Confirmation 14 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 14 mai 2012, n° 12/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/02179 |
Texte intégral
FA/AM
Numéro 12/2179
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 14/05/2012
Dossier : 08/03888
Nature affaire :
Demande relative à d’autres servitudes
Affaire :
N D
Y BN Z P B
Indivision Y et R S
Y S
R S
AI BT C
C/
BI X et autres
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 mai 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Février 2012, devant :
Monsieur CASTAGNE, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur AUGEY, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur N D
XXX
XXX
Monsieur Y BN Z
né le XXX à XXX
Chemin Z
XXX
Monsieur P B
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Indivision Y et R S
XXX
Monsieur Y S
XXX
Madame R S
née le XXX à XXX
XXX
Madame AI BT C
née le XXX à XXX
XXX
représentés par la SCP DUALE – LIGNEY, avocats à la Cour
assistés de Maître Fabienne BARNECHE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur A X
né le XXX à AUSSURUCQ
de nationalité française
XXX
XXX
Monsieur L X
né le XXX à AUSSURUCQ
de nationalité française
XXX
XXX
représentés par la SCP MARBOT – CREPIN, avocats à la Cour
assistés du cabinet A.J.C., avocats au barreau de PAU
Monsieur J F
né le XXX à CAMOU-CIHIGUE (64)
XXX
XXX
Madame AI AJ née F
née le XXX à CAMOU-CIHIGUE (64)
XXX
XXX
Madame AI-BZ F
née le XXX à CAMOU-CIHIGUE (64)
XXX
XXX
Monsieur Y-N F
né le XXX à CAMOU-CIHIGUE (64)
XXX
XXX
Monsieur T F
né le XXX à CAMOU-CIHIGUE (64)
XXX
XXX
Monsieur H F
né le XXX à CAMOU-CIHIGUE (64)
XXX
XXX
Madame AQ AR née F
née le XXX à CAMOU-CIHIGUE (64)
XXX
64400 OLORON SAINTE AI
Monsieur AO F
né le XXX à CAMOU-CIHIGUE (64)
Arospide
XXX
Madame AI BL née F
née le XXX à CAMOU-CIHIGUE (64)
XXX
XXX
représentés par la SCP PIAULT – LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour
assistés de Maître Annie ETCHEBERRY, avocat au barreau DE PAU
Monsieur N O
XXX
XXX
Monsieur AS AT
Chez R S
XXX
Monsieur Y-CI CJ
Etsandiber
XXX
Monsieur AO AW BX
XXX
Monsieur T AD
Bustarroly
XXX
Monsieur Y-N CG
Mendiborda
XXX
Monsieur BC BD
Lïro
XXX
Monsieur AW AX
Harismendi
XXX
Monsieur T U
Chaldu
XXX
Monsieur T AV
28 rue du Docteur Y-Baptiste Heugas
XXX
assignés en intervention forcée
sur appel de la décision
en date du 20 AOUT 2008
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Le cayolar Biscarze qui est une bergerie de montagne, est situé sur les estives de la commune de Larrau, et il appartient à plusieurs propriétaires qui sont chacun titulaire du droit exclusif d’utiliser celui-ci lors de la transhumance des troupeaux de brebis, ainsi que le parcours qui y est attaché d’une superficie de 108 ha à prendre sur les parcelles cadastrées H 55 et 56, appartenant au Syndicat de Soule.
Par acte notarié du 30 décembre 1971, M. X a acquis la propriété des droits, parts et portions de bergers portant sur trois cayolars, dont le cayolar Biscarze.
Dans le courant de l’année 2006, il a soutenu que MM. B et D utilisaient ce cayolar Biscarze sans disposer d’aucun droit ni titre, et à la suite d’une sommation interpellative du 10 avril 2006, il les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau afin de voir reconnaître leur absence de droits sur ce cayolar.
Dans le courant de la procédure, M. A X est intervenu volontairement dans l’instance, en faisant valoir que son père lui avait fait donation de ses droits sur ce cayolar par acte du 20 août 2007, et par ailleurs d’autres parties se prétendant également titulaires de droits sur ce cayolar sont également intervenues volontairement aux côtés de MM. B et D.
Par jugement du 20 août 2008, le tribunal de grande instance de Pau a jugé que MM. B, D, ainsi que les autres intervenants à la procédure ne disposent d’aucun droit sur le cayolar Biscarze, ainsi que sur les parcours qui lui sont attachés, et leur a fait interdiction d’utiliser ce cayolar.
Le tribunal a relevé que les consorts X sont propriétaires des droits, parts et portions de berger sur le cayolar en cause, suivant un acte notarié du 30 décembre 1971 ; que ce cayolar a remplacé une ancienne bergerie qui était située sur les parcelles H 52 et 53, et qu’il a été reconstruit sur la parcelle cadastrée H 55 appartenant au syndicat de Soule.
Il a jugé après avoir analysé les documents, pièces et titres produits par les défendeurs qu’ils ne justifient d’aucun acte ou titre publié à la conservation des hypothèques permettant de prouver l’existence d’un droit réel sur ce cayolar.
Le tribunal a d’autre part analysé la contestation présentée par les défendeurs relative à l’implantation du cayolar, qui soutiennent en s’appuyant sur un plan de repérage du 10 octobre 2007 établi par un expert géomètre que le cayolar ne se situerait pas sur la parcelle numéro 55 appartenant au syndicat de Soule, mais sur la parcelle numéro 54 appartenant à des titulaires de droits sur un autre cayolar dénommé Urrutchance.
Le tribunal a rejeté ce moyen en faisant valoir notamment que le plan de repérage n’a pas de caractère contradictoire et qu’il comporte des imprécisions.
Les défendeurs ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 mars 2010, le conseiller chargé de la mise en état des causes a ordonné une mesure d’expertise ayant pour objet de rechercher tous éléments permettant de déterminer sur quelle parcelle (H 55, H 54, voire une autre parcelle située sur le territoire de la commune de Larrau) est implanté le cayolar Biscarze construit au début des années 1980 en remplacement d’un ancien bâtiment pareillement dénommé.
Cette décision est motivée d’une part par l’existence d’affirmations contraires des parties sur la véritable implantation du cayolar, ainsi que sur des éléments fournis par les appelants, à savoir le rapport d’un géomètre expert et une attestation de propriété signée par l’ensemble des agriculteurs dont l’intimé lui-même.
L’expert a déposé son rapport le 23 novembre 2010.
L’expert a conclu son rapport en disant que le nouveau cayolar est implanté sur la parcelle cadastrée H 54.
Dans leurs dernières écritures déposées le 9 mai 2011, les appelants ont conclu à l’homologation du rapport d’expertise et à la réformation du jugement du 20 août 2008, en demandant à la Cour de juger qu’ils bénéficient d’un droit sur le cayolar Biscarze construit sur la parcelle numéro 54 ainsi que sur les parcours attachés, et ils ont sollicité la condamnation des intimés au paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles au profit de chacun d’eux.
Les consorts F ont conclu dans le même sens le 15 février 2011.
Ils ont exposé qu’ils sont titulaires de droits dans un autre cayolar implanté sur la parcelle H 54, et qu’ils sont donc intervenus en cause d’appel pour faire reconnaître leurs droits sur le cayolar Biscarze du fait qu’il est implanté sur ladite parcelle.
Dans leurs dernières écritures du 5 avril 2011, Mrs. A et L X ont conclu à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Pau du 20 août 2008, ainsi qu’à la condamnation des intimés au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, et d’une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Ils exposent que le cayolar en Soule est un droit réel d’une nature particulière constitué d’un droit d’usage durant l’été d’un parcours de passage pour les ovins, ainsi que de la pleine propriété de la cabane destinée à abriter les bergers et le matériel, et d’autre part d’un petit terrain adjacent utilisé pour traire les brebis et les parquer pendant la nuit.
Ils contestent les conclusions du rapport d’expertise en faisant valoir que MM. B et D ont reconnu qu’ils ne bénéficient d’aucun droit sur le cayolar Biscarze, et que d’autre part ils n’ont pu fournir aucun titre de propriété justifiant de l’existence d’un droit réel.
Ils prétendent en outre que le nouveau cayolar a été construit non pas sur la parcelle numéro 54 mais sur la parcelle numéro 55 appartenant au syndicat de Soule, en faisant observer que l’expert n’a pas pu établir formellement que ce cayolar serait implanté sur la parcelle numéro 54, et ils ajoutent qu’en tout état de cause, même dans l’hypothèse où le cayolar serait situé sur la parcelle numéro 54, les appelants ne peuvent prétendre à des droits sur le cayolar Biscarze et notamment à celui d’utiliser les parcours attachés à ce cayolar, puisque ce droit d’utilisation appartient exclusivement à ceux qui sont titrés sur ce cayolar, c’est-à-dire ceux qui ont des droits sur les parcelles numéros 52 et 53.
. Motifs de l’arrêt
Pour pouvoir solutionner ce litige, il convient de définir le statut juridique du cayolar.
Il ressort d’une étude effectuée par Me Richer que le cayolar recouvre une institution économique et juridique complexe et particulière, qui ne trouve son application que dans la province basque de la Soule, et dont on trouve la trace dans un document intitulé « coutume du pays de Soule » promulguée sous AW 1er le 5 octobre 1520, et qui est à la base du droit coutumier actuel de la Soule.
Me Richer expose que ce document fait encore référence de nos jours, puisque dans un arrêt du 1er mars 1968, la Cour de cassation appelée à statuer sur un différend né au sujet d’un droit de chasse, mentionnait dans son dispositif la description d’après la coutume de 1520 de la consistance de l’ensemble des droits de l’association pastorale que constitue le cayolar.
Dans ce document, Me Richer expose que la définition la plus complète du cayolar selon la coutume est celle qui a été retenue dans un arrêt de la cour d’appel de Pau du 6 août 1881.
Selon cet arrêt, le cayolar en Soule est un droit réel d’une nature spéciale, composé de divers éléments qui, considérés isolément, présentent les uns un caractère d’une pleine propriété, les autres le caractère de simples droits d’usage. Réunis, ces éléments forment un ensemble indivisible d’un domaine particulier susceptible d’être transmis, et possédé à titre de maître, pouvant être prescrit à la différence d’une simple servitude discontinue.
Cet ensemble indivisible de droit qui constitue ce que l’on appelle le cayolar en Soule consiste, d’après la coutume interprétée par une tradition constante :
1°) dans la pleine propriété d’une cabane et d’un terrain adjacent destiné au parc et au gîte d’un troupeau dont la contenance est ordinairement précisée dans tous les actes d’affièvement ;
2°) dans le droit de pacage pour bêtes ovines sur une grande étendue de terrain ouvert, qui n’est généralement indiqué que par des confronts dans les actes d’affièvement, et qui constitue le parcours du cayolar.
La cabane et le terrain adjacent constituent la partie privatisée de l’ancien domaine commun, mais il subsiste des biens communaux constitués essentiellement par les terres vacantes non affiévées, qui sont les pâturages des cayolars.
C’est la Commission Syndicale du pays de Soule qui est chargée d’administrer ces biens communaux redevenus indivis. Ainsi, l’élément principal du cayolar est constitué d’un droit d’usage durant l’été d’un parcours de pacage pour les ovins, pouvant dépasser 50 ha, et d’un élément accessoire constitué de la pleine propriété de la cabane destinée à abriter les bergers, et d’autre part d’un petit terrain adjacent utilisé pour traire les brebis et les parquer pendant la nuit.
Ces éléments relatifs au statut juridique du cayolar ont été soumis à la discussion des parties et n’ont pas fait l’objet de contestation.
Il en résulte que le droit de cayolar dénommé en langue basque tchoit constitue un droit réel immobilier qui s’acquiert par titre, et il appartient donc aux appelants de rapporter la preuve d’un titre de propriété sur le cayolar Biscarze et les parcours y afférents.
La Cour constate à la lecture des pièces communiquées que les consorts X justifient que suivant acte notarié du 30 décembre 1971 passé à l’étude de Me Dutheil, notaire à Tardets (64) ils sont propriétaires des droits, parts et portions de bergers, soit un demi tchoit portant notamment sur le cayolar Biscarze situé à Larrau.
Cet acte a été publié à la conservation des hypothèques.
De leur côté, les appelants n’ont produit aucun acte ou titre publié à la conservation des hypothèques qui puisse justifier d’un droit réel sur ce cayolar. Ils justifient de la propriété de parts et portions de bergers mais sur d’autres cayolars dénommés Urrutchance et G, ainsi qu’il résulte d’actes de partage du 30 mars 1995 pour la famille B, du 29 juillet 1996 pour la famille Z, et d’un acte de donation du 27 août 1990 pour l’indivision S. Par ailleurs, M. D justifie de la propriété de droits sur les cayolars connus sous les noms d’Urrutchance et G.
Les appelants ont versé aux débats un document intitulé « attestation de propriété » daté du 2 avril 1977, visé par Me Dutheil, notaire, signé par 14 personnes dont M. B, Mme Z aux droits de laquelle se trouve M. Y BN Z, M. Y CL-CM aux droits duquel se trouve Mme C, M. E aux droits duquel se trouve M. D, et M. Y S.
Dans ce document, ces personnes se déclarent comme étant propriétaires du cayolar Biscarze.
Il s’agit d’un document émanant d’eux-mêmes ou de leurs auteurs, et il ne peut donc suppléer l’existence d’un titre instituant un droit sur ce cayolar, quand bien même il comporte le visa d’un notaire.
Dès lors, même s’il ressort suffisamment du rapport d’expertise motivé et rigoureux que le nouveau cayolar Biscarze a été reconstruit par une partie de ces bergers, et qu’il se trouve sur la parcelle cadastrée H 54 et non H 55, il n’en demeure pas moins qu’ils ne justifient pas d’un titre notamment en ce qui concerne le droit de parcours sur les estives attachées au cayolar Biscarze, c’est-à-dire les parcelles H 55 et H 56 appartenant au syndicat de la Soule.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré que les appelants ne disposent d’aucun droit sur le cayolar Biscarze ainsi que sur les parcours qui lui sont attachés, et qui leur a fait interdiction d’utiliser ce cayolar ainsi que les parcours attachés.
Il convient d’autre part de confirmer cette décision :
— en ce qu’elle a débouté les consorts X de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, puisqu’ils ne justifient d’aucun préjudice indemnisable,
— en ce qu’elle a condamné solidairement les appelants au paiement d’une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Les consorts F ont été appelés en intervention forcée dans la procédure, en leur qualité de titulaires de droits sur le cayolar Orgambidia, et de titulaires de droits sur la parcelle H 54 sur laquelle est implanté le nouveau cayolar Biscarze. Ils ont soutenu qu’ils sont titulaires de droits sur ce cayolar dans la mesure où il est implanté sur la parcelle H 54, et ils ont sollicité de la partie succombante à la procédure des dommages-intérêts ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles.
Les consorts F ne justifient pas d’un titre leur conférant un droit réel sur ce cayolar, et ils seront donc déboutés de leurs demandes.
Les appelants qui succombent dans cette procédure seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts et en paiement d’indemnités pour frais irrépétibles.
MM. A et L X qui ne justifient pas d’un préjudice indemnisable seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts.
D’autre part, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer en cause d’appel ; ils seront donc déboutés de leur demande formulée à ce titre.
. Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort.
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau du 20 août 2008, et y ajoutant.
Déboute les consorts F de l’ensemble de leurs demandes.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives en dommages-intérêts et indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. P B, M. N D, M. Y BN Z, Mme AI C, et l’indivision Y et R S aux dépens.
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par M. Castagné, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Patrick CASTAGNE
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