Confirmation 10 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 10 juin 2014, n° 12/00406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/00406 |
Texte intégral
Minute n° 14/00331
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 12/00406
M. B
C/
Mme DE Y épouse X
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 10 JUIN 2014
APPELANT :
Monsieur D B
XXX
XXX
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMEE :
Madame G DE Y épouse X
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent BARRE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame SOULARD, Conseiller
Madame KNAFF, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame A
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 01 avril 2014.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile le 10 juin 2014.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 23 novembre 2011, G DE Y épouse X a fait assigner D B devant le président du Tribunal de grande instance de METZ statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les conséquences médico-légales des agissements dont elle prétend avoir été la victime de la part de celui-ci.
Par ordonnance du 7 février 2012, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions des parties en première instance, le Président du Tribunal de grande instance de METZ a :
ordonné qu’il soit pratiqué une expertise psychiatrique de G DE Y, épouse X ;
commis pour y procéder Madame Marie-Élisabeth MEYER-BUISAN, psychiatre, avec pour mission :
d’évaluer les aspects de la personnalité, approcher le fonctionnement mental du sujet avant les faits, dans les registres de l’affectivité, de la sociabilité, de l’émotivité'
de déterminer les circonstances de fait : notion de vulnérabilité particulière du sujet, d’usage de violence physique, de contrainte de surprise, de relations d’autorité, d’altération de la personnalité ;
de décrire les séquelles observables prévisibles, eu égard à la personnalité de la victime et d’évaluer l’importance du préjudice psychique post-traumatique ;
de dire si les séquelles observées lors de l’examen sont la conséquence de l’infraction ou d’un état antérieur ou postérieur à celle-ci ;
de donner son avis sur l’évolution à long terme, préciser le pronostic envisageable pour ce qui concerne la sexualité, les fonctions sociales, familiales, professionnelles et les fonctions vitales essentielles ;
de relater si le sujet a eu recours à des soins après le mois de janvier 2010, si oui lesquels ' Depuis quand ' Et si ceux-ci ont permis une évolution ;
de dire si l’infraction et les séquelles sur le sujet ont eu également un impact sur son entourage proche et préciser lequel ;
d’analyser la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
à partir des déclarations de la victime, aux besoins de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, de décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
de recueillir les doléances de la victime et au besoin, de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la chaîne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
de décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les sages antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
de procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des souffrances psychiques et des doléances exprimées par la victime ;
d’analyser la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles lésions ou souffrances psychiques initiales qui pourraient résulter des relations sexuelles entretenues entre les parties, de janvier 2008 à février 2010 en précisant au besoin d’incidence dans l’état antérieur ;
d’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, de préciser le taux et la durée ; de préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et de dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
d’indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
en cas d’incapacité partielle de préciser le taux et la durée ;
de fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; de préciser que lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
d’indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent définitif comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou tout autres trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime, dans son environnement ;
d’en évaluer l’importance, d’en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, de préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et de décrire les conséquences ;
d’indiquer le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; de préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
d’indiquer, notamment vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
d’indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
de décrire les souffrances physiques psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation), de les évaluer distinctement dans une échelle de un à sept ;
d’indiquer au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou en partie, de se livrer à des activités spécifiques de sports ou de loisir ;
de dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ;
d’établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
sur les faits, qu’il ressort des explications de G DE Y, épouse X :
qu’elle a rencontré D B lors d’une hospitalisation, dans une clinique privée de NOVÉANT (MOSELLE), en 2007, alors qu’elle y était traitée pour une tentative de suicide ;
que, par la suite, D B est devenu son médecin traitant, ainsi qu’il résulte d’un certificat médical du 27 septembre 2007, dans lequel ce praticien certifie qu’il donne des soins à G DE Y, épouse X depuis le mois de mars 2007 ;
que D B disposait d’un cabinet d’exercice libéral situé dans le même immeuble que celui dans lequel réside G DE Y, épouse X ;
qu’en janvier 2008, D B aurait adopté à son égard un comportement inapproprié ;
que des relations sexuelles consenties ont eu lieu entre elle et lui, ainsi qu’il ressort d’un constat d’huissier relatant des messages à caractère sexuel figurant sur son téléphone portable ;
que D B l’admet tout comme il admet que ses relations sexuelles se sont achevées en février 2010, date à laquelle, G DE Y a informé le conjoint de D B de ces faits ;
qu’il ressort d’une expertise psychiatrique effectuée en octobre 2010 par le Docteur C, psychiatre à MARSEILLE, qu’elle a connu une existence particulièrement tourmentée et que sa personnalité a été fragilisée ; qu’elle a fait plusieurs tentatives de suicide de 2003 à 2006 ;
que ce médecin relève de la culpabilité dans le cadre de la relation qu’elle a eue avec D B, en raison du caractère déviant de ce rapport pseudo thérapeutique ;
qu’au jour de l’examen, elle présentait un état dépressif majeur et une grande vulnérabilité ; que l’histoire qu’elle décrit est celle d’une névrose de transfert ayant évolué de façon perverse sur le mode de relation sexuelle entre le psychiatre du sujet et elle-même ;
qu’elle a déposé plainte devant l’ordre des médecins le 1er mars 2010 et que la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’Ordre des Médecins de Lorraine avait prononcé une peine d’interdiction d’exercice de la médecine à l’encontre de D B pendant trois mois avec sursis, après avoir relevé que ce médecin avait « plus que négligé » l’action thérapeutique dont cette patiente avait besoin, en vue de poursuivre avec celle-ci des relations intimes et qu’il avait abusé de sa position de thérapeute face à sa patiente;
qu’une enquête pénale a été diligentée à la suite de la plainte déposée par G DE Y épouse X .
que le juge des référés n’a pas à se prononcer sur la responsabilité pénale de D B, ni sur l’argumentaire développé par G DE Y épouse X ; qu’une décision d’expertise réclamée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’est pas soumise à la condition supposée d’absence de contestation sérieuse ;
que les dispositions de l’article 146 du Code de procédure civile sont inapplicables dans ce cas ;
que D B a été sanctionné par l’Ordre des Médecins en raison d’une négligence dans l’action thérapeutique dont G DE Y épouse X avait besoin, en raison de sa pathologie ; que, si cette décision n’est pas définitive, elle relève cependant des faits matériels, au demeurant non contestés, qui ont conduit le médecin à avoir des relations sexuelles consenties avec une patiente à laquelle il prodiguait des soins ;
qu’à ce stade pré-contentieux, G DE Y épouse X caractérise suffisamment une situation litigieuse puisqu’elle envisage de faire établir les conséquences médico-légales des fautes du Docteur B sur la pathologie dont elle souffre, tandis que ce dernier conteste le principe même de sa responsabilité civile ;
qu’en raison de la décision disciplinaire intervenue,G DE Y épouse X justifie que « dans le litige qui l’oppose actuellement à D B, lequel présente un caractère de plausibilité suffisante, la production d’un rapport d’expertise psychiatrique de nature à évaluer les éventuelles conséquences dommageables des agissements du Docteur B est susceptible d’influer sur la situation d’un litige futur puisque cela pourrait permettre de servir de fondement à la demanderesse en raison de l’action envisagée » ;
que la mesure d’expertise réclamée, dans la perspective d’une éventuelle mise en cause de la responsabilité du médecin sur le plan civil en raison de ses négligences, apparaît pertinente, non disproportionnée et n’est pas de nature à mettre en péril les intérêts légitimes de D B, tandis que si elle était différée dans le temps, G DE Y épouse X pourrait être privée de la possibilité d’obtenir l’éclairage d’un spécialiste sujet des faits qui ont pris fin en février 2010.
oOo
D B a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 février 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 novembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, D B demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
de débouter G DE Y épouse X, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
de désigner tel expert inscrit sur la liste de la Cour de Cassation qu’il plaira, à l’exception de l’expert désigné par le premier juge;
de limiter la mission à la seule expertise psychiatrique de G DE Y épouse X, afin de déterminer son état antérieur, les traitements elle a fait l’objet et son état actuel;
de mettre les frais de l’expertise à la charge de G DE Y épouse X ;
de condamner G DE Y épouse X aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
G DE Y épouse X a conclu pour sa part, dans ses dernières écritures déposées le 13 juillet 2012, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, en demandant à la Cour de rejeter l’appel, de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamner D B à lui verser une indemnité de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Vu les conclusions et les pièces auxquelles la Cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties,
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée. Les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office. L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il convient d’emblée de relever que l’expertise contestée a été exécutée et que le rapport d’expertise figure au dossier.
Dans le cas d’espèce, la demande s’inscrit dans le cadre de relations sexuelles librement consenties de part et d’autre, mais avec une suspicion d’abus de la fragilité de l’une des parties par l’autre par son médecin.
La légitimité de la demande d’expertise doit s’apprécier en tenant compte, d’une part, de manière à permettre l’exercice normal de l’action d’une personne psychologiquement fragile envers son médecin psychiatre qui, au mépris de ses obligations professionnelles, aurait abusé de son autorité ou de sa situation de thérapeute, mais aussi d’autre part, de la nécessité de ne pas permettre à une partie d’instrumentaliser une mesure d’instruction au service d’une vindicte personnelle.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il n’appartient pas au juge des référés, subséquemment à la Cour, de prendre parti sur le bien-fondé de la demande, qui semble dépendre, pour une large part de la détermination de la date à partir de laquelle la relation de médecin à patient a cessé et celle à partir de laquelle des relations intimes ont commencé.
Pour autant, il convient que le demandeur à l’action apporte des éléments qui permettent de rendre vraisemblable sa demande.
Dans le cas d’espèce, aucun élément parmi les pièces produites par les parties ne permet de penser que G DE Y épouse X souffre d’un déficit intellectuel, ni d’une inadaptation à la réalité. Elle ne le prétend d’ailleurs pas.
Aucun élément de preuve concret ne vient rendre vraisemblable le comportement que G DE Y épouse X prête à D B avant le mois d’août 2009, date à laquelle D B situe le début des rapports intimes entre G DE Y épouse X et lui.
Aucun élément de preuve ne vient contredire l’affirmation de D B, selon laquelle il a cessé de prodiguer ses soins à G DE Y épouse X, à la sortie de l’hospitalisation de G DE Y épouse X, fin avril 2007, en étant relayé par le Dr Z, ni qu’il a repris les soins, à la demande de G DE Y épouse X et de son mari, de juin à mars 2008, date à partir de laquelle il a, d’accord avec elle, cessé de lui prodiguer des soins médicaux.
Aucun commencement de preuve ne vient étayer l’affirmation qu’il a été le médecin de G DE Y épouse X entre mars 2008 et la date de la rupture, en février 2010, ni même que celle-ci suivait un traitement médical.
Les éléments de preuve produits laissent au contraire à penser que depuis cette date jusqu’en févier 2010, la relation entre les parties semblait paisible et empreinte de tendresse réciproque.
Ce n’est qu’à compter du jour où D B lui a signifié la rupture, en février 2010, que G DE Y épouse X a déclenché les hostilités, d’abord en informant la compagne de D B de leur relation et en lui transmettait tous les SMS intimes envoyés par son amant, puis en déposant plainte à l’Ordre des médecins, ce qui ne pouvait lui rapporter aucune autre satisfaction que celle de nuire à son ancien amant, puis en déposant plainte au parquet pour viol, puis enfin en saisissant le juge des référés d’une demande d’expertise.
Or, les SMS de l’intimée que produit D B, qui ne sont pas contestés, montrent clairement la volonté déterminée de G DE Y épouse X de nuire à D B de toutes les manières ; Elle y affirme qu’elle dispose contre lui d’un « dossier bien complet », l’accuse même de pédophilie envers ses propres enfants, cherche à retourner tous ses proches contre lui, affirmant sans ambages « je te détruirai ».
La volonté d’instrumentaliser la procédure au service d’une vengeance par dépit amoureux est donc évidente.
Aucun élément concret n’est produit qui permet d’accréditer les accusations de manipulation de G DE Y, épouse X.
Certes, les médecins experts ont accordé crédit aux déclarations de G DE Y épouse X et en ont tiré des conséquences.
Il convient cependant d’avoir des exigences minimales avant de faire droit à des demandes d’expertise in futurum, à peine d’exposer l’ensemble des psychiatres aux affabulations et à la vindicte éventuelle de leur client(e).
Dans le cas d’espèce, ces éléments sont absents.
Il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée et de rejeter la demande d’expertise.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne paraît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.
Les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
G DE Y épouse X, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’appel, régulièrement formé dans le délai légal ;
Le dit bien fondé, et statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu d’ordonner l’expertise sollicitée ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne G DE Y épouse X aux dépens.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marais ·
- Email ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Rupture ·
- Démission ·
- Contrats
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Ordonnance du juge ·
- Étranger ·
- Conseil ·
- Audience ·
- Ressortissant ·
- Appel ·
- Éloignement
- Nom commercial ·
- Tribunaux de commerce ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Véhicule ·
- Jugement ·
- Recouvrement ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Trafic ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Certificat de travail ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Productivité ·
- Demande
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Vigilance ·
- Solidarité ·
- Carrelage ·
- Lettre d'observations ·
- Attestation ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sécurité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Finances ·
- Assurances obligatoires ·
- Ouvrage ·
- Préjudice ·
- Liquidateur ·
- Avoué ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Force majeure ·
- Clause pénale ·
- Réitération ·
- Offre de prêt ·
- Agence immobilière ·
- Compromis de vente ·
- Indemnité ·
- Agence ·
- Épouse ·
- Acte
- Indemnité de résiliation ·
- Dédit ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Contrat de maintenance ·
- Durée du contrat ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Partie
- Ouvrage ·
- Installation ·
- Eau potable ·
- Responsabilité ·
- Origine ·
- Intervention ·
- Entreprise ·
- Faute ·
- Dommage ·
- Garantie décennale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Droit réel ·
- Titulaire de droit ·
- Propriété ·
- Coutume ·
- Brebis ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Bien communal ·
- Dommages-intérêts
- Caisse d'épargne ·
- Bretagne ·
- Pays ·
- Banque ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Devoir de vigilance ·
- Vanne ·
- Contrôle judiciaire ·
- Retrait
- Société générale ·
- Prêt ·
- Ville ·
- Chèque ·
- Compte ·
- Banque ·
- Caution ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Dépassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.