la fin de l’année 2010, sachant que la Selarl X exerce toujours son activité à ce jour ; qu’elle affirme que Monsieur X n’a contracté aucun prêt auprès d’elle et qu’il entretient la confusion entre les structures et les patrimoines de ses sociétés avec lui ; que tous les prêts ont été consentis, l’un à la Selarl G X pour financer un droit de présentation de clientèle payé à Monsieur X lui-même et les autres à la SCI Ville de Passy pour l’achat de locaux professionnels, d’un appartement et de deux caves, outre un crédit d’investissement pour réaliser les travaux d’aménagement nécessaires ; que la qualité des emprunteurs et l’objet des prêts excluent le grief portant sur l’endettement excessif de Monsieur X qui est caution dirigeante, associé unique de la Selarl et associé majoritaire de la SCI, de sorte qu’il ne peut pas lui reprocher les conditions d’octroi des crédits en l’absence de circonstances exceptionnelles et d’informations qu’il n’aurait pas eues sur les risques de l’opération financée et la capacité de remboursement des sociétés qu’il a créées ; que les conditions du soutien abusif sont fixées par l’article L.650-1 du code de commerce et qu’elles ne sont pas réunies ; que le prêt à la consommation souscrit personnellement pas Monsieur X auprès de la Sogefinancement lui est extérieur et sans lien avec les faits de la cause comme l’a déjà jugé le tribunal d’instance de XXX qui a rejeté tout lien avec l’activité professionnelle de l’emprunteur ; qu’elle rappelle que le prêt de 225.000 euros a été consenti à la Selarl pour payer à Monsieur X le prix de cession de sa clientèle et aucun élément ne démontre que la situation de la société ne permettait pas de rembourser cet emprunt compte tenu du chiffre d’affaires antérieurement réalisé par Monsieur X et celui de la société depuis 2006 ; qu’elle conteste avoir conseillé à Monsieur X, qui connaissait son activité professionnelle, ses besoins de financement et ses perspectives d’évolution et avait déjà souscrit d’autres prêts auparavant pour ses besoins professionnels, la création d’une Selarl; que c’est lui a décidé de changer son mode d’exercice professionnel en créant une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont il est l’associé unique, après avoir consulté l’ANAAFA, organisme de gestion agréé, et des confrères dans une optique fiscale en raison de la hausse de son chiffre d’affaires et de ses charges ; que l’apport de sa clientèle à la Selarl lui offrait la possibilité de percevoir des salaires et aussi des dividendes moins imposés que ses revenus et exclus de l’assiette de calcul des cotisations ; que les statuts de la société prévoient expressément l’option d’assujettissement à l’ISF même si ce n’est pas l’option qui a été appliquée ; qu’il a créé la société le 28 décembre 2005 et a contracté le prêt le 27 février 2006 seulement pour un montant de 225.000 euros en fonction de la valeur de sa clientèle de 300.000 à 350.000 euros qu’il a lui-même estimée en finançant le surplus par un crédit-vendeur qui lui a été intégralement remboursé ; qu’il a eu la maîtrise de toutes les composantes de son activité, du choix de la structure, des financements recherchés, des capacités d’endettement de son cabinet et de la prise en compte des aspects fiscaux des choix existants ; que le prêt était remboursable en 7 ans par échéances mensuelles de 3.184,76 euros compatibles avec le revenu mensuel dégagé de 17.223,75 euros en 2005 ; que l’encours de découvert autorisé était également adapté au chiffre d’affaires moyen de 500.000 euros et à l’encours de facturation de 120.000 euros en attente de règlement ; qu’il n’y a pas de crédit ruineux au regard des facultés contributives de la Selarl X qui a réglé son prêt sans incident jusqu’au mois d’août 2010 ;
Qu’elle prétend que les incidents de la Selarl X déclarés au FCC résultent de la mise en oeuvre des prévisions contractuelles et du défaut de paiement de chèques sans provision dont elle doit aviser la Banque de France conformément à l’article L131-84 du code monétaire et financier ; qu’à partir du mois de janvier 2010, la société X a régulièrement dépassé le plafond du découvert autorisé et qu’elle lui a rappelé que le dépassement ne pouvait être qu’exceptionnel et occasionnel et qu’à défaut de régularisation, elle arrêterait son concours ; qu’elle n’a jamais donné son accord au dépassement du découvert et qu’en juin 2010, les chèques présentés au paiement ont dépassé le montant autorisé, puis à nouveau en octobre 2010 compte tenu du montant du solde débiteur de 89.933,13 euros pour un montant de chèques de 47.068,47 euros ; que le chèque de Madame Y a été rejeté le 4 octobre 2010 pour défaut de provision suffisante et a été payé le 25 octobre suivant une fois le compte approvisionné ; qu’elle a adressé à sa cliente toutes les lettres d’information exigées par la loi, rappelant notamment les conditions pour régulariser les incidents de paiement et lever l’interdiction bancaire, que, malgré tout, la société X a continué à émettre des chèques sans provision au-delà de son autorisation de découvert et ce encore après la clôture du compte ; qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir exécuté des ordres de virement non provisionnés ; qu’elle souligne que la société X a commencé à lui remettre les documents justifiant du paiement des chèques rejetés pour défaut de provision le 13 octobre 2011 et qu’elle lui a adressé plusieurs fois la liste des chèques restant à régulariser pour l’aider ; que les derniers justificatifs lui sont parvenus le 29 août 2014, date à laquelle elle pu procéder à la levée de l’interdiction bancaire ; qu’elle n’a commis aucune faute s’agissant du rejet des chèques et de la levée de l’interdiction bancaire ; qu’elles soutient que la banque peut procéder à la clôture d’un compte à la condition de respecter un préavis suffisant sans avoir à donner les motifs de sa décision, sauf abus qu’il appartient au client de prouver ; qu’elle a respecté le préavis légal de 60 jours et que la société X ne lui a pas demandé d’explications sur les motifs de la rupture jusqu’à ses conclusions du 18 avril 2014 puisqu’elle les connaissait parfaitement, sachant que la banque refusait d’augmenter ses concours au-delà du découvert autorisé dès le 30 juin 2010 ; que c’est parce que les incidents de paiement se sont poursuivis qu’elle a décidé de mettre fin à la relation avec sa cliente en l’absence d’accord et de propositions concrètes de Monsieur X sur l’apurement des dettes ; qu’elle estime que l’article L.442-6- I.5 du code de commerce ne peut pas s’appliquer dans mesure où elle a respecté le préavis légal et a laissé s’écouler un délai de huit mois depuis le 30 juin 2010 avant de rompre leur relation contractuelle ; qu’il n’est rapporté aucune preuve d’une volonté de nuire de sa part qui ne présume pas ;
Qu’elle prétend avoir rempli également ses obligations envers la SCI Ville de Passy tant lors de l’octroi des prêts compatibles avec les revenus des associés qui l’ont créée, dont Monsieur X associé à 90 % déjà familiarisé avec la possession d’un patrimoine immobilier et le fonctionnement d’une société civile immobilière puisqu’il détenait 25 % des parts de la SCI de l’Ars, pour acheter des locaux professionnels loués à la Selarl permettant à Monsieur X de faire l’économie d’un loyer pour l’exercice de sa profession d’avocat et d’y héberger sa mère avec un bénéfice fiscal résultant de la déduction des intérêts des prêts des revenus fonciers constitués par les loyers versés par la Selarl et les autres locataires, outre la constitution d’un patrimoine immobilier qui a été amplement valorisé depuis 2006 ; que les prêts ont été remboursés sans difficultés jusqu’en décembre 2010 et qu’elle a prononcé la déchéance du terme en application des conditions générales des actes de prêt à la suite de la défaillance de l’emprunteur ; qu’elle a tenu compte de toutes les sommes qui lui ont été versées jusqu’au mois d’avril 2012 et qu’elle justifie des imputations faites sur chacun des prêts ; qu’elle a imputé les règlements partiels du débiteur d’abord sur le prêt de 51.000 euros plus onéreux, puis sur le prêt de 345.000 euros conformément aux règles d’imputation légale ; qu’il n’est justifié d’aucun paiement oublié ;
Que la Société Générale fait encore valoir qu’elle a exécuté ses obligations envers Monsieur X en procédant à la levée de son inscription au fichier central des chèques conformément à la procédure prévue par les L.131-73 et R.131-20 du code monétaire et financier et que le temps mis pour le faire tient à la carence de Monsieur X à lui fournir les justificatifs exigés par la loi dont il ne s’est préoccupé qu’à partir du 27 février2013 ; que, pour l’aider, elle lui a fourni un extrait du fichier listant les chèques rejetés à régulariser; que malgré l’absence de restitution de tous les titres originaux de paiement seule conforme aux exigences légales, elle a procédé à la levée de l’inscription le 17 janvier 2014 ; qu’elle n’a pas commis de faute ;
Qu’enfin, elle soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité avec les fautes alléguées non prouvées et les préjudices réclamés tout autant injustifiés ; qu’elle affirme que la gestion du compte bancaire par la Selarl n’est pas indemnisable et que les incidents de paiement sont de son fait ; que les appelants ont cessé de rembourser leurs prêts en 2010 et n’ont recherché un nouveau financement qu’en août 2013 et qu’elle n’est pas responsable de ce délai ; que la perte de chiffre d’affaires de la Selarl réclamée n’est pas justifiée ; que la clientèle cédée par Monsieur X à sa société lui a permis de tirer des gains substantiels de son activité et qu’il a doublé son bénéfice en 2010 tout en faisant l’acquisition d’un patrimoine immobilier par le biais d’une société civile immobilière valorisé ; qu’elle n’est pas responsable de la rupture du contrat de travail de Madame Y et que les prétentions des appelants sont démesurées, fantaisistes et infondées ; que sa créance est justifiée par les pièces produites ; qu’il n’y a pas besoin d’une expertise pour pallier la carence des appelants à prouver leurs allégations et qu’elle est fondée à leur demander de lui payer ce qu’ils lui doivent ;
Considérant que les nouveaux moyens développés par les appelants fondés sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde et sur le soutien abusif sont recevables en appel ; qu’ils ne constituent pas des demandes nouvelles dès lors qu’ils tendent aux mêmes fins que les moyens précédemment soutenus ; que la Société Générale est mal fondée à soulever leur irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;
Considérant que le banquier est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti et de la caution profane en cas de crédit ou d’engagement excessif;
Considérant qu’il résulte des pièces produites que les prêts accordés par la Société Générale à la SCI Ville de Passy ont pour objet l’acquisition des biens immobiliers professionnels et à usage d’habitation et le financement des travaux d’aménagement nécessaires à l’activité professionnelle de Monsieur X, au logement de sa mère âgée et à son propre logement ultérieurement, outre la location à des tiers, lui permettant de faire l’économie de son loyer professionnel, de louer les surfaces dont il n’avait pas besoin et de bénéficier d’un avantage fiscal en déduisant les intérêts des prêts de ses revenus fonciers ; que de plus, les biens acquis à XXX en 2004 et 2006 ont permis à la société civile de se constituer un patrimoine immobilier, lequel est valorisé et constitue un investissement bénéfique ;
Considérant que s’agissant de la Selarl G X, il ressort également des pièces produites que le seul prêt consenti par la Société Générale d’un montant de 225.000 euros porte sur le financement partiel du prix de cession de la clientèle de Monsieur G X à la société qu’il a créée à cette fin, outre un crédit-vendeur de 75.000 euros qui lui sera remboursé par la Selarl après 2010 ; qu’il a permis à Monsieur X de percevoir des dividendes moins imposés et exclus de l’assiette de calcul de ses cotisations et de réduire ses charges ainsi que de bénéficier de la possibilité d’un régime fiscal plus avantageux en optant pour l’impôt sur les sociétés même si, finalement, il a choisi de rester assujetti à l’impôt sur le revenu par commodité ;
Considérant qu’il n’est justifié d’aucun autre prêt consenti par la Société Générale; que le crédit à la consommation consenti par la Sogefinancement, qui est une personne morale distincte de la Société Générale, à Monsieur X n’a aucun objet professionnel et est extérieur au litige ; qu’il n’a pas à être inclus dans le ratio d’endettement de la SCI Ville de Passy et ne peut pas être pris en compte dans l’endettement résultant de la Société Générale ;
Considérant qu’il résulte également des pièces produites que Monsieur X a déclaré un bénéfice de 171.682 euros en 2004 et de 206.685 euros en 2005, des renseignements sur son patrimoine fournis lors des cautionnements en 2005 et en 2009 qu’il a déclaré un revenu annuel de 180.000 euros, puis de 200.000 euros et être propriétaire d’un appartement rue Bruneau à XXX d’une valeur de 85.000 euros sans prêt, outre les biens qu’il a acquis ultérieurement via la SCI Ville de Passy dont il détient 90 % des parts et la Selarl G X dont il est l’associé unique, des renseignements fournis par Monsieur Z lorsqu’il s’est engagé comme caution qu’il a déclaré un revenu de 15.853 euros et un patrimoine immobilier constitué de sa résidence principale et de divers immeubles d’une valeur de 1.516.000 euros avec une charge d’emprunt de 7.597 euros par an ;
Considérant qu’il ressort des pièces produites que le découvert en compte autorisé par la Société Générale à la Selarl G X d’un montant initial de 5.000 euros porté progressivement à 90.000 euros le 7 août 2009 pour les besoins de son activité professionnelle compte tenu du décalage de trésorerie entre le paiement des charges et l’encaissement des recettes, revendiqué par les appelants eux-mêmes pour justifier du besoin d’une facilité de caisse suffisante, était adapté au chiffre d’affaires de l’activité de Monsieur X avant la création de la Selarl, qui n’est qu’un écran juridique pour exercer la même activité, de plus de 500.000 euros par an générant les bénéfices précités en 2004 et 2005 et de l’activité développée par la société ultérieurement qui lui a permis de dégager un bénéfice de 206.247 euros en 2007 et de 159.991 euros en 2008, au regard de l’encours de facturations en attente de règlement de l’ordre de 120.000 euros par mois ; qu’il n’y a pas de grief articulé concernant l’autorisation de découvert consentie à Monsieur X sur son compte professionnel réduite à 25.000 euros en juin 2006 adaptée à ses besoins et à sa capacité financière ;
Considérant qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les crédits accordés par la Société Générale n’étaient pas ruineux et excessifs ; que les cautionnements souscrits, tant par Monsieur X que par Monsieur Z, n’étaient pas excessifs ; que rien ne démontre que c’est la banque qui a conseillé à Monsieur X de changer de structure d’exercice de son activité professionnelle et de régime fiscal, ni qu’elle s’est immiscée d’une quelconque manière dans la gestion de l’activité professionnelle de Monsieur X et des sociétés dont il est le gérant, ni qu’elle aurait eues des informations sur la situation financière de chacune des sociétés et de Monsieur X qu’il n’aurait pas eues ;
Considérant que la Société Générale n’a pas manqué à ses obligations lors de l’octroi des prêts en cause, ni à son devoir de mise en garde envers les appelants ; qu’aucun soutien abusif n’est caractérisé, étant à préciser qu’il n’est pas allégué qu’une procédure collective ait été ouverte ;
Considérant que s’agissant des autorisations de découvert, il est établi que, par un courrier du 30 juin 2010, la Société Générale a informé la Selarl G X que son compte était débiteur de 103.856,98 euros, sous réserve des opérations en cours, et que les échéances de son prêt étaient impayées pour un montant de 6.369,52 euros, que son dossier avait été transmis au service de recouvrement amiable en l’invitant à la contacter pour trouver une solution dans les meilleurs délais, qu’à défaut elle ne pourrait pas maintenir leur relation de compte, qu’en cas d’absence de solution, cette lettre valait dénonciation ouvrant un préavis de 60 jours expirant le 30 août 2010 ;
Considérant que même si depuis l’origine, il y a eu des dépassements du découvert autorisé par la Selarl G X, il est établi qu’à chaque fois, les parties ont signé un avenant pour régulariser la situation fixant le montant de la nouvelle autorisation de découvert et ses conditions financières jusqu’à l’avenant du 7 août 2009 portant le montant du découvert à 90.000 euros pour une durée indéterminée ;
Considérant qu’il est prévu par les conditions générales de l’ouverture de crédit qu’aucune opération entraînant un dépassement du montant du découvert autorisé ne peut être considérée comme une acceptation par la banque de l’augmentation de ce montant qui ne peut résulter que d’un engament formel de la Société Générale et que ce dépassement ne peut avoir qu’un caractère occasionnel et exceptionnel (article 1.4.5) ; que la Selarl G X n’a fait aucune demande de dépassement à sa banque en 2010 ; que, face au dépassement chronique de l’autorisation convenue depuis le mois de janvier 2010 et à son augmentation au-delà de 110.000 euros en mai 2010, la banque a clairement informé sa cliente de sa volonté de ne pas accepter ce mode de fonctionnement et l’a invité à régulariser sa situation par le courrier susvisé du 30 juin 2010 ;
Considérant qu’en application de l’article 5 des conditions générales et de l’article1184 du code civil, toute convention à durée indéterminée peut être résiliée par chacune des parties sous réserve de respecter un préavis suffisant ;
Considérant qu’il est établi que la Société Générale a résilié la convention de compte la liant à la Selarl G X par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2010 avec un préavis de 60 jours conforme aux dispositions de l’article L.313-12 du code monétaire et financier qui a expiré le 23 février 2011, date à laquelle le compte a été clôturé ; qu’il en a été de même pour Monsieur X ; qu’il convient de souligner que la banque avait déjà avisé la Selarl G X de sa volonté de mettre fin à leurs relations contractuelles si elle ne comblait pas son dépassement de solde débiteur depuis le 30 juin 2010, de sorte que l’appelante est mal fondée à exciper de l’article 442-6-I-5° du code de commerce ; qu’elle a eu plusieurs mois pour se préparer à cette rupture ou pour régulariser la situation et qu’elle n’a rien fait jusqu’au dernier moment, ce qu’elle ne peut pas reprocher à la banque ; que la solution amiable recherchée n’a pas abouti du fait de Monsieur X qui n’a fourni aucun des justificatifs comptables demandés par la banque et n’a fait aucune proposition concrète ; que les appelants ne peuvent pas sans mauvaise foi faire grief à la Société Générale d’avoir laisser filer le découvert de la Selarl G X alors que c’est elle qui a mis fin au dérapage récurrent de la société avant qu’il ne prenne des proportions excessives ;
Considérant que la Société Générale n’avait pas à motiver sa lettre de rupture ; qu’elle a l’obligation, le cas échéant sur demande du client, de répondre à une demande d’explication de sa cliente qui ne l’a fait que dans le cadre de la présente procédure ; qu’il est justifié que la Société Générale n’a pas voulu poursuivre sa relation avec la Selarl X qui ne payait plus les échéances de son prêt et laissait son solde débiteur de compte s’accroître sans respecter la convention des parties la limitant à 90.000 euros, la conduisant à rompre également ses relations avec la SCI Ville de Passy et Monsieur X compte tenu des liens financiers et personnels entre ces trois personnes puisque c’est la Selarl qui générait les rentrées financières des deux autres ;
Considérant que la rupture des relations contractuelles n’est ni abusive, ni brutale compte tenu du préavis de 60 jours conforme au délai légal, étant observé que les appelants connaissaient la position de la banque depuis le 30 juin 2010, soit depuis huit mois avant la rupture effective ;
Considérant qu’il est justifié que le rejet incriminé des chèques par la Société Générale était motivé par un défaut de provision compte tenu de la position débitrice du compte de la Selarl X au-delà du découvert autorisé ;
Considérant qu’il est établi et non contesté qu’en juin 2010, la Selarl G X a émis 15 chèques présentés au paiement entre le 16 et 22 juin 2010 pour un montant de 16.426,21 euros qui ont été rejetés pour défaut de provision compte tenu du solde débiteur du compte de plus de 100.000 euros à chaque fois ; qu’il est justifié que la banque a, à chaque fois, adressé à sa cliente la lettre d’information prévue par l’article L.131-73 du code monétaire et financier indiquant le motif du rejet du chèque et le montant du découvert en compte et les courriers d’interdiction prévus par la loi ; que ces incidents de paiement ont été régularisés le 6 juillet 2010 et que l’interdiction a été levée sans délai;qu’il n’y a aucune faute de la Société Générale qui a légitiment rejeté les chèques sans provision et a déclaré l’incident au fichier des chèques conformément à ses obligations légales ;
Considérant que les appelants ne peuvent pas soutenir que la clause contractuelle relative au dépassement du découvert vaut accord de la banque sur cette pratique alors qu’il est expressément prévu que tout dépassement est exceptionnel et occasionnel et qu’il ne vaut pas accord de la banque qui a légitiment mis fin à la pratique de sa cliente qui dépassait le découvert autorisé de manière chronique sans aucun accord de sa part ;
Considérant que s’agissant du chèque de Madame Y de 3.041,15 euros rejeté le 4 octobre 2010, il est établi qu’à cette date le solde débiteur du compte était de 87.957,43 euros et ne permettait pas le paiement de ce chèque en l’absence d’une provision suffisante compte tenu du montant du découvert autorisé de 90.000 euros ; qu’il a été payé le 25 octobre suivant une fois le compte abondé par des remises de chèques d’honoraires; qu’il n’y a pas de faute de la banque pour avoir rejeté ce chèque qui excédait l’autorisation de découvert dans un contexte où la banque avait déjà averti son client de réduire son découvert en compte ; qu’il ne s’agissait pas, au demeurant, du premier incident de paiement concernant cette salariée puisque le chèque de salaire du 23 juin 2010 avait déjà fait l’objet d’un rejet pour le même motif, avant d’être payé quelques jours plus tard ;que la banque n’est pas responsable de la procédure prud’homale et de la condamnation de l’employeur envers son employée ;
Considérant qu’il est encore démontré que, dans le courant du mois de décembre 2010, 32 chèques ont été présentés au paiement sur le compte de la Selarl X pour un montant total de 51.318 euros excédant, à nouveau, l’autorisation de découvert ; que la banque lui a adressé les courriers d’information et les lettres d’interdiction conformes aux exigences légales ; que l’interdiction au ficher central des chèques n’a pu être levée que le 29 août 2014, une fois que la société défaillante a justifié du paiement de chacun des chèques rejetés ; qu’il convient de relever que c’est seulement à partir du 13 octobre 2011 que la Selarl X a commencé à remettre à la banque la justification du paiement des chèques sur la base d’un état des chèques régularisés remis par la banque et actualisé au fur et à mesure des régularisations ; que la banque n’a pas commis de faute et que c’est la carence de la Selarl X qui est à l’origine du délai mis pour procéder à la levée de l’inscription au fichier central des chèques ;
Considérant que la Société Générale n’est pas responsable de la levée de l’inscription au fichier de la Banque de France ayant pour objet le défaut de paiement du prêt de la Sogefinancement qui n’est pas dans la cause, ni du délai mis pour lever l’interdiction bancaire consécutive au rejet du chèque de 658 euros pour défaut de provision à laquelle la Société Générale n’a pu procéder que le 17 janvier 2014 en l’absence de remise de l’original du titre de paiement ;
Considérant que les appelants ne peuvent pas non plus reprocher à la banque de ne pas avoir exécuté des ordres de virement entre la Selarl X, la SCI Ville de Passy et Monsieur X, dont il n’est même pas justifié qu’ils aient été donnés, dès lors que la position du compte de la Selarl X n’était pas suffisant pour les passer ;
Considérant que la Société Générale a légitimement prononcé la déchéance du terme conformément aux contrats de prêt à la suite de la défaillance des emprunteurs ;
Considérant qu’en l’absence de faute de la Société Générale, les appelants sont mal fondés en toutes leurs demandes en dommages-intérêts à son encontre et en leur demande d’expertise pour chiffrer leur préjudice ;
Considérant que la créance de la banque est justifiée par les pièces produites pour chacun de prêts en cause et des soldes débiteurs de compte ; que tous les paiements invoqués par les appelants ont été pris en compte par la Société Générale qui les a imputés sur ses créances dans le respect des dispositions légales ; que l’imputation en priorité, à défaut d’indication du débiteur, des loyers versés sur le prêt de 51.000 euros qui est le plus onéreux compte tenu du taux des intérêts contractuels de 5,10 %, puis sur le prêt de 345.000 euros qui est le plus important n’est pas fautive et que d’ailleurs cette imputation a été contestée très tardivement alors que les paiements se sont échelonnés jusqu’en 2012;
Considérant que les appelants ne caractérisent aucune erreur de calcul ou d’imputation commise par la Société Générale qui fournit tous les décomptes de ses créances ; qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise pour pallier la carence des appelants dans l’administration de la preuve qui leur incombe ;
Considérant que les créances de la Société Générale à l’encontre de chacune des parties appelantes telles qu’elles ont été fixées par les premiers juges seront confirmées ; qu’il n’y a pas lieu de les actualiser au 21 mai 2014 dans la mesure où les intérêts continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
Considérant que les appelants sont mal fondés en leur appel et en toutes leurs demandes, qu’ils en seront déboutés et que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la partie intimée le montant de ses frais irrépétibles en cause d’appel ; qu’il convient de condamner les appelants à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que les appelants, qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la Selarl G X, la SCI Ville de Passy, Monsieur G X, Monsieur C Z à payer à la Société Générale la somme globale de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne solidairement la Selarl G X, la SCI Ville de Passy, Monsieur G X, Monsieur C Z aux dépens d’appel avec distraction au profit de l’avocat concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Trafic ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Certificat de travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Productivité ·
- Demande
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Vigilance ·
- Solidarité ·
- Carrelage ·
- Lettre d'observations ·
- Attestation ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sécurité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Finances ·
- Assurances obligatoires ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Liquidateur ·
- Avoué ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Expulsion ·
- Acquiescement ·
- Non contradictoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Identité ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Huissier ·
- Incompétence
- Successions ·
- Donations ·
- Décès ·
- Conjoint survivant ·
- Usufruit ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Biens ·
- Contrat de mariage ·
- Mariage
- Radiation ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Retrait ·
- Conseiller ·
- Suppression ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marais ·
- Email ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rupture ·
- Démission ·
- Contrats
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Ordonnance du juge ·
- Étranger ·
- Conseil ·
- Audience ·
- Ressortissant ·
- Appel ·
- Éloignement
- Nom commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Recouvrement ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Force majeure ·
- Clause pénale ·
- Réitération ·
- Offre de prêt ·
- Agence immobilière ·
- Compromis de vente ·
- Indemnité ·
- Agence ·
- Épouse ·
- Acte
- Indemnité de résiliation ·
- Dédit ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Contrat de maintenance ·
- Durée du contrat ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Partie
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Eau potable ·
- Responsabilité ·
- Origine ·
- Intervention ·
- Entreprise ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Garantie décennale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.