Infirmation 10 juin 2013
Confirmation 3 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 10 juin 2013, n° 11/08226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/08226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 octobre 2011, N° 09/14233 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MOET HENNESSY DIAGEO c/ Société TOTAL LUBRIFIANTS SERVICES AUTOMOBILE, Société CORTEGGIANO THERMIQUE HYDRAULIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 10 JUIN 2013
R.G. N° 11/08226
AFFAIRE :
Société AB AC BS 'N'
…
C/
Me BD Q
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 09/14233
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Pierre GUTTIN
SELARL MINAULT PATRICIA
Me Anne-Laure DUMEAU
SCP DEBRAY CHEMIN
Me Noémie CHARTIER
Me Franck LAFON
Me Mélina PEDROLETTI
SELARL LM AVOCATS
Me Stéphane CHOUTEAU
Me Monique TARDY
SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,
SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société AB AC BS 'N'
Ayant son siège XXX
AX AY
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Claire RICARD avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 2013056
plaidant par Maître Bertrand RACLET avocat au barreau de PARIS – P 441-
Société M AG SERVICES AUTOMOBILE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000960 vestiaire : 623
plaidant par Maître Marc CHARTIER avocat au barreau de PARIS -C 184-
APPELANTES
Société BW BX BY 'C T H '
Ayant son XXX
30, AY des Pépinières
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00040548 vestiaire : 619
plaidant par Maître René PELTIER avocat au barreau de PARIS -A 155-
SNC DEFENSE AY
Ayant son siège 10, AY de Friedland
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20317 vestiaire : 628
plaidant par Maître Clotilde NORMAND de la SCP BAKER & MC KENZIE avocat au barreau de PARIS -P 445-
Société A AO IARD en sa qualité d’assureur des sociétés STGC et de T
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000841
plaidant par Maître Stella BEN ZENOU avocat au barreau de PARIS -G 207-
Société K
Ayant son siège ZAC PETIT LEROY
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société AD AE AW
Ayant son siège XXX
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SOCIETE D’INGENIERIE ET DE REALISATION DE AW 'SRC'
Ayant son siège 34, AY de l’Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Noémie CHARTIER avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0013462
ayant pour avocat plaidant Maître Sandrine DRAGHI – ALONSO du barreau de PARIS – D 1922 -
APPELANTES ET INTIMEES
****************
Maître BD Q ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DES TECHNIQUES DU AL AM 'STGC'
XXX
XXX
représenté par Maître Franck LAFON avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20111249 vestiaire : 618
plaidant par Maître REBUT- DELANOE de la SCP REBUT – DELANOE AVOCATS avocat au barreau de PARIS – P 112 -
Société Y
Ayant son siège XXX
93360 NEUILLY-PLAISANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Franck LAFON avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20111250 vestiaire : 618
plaidant par Maître Sylvie PLATEAU avocat au barreau de PONTOISE
— PC 229 -
Monsieur BT-BU B
102, AY du Président Kennedy
XXX
représenté par Maître Mélina PEDROLETTI avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00021643 vestiaire : C.626
ayant pour avocat plaidant Maître Annie GENETE BOUVIER du barreau de PARIS -A 974-
Société X
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120011 vestiaire : 629
plaidant par Maître Alexandre COUYOUMDJIAN avocat au barreau de PARIS
— C 1274 -
Société T
Ayant son siège Les Quadrants
3, AY du Centre
GUYANCOURT
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110614 vestiaire : 624
plaidant par Maître Hélène LACAZE avocat au barreau de PARIS – R 070 -
Société H
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11412 vestiaire : 334
plaidant par Maître Evelyne NABA avocat au barreau de PARIS -P 325-
Société A AO IARD recherchée à tort en sa qualité d’assureur des sociétés SRC – K et AD AE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société A AO IARD en sa qualité d’assureur de la société I
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par la SCP DEBRAY CHEMIN avocats postulants au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000946
plaidant par Maître Stella BEN ZENOU avocat au barreau de PARIS – G 207 -
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'S.M. A.B.T.P'
Ayant son siège 114, AY Emile Zola
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société ERS 4
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Anne-Laure DUMEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20317 vestiaire : 628
plaidant par Maître BT-Marc SAUPHAR avocat au barreau de PARIS
— E 1195-
Société L
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’Association AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 000233
ayant pour avocat Maître Pierre-Alain TOUCHARD du barreau de PARIS -R57
Société A AK BM en sa qualité d’ assureur de la société F
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société F ENTREPRISES (NOM COMMERCIAL 'OPTEOR')
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Monique TARDY de l’Association AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 310819
ayant pour avocat plaidant Maître BT-Pierre KARILA de la SCP KARILA & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS -P 264-
Société U
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Monique TARDY de l’Association AARPI AVOCALYS avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 310819
ayant pour avocat Maître BT-François JOSSERAND du barreau de PARIS
— A 944 -
Société GROUPE I
Ayant son siège rue Henri I
41120 FOUGERES-SUR-BIEVRE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Monique TARDY de l’Association AARPI AVOCALYS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 310819
plaidant par Maître AP LHUMEAU avocat au barreau de PARIS -P 483-
SOCIETE DE AW ET DE AH IMMOBILIERE
'SOCOGIM'
Ayant son siège 61, AY Jules Quentin
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1149691
plaidant par Maître BT-AP SORBA avocat au barreau de PARIS -R 235-
Société C
Ayant son siège Eagles Star House
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bertrand LISSARRAGUE de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES avocat postulant du barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
ayant pour avocat plaidant Maître Serge BRIAND de la SCP CALLON & BRIAND du barreau de PARIS -R 263-
MUTUELLE L’D
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1149752
plaidant par Maître BU CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – CORNE avocat au barreau de PARIS – R 085 -
INTIMES
****************
XXX
Ayant son siège 11, AY Paul Doumer
93460 GOURNAY-SUR-MARNE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée, à domicile et en l’étude de l’huissier de justice
Société LE G BG ARCHI
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée
INTIMEES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2013, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Monsieur BT-Loup CARRIERE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
***************
FAITS ET PROCEDURE,
La SNC SOGEA MISSION MARCHAND, devenue AX AY, a, en sa qualité de maître d’ouvrage, confié à la SNC DE AW et de AH AI (SOCOGIM), par contrat de promotion AI du 18 février 2005, l’édification d’un ensemble immobilier à usage de bureaux, comprenant deux bâtiments (A et B) et 257 places de parking, à Courbevoie (Haut-de-Seine), XXX, 118/136 AY de l’Arche, XXX et 11 à XXX.
Sont notamment intervenus à l’opération de AW :
— pour la conception et la Z du projet, le groupement d’entreprise conjoint constitué :
* pour la conception :
¿ du STUDIO d’ARCHITECTURE B, représenté par M. BT-BU B, architecte maître d''uvre, assuré auprès de la MAF,
¿ du cabinet G BG, architecte d’intérieur,
¿ de la SAR.L. BW BX BY (O), bureau d’études BX-fluides, assuré auprès de la MAF,
* pour l’exécution des travaux :
¿ de la SNC d’ingénierie et de Z AW (SRC),
¿ de la SNC AD AE AW (CBC),
¿ de la SNC K,
et représenté par son mandataire commun, la société SRC,
— la SA T, bureau de contrôle.
Le groupement d’entreprises a sous-traité notamment les lots suivants :
— à la société des TECHNIQUES du AT AM (STGC), depuis en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SA A AO : lots 'plomberie-ventilation-climatisation’ (CVC),
— à la SAS L, assurée auprès de la MUTUELLE L’D : lot faux-plafonds,
— à la SAS F (exerçant sous le nom commercial OPTEOR), assurée après de la SA A AK BM (décennale), de la H et de la société C (responsabilité civile) : lots électricité-courants forts et faibles – luminaires,
— la SAS BEL ALU, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS I, assurée auprès de la SA A AO : lot menuiseries extérieures, qui a sous-traité la fourniture et la pose des stores électriques à la S.A.R.L. ERS 4, elle-même assurée par la SMABTP,
— la société SMAC : lot étanchéité,
— la société POSE RÉNOVATION MENUISERIE (PRM) : lot menuiseries intérieures.
La société U a fourni le matériel de production de froid et de ventilo-convection.
La société SOKA DISDEROT a fourni du matériel fabriqué par la société IVELA. La société OSRAM a fabriqué et distribué le composant du matériel fabriqué par la société IVELA.
La société SOCOGIM a souscrit une assurance dommages-ouvrage et 'constructeur non réalisateur’ (CNR) auprès de la SA H.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est datée du 14 septembre 2004.
La réception des travaux est intervenue le 3 mars 2006, et l’immeuble livré le même jour à la SNC AX AY. Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 27 avril 2006.
Le bâtiment A a été donné à bail à la SAS X selon promesse de bail et bail commercial (avec effet à la date de la mise à disposition du bien) signés le 1er décembre 2004 avec la société SOCOGIM alors propriétaire, promesse cédée à la société AX AY le 18 février 2005.
Par actes du 15 juin 2007, le bâtiment B a été donné à bail par la société AX AY à la SAS M AG SERVICE AUTOMOBILE (S ou M) (1er étage, 51 % de la surface à l’avant du rez-de-chaussée et 30 emplacements de parkings) et à la SAS AB AC BS (N) (2e, 3e et 4e étages et 65 emplacements de parkings).
Une mission de maintenance de l’immeuble A a été confiée à la SNC K MAINTENANCE, devenue SAS Y.
Au cours de l’année de parfait achèvement, la société AX AY, par l’intermédiaire de son exploitant la société GESTRIMELEC, a signalé un certain nombre de réserves à la société SOCOGIM. Divers désordres sont par ailleurs apparus : départs d’incendie en suite de la fonte de luminaires, effondrements de dalles de faux plafonds, dysfonctionnement des stores intérieurs.
Au vu de l’apparition de ces désordres, la société AX AY a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. AP P par ordonnance de référé du 5 novembre 2007.
Fin octobre /début novembre 2007, les sociétés N et M, puis X, se sont plaintes de températures élevées et inconfortables dans leurs locaux.
La mission de l’expert a été étendue aux nouveaux désordres et à de nouvelles parties, selon ordonnance du 10 mars 2008. L’expert s’est adjoint les services de M. AR V, sapiteur, pour le désordre relatif aux températures.
Les opérations d’expertise ont à nouveau été étendues à de nouvelles parties selon ordonnances des 2 et 9 juin, 28 juillet, 9 septembre, 21 octobre, 13 novembre et 9 décembre 2008.
Le sapiteur a déposé un pré-rapport le 3 juillet 2009.
Au vu de ce rapport et par actes délivrés le 17 septembre 2009, la société AX AY a assigné en référé la compagnie H en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage en paiement de provisions à valoir sur les réparations des dommages. En suite de la mise en cause d’autres intervenants en garantie, et de rapprochements, un protocole transactionnel a été signé le 6 janvier 2010 entre la société AX AY, la société O et son assureur la compagnie MAF. La société AX AY s’est alors désistée de son instance en référé.
Entre-temps et par actes délivrés les 4 et 5 novembre 2009, la société AX AY a assigné au fond en réparation la société SOCOGIM, Maître BD Q ès qualités de mandataire liquidateur de la société STGC, M. B, les sociétés CBC, SRC, K, O, L, I, Y, F, U, X, T, N, M, G BG, ERS 4, les compagnies A AK BM, A AO, L’D, H, C, MAF.
L’expert a déposé son rapport définitif le 18 janvier 2010.
Au vu de ce rapport, la société AX AY a signifié des conclusions en ouverture de rapport.
La société I a, par acte du 20 octobre 2010, assigné en garantie la SMABTP. Les sociétés CBC, SRC et K ont assigné en garantie la SA A AO et la société POSE RÉNOVATION MENUISERIE. Les appels en garantie ont été joints à l’affaire principale.
Par jugement du 18 octobre 2011 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
au visa des article 394 et 395 du code de procédure civile,
— pris acte du désistement d’instance et d’action de la SNC AX AY tendant à la condamnation in solidum de la compagnie H la SNC SOCOGIM, de la S.A.R.L. BW BX BY, de M. BT-BU B, de la compagnie MAF assureur de la S.A.R.L. BW BX BY et de M. BT-BU B, de la SA T, de la compagnie A AO assureur de la SA T, de la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, de la SNC AD AE AW, de la SAS K, de la SAS L, de la compagnie L’D assureur de la SAS L, de Maître BD Q en sa qualité de mandataire liquidateur de la société E du AT AM, de la compagnie A AO assureur de la société E du AT AM titre des travaux de modification de l’installation de climatisation,
— déclaré ce désistement parfait à l’encontre de l’ensemble des parties visées,
— dit l’instance éteinte entre ces parties quand à la demande présentée au titre des travaux de modification de l’installation de climatisation, et le tribunal dessaisi de cette demande,
au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil,
— déclaré la SNC AX AY irrecevable en sa demande présentée à l’encontre de la SNC SOCOGIM, de la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, de la SNC AD AE AW et de la SAS K, tendant au paiement la somme de 6.656,09 € à parfaire, au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves et remarques de parfait achèvement, prescrite,
au visa des articles L 622-24 et L 622-26 du code du commerce,
— déclaré irrecevable l’appel en garantie dirigé par la SNC AX AY à l’encontre de la société de TECHNIQUES de AT AM ou de son mandataire judiciaire Maître BD Q, ainsi que toute demande présentée contre l’entreprise ou son mandataire,
au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile,
— rappelé que la SAS OSRAM, la SPA IVELA et la SAS SOKA DISDEROT n’ont pas été attraites en la présente cause et dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SAS F et de son assureur la compagnie A AK BM à leur encontre,
— mis hors de cause la société U,
et au fond, au visa des articles 1134, 1382, 1719, 1720, 1721, 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1831-1 du code civil,
sur la reprise des stores,
— condamné in solidum la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K, la SNC AD AE AW et la SAS I à payer à la SNC AX AY la somme de 74.472,24 HT, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision,
— débouté la SNC AX AY de sa demande à l’encontre de la S.A.R.L. ERS 4 et tout défendeur de son appel en garantie dirigé contre cette entreprise,
— condamné la SAS I à relever et garantir la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la SNC AD AE AW de l’intégralité de la condamnation ainsi prononcée à leur encontre de ce chef,
— mis hors de cause la compagnie A AO IARD assureur de la SAS I,
sur la première campagne de reprise des luminaires,
— condamné in solidum la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la SNC AD AE AW à payer à la SNC AX AY la somme de 26.250 € HT, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision,
— débouté la SNC AX AY de sa demande à l’encontre de la SAS F (OPTEOR),
— condamné la SAS F (OPTEOR) à relever et garantir la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et SNC AD AE AW de la condamnation ainsi prononcée à leur encontre de ce chef,
— mis hors de cause la compagnie A AK BM assureur décennal de la SAS F (OPTEOR), ainsi que la compagnie C,
— condamné la compagnie H à garantir la SAS F (OPTEOR), dans les limites contractuelles de sa police,
sur les faux plafonds,
— condamné in solidum la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la SNC AD AE AW à payer à la SNC AX AY la somme de 9.041,87 € HT, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision,
— débouté la SNC AX AY de sa demande à l’encontre de la société SAS L et de son assureur la compagnie L’D,
— débouté la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS. K et la SNC AD AE AW de leur recours en garantie à l’encontre de la SAS L et de son assureur la compagnie L’D,
sur les frais d’agent de sécurité,
— débouté la SNC DEFENSE AY de sa demande à ce titre,
— dit n’y avoir en conséquence à statuer sur les appels en garantie subséquents,
sur la seconde campagne de reprise des luminaires,
— condamné in solidum la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la SNC AD AE AW à payer à la SNC AX AY la somme de 11.587,75 € HT, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision,
— débouté la SNC AX AY de sa demande à l’encontre de la SAS F (OPTEOR),
— condamné la SAS F (OPTEOR) à relever et garantir la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la SNC AD AE AW de la condamnation ainsi prononcé à leur encontre de ce chef,
— mis hors de cause la compagnie A AK BM assureur décennal de la SAS F (OPTEOR), ainsi que la compagnie C,
— condamné la compagnie H à garantir la SAS F (OPTEOR), dans les limites contractuelles de sa police,
sur les demandes de la SAS X,
— condamné in solidum la compagnie H, la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SNC AD AE AW, la SAS K, la SA T, la S.A.R.L. BW BX BY et M. BT-BU B à relever et garantir la SNC AX AY des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de nature décennale au profit de la SAS X,
— rejeté tout appel en garantie de la SNC AX AY à l’encontre de la SAS L et de la SNC de TECHNIQUES de AT AM,
— condamné la SNC AX AY à payer à la SAS X, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, les sommes de :
* 2.000.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
* 28.131 € en indemnisation des aménagements tentés pour pallier l’inconfort du dysfonctionnement de la climatisation,
* 25.000 € en réparation du préjudice esthétique consécutif à la chute des faux plafonds,
— débouté la SAS X de ses demandes relatives à la surconsommation d’électricité, à la surfacturation liée au problème de la levée des réserves, au préjudice financier lié au déclenchement des alarmes incendie, à l’installation des baffles acoustiques, à son préjudice moral,
— dit que la compagnie H assureur dommages-ouvrage, les parties tenues in solidum à garantir la SNC DEFENSE AY sur le fondement de leur responsabilité décennale, et toutes parties tenues in solidum à garantie vis-à-vis de la SNC DEFENSE AY, exerceront entre elles leurs recours selon les proportions suivantes :
— pour la S.A.R.L. BW BX BY : 70%,
— pour la SA T : 10%,
— rappelé qu’aucun recours ne pourra intervenir à l’encontre de la société de TECHNIQUES de AL AM en liquidation judiciaire, dont la responsabilité a été retenue à hauteur de 20%, ni contre son mandataire liquidateur,
— rejeté tout appel en garantie, au titre de cette contribution finale à la dette, à l’encontre de la SNC SOCOGIM, de la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, de la SNC AD AE AW, de la SAS K, de M. BT-BU B, de la SAS G BG, de la société Y, de la SAS L, de la SAS I, de la SAS F (OPTEOR), de la société POSE RENOVATION MENUISERIES, et de la société ERS 4,
— dit que la compagnie MAF devra sa garantie à la S.A.R.L. BW BX BY et à M. BT-BU B dans les limites contractuelles de leurs polices,
— dit que la compagnie A AO devra sa garantie à la SA T dans les limites contractuelles de sa police,
— dit que la compagnie A AO devra sa garantie à la SNC de TECHNIQUES de AT AM, dans les limites contractuelles de sa police concernant les plafonds et franchises de garantie,
— mis hors de cause la compagnie L’D assureur de la SAS L,
— mis hors de cause la compagnie A AO assureur de la société POSE RENOVATION MENUISERIES,
— mis hors de cause les compagnies A AK BM, H et C, assureurs de la SAS F (OPTEOR),
— mis hors de cause la compagnie A AO assureur de la SAS I,
— mis hors de cause la SMABTP, assureur de la société ERS 4,
sur les demandes de la SAS AB AC BS,
— débouté la SAS AB AC BS de l’ensemble de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à examen des recours en garantie subséquents,
sur les demandes de la SAS M AG SERVICE AUTOMOBILE,
— débouté la SAS M AG SERVICE AUTOMOBILE de l’ensemble de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à examen des recours en garantie subséquents,
et,
— débouté la S.A.R.L. BW BX BY et son assureur la compagnie MAF de leur demande en remboursement présentée à l’encontre de la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW et de la SA T, avec la garantie de la SA A AO pour le compte de la société de TECHNIQUES de AT AM, au titre du protocole transactionnel du 6 janvier 2010,
— débouté la société d’INGÉNIERIE et de Z de AW de sa demande de remboursement présentée à l’encontre de la compagnie A AO assureur de la SNC de TECHNIQUES de AT AM, de la S.A.R.L. BW BX BY et de son assureur la compagnie MAF,
enfin,
— condamné in solidum la SNC AX AY, la SNC SOCOGIM, la S.A.R.L. BW BX BY, la SNC AD AE AW, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K, la compagnie H, la société de TECHNIQUES de AT AM, la SAS F (OPTEOR), la SAS I, la SA T, la SAS AB AC BS, la SAS M AG SERVICE AUTOMOBILE ainsi que la compagnie A AO à payer, sur le fondement de l’article 700, les sommes de :
— 3.000 € à Maître BD Q,
— 3.000 € à SAS G BG,
— 3.000 € à SAS L,
— 2.500 € à la compagnie L’D,
— 3.000 € à la société Y,
— 3.000 € à la SCS U,
— 3.000 € à la société ERS 4 et son assureur la compagnie SMABTP,
— 3.000 € à la compagnie A AK BM,
— 10.000 € à la SAS X,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SNC AX AY, la SNC SOCOGIM, la S.A.R.L. BW BX BY, la SNC AD AE AW, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K, la compagnie H, la société de TECHNIQUES de AT AM, la SAS F (OPTEOR), la SAS I, la SA T, la SAS AB AC BS, la SAS M AG SERVICE AUTOMOBILE et la compagnie A AO aux dépens qui incluront les frais d’expertise.
Des appels ont été relevés de ce jugement par déclarations remise au greffe le 21 novembre 2011 par la SA A AO, le 28 novembre 2011 par les sociétés AB AC BC, K et AX AY, le 30 novembre 2011 par la société M AG SERVICES AUTOMOBILE, le 6 décembre 2011 par les sociétés SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE ET DE Z DE AW, AD AE AW et K, le 7 décembre 2011 par la société BW BX BY et la MAF, et le 8 décembre 2011 par la société AB HENESSY BS.
Les dossiers ont été joints les 18 octobre 2011, 29 mai 2012 et 18 septembre 2012.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 avril 2013.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 18 février 2013 par lesquelles la SCS AX AY, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1382, 1641, 1645, 1792 et suivants du code civil, L 124-3 et L 242-1 du code des assurances, de :
Sur le désistement de ses demandes au titre des travaux de modification de l’installation de climatisation, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré parfait le désistement ses demandes tendant à obtenir la condamnation in solidum de la H, du promoteur SOCOGIM, de la société BW BX BY, de M. BT BU B, de la MAF ès qualités d’assureur de BW BX BY et de M. BT BU B, de la T, de la SA A AO ès qualités d’assureur de la T, des sociétés SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE ET DE Z DE CONSTRUCTIONS, AD AE AW et K, de la société L, de L’D ès qualités d’assureur de L, de Maître BD Q ès qualités de liquidateur de la société STGC, de la SA A AO IARD ès qualités d’assureur de STGC, à lui payer les sommes 975.709,91 € et 137.115,19 € ou toute somme inférieure au titre des travaux de modification de l’installation de climatisation,
— dit l’instance éteinte entre ces parties quant à la demande en justice présentée au titre des travaux de modification de l’installation de climatisation,
Sur les demandes des sociétés AB AC BS et M AG SERVICES AUTOMOBILE :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés AB AC BS et M AG SERVICES AUTOMOBILE de l’ensemble de leurs prétentions,
— subsidiairement, si par extraordinaire la cour estimait devoir infirmer le jugement sur ce point et prononcer une condamnation à son encontre à ce titre,
condamner in solidum le promoteur SOCOGIM, BW BX BY, M. BT BU B, la MAF ès qualités d’assureur de BW BX BY et de M. BT BU B, T, A AO ès qualités d’assureur de T, les entreprises SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE ET DE Z DE CONSTRUCTIONS, AD AE AW et K, la société L, l’D ès qualités d’assureur de L, Maître BD Q ès qualités de liquidateur de la société STGC, A AO IARD ès qualités d’assureur de STGC à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des sociétés AB AC BS et M AG SERVICES AUTOMOBILE,
Sur les demandes de la société X :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société X de ses demandes relatives à la surconsommation d’électricité, à la surfacturation liée au problème de la levée des réserves, au préjudice financier lié au déclenchement des alarmes incendie, à l’installation des baffles acoustiques, à son préjudice moral,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à payer une somme de 2.000.000 € à la société X au titre d’un préjudice de jouissance, 28.131 € en indemnisation des aménagements tentés pour pallier l’inconfort du dysfonctionnement de la climatisation, et 25.000 € en réparation d’un préjudice esthétique consécutif à la chute de faux-plafonds,
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, et si par extraordinaire la cour estimait néanmoins devoir prononcer
des condamnations à son encontre au bénéfice de X,
* ramener le montant des condamnations prononcées au bénéfice de la société X à de plus justes proportions,
* condamner in solidum le promoteur SOCOGIM, BW BX BY, M. BT BU B, la MAF ès qualités d’assureur de BW BX BY et de M. BT BU B, T, A AO ès qualités d’assureur de T, les entreprises SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE ET DE Z DE CONSTRUCTIONS, AD AE AW et K, la société L, l’D ès qualités d’assureur de L, Maître BD Q ès qualités de liquidateur de la société STGC, A AO IARD ès qualités d’assureur de STGC à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société X au titre du préjudice de jouissance et de l’indemnisation des aménagements tentés pour pallier l’inconfort du dysfonctionnement de la climatisation,
* condamner le promoteur SOCOGIM à la relever et garantir, si par extraordinaire la cour d’appel la condamnait à payer une quelconque somme à la société X au titre de son prétendu 'préjudice consécutif au défaut de levée de réserves',
* condamner in solidum le promoteur SOCOGIM, les sociétés SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE ET DE Z DE CONSTRUCTIONS, AD AE AW et K, la société F, la compagnie C ès qualités d’assureur de la société F, la H ès qualités de la société F et la société A AK BM ès qualités de la société F à la relever et garantir si par extraordinaire la Cour d’appel la condamnait à payer une quelconque somme à la société X au titre des prétendus 'préjudices financiers consécutifs au déclenchement des alarmes incendie',
Sur la reprise des stores :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné in solidum le promoteur SOCOGIM, les entreprises SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE ET DE Z DE CONSTRUCTIONS, K et AD AE AW, la société I, à lui payer la somme de 74.472,24 € au titre de la réparation des stores avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
* condamné in solidum avec les défendeurs mentionnés à l’alinéa précédent, A AO IARD ès qualités d’assureur de la société I,
Sur la première campagne de reprise des luminaires :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum le promoteur SOCOGIM, les sociétés SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE ET DE Z DE CONSTRUCTIONS, AD AE AW et K à lui payer la somme de 26.250 € au titre de la première campagne de reprise des éclairages avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— le réformant, condamner la société F, la compagnie C ès qualités d’assureur de la société F, la H ès qualités d’assureur de la société F et la société A AK BM ès qualités d’assureur de la société F, in solidum avec les défendeurs mentionnés au paragraphe précédent, à lui payer la somme de 26.250 € au titre de la première campagne de reprise des éclairages avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Sur les faux plafonds :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum le promoteur SOCOGIM, les sociétés SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE ET DE Z DE CONSTRUCTIONS, AD AE AW et K, à lui payer la somme de 9.041,87 € au titre de la vérification et du renforcement des faux plafonds avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— le réformant, condamner la société L et la compagnie l’D ès qualités d’assureur de la société L, in solidum avec les défendeurs mentionnés au paragraphe précédent, à lui payer la somme de 9.041,87 € au titre de la vérification et du renforcement des faux plafonds avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Sur les frais d’agent de sécurité :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre,
— condamner in solidum le promoteur SOCOGIM, les sociétés SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE ET DE Z DE CONSTRUCTIONS, AD AE AW et K, la société F, la compagnie C ès qualités d’assureur de la société F, la H ès qualités de la société F, la société A AK BM ès qualités de la société F, la société L et la compagnie l’D ès qualités d’assureur de la société L à payer à la SNC AX AY la somme de 2.322,45 € au titre de la mise en place d’un agent de sécurité, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Sur la deuxième campagne de reprise des éclairages :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum le promoteur SOCOGIM, les entreprises SOCIÉTÉ D’INGÉNIERIE ET DE Z DE CONSTRUCTIONS, K, AD AE AW, à lui payer la somme de 15.206,57 € au titre de la deuxième campagne de reprise des luminaires avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— le réformant, condamner la société F, la compagnie C ès qualités d’assureur de la société F, la H ès qualités d’assureur de la société F et la société A AK BM ès qualités d’assureur de la société F, in solidum avec les défendeurs mentionnés au paragraphe précédent, à lui payer la somme de 15.206,57 € au titre de la deuxième campagne reprise des éclairages avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
en toute hypothèse,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens d’appel et de première instance, qui comprendront les frais de l’expertise ;
Vu les conclusions en date du 8 mars 2012 par lesquelles la S.A.R.L. BW BX BY (O) et la MAF, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1382 et 1792 du code civil, de :
— confirmer le caractère parfait du désistement de AX AY dans les termes et limites du protocole d’accord transactionnel souscrit le 6 janvier 2010,
— débouter à leur égard toute demande extérieure au seul sujet de la climatisation réversible et les laisser hors de cause sur tous les sujets hors climatisation, en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamné dans la proportion de 70 % des préjudices immatériels revendiqués dont l’origine causale incombe autant à L, I ou F,
— condamner solidairement SRC et T, avec la garantie d’A, elle-même intervenant aussi pour le compte de la liquidation de STGC, à leur rembourser les sommes dont ils ont fait l’avance depuis le protocole transactionnel souscrit le 6 janvier 2010, et assortir cette condamnation de l’intérêt au taux légal depuis le paiement subrogatoire de janvier 2010,
— subsidiairement, condamner SRC et A, elle-même intervenant aussi pour le compte de la liquidation de STGC, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 %, et T avec la garantie d’A dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30 %,
— généralement, dire que la part propre de responsabilité de O ne saurait excéder 10 % dans la conjonction des circonstances qui ont conduit à ce que l’installation de climatisation réceptionnée et livrée au premier exploitant n’a jamais été placée en configuration optimale de réglage des points de consigne et de change-over,
— infirmer le jugement entrepris concernant les préjudices immatériels accordés à X à hauteur de 2.000.000 €, confirmer le jugement entrepris en ce que N et S ont été déboutés de leurs demandes, et statuant à nouveau, débouter les preneurs X, N et S en leurs demandes immatérielles, très subsidiairement en arrêter les montants aux seules évaluations retenues par l’expert P, et condamner solidairement A, T et SRS pour ce qui concerne les préjudices issus de la climatisation, et F, L et I pour tout ce qui concerne les préjudices issus des départs d’incendie, du blocage des stores et des chutes de faux plafonds à les relever et garantir indemnes, subsidiairement suivant les proportions du principal,
— condamner AX AY à leur restituer toutes sommes dont ils ont fait l’avance en raison de l’exécution forcée attachée au jugement,
— condamner tout succombant aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Vu les conclusions en date du 19 mars 2013 par lesquelles la SA A AO, prise en sa qualité d’assureur des sociétés STGC et T et recherchée à tort en qualité d’assureur des sociétés SRC, CBC et K, appelantes, demande à la cour, au visa de articles 1382, 1792 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société STGC dans les dysfonctionnements de la climatisation,
— dire que ces dysfonctionnements ont pour cause exclusive un problème de conception sur lequel STGC en sa qualité de sous-traitant ne pouvait en aucune manière avoir la moindre influence, ce qui justifie que les experts n’aient pas proposé de retenir sa responsabilité à ce titre,
— dire que la non mise en place de disconnecteurs et d’un traitement d’eau ne présente aucun lien de cause à effet avec les dysfonctionnements de la climatisation mais pourrait tout ou plus être à l’origine d’un risque de corrosion, d’ailleurs non constaté et qui n’est de toute façon pas la cause des préjudices allégués par les locataires,
— réformer le jugement et dire que la responsabilité de STGC n’est pas engagée,
— l’exonérer en sa qualité d’assureur de STGC de toute condamnation au titre des
conséquences des dysfonctionnements de la climatisation,
subsidiairement,
— la dire recevable et fondée à opposer une non garantie, STGC s’étant, en acceptant d’intervenir sur ce chantier très important, et dont le montant prévisionnel était supérieur à 9.200.000 €, placée hors du champ d’application du contrat d’assurance,
— la déclarer recevable et fondée à opposer à STGC une non garantie en constatant la concordance parfaite entre la copie écran des conditions particulières versées aux débats et les conditions générales de la police également produite,
— rejeter les moyens contraires de toutes autres parties, notamment K, SRC et AD AE, O et la MAF, ou H,
— réformer également le jugement en ce qu’il a retenu une part de responsabilité de T,
— dire que T, chargée seulement de la prévention des aléas techniques, n’a pas engagé sa responsabilité dans la survenance des dysfonctionnements de la climatisation,
— mettre T purement et simplement hors de cause,
— débouter toute partie et notamment O et la MAF de leurs demandes contraires,
A titre tout aussi subsidiaire,
— réformer le jugement sur le montant de l’indemnisation accordée à X,
— admettre la recevabilité de son appel à l’encontre de X, le lien d’instance entre elles étant évident et ses demandes n’étant pas nouvellement formées devant la Cour,
— dire que X est radicalement irrecevable à solliciter l’indemnisation du trouble de jouissance subi non par elle mais exclusivement par ses salariés,
— réformer le jugement en constatant le défaut de qualité pour agir de X à ce titre,
— en tout état de cause, dire que le Tribunal n’a pas justifié la somme globale et forfaitaire de 2 millions ¿ accordée à X,
— au vu des éléments fournis par l’expert judiciaire, déclarer cette indemnisation excessive et la réduire au plus à la somme proposée par l’expert de 208.615 €,
— débouter X de toute demande plus ample,
— débouter purement et simplement X de toute autre demande notamment de ses demandes en réparation d’un préjudice moral allégué mais non démontré, et en remboursement d’une surconsommation électrique également non établie en confirmant sur ce point le jugement dont appel,
— constater, dire et juger qu’elle n’est pas l’assureur de SRC, K et AD AE et rejeter toute demande contre elle en cette qualité,
— vu les articles 909 et 910 du code de procédure civile, rejeter enfin comme irrecevable, n’étant pas intimée sur les appels de M AG SERVICES AUTOMOBILES et de AB AC BS, l’appel en garantie de la société AX AY, et comme sans objet tous les appels en garantie subséquents,
— la déclarer recevable et fondée à opposer à tous, pour les garanties facultatives, et donc l’indemnisation des troubles de jouissance par qui que ce soit qu’ils aient été subis, les limites des contrats d’assurance,
— condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 9 mars 2013 par lesquelles la SNC AD AE AW, la SAS K et la SNC SRC-société d’ingénierie et de Z de AW, appelantes, demandent à la cour de :
Au titre de la reprise des faux plafonds :
— réformer le jugement entrepris,
— constater la faute de la société L dans l’exécution des faux plafonds,
— condamner in solidum L et son assurer l’D à les relever et garantir indemnes au titre des condamnations prononcées à leur encontre au titre des faux plafonds,
Au titre des frais avancés par SRC :
— réformer le jugement,
— condamner in solidum A AO, assureur de STGC, O et son assureur la MAF à rembourser la somme de 14.894, 60 € TTC,
Au titre de la réparation des stores :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a accordé leur recours contre la société I,
— condamner in solidum la société I et son assureur à les relever et garantir indemnes du chef de cette condamnation,
Au titre de la reprise des éclairages des premières et deuxième campagnes :
— confirmer leur recours contre F et son assureur H,
— confirmer le jugement sur ce chef et rejeter dès lors toute demande contre elles,
Très subsidiairement,
— infirmer le jugement sur le montant de l’indemnité globale et forfaitaire allouée à X à hauteur de 2.000.000 €,
— constater que la société X, personne morale, ne justifie pas d’un préjudice en relation avec les écarts de température allégués,
A titre plus subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a mis à la charge finale, à titre de contribution à la dette, les indemnités allouées à X à la charge de O et la MAF, T et son assureur A AO, ainsi qu’à A AO assureur de STGC,
— rejeter toutes demandes contre elles,
— confirmer le jugement au titre du rejet de la demande de O et de la MAF du chef de l’indemnité de 500.000 € évoquée dans le protocole du 16 janvier 2010,
— confirmer le jugement au titre du rejet des autres demandes de X,
— constater que l’action de la SNC AX AY au titre de la levée des réserves est prescrite,
— donner acte à la SNC AX AY de son désistement d’instance et d’action à leur encontre du chef des demandes relatives aux préjudices matériels consécutifs aux dysfonctionnement de l’installation de climatisation,
— constater le caractère injustifié des réclamations formulées par N, S et X s’agissant de leurs prétendus préjudices consécutifs aux dysfonctionnement de l’installation de climatisation,
— dire que les locataires ne justifient pas d’une inutilisation de leurs locaux, ni d’un trouble dans la jouissance de ces locaux,
— rejeter les demandes des sociétés N, S et X au titre de leur préjudice de jouissance,
— les ramener, à titre subsidiaire, aux proportions suggérées par l’expert P dans son rapport,
— à titre très subsidiaire, condamner in solidum à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre, SOCOGIM et son assureur CNR la H, O et son assureur MAF, M. B et son assureur la MAF, F et ses assureurs A AK BJ, H et C, L et son assureur L’D, I et son assureur A AO, T et son assureur A AO, A AO en qualité d’assureur de la société STGC dont la responsabilité sera retenue, ERS 4 et son assureur la SMABTP, PRM et son assureur A AO ;
— condamner O, la MAF, A AO aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 mars 2013 par lesquelles la SAS M AG SERVICES AUTOMOBILE (S ou M), appelante, invite la cour, au visa des articles 1719 et 1721, 1134 et 1149 du code civil, à :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la SNC AX AY à lui payer la somme de 350.000 € au titre de son préjudice de jouissance subi en raison des désordres de température excessive (d’octobre 2007 à décembre 2010), majorée des intérêts légaux à compter de la décision,
— rejeter les fins et conclusions de SOCOGIM à son encontre,
— condamner la SNC AX AY aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 30.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 12 mars 2013 par lesquelles la SAS AB AC BS (N), appelantes, invite la cour, au visa des articles 1719 et 1721 du code civil, à :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner la SNC AX AY à lui payer la somme de 1.017.501 € de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2010, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance de loyer, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— fixer à 15 % de la fraction mensuelle du loyer annuel hors taxe-hors charge et hors loyer du parking et du restaurant d’entreprise, la réfaction mensuelle du loyer, à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice de jouissance subi à compter du 1er janvier 2011 jusqu’à la résolution définitive des désordres de climatisation et de dangerosité des faux plafonds, sous réserve de l’apparition de nouveaux désordre ou d’un amplifiation de ceux-ci,
— condamner en conséquence la SNC AX AY à lui rembourse un montant équivalent à 15 % de la fraction mensuelle du loyer annuel hors taxes-hors charges et hors loyers du parking et du restaurant d’entreprise, payé depuis le 1er janvier 2011, et l’autoriser à pratiquer directement la même réfaction sur le loyer à compter de l’arrêt à intervenir et pour les échéances futures jusqu’à la résolution des désordres,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter des dommages-intérêts complémentaires pour le cas de survenance de nouveaux désordres,
— juger la société AX AY mal fondée en ses demandes et prétentions à son encontre et l’en débouter,
— condamner la société AX AY aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 50.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 mars 2013 par lesquelles la SAS X, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 145, 245, 330, 564 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1719, 1720 et 1721 du code civil, de :
in limine litis,
— déclarer irrecevable l’appel des sociétés A, O et MAF contre elle pour défaut de lien d’instance,
— déclarer irrecevables les demandes des sociétés A, SOCOGIM, K, CBC, SRC, T, MAF et O à son encontre faute de lien d’instance et comme présentées pour la première fois en cause d’appel et en tout état de cause les dire mal fondées,
au fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AX AY à lui payer la somme de 28.131 € en indemnisation des aménagements tentés pour pallier l’inconfort du système de climatisation,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a reconnu bien fondée à solliciter, tant sur le visa des obligations légales du bailleur posées par les articles 1719 et suivants du code civil que sur celui de obligations contractuelles, réparation à la société AX AY des préjudices qu’elle a subis du fait des défaillances du système de chauffage-ventilation-climatisation, et notamment de son préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a reconnu bien fondée à solliciter réparation à la société AX AY de son préjudice esthétique du fait de la chute des faux plafonds,
— débouter tout contestant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
réformant et y ajoutant,
— constater la persistance des désordres sur la zone critique chaude et la zone moyennement critique,
— condamner la SNC AX AY à procéder à la Z des travaux préconisés par les experts judiciaires pour la réparation intégrale et définitive des désordres affectant le système de chauffage-ventilation-climatisation par l’exécution totale des phases 1 et 2 définis aux rapports et pré-rapport de MM P et V, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la SNC AX AY à lui payer la somme de 5.059.719 € sauf à parfaire, en réparation de son préjudice lié au trouble de jouissance consécutivement aux dysfonctionnements généralisés de l’installation de chauffage-ventilation-climatisation depuis le mois de juin 2006,
— condamner la SNC AX AY à lui payer la somme de 40.000 € au titre de la surconsommation électrique consécutivement aux dysfonctionnements généralisés de l’installation de chauffage-ventilation-climatisation ainsi qu’aux travaux réalisés dont le bailleur reconnaît qu’ils provoqueront une usure prématurée des ventilo-convecteurs, ce qui induit une surconsommation électrique,
— condamner la SNC AX AY à lui payer la somme de 121.738 € en réparation du préjudice consécutif au défaut de levée des réserves,
— condamner la SNC AX AY à lui payer la somme de 21.661 € en réparation du préjudice financier consécutifs aux évacuations du siège social pour alertes incendies,
— condamner la SNC AX AY à lui payer la somme de 200.000 € en réparation du préjudice d’image consécutif à la non réparation des faux plafonds de la zone d’accueil du centre de pose de son siège social,
— condamner la SNC AX AY à faire exécuter la pose des baffles acoustiques du centre d’appel, et à défaut, à lui payer la somme de 5.396 € HT, soit 6.453, 62 € TTC,
— condamner la SNC AX AY à lui payer la somme de 500.000 € au titre du préjudice moral,,
— condamner la SNC AX AY aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 40.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 28 mars 2013 par lesquelles la SNC SOCOGIM, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1792 et suivants du code civil, de :
Sur la recevabilité :
— dire et juger recevable son appel incident,
Sur le désistement d’instance et d’action de la SNC AX AY :
— confirmer le jugement en ce qu’il a pris acte du désistement d’instance et d’action de la SNC DEFENSE AY au titre de ses demandes liées aux travaux de modification de l’installation de climatisation,
Sur les réclamations de la SNC AX AY :
— dire qu’aucune responsabilité n’est retenue à son encontre dans la survenance des désordres objets de la mesure d’instruction,
— dire que la demande formée par la SNC AX AY, tendant à l’indemnisation du coût des travaux de parfait achèvement, est prescrite,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la SNC AX AY irrecevable en sa demande tendant au paiement de la somme de 6.656,09 € au titre des travaux de parfait achèvement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SNC AX AY de sa demande au titre des frais d’agent de sécurité,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la SNC AX AY les sommes de 74.472,24 € HT au titre de la reprise des stores, 26.250 € HT au titre de la première campagne de reprise des luminaires, 11.587,75 € HT au titre de la seconde campagne de reprise des luminaires et 9.041,87 € au titre de la reprise des faux-plafonds,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les entreprises responsables à la relever indemne et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des stores, de la première et de la seconde campagne de reprise des luminaires,
— en tout état de cause, débouter la SNC AX AY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur les demandes des locataires X, MDH et M :
— dire que les demandes formées par les sociétés N, M et X, à titre d’indemnisation de leurs préjudices, ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum,
— dire que la demande de condamnation, sous astreinte, à réaliser les ' travaux préconisés par les experts judiciaires pour la réparation intégrale et définitive des désordres affectant le système de chauffage-ventilation-climatisation’ est nouvelle en cause d’appel et donc irrecevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés N et M de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société X de ses demandes relatives à la surconsommation d’électricité, aux préjudices liés à la levée des réserves, au préjudice lié au déclenchement des alarmes incendie et à l’installation des baffles acoustiques, à son préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la société X les sommes de 2.000.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, 28.131 € au titre de l’aménagement des locaux et 25.000 € en réparation du préjudice d’image consécutif à la chute de faux-plafonds,
— en tout état de cause, débouter les sociétés N, M et X de leurs demandes, fins et conclusions,
Sur les appels en garantie formés à son encontre :
— dire que les sociétés SNC AX AY, K, CBC, SRC et M. BT-BU B ne sont pas fondés à l’appeler en garantie au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté tout appel en garantie, au titre de la contribution finale à la dette, à son encontre,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à relever indemne et garantir la SNC AX AY des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société X,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les sociétés O, T et STGC à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société X,
— en tout état de cause, rejeter tout appel en garantie et toutes demandes formées à son encontre,
Sur ses appels en garantie :
— dire que le tribunal a dénaturé ses conclusions en jugeant qu’elle n’aurait formulé aucun appel en garantie pour les condamnations prononcées à son encontre au titre de la reprise des faux-plafonds,
— en conséquence, condamner les sociétés SRC, AD AE AW, K, G BG, le bureau d’études O, M. BT-BU B, la compagnie d’assurances MAF en qualité d’assureur de M. BT-BU B et de O, ainsi que la société T et son assureur A AO à la relever indemne et garanti de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des faux-plafonds,
— en tout état de cause, condamner les sociétés SRC, AD AE AW, K, G BG, le bureau d’études O, M. BT-BU B, la compagnie d’assurances MAF en qualité d’assureur de M. BT-BU B et de O, ainsi que la société T et son assureur A AO à la relever indemne et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du présent litige,
Sur les frais irrépétibles :
— condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 30.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 20 mars 2013 par lesquelles la SA H, prise en ses qualités d’assureur 'dommages-ouvrage', d’assureur CNR de la société SOCOGIM et d’assureur de la responsabilité civile de la société F, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles L 121-12, L 124-3, L 242-1 et l’annexe 2 à l’article A 243-1 du code des assurances, L 111-24 du code de la AW et de l’habitation, 1792 et suivants, 1147 et 1382 du code civil, de :
A titre liminaire,
— confirmer le jugement donnant acte à la SNC AX AY de son désistement d’instance et d’action au titre des travaux de modification de l’installation de climatisation,
— au visa de l’assignation au fond délivrée par la SNC AX AY le 4 novembre 2009, constater qu’elle a été exclusivement assignée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité civile de la société F,
— constater qu’elle n’a pas été assignée en sa qualité d’assureur CNR,
— au visa de l’arrêt rendu le 18 juin 2008 par la 3e chambre civile de la cour de cassation, dire irrecevable la demande en garantie formée par la SNC AD AE AW et tout autre partie en tant que dirigée à son encontre, en sa qualité d’assureur CNR,
Sur la réformation du jugement entrant en voie de condamnation à son encontre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage :
— constater que n’a pas été souscrite la garantie facultative des dommages immatériels,
— constater au surplus qu’il n’est pas justifié de mises en demeure adressées aux entreprises, restées infructueuses, s’agissant de dommages apparus au plus tard au cours de la garantie de parfait achèvement,
— dire que les garanties de la police dommages ouvrage ne sont pas mobilisables,
— en conséquence, réformer le jugement prononçant sa condamnation à relever et garantir la SNC AX AY des condamnations prononcées au profit de la société X au titre des dommages immatériels,
— débouter toutes demandes en garantie qui seraient formées à son encontre,
— prononcer sa mise hors de cause,
— en tout état de cause, réformer le jugement allouant à la société X une somme de 2.000.000 € à titre de préjudice de jouissance,
— dire et juger qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la société X à titre de préjudice de jouissance,
à titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que le trouble de jouissance ne saurait excéder la somme arrêtée par l’expert soit 208.615 €,
— confirmer le jugement rejetant la demande de la société X au titre de la consommation électrique résultant du mauvais fonctionnement de l’installation de climatisation,
— réformer le jugement prononçant la condamnation de la SNC AX AY à payer à la société X la somme de 28.113,13 € HT à titre d’aménagements réalisés pour palier l’inconfort des températures et la condamnant à relever et garantir la SNC AX AY de ce montant,
— confirmer le jugement rejetant la demande de la société X de 44.100 € HT au titre du préjudice consécutif au défaut de levée de réserves,
— confirmer le jugement déclarant la société X irrecevable et mal fondée en sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 21.660 € au titre du déclenchement des alarmes incendie,
— confirmer le jugement déboutant la société X de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 6.453,62 € TTC au titre des baffles,
— confirmer le jugement déboutant la société M AG de ses demandes,
— confirmer le jugement déboutant la société AB AC de ses demandes, dans l’hypothèse où une condamnation en garantie serait formée à son encontre par la SNC AX AY,
— dire et juger sa garantie non mobilisable,
— prononcer sa mise hors de cause,
à titre subsidiaire,
— retenir la responsabilité de la société O, M. B, les sociétés K, CBC et SRC,
— prononcer la condamnation in solidum de la société O, M. B, leur assureur la MAF, les sociétés K, CBC et SRC à la relever et garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts, frais et accessoires et ce avec intérêts au taux légal du jour du règlement jusqu’au complet remboursement,
— confirmer le jugement déboutant la société X de sa demande de condamnation de 500.000 € à titre de préjudice moral,
— réformer le jugement allouant à la société X la somme de 25.000 € à titre de préjudice consécutif à la chute des faux plafonds,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement prononçant la condamnation in solidum de la SNC INGÉNIERIE et de Z AW, de la société CBC, de la société K, de la société T, la société J BX BY et de M. B.
— déclarer la compagnie A AO, ès qualité d’assureur de la société T et de la société O irrecevable et mal fondée en son appel incident,
— dire mobilisable la garantie de la compagnie A, en sa qualité d’assureur de la société STGC,
— dire engagée la responsabilité de la société T,
— confirmer le jugement la déclarant, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, recevable en ses recours à l’encontre de la société O, de la société T, la MAF, A assureur de T et STGC,
— déclarer la société T irrecevable et mal fondée en son appel incident,
— dire et juger engagée la responsabilité de la société T,
— réformer le jugement en ce que le Tribunal n’a pas prononcé la condamnation in solidum de la SNC SRC, la société CBC, la société K, la société T, la société J, M. B à la relever et garantir,
— déclarer irrecevable et mal fondé Maître Q en son appel incident, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater qu’il n’est formé qu’une demande de déclaration de responsabilité de la société STGC, et une action directe à l’encontre de son assureur la compagnie A AO,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes formées à l’encontre de la STGC, représentée par Maître Q,
Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre,
— au visa des dispositions de l’article 1147 du code civil, dire engagée la responsabilité des sociétés K, CBC, SRC, L, I, STGC, M. B, O,
— prononcer la condamnation in solidum de la société SRC, de la société CBC, la société K, la société T, la société O, M. B, la MAF, la compagnie A et la société STGC à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires,
Sur les problèmes de température :
— réformer le jugement en ce que le tribunal n’a pas retenu la responsabilité des sociétés K, CBC et SRC,
— dire et juger engagée la responsabilité des sociétés K, CBC, SRC, STGC, M. B et la société T,
— condamner in solidum les sociétés K, CBC, SRC, O, M. B, la société T avec les compagnies MAF, A AO assureur de STGC et T ainsi que la MAF assureur de M. B et O à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires,
Sur les autres désordres,
Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre,
— prononcer la condamnation in solidum des sociétés K, CBC, SRC, L, I avec la compagnie l’D assureur de la société L, la compagnie A AO assureur de la société STGC avec M. B, la société O, la MAF, à la relever et garantir, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires,
Sur la demande de réformation du jugement en ce qui concerne la première campagne de reprise des luminaires :
— prononcer la réformation du jugement entrant en voie de condamnation à son encontre en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société F,
— constater que la police responsabilité civile souscrite auprès d’elle a pour objet de garantir le sociétaire contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir,
— constater que sont exclus des garanties de la police les dommages matériels ou immatériels consécutifs subis pour les ouvrages à l’exécution desquels l’assuré a participé lorsque sa responsabilité en incombe en application des articles 1792 et suivants du code civil et en tant que sous traitant,
— constater que sont exclus des garanties de la police responsabilité civile les dommages à l’ouvrage réalisés par l’assuré,
— prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société F,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement prononçant la mise hors de cause de la compagnie A AK BM, assureur responsabilité décennale de la société F et de la compagnie C,
— dire et juger mobilisables les garanties de la compagnie C,
— prononcer la condamnation in solidum de la compagnie A AK BM et de la C à relever et garantir la société F et la H,
à titre tout à fait subsidiaire,
Dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société F,
— confirmer le jugement en ce qu’il a été considéré qu’elle ne peut être condamnée au delà des strictes limites de son contrat, déduction faite du montant de la franchise opposable à l’assuré et aux tiers lésés s’agissant d’une police facultative,
— confirmer le jugement déboutant la SNC AX AY de sa demande de 1.322,45 € au titre des frais d’agent de sécurité,
Sur la demande relative à la 2e campagne de reprise des éclairages :
— confirmer le jugement déclarant la SNC AX AY irrecevable et mal fondée en son recours à l’encontre de la société F et de la H,
en tout état de cause,
— dire et juger que la police responsabilité civile souscrite auprès d’elle ne peut trouver application,
— prononcer sa mise hors de cause,
— réformer le jugement prononçant sa condamnation en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société F à relever et garantir cette dernière de la condamnation de 11.596,75 €, déduction faite du montant de la franchise,
— réformer le jugement prononçant la mise hors de cause de la compagnie A AK BM et de la C,
— condamner in solidum les sociétés SRC, K, AD AE, A AK BM et la C assureurs de la société F, à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires et ce avec intérêts au taux légal du jour du règlement jusqu’au complet remboursement,
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement entrant en voie de condamnation à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Q, la société G BG, la société L, la compagnie l’D, la société Y, la société U, la société ERS 4, la SMABTP, la compagnie A AK BM, la société X,
— dire qu’aucune condamnation ne saurait prospérer à son encontre en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement prononçant sa condamnation et celle des constructeurs à payer à la compagnie A AK BM une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— débouter la société Y de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens'
— dire et juger qu’une telle demande ne saurait prospérer à son encontre,
— à titre subsidiaire prononcer la condamnation in solidum de la société O, de la société CBC, la société SRC, la société K, la société E de AL AM, la société F, la société T à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires avec intérêts au taux légal du jour du règlement jusqu’au complet remboursement,
— réformer la décision la déclarant irrecevable en ses recours s’agissant des dépens,
— prononcer la condamnation in solidum des sociétés O, M. B, leur assureur la MAF, la société T, la compagnie A assureur de la société T et de STGC, les sociétés CBC, SRC et K, E de AT AM à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires avec intérêts au taux légal du jour du règlement jusqu’au complet remboursement,
— dire et juger qu’en ses qualités d’assureur dommages ouvrage et d’assureur responsabilité civile de la société F, elle ne saurait être condamnée qu’au delà des strictes limites de ses contrats,
— la dire, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société F, recevable et bien fondée à opposer tant à l’assuré qu’aux tiers lésés le montant de la franchise prévu aux conditions particulières,
— condamner la SNC AX AY ou à défaut tous succombant à lui payer une somme de 5.000 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tous succombant aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 6 février 2013 par lesquelles la SA T, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour de :
— dire la société AX AY irrecevable en sa demande en garantie dirigée notamment à son encontre sur l’appel principal des sociétés S et N auquel elle n’a pas été intimée,
— dire irrecevable comme nouvelle en cause d’appel toute demande en garantie dirigée à son encontre pour des désordres et préjudices autres que ceux relatifs au dysfonctionnement du système de climatisation et de chauffage,
— la dire en revanche parfaitement recevable et fondée à discuter du principe et du montant des prétentions de la société X dirigées à l’encontre de la société AX AY qui sollicite sa garantie de ce chef,
— entériner les conclusions du rapport de M. P en ce qu’il a écarté toute implication du contrôleur E dans les désordres litigieux,
— constater au demeurant qu’aucun document n’a été produit aux débats susceptible de démontrer qu’elle aurait failli à sa mission, compte tenu de la nature et des limites du rôle du contrôleur E,
— la renvoyer hors de cause, n’étant pas assujettie à une présomption générale de responsabilité et infirmer de ce chef le jugement entrepris,
— la décharger de la condamnation mise à sa charge du chef des préjudices consécutifs aux désordres des faux plafonds pour lesquels la responsabilité du contrôleur E n’a pas été retenue par le tribunal,
— subsidiairement, condamner in solidum M. B, la société O et son assureur la MAF, la société SRC, la société CBC et la société K à la relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation au principal, intérêts, frais et dépens,
— infirmer le jugement quant au montant de l’indemnisation consentie à la société X, qui n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant eu égard en particulier à l’absence de qualité de la société X pour obtenir réparation d’un préjudice qu’elle n’a pas personnellement subi,
— subsidiairement, ramener tout au plus à la somme proposée par l’expert de 208.615 € la réparation de l’éventuel préjudice de jouissance de la société X,
— débouter la société O et la MAF de leur demande de remboursement de sommes dont elles auraient fait l’avance au terme d’un protocole du 6 janvier 2010, cette réclamation n’étant motivée ni en fait ni en droit,
— condamner la société O, la MAF, la société AX AY et tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 février 2013 par lesquelles M. BT-BU B, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1382, 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu’elle n’a prononcé aucune condamnation concernant les températures excessives à son encontre, soulignant que les conclusions de l’expert et du sapiteur étaient insuffisantes pour mettre en cause sa responsabilité fautive,
— constater qu’aucune demande n’a été faite à son encontre tant en première instance qu’en cause d’appel pour les désordres suivants :
* réparation des stores,
* campagne de reprise des éclairages et vérification des faux-plafonds,
* 2e campagne de reprise des éclairages,
* chute des faux-plafonds,
— confirmer, en conséquence, qu’il y a lieu de le mettre purement et simplement hors de cause,
— à titre tout à fait subsidiaire, et dans l’hypothèse où une part de responsabilité serait mise à sa charge, condamner T garanti par sa compagnie d’assurance A AO, les entreprises Société d’Ingénierie et de Z de AW AD AE AW et K, la Société L, l’D en sa qualité d’assureur de L, Maître BD Q en qualité de liquidateur de la société STGC, A AO, ès qualité d’assureur de STGC, au vu des demandes présentées par AB AC, M AG et X,
— sur la reprise des stores, condamner in solidum le promoteur SOCOGIM, les entreprises K, AD AE AW, et la société I, à le garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— sur la première campagne de reprise des luminaires, condamner in solidum le promoteur SOCOGIM, les Entreprises K, Société d’Ingénierie et de Z de AW et AD AE AW, à le relever indemne de toute condamnation in solidum avec la société F garantie par les compagnies C, H et A AK BM,
— sur les faux plafonds, condamner in solidum SOCOGIM, Société d’Ingénierie et de Z de AW, K et AD AE AW, in solidum avec la société L et la Compagnie l’D à le relever indemne de toute condamnation,
— sur la deuxième campagne de reprise des éclairages, condamner in solidum le promoteur SOCOGIM et la Société d’Ingénierie et de Z de AW K, AD AE AW, in solidum avec F, garanti par sa compagnie d’assurance C, H et A AK, à le relever indemne de toute condamnation,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens d’appel et de première instance, qui comprendront les frais d’expertise ;
Vu les conclusions en date du 22 juin 2012 par lesquelles Maître BD Q ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ DES TECHNIQUES DU AL AM-STGC, intimé ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles L 622-22, L 622-24 et L 622-26 du code de commerce, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en garantie de la SNC AX AY ou de toute autre partie dirigé à l’encontre de la société STGC ou de son liquidateur judiciaire, ainsi que toute demande présentée contre l’entreprise ou son mandataire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les conditions générales de la police d’assurance de la société STGC produites par la compagnie A en pièce n° 1 n’étaient pas opposables aux parties,
— déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la H en sa demande de garantie à l’encontre de la société STGC représentée par son mandataire liquidateur,
— à titre infiniment subsidiaire, et en tant que de besoin, condamner la compagnie A à le relever et garantir ès qualités de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— réformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, dire qu’aucune condamnation d’aucune sorte ne peut être prononcée à l’encontre de la société STGC en liquidation judiciaire,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société STGC in solidum avec diverse parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— en tout état de cause, condamner in solidum tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui payer ès qualités, la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 6 février 2013 par lesquelles la SA A AK BM et la SAS F ENTREPRISES ( nom commercial 'OPTEOR'), intimées ayant relevé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1315, 1382, 1147, 1641 et 1645 du code civil, de :
Sur la confirmation du jugement s’agissant de l’absence de responsabilité de la société F à l’égard de la SNC AX AY, notamment en raison de son absence de faute :
— dire que la société F n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses prestations,
— dire qu’elle n’a commis aucun manquement aux règles de l’art,
— dire que tout désordre ou préjudice qui serait consécutif aux départs d’incendie et aux campagnes de remplacement des luminaires proviennent exclusivement d’un vice caché rendant le produit défectueux, indécelable pour la société F au moment où elle a acheter puis posé les luminaires défectueux,
— dire qu’il s’agit uniquement d’un vice de fabrication,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’aucun élément du dossier ne permettait d’établir une faute de la société F, sous-traitante en charge du lot 'électricité luminaires',
— dire que l’action en garantie des vices cachés de la SNC AX AY à son encontre est irrecevable et mal fondée,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SNC AX AY de ses demandes de paiement formées contre la société F s’agissant des deux campagnes de reprise des luminaires,
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SNC AX AY de ses demandes formulées au titre des frais d’agent de sécurité du mobilier prétendument endommagés par la société BANIKO :
— dire que c’est inutilement que la SNC AX AY a mis à disposition un agent de sécurité complémentaire pendant le temps de l’intervention sur les luminaires,
— dire que la SNC AX AY conservera à sa charge les frais de mise à disposition d’un tel agent,
— confirmer le jugement entrepris sur ce point,
— dire que la SNC AX AY ne rapporte pas la preuve que c’est durant le remplacement des luminaires et en raison de l’intervention des entreprises de réparation que les bureaux et les tables de réunions appartenant au locataire X auraient été endommagés,
— dire que la SNC AX AY conservera à sa charge le remplacement du mobilier endommagé,
— confirmer le jugement entrepris sur ce point,
Sur la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société F et de son assureur responsabilité civile décennale, la compagnie A AK BM, au titre des préjudices de jouissance réclamés par les différents locataires :
— dire que la société X ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice financier d’un montant de 21.661 € qu’elle allègue et qui serait lié aux déclenchement des alarmes incendie,
— débouter les sociétés N et S de leur demande de condamnation formée au titre de leur prétendu préjudice de jouissance qu’elles ne justifient pas,
— confirmer le jugement entrepris sur ces points,
— débouter les sociétés AX AY, CBC, SRC, K et tout autre défendeur de leur appel en garantie pour ces chefs de préjudices à leur encontre,
— subsidiairement, en cas de condamnation, fixer dans leur rapport entre eux la part de responsabilité des parties qui seraient condamnées in solidum,
S’agissant de l’appel en garantie formé pour la première fois en cause d’appel par la société O et son assureur à l’encontre de la société F :
— constater que la société X ne réclame que la somme de 21.661 € au titre du temps perdu des salariés du fait des évacuations lors des alertes incendie,
— constater que la société X réclame la somme de 4.855.402 € au titre de son trouble de jouissance consécutif au dysfonctionnement général lié à l’installation du chauffage-refroidissement,
— dire qu’en toute hypothèse, la société F ne saurait être tenue responsable à hauteur de 50 % de ce préjudice de jouissance,
— dire que la société O et son assureur la MAF forment pour la première fois en cause d’appel un appel en garantie contre la société F,
— dire que cet appel en garantie constitue une demande nouvelle,
— déboute la société O et la MAF de cet appel en garantie,
Sur l’impossibilité de condamner in solidum la compagnie A AK BM en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et la société F avec l’ensemble des constructeurs pour les désordres insusceptibles de relever de la responsabilité de la société F :
— dire que la société F et la compagnie A AK BM ne sauraient être condamnées in solidum avec les autres codéfendeurs pour les désordres ne relevant pas de la responsabilité de la société F;
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnation in solidum formées à leur encontre,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement entrepris et de condamnation de la société F au titre de troubles de jouissance invoqués par les locataitres de la SNC AX AY :
— dire que le contrat d’assurance n° 375035151390K souscrit par la société F auprès de la compagnie A AK BM ne garantit que les dommages matériels de nature décennale imputable à la société F,
— dire qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à l’encontre de la compagnie A AK BM au titre des dommages immatériels,
— dire que la société F est assurée pour sa responsabilité civile s’agissant notamment des dommages immatériels auprès des compagnies H et C,
— dire que la franchise et le plafond prévu au contrat d’assurance sont opposables aux tiers,
Condamner in solidum tout succombant aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 21 juin 2012 par lesquelles la société C, intimée, demande à la cour, au visa des articles 15, 16 et 1315 du code civil, de :
— à titre liminaire, déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 15 mars 2012 à la requête de la société O et la MAF en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté au cours de la procédure de première instance, et en conséquence, prononcer sa mise hors de cause,
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire, constater que la responsabilité de la société F ne saurait être engagée et débouter les parties de toute demande formulée à son encontre,
— en tout état de cause, condamner la société O et la MAF aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 6 février 2013 par lesquelles la SAS GROUPE I (I), intimée ayant relevé appel incident, invite la cour, au visa de articles L 124 -3 du code des assurances, 1147, 1382 du code civil, à :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité au titre des désordres affectant les stores en méconnaissant les liens contractuels qui l’unissaient à la société ERS 4,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas mis en oeuvre les garanties qu’elle a souscrites auprès de la compagnie A,
in limine litis, sur les demandes nouvelles de condamnation présentées en appel par la société O :
— dire nouvelles et injustifiées les demandes de condamnation formées par la société O tendant à obtenir qu’elle participe à l’indemnisation du préjudice de jouissance alléguée par la société X,
— débouter la société O de cette demande de condamnation,
à titre principal, sur son absence de responsabilité dans la survenance des désordres :
— constater que M. V n’ a pas retenu sa responsabilité dans les désorders portant sur la climatisation,
— constater que M. P a proposé de retenir sa responsabilité uniquement au titre de la réfection des stores portant sur les désordres hors climatisation,
— constater qu’elle a sous-traité les prestations portant sur la fourniture et la pose de stores à la société ERS 4,
— dire qu’elle n’est pas responsable des désordres litigieux et la mettre hors de cause,
— subsidiairement, condamner in solidum la société ERS 4 et la SMABTP à la garantir et la compagnie A AO au titre des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, en principal, frais et accessoires,
A titre plus subsidiaire, sur le quantum des demandes formées à son encontre :
— sur les désordres affectant les stores :
— constater que l’expert judiciaire a estimé la réparation des stores à la somme de 74.472, 24 €, constater qu’elle a sous-traité la fourniture et la pose des stores à la société ERS 4, constater que les experts judiciaires ont précisément fixé le coût des désordres incombant à chaque intervenant,
— sur les désordres affectant l’installation de climatisation :
— constater que l’expert judiciaire n’a retenu aucune part de responsabilité à son encontre, – dire qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres affectant les stores et ceux portant sur l’installation de climatisation,
— mette à sa charge une somme n’excédant pas 50 % pour le coût de la réparation des stores, eu égard à la responsabilité de la société ERS 4, sa sous-traitante,
— débouter toute demande in solidum formée à son encontre en principal, frais et accessoire, eu égard à son rôle mineur dans la survenance des désordres allégués par la SNC AX AY portant principalement sur les installations de climatisation,
— limiter la part des dépens qui pourraient être mis à sa charge à une somme n’excédant pas 6 %,
en tout état de cause,
condamner in solidum la société ERS 4 et son assureur aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 juillet 2012 par lesquelles la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société I, intimée, demande à la cour, au visa des articles L 124-3 du code des assurances, 1792-3 du code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’après le jugement entrepris, un accord est intervenu entre l’assuré et l’assureur et qu’au vu des pièces produites par la société I, elle renonce à lui opposer une non garantie, le chantier litigieux lui ayant bien été déclaré,
— constater que I est totalement étrangère aux problèmes affectant la climatisation ainsi qu’à tous les préjudices immatériels qui en sont la conséquence,
— dire que le trouble de jouissance allégué par X et les autres locataires ne peut trouver son origine dans les dysfonctionnements des stores,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a exonéré I de toute condamnation au titre des préjudices immatériels,
— dire n’y avoir lieu à aucune condamnation en sa qualité d’assureur de I à ce titre,
subsidiairement,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause ERS 4,
— dire que cette dernière, en qualité de sous-traitant de I, est débitrice d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité,
— dire que même si la cour considérait ERS 4 comme fournisseur, elle n’en devrait pas moins répondre des défauts affectant sa fourniture et qui sont la cause des dysfonctionnements,
— en déduire qu’ERS 4 doit, avec son assurer ERS 4, assumer l’entière charge des désordres affectant les stores et de toutes leurs conséquences,
— condamner in solidum ERS 4 et la SMABTP à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui serait par extraordinaire prononcée à son encontre à ce titre,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné in solidum I aux frais irrépétibles et aux dépens alors que les désordres affectant les stores ne représentent qu’une infime part des désordres invoqués par la SNC AX AY et des préjudices allégués par ses locataires,
— exonérer I et son assureur de toute condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ou à tout le moins, dire que leur participation à ce titre ne peut être calculée qu’au prorata de ce que représentent les désordres affectant les stores par rapport au montant M des préjudices,
— ordonner sur ce point une garantie totale d’ERS 4 et de la SMABTP à son bénéfice,
— la dire recevable et fondée à opposer à tous les limites prévues au contrat d’assurance, I étant intervenue en qualité de sous-traitant non assujetti à l’assurance obligatoire,
— condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 mars 2013 par lesquelles la SMABTP et la S.A.R.L. ERS 4, intimées, demandent à la cour, au visa des articles L 124-3 du code des assurances, 1147, 1382 et 1792-3 du code civil, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a mis hors de cause au titre des désordres affectant les stores,
— dire que les dysfonctionnements affectant les stores sont distincts de ceux affectant la climatisation,
— dire que la société ERS 4 n’est intervenue qu’en qualité de simple fournisseur de stores au façadier, la société I,
— dire que la société ERS 4 n’a pas commis de fautes lors de l’exécution de sa prestation,
— dire que M. P, expert judiciaire, ne retient pas la responsabilité de la société ERS 4 dans la survenance des désordres affectant les stores, liés à un manque de coordination de la société I chargée de la pose des stores et du lot menuiseries de façade, ainsi qu’une mauvaise utilisation des stores dans leur environnement,
— dire que la reprise de quelques stores, à hauteur de 74.472,24 € HT, ne concerne que la société I dans le cadre de sa garantie de parfait achèvement,
— dire qu’au surplus, il n’y a pas eu de constat des désordres affectant les stores au contradictoire de la société ERS 4 et de la SMABTP,
— dire que les stores ne sont affectés d’aucun désordre généralisé,
— débouter toute partie formant une demande concernant les désordres liés à la climatisation et ses conséquences à leur encontre aussi bien à titre principal qu’en garantie, article 700, frais et dépens,
— débouter la société A AO IARD de l’intégralité de son appel en garantie formé à leur encontre,
— débouter la société I de l’intégralité de son appel incident et de son appel en garantie formé à leur encontre,
— débouter les sociétés CBC, SRC et K de l’intégralité de leurs appels en garantie formés à leur encontre,
— débouter la société AX AY, ou toute autre partie, de toute demande de condamnation pécuniaire, tant en principal, qu’en garantie, à titre principal ou subsidiaire, article 700 et dépens formée à leur encontre,
— condamner in solidum la société I, son assureur la Compagnie A AO IARD, et les sociétés CBC, SRC et K et tous succombant aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 6 février 2013 par lesquelles la SA L, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré parfait le désistement de la SNC AX AY à son égard à lui payer les sommes de 975.709, 91 € et 137.115, 19 €, ou toutes sommes inférieures au titre des travaux de modification de l’installation de climatisation, dit l’instance éteinte entre ces parties au titre des travaux de modification de l’installation de climatisation, débouté la SNC AX AY de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, rejeté toute demande en garantie au profit de quelque partie que ce soit,
— infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à la société X la somme de 25.000 € au titre de son préjudice esthétique quant à la chute de faux plafonds dans la zone d’accueil,
— débouter la société X de sa demande,
— condamner in solidum tout succombant aux dépens, comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 20 juin 2012 par lesquelles la Mutuelle L’D, intimée, demande à la cour de :
— dire mal fondés les appels et les demandes des sociétés AX AY, K, CBC, SRC et H, dire mal fondée la demande en garantie de M. B et confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
— subsidiairement, dire qu’elle est en droit d’opposer la franchise contractuelle de son assuré sous-traitant,
— déduire de toute condamnation le montant de cette franchise qui est proportionnelle au montant du sinistre sans pouvoir être inférieure à 59 fois l’indice BT 01 et sans pouvoir être supérieur à 295 fois l’indice BT 01,
— condamner la SNC AX AY, Les sociétés K, CBC, SRC et la H aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 17 avril 2012 par lesquelles la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société PRM, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation au titre des portes coupe-feu,
— constater que le jugement n’est pas critiqué sur ce point par les appelantes ni par aucune autre partie qui ne forment donc aucune demande à l’encontre de PRM et de son assureur,
— prononcer sa mise hors de cause en sa qualité d’assureur de PRM,
— condamner K, CBC et SRC aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 6 février 2013 par lesquelles la société U, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause, sa responsabilité n’étant pas engagée dans le cadre des dysfonctionnements de l’installation de climatisation,
— écarter la demande d’article 700 dirigée à tort à son encontre,
— condamner la SNC AX AY aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 18 février 2013 par lesquelles la SAS Y, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* constaté sa mise hors de cause tant par l’expert que par son sapiteur,
* constaté l’absence de toute responsabilité de sa part dans les désordres et dommages, objet de la présente instance,
— constater l’absence de toute demande dirigée à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
— en conséquence, prononcer purement et simplement sa mise hors de cause,
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 à son encontre,
— condamner tous succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation d’appel provoqué à la requête de la SOCOGIM délivrée à la SAS LE G BG ARCHI le 16 mai 2012 à personne habilitée ;
Vu l’assignation devant la cour avec dénonciation des conclusions à la requête de la S.A.R.L. O et la MAF délivrée à la S.A.R.L. POSE RÉNOVATION MENUISERIE (PRM) le 30 janvier 2012 à personne habilitée et le 21 mars 2012 à personne habilitée ;
Vu l’assignation devant la cour avec dénonciation des conclusions à la requête des sociétés K, CBC et SRC délivrée à la S.A.R.L. PRM le 20 mars 2012 en l’étude de l’huissier et le 22 mai 2012 à domicile ;
Vu l’assignation devant la cour avec notification des conclusions à la requête de la H délivré à la S.A.R.L. PRM le 22 mai 2012 à personne habilitée, le 8 juin 2012 à personne habilitée et le 11 juin 2012 en l’étude de l’huissier ;
Vu la dénonciation de conclusions à la requête de M. BT-BU B délivré le 14 juin 2012 à la S.A.R.L. PRM à personne habilitée ;
SUR CE,
Considérant que la S.A.R.L. PRM et la SAS LE G BG n’ont pas constitué avocat ; que la société PRM n’ayant pas été assignée à personne par les sociétés K, CBC et SRC, il y a donc lieu de statuer par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Sur la procédure
Considérant que la société X soulève l’irrecevabilité de l’appel des sociétés A, O et MAF contre elle pour défaut de lien d’instance ; que les sociétés X et S soulèvent l’irrecevabilité des demandes des sociétés A, SOCOGIM, K, CBC, SRC, T, MAF et O faute de lien d’instance et comme formées pour la première fois en cause d’appel ; que, toutefois, si les sociétés X et S n’ont formé de demandes en première instance que contre la SNC AX AY, il n’en reste pas moins que cette dernière avait assigné devant le tribunal, par actes des 4 et 5 novembre ses locataires X, N et S, le promoteur SOCOGIM, les locateurs d’ouvrage, les sous-traitants, la T et les assureurs, que les appels en garantie postérieurs ont été joints à l’affaire principale, qu’un débat s’est déroulé en première instance entre toutes les parties à l’instance devenue unique sur le principe et le montant des préjudices allégués par les locataires de la SNC AX AY ; que le tribunal a statué par un seul jugement, condamnant ainsi in solidum la compagnie H, la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SNC AD AE AW, la SAS K, la SA T, la S.A.R.L. BW BX BY et M. BT-BU B à relever et garantir la SNC AX AY des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de nature décennale au profit de la SAS X ; qu’un lien d’instance s’est donc formée entre la société X et la société S d’une part, la SA A AO, SOCOGIM, K, CBC, SRC, T, la MAF et O d’autre part ; que par ailleurs toutes ces parties se sont opposées en première instance aux demandes des sociétés X et S, notamment en indemnisation du trouble de jouissance (avec succès en ce qui concerne les demandes de la société S), de sorte que la contestation des demandes des sociétés X et S est loin de constituer une demande nouvelle devant la cour, d’autant plus qu’en cours d’expertise ces parties avaient déjà discuté du principe et du montant de l’indemnisation du trouble de jouissance invoqué par les sociétés X et S ; que les appels et les demandes des sociétés A, SOCOGIM, K, CBC, SRC, T, MAF et O sont donc recevables ;
Considérant que la SA A AO soulève, au visa des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société AX AY sur les demandes des sociétés N et S et de tous les appels en garantie subséquents, en particulier ceux de SOCOGIM, K, CBC et SRC ; que, toutefois, conformément à l’article 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du même code ; que la SA A AO n’a pas formé une telle demande devant le conseiller de la mise en état, qu’elle est irrecevable à soulever devant la cour l’irrecevabilité des appels en garantie formés contre elle ;
Considérant que la T soulève l’irrecevabilité de la demande en garantie de la société AX AY sur les appels des sociétés S et N auxquels elle n’a pas été intimée ; que, toutefois, dans la mesure où toutes les procédures d’appel ont été jointes, la société AX AY est recevable à reprendre devant la cour l’appel en garantie qu’elle avait formé en première instance contre la T ;
Sur les désordres hors climatisation
Sur la réparation des stores
¿ Sur les désordres, les responsabilités et la demande de la SNC AX AY
Considérant que la SNC AX AY s’est plainte de ce qu’un certain nombre de stores électriques intérieurs présentaient des problèmes de fonctionnement, à savoir des moteurs hors service, des toiles déchirées et un défaut d’alimentation de certains stores ; que ces désordres proviennent, selon elle, du fait que la toile est mal posée et sort de son guidage, à l’enroulage et au déroulage, entraînant un forcement du moteur, ce qui le rend hors service ; que M. P a constaté lors de la réunion d’expertise du 20 novembre 2007 que les stores peuvent passer derrière les boulons de fixation des vérins des baies de désenfumage, bloquant ainsi les stores à la remontée, pouvant entraîner des déchirures où le grillage des moteurs ; que M. P n’a pas constaté de désordres consistant en de moteurs hors service, des toiles déchirées et des problèmes d’alimentation électrique ; que les constatations de l’expert ont été effectuées alors que la société ERS 4 n’était pas encore partie aux opérations d’expertise puisqu’elle n’y été attraite que par l’ordonnance de référé du 9 juin 2008 ; qu’au terme de son rapport du 18 janvier 2010, M. P conclut que 'les désordres sur les stores sont dus à une mauvaise coordination entre les menuiseries extérieures et les stores (les stores se déchirent sur les axes des châssis ouvrants’ et que la société 'I étant titulaire des deux lots me paraît porter la responsabilité E des désordres';
Qu’aux termes du contrat de sous-traitante du 21 mars 2005 le groupement SRC-CBC-K a confié à la société I l’exécution notamment des travaux suivants : les façades tous niveaux, tous les châssis vitrés et les stores intérieurs ; que la société I a elle même sous-traité à la société ERS 4, par contrat dit de 'sous-traitance’ du 21 juillet 2005, les travaux suivants : 'fourniture des stores intérieurs électriques (pose par nos soins en atelier), fourniture, pose et raccordement de 537 relais'; que le rapport d’expertise ne met en évidence aucune faute de la société ERS 4 ; que si celle-ci ne disconvient pas être intervenue sur le chantier pour la pose des relais (d’où sa prise en charge de la fourniture des échafaudages), qui sont des contacteurs électrique D à ne pas confondre avec les stores eux mêmes qui sont des rideaux de toile, le contrat de sous-traitance ne prévoit nullement la pose des stores sur le chantier par la société ERS 4 mais uniquement la pose des stores dans les ateliers d’ERS 4 ('pose par nos soins en atelier') ; que la société I ne produit aucun compte rendu de chantier démontrant l’intervention de la société ERS 4 sur le chantier pour la pose des stores ; qu’en outre la télécopie du 21 juillet 2005 de la société I (lors dénommée BEL ALU) prévoit bien une moins value pour la pose de stores en atelier et une plus value pour la pose et le raccordement des relais, ce qui signifie que la pose des stores sur le chantier est exclu du marché de la société ERS 4 ; que la responsabilité de cette dernière envers la société I n’est donc pas engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil, les désordres ayant pour origine une mauvaise coordination entre les menuiseries et les stores et non pas à un défaut de fabrication de stores ;
Qu’il n’est pas contesté que pour remédier aux problèmes des stores, la SNC AX AY a exposé une somme globale de 74.472, 24 € HT ;
Que les stores constituent des éléments d’équipements dissociables, que les désordres affectant les stores relèvent de la responsabilité biennale de l’article 1792-3 du code civil, dont il n’est pas contesté qu’elle a été valablement interrompue par la SNC AX AY, maître de l’ouvrage, par l’ordonnance de référé du 5 novembre 2007 (la réception ayant été prononcée le 3 mars 2006) puis par l’assignation au fond des 4 et 5 novembre 2009 ; que la responsabilité des sociétés SRC, CBC et K est engagée de plein droit envers la SNC AX AY sur le fondement de l’article 1792-3 précité ; que la responsabilité de la société SOCOGIM est engagée de plein droit envers la SNC AX AY sur le fondement de l’article 1831-1 du code civil, que celle de la société I, sous-traitante du groupement d’entreprises, est engagée enver la SNC AX AY sur le fondement de l’article 1382 du même code ; que le désordres ayant pour origine une mauvaise coordination entre les menuiseries et les stores exclusivement imputable à la société I, chargée des travaux relatifs aux châssis vitrés et aux stores intérieurs, la responsabilité de cette dernière est engagée envers la société SOCOGIM sur le fondement
de l’article 1382 du code civil et envers les sociétés SRC, CBC et K sur celui de l’article 1147 du même code ;
Que pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K, la SNC AD AE AW et la SAS I à payer à la SNC AX AY la somme de 74.472, 24 HT, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision,
— débouté la SNC AX AY de sa demande à l’encontre de la S.A.R.L. ERS 4 et tout défendeur de son appel en garantie dirigé contre cette entreprise,
— mis hors de cause la SMABTP, assureur de la S.A.R.L. ERS 4,
— condamné la SAS I à relever et garantir la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la SNC AD AE AW de l’intégralité de la condamnation ainsi prononcée à leur encontre de ce chef ;
¿ Sur la garantie de la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE I
Considérant qu’en cause d’appel, la SA A AO ne conteste plus devoir sa garantie à la société I ; qu’elle indique qu’un accord est intervenu avec son assurée et qu’au vu des pièces produites par cette dernière, elle renonce à lui opposer une non garantie dans la mesure où le chantier litigieux, dont le montant global excède 12.000.000 € HT, lui a bien été déclaré ; que la société I étant intervenue en qualité de sous-traitant , la SA A AO oppose à tous les limites prévues au contrat d’assurance ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE I ;
Que la SA A AO, prise en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE I doit être condamnée, dans les limites de son contrat, in solidum avec la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K, la SNC AD AE AW et la SAS I à payer
à la SNC AX AY la somme de 74.472, 24 HT, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des stores ;
Que la SA A AO, prise en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE I doit être condamnée, dans les limites de son contrat, in solidum avec la SAS GROUPE I, à garantir la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la SNC AD AE AW des condamnations prononcées contre elles à l’égard de la SNC AX AY au titre de la reprise des stores ;
Sur la reprise des éclairages (première et deuxième campagnes), la présence d’un agent de sécurité et le mobilier endommagé
Considérant que le 29 décembre 2006, dans le centre d’appels de la société X, et les 1er et 20 octobre 2007 dans les bureaux, ont eu lieu des départs d’incendie à la suite de la fonte des luminaires situés dans les faux plafonds ; que dans sa note aux parties du 21 novembre 2007 M. P a estimé que les départs d’incendie résident dans la présence de laine minérale venant au contact de la phase inférieure du ballast du luminaire, obturant ainsi la grille inférieure d’entrée d’air frais, le ballast n’étant plus ventilé, il chauffe et déclenche les départs d’incendie ; que la SNC AX AY a financé les travaux de reprise réalisés par la société F pour un montant global de 26.250 € ; que cependant après ses travaux, un nouveau départ d’incendie s’est produit le 26 mars 2008 ; que, constatant que la suppression de la laine de verre n’a pas permis de remédier à ce désordre, l’expert a poursuivi l’analyse de leur cause, d’autant que la société SOKA, qui a fourni les luminaires à la société F, a indiqué à cette dernière qu’une partie des luminaires livrée fait partie d’un lot défectueux ; qu’il est ainsi apparu que les platines électroniques situées sur les luminaires vendus par la société SOKA à la société F souffrent d’un défaut de fabrication qui a pour conséquence un réchauffement et à terme des départs d’incendie ; que les platines défectueuses ont été fabriquées par la société OSRAM qui les a vendu la société IVELA qui les a monté sur les luminaires ultérieurement vendus à la société SOKA laquelle les a vendu à la société F qui les a installé dans les faux plafonds des locaux loués par la société X ; que les sociétés IVELA et SOKA ont alors procédé à leurs frais au remplacement des luminaires, tandis que la société AX AY a payé les honoraires de la société Y qu’elle a mandaté pour valider les spots modifiés zone par zone au fur et à meure de leur remplacement pour un montant global de 11.587, 75 € HT ; qu’il résulte par conséquent du rapport d’expertise de M. P, non contesté sur ce point, que les départs d’incendie sur les luminaires sont dus à un défaut de fabrication des ballasts ;
Que suivant contrat du 21 janvier 2005 les sociétés SRC-CBC et K ont sous-traité à la SAS F ENTREPRISES le lot 'courant fort, courant faible et groupe électrogène ; que la société F a souscrit auprès de la SA A AK BM une assurance de la responsabilité civile décennale 'BATI DEC ENTREPRISE’ ayant pour objet de répondre à l’obligation d’assurance instituée par la loi du 4 janvier 1978 et de 'garantir dans les mêmes conditions l’assuré qui intervient en qualité de sous-traitant envers son cocontractant donneur d’ordre'; qu’elle bénéficie également de la qualité d’assuré d’un contrat souscrit auprès de la H et d’un autre contrat dit de 4e ligne souscrit auprès de la société C, contrats qui ont pour objet de 'garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, matériels et immatériels qui sont ou non la conséquence de dommages corporels ou matériels garantis, causés aux tiers, tant pendant qu’après l’exécution des travaux relatifs à ses activités couvertes aux contrats’ (pièce H n° 9), étant précisé que le contrat souscrit auprès de la société C a été résilié au 31 décembre 2005 (pièce C n° 1) ; que la SA A AK BM avaient constitué avocat en première instance et signifié des conclusions communes avec la société F ;
Que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres affectant les luminaires ;
Que la responsabilité des sociétés SRC, CBC et K est engagée de plein droit envers la SNC AX AY sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; que la responsabilité de la société SOCOGIM est engagée de plein droit envers la SNC AX AY sur le fondement de l’article 1831-1 du code civil ; que dans les rapports entre la société SOCOGIM et les sociétés SRC, CBC et K, ces dernières sont responsables de plein droit envers le promoteur sur le fondement de l’article 1792 précité ;
Que dans les rapports entre les sociétés SRC, CBC et K d’une part, et la société F d’autre part, cette dernière, tenue d’une obligation de résultat, doit répondre de la qualité des matériaux qu’elle met en oeuvre ; qu’un manquement du sous-traitant à ses obligations contractuelles (mise en oeuvre d’un matériel dangereux pour la sécurité de personnes et des biens constitutif d’un manquement à l’obligation contractuel du sous-traitant de réaliser des travaux exempt de vice de toute nature) est constitutif d’une faute quasi délictuelle envers la SNC AX AY et la société SOCOGIM ; que par ailleurs, s’agissant de désordres relevant de la garantie décennale, la SA A AK BM doit sa garantie, et non pas la H ou la société C ;
Que la SNC AX AY sollicite en outre les sommes de 2.322, 45 € et 2.408, 82 € au titre de la mise en place d’un agent de sécurité pour surveiller les ouvriers des entreprises intervenantes pendant les deux campagnes de reprise des luminaires et la vérification des faux plafonds et 1.210 € HT en remboursement du mobilier qui aurait été endommagé par le personnel des entreprises intervenantes pendant la seconde campagne de reprise des luminaires ; que les premiers juges ont par des motifs pertinents que la cour adopte exactement rejeté ces demandes ; que la SNC AX AY ne présentent en effet aucun élément sérieux permettant de douter de l’honnêteté des ouvriers des entreprises intervenantes, et aucun élément sérieux sur le caractère véritablement nécessaire de ces frais qui ont été engagés en suite d’une décision unilatérale de la SNC AX AY ; qu’il convient d’ajouter que les frais de gardiennage (des locaux loués et /ou des ouvriers ) ne sont nullement la conséquence directe des désordres de nature décennale ; que s’agissant du mobilier endommagé, aucun constat contradictoire n’a été fait entre la SNC AX AY et la société F, et encore moins avec les sociétés SRC, CBC et K ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
sur la première campagne de reprise des luminaires,
— condamné in solidum la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la SNC AD AE AW à payer à la SNC AX AY la somme de 26.250 € HT, avec intérêts aux taux légal à compter de décision,
— condamné la SAS F (OPTEOR) à relever et garantir la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et SNC AD AE AW de la condamnation ainsi prononcée à leur encontre de ce chef,
sur les frais d’agent de sécurité,
— débouté la SNC AX AY de sa demande à ce titre,
— dit n’y avoir en conséquence à statuer sur les appels en garantie subséquents,
sur la seconde campagne de reprise des luminaires,
— condamné in solidum la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la SNC AD AE AW à payer à la SNC AX AY la somme de 11.587,75 € HT, avec intérêts aux taux légal à compter de la décision,
— condamné la SAS F (OPTEOR) à relever et garantir la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la SNC AD AE AW de la condamnation ainsi prononcé à leur encontre de ce chef,
— mis hors de cause la compagnie C,
Que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a sur la première et la deuxième campagne de reprise des luminaires :
— débouté la SNC AX AY de sa demande à l’encontre de la société SAS. F (OPTEOR),
— mis hors de cause la compagnie A AK BM assureur décennal de la SAS F (OPTEOR),
— condamné la compagnie H à garantir la SAS F (OPTEOR), dans les limites contractuelles de sa police ;
Que la SA F et la SA A AK BM, in solidum, doivent être condamnées in solidum avec la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la SNC AD AE AW à payer à la SNC AX AY les sommes de 26.250 € HT au titre de la première campagne de reprise des luminaires et 11.587,75 € HT au titre de la seconde campagne de reprise des luminaires, les dites sommes avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
Que la SA A AK BM doit être condamnée, in solidum avec la SAS F (OPTEOR) à garantir la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et SNC AD AE AW des condamnations prononcées à leur encontre à l’égard de la SNC AX AY au titre des deux campagnes de reprise des luminaires ;
Que la SNC AX AY et les sociétés SRC, K et CBC doivent être déboutées de leurs demandes contre la H et la société C ;
Qu’il doit être ajouté au jugement que la SNC AX AY est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1.210 € HT en remboursement du mobilier endommagé ;
Sur la reprise des faux plafonds
Considérant qu’aux mois d’octobre 2006 et janvier 2007, des dalles métalliques du faux plafond se sont effondrées, qu’une nouvelle plaque est tombée le 23 mars 2007, puis deux chutes ont eu lieu les 30 octobre 2007 et 18 janvier 2008 ; que la SNC AX AY a également allégué que dans certaines zones, les angles des cadres soutenant les plaques commençaient à se fissurer, et elle a émis des doutes quant à la solidité du plafond ; qu’en accord avec l’expert elle a avancé les sommes de 6.224, 60 € HT pour la vérification des systèmes d’accrochage et 2.817, 27 € HT pour le renforcement du faux plafond, travaux réalisés par la société L en même temps que les travaux de reprise des luminaires ; que M. P indique que l’effondrement des faux plafond est accidentelle ; qu’il constate néanmoins que le support latéral, solidaire de la cloison de grande hauteur qui est très souple, aurait mérité d’être rendu plus rigide par des entretoises ;
Que les sociétés SRC-CBC et K ont sous-traité le lot n° 12 'faux plafonds’ à la SA L, assurée auprès de la Mutuelle L’D ;
Que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres affectant les faux plafonds ; que, de fait, la chute des dalles métalliques des faux plafonds compromet la sécurité des personnes et des biens ;
Que la responsabilité des sociétés SRC, CBC et K est engagée de plein droit envers la SNC AX AY sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; que la responsabilité de la société SOCOGIM est engagée de plein droit envers la SNC AX AY sur le fondement de l’article 1831-1 du code civil ; que dans les rapports entre la société SOCOGIM et les sociétés SRC, CBC et K, ces dernières sont responsables de plein droit envers le promoteur sur le fondement de l’article 1792 précité ;
Que dans les rapports entre les sociétés SRC, CBC et K d’une part, et la société L d’autre part, cette dernière, est tenue d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice ; qu’en l’espèce, le fait que des dalles métalliques constituant les faux plafonds réalisés par la société L se soient effondrées à 5 reprises à des endroits différents sur une période de 15 mois, ne saurait être considéré sérieusement comme un phénomène accidentel et ne peut résulter que de défauts d’exécution de la part de l’entreprise titulaire du lot 'faux plafonds', défauts qui ont été d’ailleurs constatés par l’expert dans le cadre de l’expertise ayant conduit à l’introduction du présent litige ('le support latéral, solidaire de la cloison de grande hauteur qui est très souple, aurait mérité d’être rendu plus rigide par des entretoises') ; qu’un manquement du sous-traitant à ses obligations contractuelles (Z de travaux ayant conduit à la chute de dalles de faux plafonds) est constitutif d’une faute quasi délictuelle envers la SNC AX AY et la société SOCOGIM ; que par ailleurs, s’agissant de désordres relevant de la garantie décennale, la Mutuelle L’D doit sa garantie, y compris pour la vérification des systèmes d’accrochage rendue nécessaire par les chutes, étant précisé que la société L étant intervenue en qualité de sous-traitant, son assureur est en droit d’opposer à tous la franchise contractuelle ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a, sur les faux plafonds, condamné in solidum la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la SNC AD AE AW à payer à la SNC AX AY la somme de 9.041,87 € HT, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
Que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a :
— débouté la SNC AX AY de sa demande à l’encontre de la société SAS L et de son assureur la compagnie L’D,
— débouté la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS. K et la SNC AD AE AW de leur recours en garantie à l’encontre de la SAS L et de son assureur la compagnie L’D ;
Que par ailleurs en première instance, la société SOCOGIM a sollicité la garantie du groupement conjoint d’entreprises chargé de la conception et de la Z et la MAF assureur de O ; que les premiers juges ont, à tort, estimé que la SOCOGIM ne formait aucun appel en garantie au titre de la reprise des faux plafonds ; que la SOCOGIM , en sa qualité de promoteur, n’est pas intervenue dans l’exécution des travaux, en particulier ceux du lot 'faux plafonds’ et elle est donc fondée à solliciter la garantie des sociétés SRC, CBC et K ;
Que la SA L et la Mutuelle L’D dans les limites de son contrat, in solidum, doivent être condamnées in solidum avec la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la SNC AD AE AW à payer à la SNC AX AY la somme de 9.041,87 € HT, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement au titre de la reprise des faux plafonds ;
Que la SA L et la Mutuelle L’D, dans les limites de son contrat, doivent être condamnées in solidum à garantir la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et SNC AD AE AW des condamnations prononcées à leur encontre à l’égard de la SNC AX AY au titre de la reprise des faux plafonds ;
Sur les remarques de parfait achèvement
Considérant que la SNC AX AY fait valoir qu’un certain nombre de réserves et remarques de parfait achèvement n’ont fait l’objet d’aucune intervention des entreprises concernées, qu’elle a fait reprendre ces réserves à ses frais avancés pour un montant global de 6.656, 09 € dont elle sollicite le remboursement par la société SOCOGIM sur le fondement de l’article 16 alinéa 4 du contrat de promotion AI ;
Qu’aux termes de l’article 16 alinéa 4 du contrat de promotion AI, le promoteur est tenu de la mise en oeuvre de la garantie légale de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil ; que, toutefois, les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, exactement retenu que la prescription d’un an était acquise ; qu’en effet, alors que la réception a été prononcée le 3 mars 2006, la SNC AX AY n’a assigné la SOCOGIM et les constructeurs qu’en octobre 2007, soit plus d’un an après la réception ; que le délai d’un an donné au maître de l’ouvrage pour engager l’action fondée sur l’article 1792-6 du code civil contre les entreprises s’applique également pour l’engagement de l’action contre le promoteur tenu contractuellement à la garantie légale de parfait achèvement ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré la SNC AX AY irrecevable en sa demande présentée à l’encontre de la SNC SOCOGIM, de la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, de la SNC AD AE AW et de la SAS K, tendant au paiement la somme de 6.656,09 € à parfaire, au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves et remarques de parfait achèvement, prescrite ;
Sur les désordres affectant le système de climatisation-ventilation-chauffage
Sur l’expertise de M. V
¿ Sur la description de l’installation, de ventilation-climatisation-chauffage (CVC)
Considérant que, selon les constatations de M. V, l’ensemble immobilier litigieux comporte deux bâtiments (le bâtiment A loué à la société X et le bâtiment B dont 51 % du rez-de-chaussée et le 1er étage sont loués à la société S et les 2e, 3e et 4e étages à la société N) comprenant deux sous-sols, un rez-de-chaussée et 4 étages utilisés à usage de bureaux ; qu’il est constitué par des structures en béton avec des panneaux double-vitrage sans ouvrants extérieurs ;
Que l’installation de climatisation a été prévue avec des ventilo-convecteurs 2 tubes qui comportent une batterie alimentée en eau glacée en été et en eau chaude en hiver (système 'change over') avec un appoint de chauffage en phase hivernale par des résistances électriques ; que l’alimentation en air neuf a été prévue avec un air traité par des centrales de traitement d’air (dites CTA) de marque AO AIR type MODULYS TA 3000 ; que la production d’eau glacée est assurée par des groupes de production d’eau glacée de marque U situées au 2e sous-sol de chacun des immeubles ; que le fluide chaud est produit par une sous station située au 2e sous-sol raccordée sur le réseau urbain ;
Que la distribution du fluide chaud et du fluide froid a été exécutée conformément aux stipulations du CCTP établi par le bureau d’études O du type 'change over’ qui ne peut alimenter les ventilo-convecteurs implantés dans les faux plafonds des bureaux que par du fluide chaud ou par de l’eau glacée mais en aucun cas en simultanéité ;
Que la production du fluide chaud est effectuée en sous-station à partir du réseau de distribution urbain avec un échangeur à plaques et une distribution du fluide régulé par des pompes de marque SALMSON ; que, pour le bâtiment A, la production d’eau glacée est assurée par deux groupes frigorifiques de marque U avec des pompes de circulation SALMSON et régulation par vanne 2 voies motorisée avec bouteille de mélange, tandis que le refroidissement des condenseurs des groupes frigorifiques s’effectue par 4 aéroréfrigérants installés en terrasse de marque U ; qu’il en est de même pour le bâtiment B ;
Que les alimentations hydrauliques des ventilo-convecteurs ont été prévues avec 2 tubes (alimentation et retour) ne pouvant être utilisés qu’en eau glacée ou en eau chaude (système 'change over’ en sous-station de chacun des deux bâtiments) ;
Que les ventilo-convecteurs sont alimentés en air neuf par des centrales de traitement d’air (CTA) situées en sous-sol ou en terrasse et ils sont répartis à concurrence de 391 ventilo-convecteurs pour le bâtiment A et 239 pour le bâtiment B ;
Que l’alimentation en air neuf du bâtiment A est assurée par 3 CTA situées au 1er sous-sol (desservant l’ensemble des bureaux et salle de réunion sauf une) et une CTA implantée en terrasse (desservant la dernière salle de réunion) ; que l’alimentation en air neuf du bâtiment B est assurée par 2 CTA implantées au 1er sous-sol qui desservent l’ensemble des bureaux et salles de réunion ;
Que les bureaux sont équipés de stores intérieurs fournis et posés par la société I qui a sous-traité à la société ERS 4 la fourniture des stores ;
Que les sous-stations des bâtiments A et B sont similaires en ce qui concerne les principes de production d’eau glacée et de distribution du fluide chaud ou froid par 'change-over', le collecteur général de distribution de chacun des bâtiments étant alimenté soit en fluide chaud, soit en fluide froid avec asservissement par des vannes 2 voies motorisées, étant précisé qu’en phase hivernale la vanne du circuit chaud est ouverte alors que celle du circuit d’eau glacée est fermée, et qu’en phase estivale la vanne du fluide chaud est fermée alors que celle du circuit d’eau glacée est ouverte ;
¿ Sur les enregistrements de température effectués à l’intérieur des locaux des bâtiments A et B
Considérant que des enregistrements de température à l’intérieur des locaux ont été effectués antérieurement à l’ouverture des opérations d’expertise judiciaire par l’assureur 'dommages-ouvrage’ et par la société Y chargée de la maintenance du bâtiment A ; que les résultats de ces enregistrements accompagnés des documents justificatifs nécessaires (suivis météorologique de METEO AO, états récapitulatifs des températures moyennes et des degrés jours émanant de la station METEO AO de Montsouris, graphiques METEO AO, enregistrements des températures ambiantes, graphiques pour faciliter l’interprétation des mesures) ont été communiqués contradictoirement à toutes les parties à l’expertise et elles ont pu faire toutes leurs observations et contestations ; que M. V indique que les parties n’ont pas demandé qu’il soit effectué de nouveaux enregistrements de température et elles n’ont fait aucune observation dans le délai qu’il leur a impartit, de sorte que les températures observées par l’expert de l’assurance 'dommages-ouvrage’ et la société Y doivent être considérées comme acquises aux débats ; que des relevés de température ont cependant été effectués en cours d’expertise à la diligence de
la SNC AX AY, que ces relevés ayant été soumis à l’expert et communiqués à l’ensemble des parties, doivent également être tenus comme acquis aux débats ;
Qu’il convient de retenir les températures suivantes (en degré CELSIUS) observées à l’intérieur des locaux des sociétés S, N et X :
' dans le bâtiment B au niveau 1 (locaux S) : entre le 16 janvier 2008 et le 4 mars 2008, il a été relevé une température intérieure maximum de 45, 9 °,
— dans le bâtiment B au niveau 2 (N) : pour la même période, il a été relevé une température intérieure maximum de 32°,
— dans le bâtiment B au niveau 3 (N) : pour la même période il a été relevé une température intérieure maximum de 30, 6°,
— dans le bâtiment A (X) : pour la même période, il a été relevé une température maximum de 26, 12 °,
— dans le bâtiment A (X) au niveau 3 : pour la même période, il a été relevé une température maximum de 38, 16°,
— dans le bâtiment B au rez-de-chaussée (S) : le 19 mars 2008 et entre le 13 et le 22 avril 2008, il a été relevé une température maximum de 26, 9°,
— dans le bâtiment B au niveau 1 (S) : pour les mêmes périodes il a été relevé une température intérieure maximum de 33, 2°,
— dans le bâtiment B au niveau 2 (N) : pour la même période, il a été relevé une température intérieure maximum de 29, 2°,
— dans le bâtiment B au niveau 3 (N) : pour la même période, il a été relevé une température intérieure maximum de 30, 5°,
— dans le bâtiment B au niveau 4 (N) : pour la même période, il a été relevé une température intérieure maximum de 28, 6°,
— dans le bâtiment A (X) au niveau 1 : pour la même période, il a été relevé une température maximum de 27, 9°,
— dans le bâtiment A (X) au niveau 3 : pour la même période, il a été relevé une température maximum de 32, 3°,
— dans le bâtiment B au 1er étage (S) il a été relevé entre le 11 et le 15 février 2009 une température ambiante de l’ordre de 33° dans le bureau 147 (stores anciens baissés), avec un pic le 14 février 2009 de 36° pour une température extérieure de 3° ;
¿ Sur les documents contractuels
Considérant que la mission de la société O, au titre du lot du chauffage-ventilation-climatisation (CVC) et également du lot électricité, comporte, notamment, l’établissement de la note de calculs AA, la conception E, l’établissement de la note E des installations, l’établissement des plans bifilaires et des schémas de principe, le pré-dimensionnement des réseaux, le dimensionnement des gaines principales, la présélection des matériels avec dimensionnement, l’établissement des plans d’aménagement des locaux techniques, la rédaction du CCTP, l’établissement des cadres des bordereaux quantifiés, l’établissement des listes de plans, des notes de calculs, des schémas et autre documents, l’établissement d’une pré-synthèse E avant l’émission des plans, la prise en compte des cahiers des charges SOCOGIM et X, la participation à la cellule de synthèse, l’analyse comparative des offres avec validation E des BM proposées, la validation du choix des matériels, le visa des plans d’exécution des entreprises, le suivi de chantier, la réception et la vérification des DOE ; que le CCTP du lot CVC rédigé par la société O prévoit que les températures des locaux en occupation hiver doivent être de 19° dans les halls et de 20° dans les bureaux et sanitaires pour une température sèche extérieure de -7° avec une humidité relative de 95 % et les températures en été doivent être de 25° dans les halls et les bureaux pour une température sèche extérieure de 32° avec une humidité relative de 45 % ; que le CCTP prévoit notamment que tous les réseaux de distribution sont de type 'change-over';
Que la T, contrôleur E a reçu notamment pour mission le fonctionnement des installations comportant le recollement des procès verbaux d’essais des installations ;
Que les travaux du lot CVC ont été confiés par les sociétés SRC, CBC et K à la société STGC suivant contrat de sous-traitante du 21 janvier 2005 ; que le contrat précise que les travaux sous-traité doivent respecter en particulier le CCTP ;
¿ Sur les conclusions du pré-rapport de M. V
Considérant que M. V indique dans son pré-rapport du 3 juillet 2009 que 'compte tenu des constatations techniques que nous avons effectuées sur les installations de chauffage-ventilation-climatisation de l’ensemble immobilier ainsi que les enregistrement graphiques de températures qui ont été communiqués en temps opportun à tous les intervenants à la procédure et qui ont fait l’objet de notre analyse conduisent à conclure que, compte tenu du concept architectural de l’ensemble immobilier, l’incidence du soleil sur les façades vitrées conduit à une élévation importante des températures ambiantes intérieures surtout en mi-saison sur les façades sud de l’ensemble immobilier et la conception de l’installation de climatisation (système change-over qui alimente dans les mêmes canalisation les ventilo-convecteurs soit en fluide chaud, soit en fluide glacé) ne peut, en aucun cas, permettre aux occupants des bureaux d’obtenir l’obligation de résultat contractuelle car ce système fonctionne en totalité soit en fluide chaud, soit en eau glacée alors que les volumes desservis ont des besoins thermiques différents (alimentation en eau glacée pour les zones dont les façades sont soumises au rayonnement solaire alors qu’en simultanéité, il est nécessaire d’alimenter en chauffage les zones qui ne sont pas soumises à ce rayonnement), étant précisé que, d’une part les débits d’air neuf en provenance des centrales de traitement d’air ne peuvent pas remédier aux variations de température dues au système change-over et que d’autre part, les installations électriques sont insuffisantes pour assurer en simultanéité le réchauffage de l’air par les résistances électriques des ventilo-convecteurs. De plus, les constatations techniques auxquelles nous avons procédé avec analyse de l’eau des circuits hydrauliques nous ont conduit à relever que les alimentations des différents circuits n’ont pas été équipées des disconnecteurs exigés par la réglementation sanitaire départementale depuis 1979 et qu’aucun traitement désoxydant et inhibiteur de corrosion n’ a été installé permettant de remonter le pH à une valeur minimum de 9, 5 compte tenu de l’hétérogénéité des matériaux constituant l’installation, ce matériaux étant du cuivre et de l’acier. Enfin il a été relevé des emplacements défectueux des sondes de régulation ainsi que certaines anomalies sur des centrales de traitement d’air et sur les aéroréfrigérants en terrasse auxquelles il y a lieu de remédier dans le cadre des travaux avec également installation de grilles de transfert d’air aux endroits appropriés dans les bâtiments A et B afin d’assurer un fonctionnement normal des installations de chauffage-ventilation-climatisation';
Sur la nature des désordres et les responsabilités
Considérant que, s’agissant de la nature des désordres et les responsabilités, les moyens soutenus par la société O, la MAF, les sociétés SRC, CBC et K, la T, la SA A AO assureur des sociétés STGC et T ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
¿ Sur la nature des désordres et les responsabilités envers le maître d’ouvrage
Considérant que les opérations d’expertise qui ont validé à l’égard de toutes les parties les mesures de température dans les bureaux ont démontré leur caractère excessif s’agissant d’un immeuble à usage de bureaux ; qu’en effet les température relevées
(notamment 45,6°, 30,6°, 32°, 38,16°, 33,2°, 30,5°, 32,3°, 33°, 36°, 26,12°, 26,9°, 29,2°, 28,6° telles qu’indiquées plus haut), outre qu’elles dépassent largement les prescriptions contractuelles (20° en hiver et 25° en été dans les bureaux selon le CCTP rédigé par O, lequel CCTP est opposable aux sociétés SRC, CBC et K en tant qu’entreprises générales), nuisent à une occupation normale des bureaux et rendent par conséquent l’ouvrage impropre à sa destination ; que, de plus, comme l’a dit le tribunal, les dysfonctionnements de l’installation de chauffage /climatisation se sont également traduits par des températures anormalement basses, telles que signalées par le CHSCT de la société X (procès-verbal du 6 mars 2008) ; qu’il doit être rappelé que M. V indique que le concept architectural et l’incidence du soleil sur des façades vitrées conduisent 'à une élévation importante des températures ambiantes intérieures surtout en mi-saison sur les façades sud de l’immeuble’ et que 'la conception de l’installation de climatisation (') ne peut en aucun cas permettre aux occupants des bureaux d’obtenir l’obligation de résultat contractuelle (')' ;
Que les premiers juges ont ainsi exactement relevé que le caractère excessif des températures enregistrées portent directement et certainement atteinte à la destination de l’ouvrage, portent atteinte à un travail de bureau dans des conditions normales de confort ;
Que les désordres, relevant de la garantie décennale, engagent la responsabilité de plein droit du promoteur et des constructeurs envers le maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 1831-1 pour la SOCOGIM et sur celui des article 1792 et 1792-1 du même code pour les locateurs d’ouvrage concernés par le lot CVC, à savoir la société O, bureau d’études chargé de la conception, des plans techniques, du suivi des travaux et de la réception du lot CVC (parmi la mission de la société O se trouvent notamment l’établissement des note de calcul, la conception E, l’établissement de la note E des installations, l’établissement des plans bifilaires et des schémas de principe, le pré-dimensionnement des réseau, le suivi des travaux, la réception…), M. B, architecte, les sociétés SRC, CBC et K agissant en qualité d’entreprise générale ; que la responsabilité de la T, investie de la mission F relative au fonctionnement des installations de CVC, est engagée envers le maître de l’ouvrage sur le fondement de l’article 111-24 du code de la AW et de l’habitation ; que la responsabilité des locateurs d’ouvrage et du contrôleur E est engagée envers la SOCOGIM sur le fondement des articles 1792 et L 111-24 précités ; que la responsabilité de la société STGC qui a réalisé les travaux en qualité de sous-traitante des entreprises générales est engagée envers la SNC AX AY et la SOCOGIM sur le fondement de l’article 1382 du code civil en raison des malfaçons et non façons affectant ses travaux (non mise en place de disconnecteurs et d’un traitement d’eau, emplacement défectueux des sondes de régulation, anomalies sur les centrales de traitement d’air et sur les aeroréfrigérants en terrasse) ;
¿ Sur les recours
Considérant qu’il résulte de l’expertise de M. V que la cause prépondérante du dysfonctionnement de l’installation de chauffage-ventilation-climatisation réside dans une erreur de conception imputable à la société O ; qu’aux termes du chapitre 3D de l’annexe 3 de l’acte d’engagement en conception-AW, la mission de O relative notamment aux lots CVC et électricité, comporte, comme il a déjà été dit, notamment l’établissement de la note de calcul AA, la conception E (principe à retenir…), l’établissement de la notice E de l’installation, l’établissement des plans bifilaires, des schémas de principe, la rédaction du CCTP, l’établissement des listes de plans, note de calculs, des schémas et autres documents, le visa des plans d’exécution de l’entreprise, le suivi de chantier, la réception et la vérification des DOE ; que dans le tableau de répartition des missions (annexe 4A de l’acte d’engagement) entre l’architecte (M. B), le constructeur (SRC, CBC et K) et le bureau d’études E (O), ce dernier exécute, en phase II 'avant projet et permis de construire', lors de la mise au point des études préliminaires, les plans E, et en phase III 'dossier projet, marchés, exécution des ouvrages, réception des ouvrages', les plans de schémas de principe de ventilation, les plans d’implantation des canalisations avec tracé et encombrements, les plans des locaux techniques et tous les plans techniques complémentaires spécifiant les dispositions préconisées par chaque corps d’état, la mise à jour de tous les plans et croquis du point de vue E, que le BET est également chargé de l’examen des plans pour conformité avec le marché ; que le BET participe aux réunions de chantier, au contrôle permanent de la qualité des travaux et leur conformité au marché et aux règles de l’art, qu’il participe également aux interventions du bureau de contrôle en cours de travaux, à la visite préalable à la réception et à la réception ; que dans la partie 'dossier de plans de récollement, le BET exécute les plans techniques, les certificats, les procès verbaux des matériels et matériaux, les fiches et essais établis par les entreprises ; que le système 'change over’ conçu par le bureau d’études est inadapté à l’ensemble immobilier dont les façades sont constituées de vastes vitrages soumis au rayonnement solaire ; que les investigations complémentaires sollicitées, à la fin des opérations d’expertises, par la société O qui estime que son système fonctionne et que l’erreur de conception n’est pas démontrée, sont en réalité inutiles ; qu’en effet la température de bascule est la température choisie pour passer du mode chaud au mode froid et l’installation telle que réalisée se fait, soit en mode chaud intégral (tout le bâtiment aliment en fluide chaud), soit en mode froid intégral (tout le bâtiment alimenté en eau glacée), ce qui est incompatible avec l’ensemble immobilier puisque malgré des températures extérieures très basses, les zones critiques des bureaux soumis à l’ensoleillement affichent des températures intérieures qui nécessitent une alimentation en eau glacée, ce qu’il n’est pas possible de faire en l’état de l’installation réalisée ; que l’expertise a démontré en effet que cette installation ne peut pas, contrairement à ce que soutient la société O, fonctionner à la fois en mode rafraichissement par eau glacée sur les ventilo-convecteurs des bureaux des façades soumises à l’ensolleillement et en mode chauffage par la batterie électrique d’appoint sur les façades à l’ombre parce que les résistances électriques mises en place sont insuffisantes pour assurer un chauffage du bâtiment en tout électrique et la production de chaud doit être assurée par le réseau urbain pour un coût énergétique sans commune mesure avec le coût de l’énergie électrique (les insuffisances de l’installation électrique sont également imputables à un défaut de conception de la société O qui avait une mission identique pour le lot électricité) ; que pour les mêmes motif de coût exorbitant et d’insuffisance du système électrique, il ne peut être question, comme le laisse supposer la société O dans ses conclusions (où il est écrit qu’en 'fonction de l’heure de la journée et de la saison ou mi-saison on peut avoir une utilisation d’eau glacée sur les façades exposées Est ou Sud et un chauffage par les batteries complémentaires électrique sur les façades exposées Nord et Ouest'), de laisser fonctionner à longueur d’année la boucle froide de l’ensemble immobilier tout en assurant durant les mois d’hiver une production de chaleur par les batteries électriques des ventilo-convecteurs ; que la défaillance du système CVC n’est donc pas du à un problème de réglage ou de choix de la période de passage du régime froid au régime chaud mais bien à une défaillance dans la conception du système 'change over’ en ce qu’il est inadapté à l’immeuble litigieux, étant précisé que la société O ne peut que convenir que la batterie à eau mixte ne peut envoyer que de l’eau glacée ou de l’eau chaude dans la totalité du bâtiment mais pas de l’eau chaude dans une partie du bâtiment et de l’eau froide dans l’autre partie, ce qui caractérise le défaut de conception majeur à l’origine prépondérante des désordres affectant le lot CVC ; que pour remédier à ce vice de conception, il n’y a d’autre BJ, pour rendre les températures supportables, que de séparer l’alimentation en eaux chaude et en eau glacée dans les zones critiques afin d’obtenir une souplesse de réglage inexistante, ce qui a été l’objet des travaux de reprise réalisé en 2010 ;
Que s’agissant de la société STGC, sous-traitante des entreprises générales, qui a réalisé les travaux du lot CVC, l’expertise a mis en évidence des défauts d’exécution (absence de disconnecteurs et de traitement d’eau) qui sont susceptibles de provoquer la corrosion interne des parties en acier constituant l’installation de CVC mais qui ne sont pas directement à l’origine de la défaillance du système qui a généré des températures excessivement chaude ou parfois trop froides ; que dans son pré-rapport M. V proposait de retenir une part de responsabilité à la société STGC pour un défaut de conseil concernant le système 'change-over', retenu par le concepteur O, 'lequel aurait du faire l’objet de réserves de cette entreprise compte tenu de sa qualification professionnelle'; que, de fait, bien qu’étant intervenue en qualité de sous-traitante, la société STGC, en sa qualité de spécialiste du AT AM, reste maîtresse de son art et elle a l’obligation contractuelle envers l’entreprise principale de réaliser une installation de CVC exempte de vices ; que si elle n’a pas conçu le système 'change-over’ choisi par la société O, la société STGC devait cependant attirer l’attention de l’entreprise principale afin que celle ci en réfère au bureau d’études, sur l’inadéquation du système retenu au regard du bâtiment objet de l’opération de AW, ce qui n’a pas été le cas ; que le manquement du sous-traitant envers son donneur d’ordre constitue une faute quasi délictuelle envers le maître de l’ouvrage, le promoteur, l’architecte et le bureau d’études ;
Qu’en ce qui concerne la T, aux termes de la convention de contrôle E du 30 juillet 2004, l’installation de CVC était incluse dans sa mission de contrôle E (mission F relative au fonctionnement des installations) ; qu’aux termes de l’article L 111-24 du code de la AW et de l’habitation, le contrôleur E est soumis, dans la limite de la mission à lui confié par le maître de l’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil ; que dans le cadre de la mission F, la mission de T est de contribuer à prévenir les aléas qui découlent d’un mauvais fonctionnement de l’installation de CVC, étant précisé que 'par mauvais fonctionnement, il faut entendre l’impossibilité pour une installation, à la mise en exploitation, d’assurer le service demandé dans des conditions de performance imposées par les textes normatifs ou les prescriptions techniques contractuelles'; que le mauvais fonctionnement de l’installation de CVC a pour cause primordiale, comme il a été dit, l’inadaptation du système au concept architectural de l’ensemble immobilier dont les façades sont constituées d’importants vitrages ; qu’alors qu’elle a été titulaire de la mission F incluant les ouvrages de CVC, ce qui rend applicable au contrôleur E la présomption de responsabilité édictée par l’article L 111-24 précité, et connaissance prise du CCTP du lot CVC, la T n’a émis ni avis défavorable ni réserves sur ce lot ; que les premiers juges ont exactement retenu la responsabilité fautive de la T qui n’a en réalité pas accompli sa mission au titre du lot CVC ;
Que s’agissant des autres intervenants, les premiers juges ont exactement écarté les responsabilités de M. B, des sociétés SRC, CBC et K, de la société G BG (architecte d’intérieur), de la société I (les désordres affectant les stores n’ont eu aucune influence néfaste sur les dysfonctionnements de l’installation de CVC), de la société L, de la société PRM et de la société ERS 4 ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a, sur la climatisation réversible :
— opéré le partage des responsabilités de la manière suivante :
* pour la société O : 70 %,
* pour la société T : 10 %,
* pour la société STGC : 20%, sachant qu’aucun recours ne pourra intervenir à l’encontre de cette société en liquidation judiciaire,
— rejeté tout appel en garantie, au titre de cette contribution finale à la dette, à l’encontre de la SNC SOCOGIM, de la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, de la SNC AD AE AW, de la SAS K, de M. BT-BU B, de la SAS G BG, de la société Y, de la SAS L, de la SAS I, de la SAS F (OPTEOR), de la société POSE RENOVATION MENUISERIES, et de la société ERS 4 ;
Sur la garantie des assureurs
¿ Sur la garantie de la H pris en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage'
Considérant que la H, prise en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage', conteste sa garantie au titre des préjudicies immatériels au motif que cette garantie facultative n’a pas été souscrite, étant précisé qu’aucune demande n’est faite en ce qui concerne les travaux de reprise en raison du protocole d’accord signé le 6 janvier 2010 entre la SNC AX AY d’une part, la S.A.R.L. O et la MAF, et de la Z de ces travaux courant 2010 ;
Que le chapitre 1 des conditions générales de la police 'dommages-ouvrage’ prévoit à l’article 2 'dispositions spécifiques à certaines garanties’ un paragraphe 2.1.3 'garantie des dommages immatériels’ qui stipule que 'nous garantissons le paiement des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l’occupant de la AW et résultant d’un dommage garantie en vertu des articles 1 et 2.1.1 de la présente convention’ (garantie obligatoire des dommages matériels relevant de la garantie décennale des constructeurs et garantie facultative des dommages matériels relevant de la garantie biennale) ; que s’agissant d’une assurance facultative, la garantie des dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti au titre de l’assurance obligatoire, doit être expressément indiquée dans les conditions particulières, faute de quoi il y aurait, non pas une exclusion de garantie, mais une absence de garantie des dommages immatériels ; qu’il résulte des conditions particulières produites que la garantie facultative des dommages immatériels n’a pas été souscrite ; que l’attestation d’assurance indique que la convention 'dommages-ouvrage’ couvre l’assurance 'dommages-ouvrage’ obligatoire mais ne mentionne pas davantage les garanties facultatives ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la H à garantir la SNC AX AY des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de nature décennale au profit de la SAS X ;
Que la SNC AX AY doit être déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la SA H prise en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ au titre des préjudices immatériels de ses locataires ;
¿ Sur la garantie de la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la SAS STGC
Considérant que la SA A AO ne conteste pas être l’assureur de la SAS STGC au titre d’une police 'multigarantie entreprise de AW’ mais elle fait valoir que les conditions générales stipulent que les garanties ne sont délivrées que 'pour des interventions de l’assuré sur des chantiers dont le coût global de AW n’est pas supérieur à 9.200.000 € HT’ et que 'si l’assuré participe à des opérations de AW dont le coût unitaire excède ce montant, les garanties du présent contrat pourront toutefois, à sa demande, être délivrées chantier par chantier, après l’examen d’un dossier E transmis à l’assureur et accord de l’assuré sur les conditions de garantie proposées par l’assureur’ ; qu’elle soutient qu’elle ne doit pas sa garantie au motif que le coût global du chantier est supérieur à 9.200.000 € HT et que la société STGC ne lui a pas demandé une assurance particulière pour ce chantier ;
Que la SA A AO produit une photocopie de la copie écran des conditions particulières du contrat de laquelle il ressort que le contrat, qui remplace le précédant, a été souscrit le 10 mars 2004 et a pris effet le 1er janvier 2004, qu’il porte le numéro 0000002012652704 et que les conditions générales applicables portent le numéro 460102 B ; que si l’exemplaire des conditions générales produites par la SA A AO portent bien le n° 460102 B, il s’agit en réalité de la version de juin 2007 et non pas de celle applicable au contrat du 14 mars 2004 à effet au 1er janvier 2004 qui couvre le chantier litigieux dont la DROC est datée du 14 septembre 2004 (cette date du 14 septembre 2004 figure d’ailleurs expressément sur les conditions particulières, ce qui signifie que la société STGC a bien déclaré le chantier à son assureur) ; que la SA A AO, qui ne démontre pas que les garanties du contrant ne sont délivrées qu’à des opérations de AW dont le coût global de AW n’excède pas 9.200.000 € HT, doit sa garantie à la société STGC ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la compagnie A AO devra sa garantie à la société STGC, dans les limites contractuelles de sa police concernant les plafonds de garantie et franchises ;
Que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qui concerne les garanties des autres assureurs ;
Sur les demandes en paiement au titre des travaux
¿ Sur les demandes de la société O et la MAF
Considérant que le protocole transactionnel du 6 janvier 2010 stipule que la société O et la MAF verseront à la SNC AX AY la somme de 500.000 € au titre du coût de travaux de reprise (160.541 € HT + 262.078 € HT = 422.619, 74 € HT), des honoraires de maîtrise d’oeuvre, des frais de pilotage et d’assistance maîtrise d’ouvrage et des avances de frais et travaux (137.115, 19 € HT) et que 'AX AY en donnera quittance à O et la MAF, qui seront subrogées pour les besoins des recours qu’elles exerceront devant le tribunal au fond en ouverture de rapport'; qu’il est acquis aux débats que la somme de 500.000 € a bien été versée puisque la SNC AX AY ne formule plus de réclamations au titre des travaux de reprise et que ceux ci ont été réalisés pour être réceptionné au courant de l’année 2010 ;
Que la demande en paiement de la société O et de la MAF contre la société SRC, la T et la SA A AO prise en sa double qualité d’assureur de la société T et de la société STGC est fondée sur l’article 1382 du code civil ; qu’il a été dit plus haut que la société SRC, entreprise générale, n’a commis aucune faute à l’origine des désordres, que la part de responsabilité de la société STGC a été fixée à 20 % et celle de la T à 10 % ; que la société STGC a commis des fautes d’exécution et n’a fait aucune réserve sur le système défectueux conçu par la société O, que la T n’a émis aucune observation sur ce système ; que les carences des sociétés STGC et T ont contribué à la survenance des désordres dans la mesure où la société O, si elle avait été dûment informée par des spécialistes compétents sur l’inanité de son système 'change-over’ dans un immeuble comportant d’importantes façades vitrées, auraient (peut-être) modifié son projet, en renforçant, le cas échéant, l’installation électrique, qu’elle avait également conçue et qui s’est révélée inapte s’agissant de pallier le défaut intrinsèque du système de CVC, ou mieux encore, changer de système en choisissant celui qui a été mis en oeuvre dans le cadre des travaux de reprise, objet du protocole transactionnel du 6 janvier 2010 ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. BW BX BY et son assureur la compagnie MAF de leur demande en remboursement présentée à l’encontre de la SA T, avec la garantie de la SA A AO pour le compte de la société de TECHNIQUES de AT AM, au titre du protocole transactionnel du 6 janvier 2010 ;
Que la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC doit être condamnée, dans les limites de son contrat, à rembourser à la société O et la MAF
20 % du montant des sommes dont elles ont fait l’avance en exécution du protocole transactionnel du 6 janvier 2010, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Que la T et la SA A AO, prise en sa qualité d’assureur de la T et dans les limites de son contrat doivent être condamnées in solidum, à rembourser à la société O et la MAF 10 % du montant des sommes dont elles ont fait l’avance en exécution du protocole transactionnel du 6 janvier 2010, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
¿ Sur les demandes de la société SRC
Considérant qu’il résulte du rapport de M. V qu’au cours de ses opérations la société SRC a exposé les sommes de 9.296, 68 € HT pour la mise en place de trois panoplies disconnecteurs-compteurs-bouteille d’injection sur les alimentations des circuits EG et EC (lot CVC), 3.157 € HT pour la fourniture et la pose de 13 trappes de faux plafonds pour accès à des ventilo-convecteurs (lot faux plafonds), soit au M 12.453, 68 € HT (14.894, 60 € TTC) ; que ces prestations relèvent des lots dévolus à la société STGC et à la société L (contre laquelle aucune demande n’est formée) et qui ne les ont pas réalisées ; que ces non façons ne sont pas la cause de la défaillance du système de climatisation réversible, qu’elles constituent un manquement du sous-traitant envers l’entreprise générale de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et aux documents contractuels, manquement qui n’est pas couvert par les garanties de la police souscrite par la société STGC auprès de la SA A AO ; qu’il appartient au premier chef à l’entreprise générale de surveiller les travaux de son sous-traitant ; que la responsabilité de la société O ne saurait être retenue dans la mesure où la demande de la société SRC contre elle sur ce point n’est pas fondée juridiquement ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société SRC de sa demande en paiement de la somme de 14.894, 60 € TTC dirigée contre la société O, la MAF et la SA A AO assureur de la société STGC ;
Sur les demandes des locataires contre la SNC AX AY
Sur le principe de l’indemnisation du trouble de jouissance
Considérant qu’il convient de rappeler que la SNC AX AY a donné à bail le bâtiment A à la société X suivant bail commercial du 1er décembre 2004, et le bâtiment B à la société S (1er étage et 51 % du rez-de-chaussée) et à la société N (2e, 3e et 4e étages) suivant baux commerciaux du 15 juin 2007 ;
Qu’aux termes de l’article 1719 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle est louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; que l’article 1720 du même code dispose que le 'bailleur es tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce'; que l’article 1721 du même code dispose qu’il 'est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêche l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail’ et que 's’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser'; que le bailleur est donc tenu légalement de délivrer au preneur un bâtiment exempt de vice, en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué, et de garantir au preneur sa sécurité et sa jouissance paisible ;
Qu’en l’espèce les locaux louées sont essentiellement à usage de bureaux (les sociétés X, N et S y ont implantés leurs sièges sociaux respectifs), la société X utilisant en plus une partie du bâtiment A à usage partiel d’atelier (centre de pose destiné à recevoir de la clientèle) et de centre de formation ; que le descriptif E annexé aux baux prévoient, s’agissant de performances de l’installation de climatisation-chauffage, que le bailleur s’engage à certains niveaux de température, à savoir, pour les bureaux, salles de réunions et espaces centraux 19° en hiver et 25° en été, pour les locaux techniques 25° en toute saison ; qu’il est à noter que ces performances promises ne font que reprendre les stipulations du CCTP du lot CVC applicable dans les rapports entre la SNC AX AY et les locateurs d’ouvrage ;
Qu’au vu des températures relevées avant les opérations d’expertise et au cours de ces opérations, qui ont été évoquées plus haut, il apparaît que l’installation de climatisation-chauffage est loin d’atteindre les performances requises tant par le CCTP que par les baux, puisqu’ont été relevées des températures, non seulement supérieures à 26° mais encore à 30°, voire même 40° ; que ces températures excessives portent atteinte à la jouissance paisible des locaux à usage de bureaux, salles de réunions, atelier, centre de formation ; que les sociétés X, N et M subissent ainsi un préjudice consécutif à l’incapacité du bailleur à délivrer les bâtiments loués en état de servir à l’usage pour lequel ils ont été loués et de garantir aux preneurs leur jouissance paisible en contre partie de l’encaissement des loyers ;
Que pour s’opposer aux demandes de ses locataires, la SNC AX AY, et à sa suite les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs, invoquent le fait que le trouble de jouissance généré par les températures excessivement élevées (ou parfois trop basses) n’a pas été subi par les sociétés bailleresses, qui n’allèguent aucune perte d’exploitation et qui ne se sont pas trouvées dans l’obligation de déménager leur sièges sociaux, mais par leurs salariés et que dès lors elles ne peuvent solliciter l’indemnisation d’un préjudice qu’elles n’ont pas personnellement subis en tant que personnes morales ; qu’en réalité les sociétés preneuses subissent un préjudice personnel en tant que titulaires des baux, créancières envers leur bailleur de l’obligation de délivrance des locaux à l’usage auxquels ils sont destinés et de l’obligation de jouissance paisible de ces locaux ;
Que, sur le fondement des articles 1719 et suivants précités, c’est bien le preneur, et lui seul, en sa qualité de titulaire du bail, et en aucun cas des tiers, seraient ils salariés du preneur, qui ne sont qu’occupants du chef du preneur (sauf l’hypothèse de négligence du preneur à faire valoir ses droits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce), qui a qualité pour invoquer un préjudice de jouissance tiré des désordres constatés, qui se caractérise notamment par l’inconfort des lieux et la dégradation des conditions de travail du personnel occupant par rapport aux prestations dues par le bailleur en vertu du bail ; que c’est également le preneur, personne physique ou personne morale peu importe, qui peut et doit, à l’égard de son personnel, invoquer les risques et les dangers liés à la sécurité des occupants des lieux ; que le préjudice ainsi subi est personnel au preneur et l’article 1719 du code civil n’impose nullement, pour que la responsabilité du bailleur soit sanctionnée par l’allocation de dommages-intérêts, que les occupants personnes physiques, tiers au contrat de bail, formulent une demande propre ; que par ailleurs la preuve du préjudice n’impose pas la démonstration d’une perte d’exploitation, dès lors que le loyer payé par le preneur a pour contrepartie la totale jouissance des lieux ; que si cette jouissance est affectée par un vice de la chose ou par des désordres, le preneur subit de plein droit et directement un préjudice financier qui résulte du règlement d’un loyer ne correspondant pas à la jouissance qu’il a pu réellement retirer de la chose louée ;
Que le préjudice s’indemnise sur la base d’une réfaction partielle du loyer correspondant à la privation de jouissance, la perte d’exploitation n’étant qu’un chef de préjudice supplémentaire éventuel, sans que l’indemnisation du preneur soit limitée au seul cas d’un refus M de ses salariés de travailler ou d’une impossibilité absolue de jouissance ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté les sociétés AB AC BC et M AG SERVICE AUTOMOBILE de l’ensemble de leurs prétentions ;
Sur les demandes de la société X
¿ Sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance
Considérant que la société X justifie avoir payé un loyer global de 1.552.315 € de juin à décembre 2006, 2.839.241 € en 2007, 2.982.692 € en 2008, 3.266.024 € en 2009 et 3.159.994 € en 2010 ; que l’indemnisation du trouble de jouissance doit être calculée pour la période de juin 2006 (date d’entrée de la société X dans les locaux) jusqu’à décembre 2010 ; qu’en effet les travaux de reprise, s’agissant du bâtiment A, ont été réalisés en plusieurs tranches qui ont été réceptionnées entre février et décembre 2010 (pièces AX AY n°44-1 à 44-5), le dernier procès-verbal de levée des réserves ayant été établi le 23 décembre 2010 ; que ce n’est qu’à la fin de l’année 2010 que les travaux ont été intégralement achevés avec la levée des dernières réserves et que la nouvelle installation de CVC a définitivement remplacé l’ancien système défectueux ;
Que la distinction opérée par la société X entre zones critiques chaudes, zones critiques froides, zones moyennement critiques et zones à températures non contractuelles doit être retenue puisqu’elle est précise et qu’elle ventile la réfaction des loyers en fonction de l’importance de l’excès de température ou l’insuffisance de celle-ci selon les zones plus ou moins affectées (pièce X n° 35) ; qu’à cet égard dans les zones critiques chaudes, l’excès de température se manifeste en toute saison car elles sont fondamentalement liées au rayonnement du soleil sur les façades vitrées, que les zones critiques froides ne connaissent pas de variation saisonnière puisque leur température reste basse tout au long de l’année quelque soit la saison et l’emploi de l’installation par la société de maintenance, que dans les zones moyennement critique les températures sont froides le matin et trop chaude l’après midi tout au long de l’année, que le reste du bâtiment est affecté par des températures non conformes aux températures contractuelles (prévues dans le bail et dans le CCTP) ;
Que le trouble de jouissance consécutif au dysfonctionnement de l’installation et chauffage-climatisation varie dans son intensité en fonction de la nature du désordre BX et de ses conséquences concrètes quant à l’occupation normale des locaux et leur usage ; que dans les zones critiques chaudes, il résulte des pièces produites (pièces X n°1, 2, 3, 19, 20, 56 à 61 : attestations, témoignages, réclamation auprès de la médecine du travail et du CHSCT) que les températures excessives qui affectent les locaux rendent les conditions de travail très difficiles ; que dans les zones critiques froides des bureaux ont été condamnées et des salles de réunions désertées ; que dans les zones moyennement critique qui sont trop froides une partie de la journée et trop chaude la seconde partie, les conditions d’occupation sont également difficiles ; que dans les zones à température non contractuelle, les conditions d’occupation, sans être difficiles, ne sont pas optimales ; qu’en revanche, le taux de réfaction sollicité par le preneur qui aboutit à une réduction de 35 % du montant des loyers payés au cours de la période de juin 2006 à décembre 2010 est excessif (il est sollicité un remboursement de loyers de 4.855.402 € pour 13.800.267 € payés) ; qu’il convient de réduire le taux de réfaction (appelé 'impact de jouissance’ dans le tableau figurant en pièce 35 précitée) de moitié, soit, pour le centre de pose centre 5 %, 42, 5 % pour les zones critiques chaudes, 35 % pour les zones critiques froides, 35 % pour les zones moyennement critique et 15 % pour les zones à température non contractuelle ; que l’indemnisation du trouble de jouissance s’établit à 2.427.701 € (17, 5 % du loyer M payé) ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la SNC AX AY à payer à la SAS X, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 2.000.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Que la SNC AX AY doit être condamnée à payer à la SAS X la somme de 2.427.701 € en réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
¿ Sur les travaux réalisés, la persistance du dysfonctionnement sur les zones critiques chaudes et moyennes, la nécessité de réparer intégralement le préjudice
Considérant, comme il a été dit, que les travaux de reprise ont été réalisés en plusieurs tranches et se sont définitivement achevés le 23 décembre 2010 par la signature du dernier procès verbal de réserves ; que s’il peut encore survenir des températures trop chaudes, il ne s’agit, au vu des pièces produites par la société X que de dysfonctionnement ponctuel dont l’origine peut résider dans une panne d’un appareil, une coupure de l’ensemble du système par des entreprises intervenantes sur le site pour des travaux ou des réglages à parfaire de la part de la société chargée de la maintenance ; qu’aucun dysfonctionnement généralisé ou même partiel de la nouvelle installation n’a été contradictoirement constaté entre le bailleur et le preneur qui serait imputable à l’insuffisance des travaux de reprise ;
Qu’il doit être ajouté au jugement que la société X est déboutée de ses demandes d’indemnisation d’un trouble de jouissance postérieur au 31 décembre 2010, et de condamnation de la SNC AX AY à procéder, sous astreinte, à la Z des travaux préconisés par les experts judiciaires pour la réparation intégrale et définitive des désordres affectant le système de chauffage-ventilation-climatisation ;
¿ Sur les autres demandes de la société X
Considérant que, s’agissant des demandes de la société X relatives à l’aménagement des locaux opérés pour tenter de diminuer les températures excessives, les surconsommations électriques en raison du dysfonctionnement de l’installation, le préjudice consécutif à la levée des réserves, les préjudices financiers consécutifs au déclenchement des alarmes incendies, le préjudice consécutif à la chute des faux plafonds du centre de pose non réparé pendant plus de deux années, les baffles acoustiques et le préjudice moral, les moyens soutenus par la société X, la SNC AX AY, les locateurs d’ouvrage, sous-traitants et les assureurs ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Que la société X justifie d’aménagements, réclamés et réglés, pour tenter de pallier l’inconfort des températures excessivement élevées, qu’il a ainsi été dépensée la somme totale, justifiée, de 28.131 €, validée par l’expert, que les premiers juges ont exactement mis cette somme à la charge de la société AX AY ;
Que la société X fait état d’une surconsommation d’électricité, sans produire de document probant quant à son quantum ; qu’un seul des rapports de l’entreprise de maintenance est signé (celui de l’année 2008), qu’il s’agit d’un document interne de cette entreprise et aucune pièce provenant du fournisseur d’électricité n’est produite ; qu’en cause d’appel la société X produit les factures relatives à la consommation électrique depuis 2007 et sollicite une somme de 40.000 € ; que cette demande ne repose en réalité sur aucun fondement juridique ; que d’une part il n’y pas de montant de consommation électrique contractuellement prévu dans le bail, d’autre part il a été prévu dès l’origine l’utilisation des batteries électrique (que le fait que celles ci se soient révélées insuffisantes n’a aucune conséquence sur la consommation d’électricité) ; que quelque soit les pièce produites en cause d’appel, il reste que, pour démontrer une surconsommation, encore faudrait il savoir quelle consommation serait, d’après la société X, 'normale’ alors que les consommations d’électricité sont tributaires des saisons qui peuvent être plus ou moins froides selon les années et que les locaux venant d’être construits il n’y a aucune référence permettant d’établir une consommation moyenne, d’autant qu’il n’existe pas sous-compteur électrique pour mesurer la consommation des batteries électriques de l’installation de CVC ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société X de sa demande de ce chef ;
Que la société X fait valoir, au titre de ses préjudices, la surfacturation dressée par la société K MAINTENANCE (puis Y) pour gérer la question de la levée des réserves non levées par les constructeurs ; qu’elle sollicite une somme de 121.738 € au titre de cette surfacturation (44.100 € HT) et le remboursement de la moitié du salaire du responsable de ses services généraux (77.638 €) ; qu’ aucun élément des factures de la société de maintenance ne permet de distinguer ce qui relèverait d’une surfacturation alléguée et aucun élément ne prouve que la surfacturation opérée soit la conséquence de la carence des constructeurs à lever les réserves ; que la diminution du coût du contrat de maintenance peut aussi bien s’expliquer par une renégociation du contrat du fait de la diminution des équipements à entretenir ; qu’en outre la première année d’un contrat est plus coûteuse que les suivantes puisque la société d’entretien doit réaliser un audit de prise en charge et assimilé les nouveaux équipements ; qu’en ce qui concerne le responsable des services généraux, il n’est pas démontré que sa rémunération habituelle aurait été augmentée du fait de la AH de la levée des réserves ou que la société ait du embaucher un salarié supplémentaire puisque, s’agissant de locaux venant d’être construits qui part définition ne sont pas affectés par l’usure, ce responsable a pour tâche principale de vérifier le bon fonctionnement des équipements de l’immeuble et le cas échéant, veiller à la levée des réserves ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société X de sa demande de ce chef ;
Que la société X sollicite l’indemnisation d’un préjudice financier consécutif au déclenchement des alarmes incendie (21.661 €) ; que si le déclenchement des alarmes incendie a pu occasionner, du fait des interruptions de travail, du temps de travail perdu, la société X évalue seule ce temps, sans notamment produire les comptes-rendus des pompiers, que ni le tableau qu’elle produit aux débats, sans date ni signature certaines, ni ses propres déclarations à l’URSSAF, ne peuvent valoir preuve ; que la société X ne démontre pas que du fait du rattrapage du temps perdu par ses salariés, elle a du leur payer des heures supplémentaires ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté la société X de sa réclamation à ce titre ;
Que la société X indique avoir subi un préjudice consécutif à la chute des faux plafonds du centre de pose du siège social, non réparés pendant plus de deux ans (200.000 €) ; qu’un courrier de la CPAM de l’Essonne en date du 21 février 2008 atteste d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée suite à l’accident dont M. AZ BA, salarié de l’entreprise, a été victime du fait de la chute d’une dalle de plafond, que cette procédure va nécessairement entraîner pour la société X des frais ; que des courriers de la société GESTRIMELEC à l’attention de la société SOCOGIM ou de la société SRC révèlent que les dalles tombées n’ont pas été immédiatement remplacées ; que les dires de l’expert confirment qu’aux mois de mars ou mai 2008, le problème n’était pas réglé ; que le préjudice visuel est réel dans une entreprise qui reçoit du public et dont l’immeuble, qui constitue le siège social, est la vitrine de l’entreprise ; que le centre de pose et son hall d’accueil ne sont pas cachés à l’arrière du bâtiment mais se trouvent en façade, avec pignon sur rue, à la portée du regard des piétons et des automobilistes passant régulièrement sur cette AY fréquentée ; que les premiers juges ont exactement retenu le principe de ce préjudice d’image et l’ont justement réparé par l’allocation de la somme de 25.000 € ;
Que la société X sollicite une indemnisation au titre de l’installation de baffles acoustiques dans ses locaux (5.396 € HT) ; qu’elle ne démontre cependant pas l’obligation contractuelle du bailleur à ce titre, obligation qui ne découle pas de facto de la lecture du contrat de bail, que la seule pièce ne provenant pas de ses services est un courrier de la société SRC du 5 juillet 2006 faisant état de son 'refus définitif de l’installation des baffles acoustiques'; qu’en outre, la société X a elle-même interrompu la pose des baffles acoustiques que la société SRC avait débuté le 28 juin 2006, qu’elle doit donc garder à sa charge cette prestation ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société X de ce chef ;
Que la société X sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 500.000 € ; quelle ne justifie néanmoins d’aucun préjudice distinct de ceux réparés au titre du trouble de jouissance et du préjudice d’image ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société X de ce chef ;
Sur les demandes de la société N
Considérant que s’agissant de températures excessives, les locaux occupés par la société N ont subi les mêmes dysfonctionnements affectant l’installation de CVC qui engagent la responsabilité du bailleur sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil ;
Que la société N invoque en outre un trouble de jouissance généré par la défaillance des éclairages qui ont occasionné deux départ de feu et par la chute des dalles de faux plafonds ; que ces deux derniers désordres ne justifient néanmoins pas une réfaction sur le prix des loyers, d’autant qu’une expertise est en cours sur la chute des dalles des faux plafonds, de sorte que ce problème est hors du présent litige, et que les deux campagnes de reprise des éclairages et la vérification des faux plafonds entrent dans le cadre des travaux prévus à l’article 1724 du code civil pour lesquels la diminution du prix du bail n’est encourue que si les réparations durent plus de 40 jours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Que, s’agissant du trouble de jouissance généré par les dysfonctionnements du système de CVC, il a été subi du mois d’octobre 2007 au mois d’avril 2010 puisque le procès-verbal de levée des réserves a été établi le 22 avril 2010 et que les procès-verbaux de réception ultérieurs évoqués plus haut ne concernent pas le bâtiment B ; que la société N fait valoir, sans être valablement contredite, que les désordres thermiques concernent la moitié de la surface louée, soit 3.279 ² / 2 = 1.696, 5 m² arrondi à 1.697 m², et se manifestent durant la moitié de l’année ; que les désordres thermiques entraînant une variations températures insupportables dans les locaux se produisent en présence d’une météorologie variable et sont donc plus marqués au cours des saisons intermédiaires (printemps et automne, soit les mois de mars, avril, mai, septembre, octobre, novembre) ;
— Que pour la période du 1er octobre 2007 au 31 mai 2008, le loyer annuel au mètre carré était de 350 € et la période de trouble a été de 4, 5 mois ; que s’agissant de trouble subit dans les zones critiques chaude, la réfaction du loyer sera calculée suivant le même taux de 42, 5 % retenu pour la société X :
1.697 m² x 350 € / 12 mois x 4, 5 mois (suivant la demande de la société N) x 0, 425 = 94.660, 78 € ;
Que le bail prévoit l’indexation du loyer le 1er juin de chaque année en vertu de la clause d’échelle mobile, de sorte que, pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, la réduction du loyer s’établit à :
1.697 m² x 366, 92 € (nouveau prix du loyer) / 12 mois x 6 mois x 0, 425 = 132.315, 94 € ;
Que pour la période du 1er juin 2009 au 30 avril 2010 (l’indemnisation du préjudice s’arrête au mois d’avril 2010 date de la levée de réserves qui marque l’achèvement définitif des travaux de reprise sur le bâtiment B) le prix au m² est de 379, 11 € :
1.697 m² x 379, 11 € / 12 mois x 5 mois (septembre, octobre, novembre, mars, avril) x 0, 425 = 113.926, 50 € ;
Que la SNC AX AY doit donc être condamnée à payer à la SAS AB AC BS la somme de 94.660, 78 € + 132.315, 94 € + 113.926, 50 € = 340.903, 22 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en indemnisation du trouble de jouissance ;
Qu’après la Z des travaux de reprise, la persistance du phénomène récurrent de températures excessives ou trop basse généré par l’insuffisance de ces travaux n’a pas été constaté contradictoirement ; que le problème des faux plafonds fait l’objet d’un litige distinct ; que la société N doit donc être déboutée de ses demandes tendant à fixer à 15 % de la fraction mensuelle du loyer annuel hors taxe-hors charge et hors loyer du parking et du restaurant d’entreprise, la réfaction mensuelle du loyer, à titre de dommages-intérêts en compensation du préjudice de jouissance subi à compter du 1er janvier 2011 jusqu’à la résolution définitive des désordres de climatisation et de dangerosité des faux plafonds, sous réserve de l’apparition de nouveaux désordre ou d’un amplification de ceux ci, à condamner en conséquence la SNC AX AY à lui rembourse un montant équivalent à 15 % de la fraction mensuelle du loyer annuel hors taxes-hors charges et hors loyers du parking et du restaurant d’entreprise, payé depuis le 1er janvier 2011, et l’autoriser à pratiquer directement la même réfaction sur le loyer à compter de l’arrêt à intervenir et pour les échéances futures jusqu’à la résolution des désordres, et à lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter des dommages-intérêts complémentaires pour le cas de survenance de nouveaux désordres, un donner acte n’étant pas créateur de droit ;
Sur les demandes de la société S
Considérant que s’agissant des températures excessives, les locaux occupés par la société S ont subi les mêmes dysfonctionnements affectant l’installation de CVC qui engagent la responsabilité du bailleur sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil ;
Que les mêmes principes d’indemnisation retenus pour les sociétés X et N doivent être appliqués à la société S, laquelle est entrée dans les lieux en septembre 2007 et dont le bail prévoit également l’indexation du prix du loyer ;
Que le prix initial du bail a été fixé à 340 € HT le m² pour le 1er étage et à 330 € HT le m² pour le rez-de-chaussée ; que les désordres concernent la moitié de la surface louée,
soit 1.116, 93 m² de bureaux / 2 = 558, 54 m² arrondi à 559 m² pour le 1er étage et 472 m² de bureaux : 236 m² pour le rez-de-chaussée ;
Que pour la période du 1er septembre 2007 au 14 juin 2007 l’indemnisation du trouble de jouissance s’établit à :
* 1er étage : 559 m² x 340 € / 12 mois x 6 mois (septembre, octobre, novembre, mars, avril, mai) x 0, 425 = 40.387, 75 €,
* rez-de-chaussée : 236 m² x 330 / 12 x 6 x 0, 425 = 16.549, 50 €,
soit au M pour les 2 niveaux : 40.387, 75 € + 16.549, 50 € = 56.937, 25 €,
Que pour la période du 15 juin 2008 au 14 juin 2009 l’indemnisation du trouble de jouissance s’établit à :
* 1er étage : 559 m² x 348, 50 € / 12 mois x 6 mois (septembre, octobre, novembre, mars, avril, mai) x 0, 425 = 41.397, 44 €,
* rez-de-chaussée : 236 m² x 338, 25 € / 12 x 6 x 0, 425 = 16.963, 24 €,
soit au M, pour les 2 niveaux, 58.360, 68 €,
Que pour la période du 15 juin 2009 au 30 avril 2010, la société S n’indiquant pas le prix du bail tel que résultant de l’indexation, il sera donc pris le même montant que pour la période précédente ; que l’indemnisation du trouble de jouissance s’établit à :
* 1er étage : 559 m² x 348, 50 € / 12 mois x 5 mois (septembre, octobre, novembre, mars, avril) x 0, 425 = 34.497, 87 €,
* rez-de-chaussée : 236 m² x 338, 25 € / 12 x 5 x 0, 425 = 14.136, 03 €,
soit au M, pour les 2 niveaux, 48.633, 90 € ;
Que la SNC AX AY doit donc être condamnée à payer à la SAS M AG SERVICES AUTOMOBILE la somme de 56.937, 25 € + 58.360, 68 € + 48.633, 90 € = 163.931, 83 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en indemnisation du trouble de jouissance ;
Sur les recours de la SNC AX AY
Considérant que les troubles de jouissance subis par les sociétés X, N et S qui viennent d’être indemnisées, provoqués par la défaillance de l’installation de CVC constituent des préjudices immatériels qui trouvent leur origine dans un désordre de
nature décennal et dont la responsabilité finale incombe à la société O à proportion de 70 %, à la société STGC pour 20 % et à la T pour 10 % ;
Qu’il a été dit que l’assurance 'dommages-ouvrage’ souscrite auprès de la H ne garantit pas les préjudices immatériels ;
Que la somme de 28.131 € payée par la société X pour tenter de pallier l’inconfort du dysfonctionnement de la climatisation a été exposée pour des travaux destinés à remédier à un désordre de nature décennale ; que la société X a ainsi subi un préjudice matériel, de sorte que la H doit sa garantie ;
Qu’en ce qui concerne la somme de 25.000 € allouée à la société X en réparation du préjudice esthétique ou d’image consécutif à la chute des faux plafonds, il s’agit d’un préjudice immatériel qui a pour origine un désordre de nature décennale dont la responsabilité finale incombe à la société L ;
Qu’en raison de sa formulation trop générale le jugement déféré doit être infirmée en ce qu’il a, sur les demandes de la SAS X :
— condamné in solidum la compagnie H, la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SNC AD AE AW, la SAS K, la SA T, la S.A.R.L. BW BX BY et M. BT-BU B à relever et garantir la SNC AX AY des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de nature décennale au profit de la SAS X,
— rejeté tout appel en garantie de la SNC AX AY à l’encontre de la SAS L ;
Que la SNC SOCOGIM, M. BT-BU B, la S.A.R.L. BW BX BY et la MAF, la T et la SA A AO, la SNC SRC, la SNC AD AE AW et la SAS K, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC, doivent être condamnés in solidum à garantir la SNC AX AY des condamnations prononcées contre elle au titre de l’indemnisation des troubles de jouissance subis par ses locataires générés par les désordres de nature décennale affectant l’installation de climatisation-ventilation-chauffage, à l’égard de la SAS X (2.427.701 €), de la SAS AB AC ET BS (340.903, 22 €) et de la SAS M AG SERVICES AUTOMOBILE (163.931, 83 €) ;
Que la S.A.R.L. BW BX BY et la MAF, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC et la SA T et la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la SA T, doivent être condamnées in solidum à garantir la SNC SOCOGIM, M. BT-BU B, la SNC SRC, la SNC AD AE AW et la SAS K, des condamnations prononcées contre elle à l’égard de la SNC AX AY au titre de l’indemnisation des troubles de jouissance subis par les locataires générés par les désordres de nature décennale affectant l’installation de climatisation-ventilation-chauffage ;
Que la SNC SOCOGIM, la H M. BT-BU B, la S.A.R.L. BW BX BY et la MAF, la T et la SA A AO, la SNC SRC, la SNC AD AE AW et la SAS K, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC, doivent être condamnés in solidum à garantir la SNC AX AY de la condamnations prononcée contre elle au titre des travaux réalisés pour tenter de pallier l’inconfort du dysfonctionnement de la climatisation, à l’égard de la SAS X ( 28.131 €) ;
Que la S.A.R.L. BW BX BY et la MAF, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC et la SA T et la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la SA T, doivent être condamnées in solidum à garantir la SNC SOCOGIM, la H M. BT-BU B, la SNC SRC, la SNC AD AE AW et la SAS K, de la condamnation prononcée contre elle à l’égard de la SNC AX AY au titre du remboursement des travaux réalisés pour tenter de pallier l’inconfort du dysfonctionnement de la climatisation ;
Que la S.A.R.L. BW BX BY et la MAF de première part, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC de deuxième part et la SA T et la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la SA T de troisième part doivent être condamnées, à procéder, dans leurs rapports entre elles, au parte des condamnations prononcées à l’égard de la SNC AX AY, la SNC SOCOGIM, la H, M. BT-BU B, la SNC SRC, la SNC AD AE AW et la SAS K au titre de l’indemnisation des troubles de jouissance subis par les locataires générés par les désordres de nature décennale affectant l’installation de climatisation-ventilation-chauffage et du remboursement des travaux réalisés pour tenter de pallier l’inconfort du dysfonctionnement de la climatisation , selon les pourcentages suivants :
— S.A.R.L. BW BX BY et MAF : 70 %,
— SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC : 20 %,
— SA T et SA A AO, assureur de T : 10 % ;
Que la SNC SOCOGIM, la SNC SRC, la SNC AD AE AW et la SAS K, la SA L et la MUTUELLE L’D dans les limites de son contrat, doivent être condamnées in solidum à garantir la SNC AX AY de la condamnation prononcée contre elle au titre de l’indemnisation du préjudice d’image consécutif à la chute des faux plafonds à l’égard de la SAS X (25.000 €) ;
Que la SA L et la MUTUELLE L’D dans les limites de son contrat, doivent être condamnées in solidum à garantir la SNC SOCOGIM, la SNC SRC, la SNC AD AE AW et la SAS K, de la condamnation prononcée contre elle à l’égard de la SNC AX AY au titre de l’indemnisation du préjudice d’image subi par la société X consécutif à la chute des faux plafonds ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’aucune condamnation pécuniaire au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ne peut être prononcée contre la société STGC en liquidation judiciaire ;
Qu’il convient de faire masse des dépens de première instance, qui comprennent ceux des instances en référé et les frais des expertises judiciaire de MM P et V et des dépens d’appel ;
Que la SAS BW BX BY et la MAF, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC, la SA T et son assureur la SA A AO, la SAS GROUPE I et son assureur A AO, la SAS F ENTREPRISES et son assureur la SA A AK BM, la SA L et son assureur la MUTUELLE L’D doivent être condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel :
— à la SNC AX AY : 30.000 €,
— à la SNC SOCOGIM : 30.000 €,
— à la SA H : 5.000 €,
— à M. BT-BU B : 4.000 €,
— à la SNC SRC, la SNC AD AE AW et la SAS K, globalement : 5.000 €,
— à la SMABTP et la S.A.R.L. ERS 4, globalement : 5.000 €,
— à la SAS Y : 5.000 €,
— à la société C : 3.000 € ;
Que la SAS BW BX BY et la MAF de première part, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC de deuxième part, la SA T et son assureur la SA A AO de troisième part, la SAS GROUPE I et son assureur A AO de quatrième part, la SAS F ENTREPRISES et son assureur la SA A AK BM de cinquième part, la SA L et son assureur la MUTUELLE L’D de sixième part, doivent être condamnées à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations afférentes aux dépens de première instance et d’appel et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SNC AX AY, la SOCOGIM, la H, M. B, les sociétés SRC, CBC et K, la SMABTP et la S.A.R.L. ERS 4, la SAS Y et la société C selon les pourcentages suivants :
— SAS BW BX BY et MAF : 66 %,
— A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC : 20 %,
— SA T et son assureur A AO : 10 %,
— SAS I et son assureur A AO : 2 %,
— SAS F ENTREPRISE et son assureur A AK BM : 1 %,
— SA L et son assureur la MUTUELLE L’D : 1 % ;
Que la SNC AX AY doit être condamnée à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SAS X : 40.000 €,
— à la SAS AB AC BS : 30.000 €,
— à la SAS M AG SERVICES AUTOMOBILE : 25.000 € ;
Que la SAS BW BX BY et la MAF, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC, la SA T et son
assureur A AO la SA L et son assureur la MUTUELLE L’D doivent être condamnées in solidum à garantir la SNC AX AY des condamnations prononcées contre elle à l’égard des sociétés X, N et S par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la SAS BW BX BY et la MAF de première part, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC de deuxième part, la SA T et son assureur A AO de troisième part, la SA L et son assureur la MUTUELLE L’D de quatrième part, doivent être condamnées à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage de la condamnation
prononcée à l’égard de la SNC AX AY au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de ses locataires, selon les pourcentages suivants :
— SAS BW BX BY et MAF : 69 %,
— A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC : 20 %,
— SA T et son assureur A AO : 10 %,
— SA L et son assureur la MUTUELLE L’D : 1 % ;
Considérant que la BJ donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société PRM contre les seules sociétés SRC, CBC et K, Maître BD Q ès qualités de mandataire liquidateur de la société STGC dont la responsabilité a été engagée, la société U qui ne dirige sa demande que contre la SNC AX AY, la T, la SA A AO prise en sa double qualité d’assureur de la T et de la société STGC, la S.A.R.L. O et la MAF, la SA A AK BM et la société F, la SAS GROUPE I, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société I, la SA L et la MUTUELLE L’D ;
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR,
Statuant par défaut,
Dans la limite de sa saisine,
Rejette les exceptions de procédure formées par les sociétés X, S, T et A AO ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— mis hors de cause la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE I,
— sur la première et la deuxième campagne de reprise des luminaires :
* débouté la SNC AX AY de sa demande à l’encontre de la société SAS F (OPTEOR),
* mis hors de cause la compagnie A AK BM assureur décennal de la SAS F (OPTEOR),
* condamné la compagnie H à garantir la SAS F (OPTEOR), dans les limites contractuelles de sa police,
— débouté la SNC AX AY de sa demande à l’encontre de la société SAS L et de son assureur la compagnie L’D au titre de la reprise des faux plafonds,
— débouté la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la SNC AD AE AW de leur recours en garantie à l’encontre de la SAS L et de son assureur la compagnie L’D au titre de la reprise des faux plafonds,
— condamné la H à garantir la SNC AX AY des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de nature décennale au profit de la SAS
X,
— débouté la S.A.R.L. BW BX BY et son assureur la compagnie MAF de leur demande en remboursement présentée à l’encontre de la SA T, avec la garantie de la SA A AO pour le compte de la société de TECHNIQUES de AT AM, au titre du protocole transactionnel du 6 janvier 2010,
— débouté les sociétés AB AC BC et M AG SERVICES AUTOMOBILE de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamné la SNC AX AY à payer à la SAS X, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 2.000.000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— sur les demandes de la SAS X :
* condamné in solidum la compagnie H, la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SNC AD AE AW, la SAS K, la SA T, la S.A.R.L. BW BX BY et M. BT-BU B à relever et garantir la SNC AX AY des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres de nature décennale au profit de la SAS X,
* rejeté tout appel en garantie de la SNC AX AY à l’encontre de la SAS L,
— condamné in solidum la SNC AX AY, la SNC SOCOGIM, la S.A.R.L. BW BX BY, la SNC AD AE AW, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K, la compagnie H, la société de TECHNIQUES de AT AM, la SAS F (OPTEOR), la SAS I, la SA T, la SAS AB AC BS, la SAS M AG SERVICES AUTOMOBILE ainsi que la compagnie A AO à payer, sur le fondement de l’article 700, les sommes de :
— 3.000 € à Maître BD Q,
— 3.000 € à SAS G BG,
— 3.000 € à SAS L,
— 2.500 € à la compagnie L’D,
— 3.000 € à la société Y,
— 3.000 € à la SCS U,
— 3.000 € à la société ERS 4 et son assureur la compagnie SMABTP,
— 3.000 € à la compagnie A AK BM,
— 10.000 € à la SAS X,
— condamné la SNC AX AY, la SNC SOCOGIM, la S.A.R.L. BW BX BY, la SNC AD AE AW, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K, la compagnie H, la société de TECHNIQUES de AT AM, la SAS F (OPTEOR), la SAS I, la SA T, la SAS AB AC BS, la SAS M AG SERVICES AUTOMOBILE et la compagnie A AO aux dépens qui incluront les frais d’expertise ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA A AO, prise en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE I, dans les limites de son contrat, in solidum avec la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K, la SNC AD AE AW et la SAS I à payer à la SNC AX AY la somme de 74.472, 24 HT, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement, au titre de la reprise des stores ;
Condamne la SA A AO, prise en sa qualité d’assureur de la SAS GROUPE I, dans les limites de son contrat, in solidum avec la SAS GROUPE I, à garantir la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la SNC AD AE AW des condamnations prononcées contre elles à l’égard de la SNC AX AY au titre de la reprise des stores ;
Condamne in solidum la SAS F et la SA A AK BM à payer à la SNC AX AY, in solidum avec la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la SNC AD AE AW, les sommes de 26.250 € HT au titre de la première campagne de reprise des luminaires et 11.587,75 € HT au titre de la seconde campagne de reprise des luminaires, lesdites sommes avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;
Condamne la SA A AK BM, in solidum avec la SAS F (OPTEOR), à garantir la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et SNC AD AE AW des condamnations prononcées à leur encontre à l’égard de la SNC AX AY au titre des deux campagnes de reprise des luminaires ;
Déboute la SNC AX AY et les sociétés SRC, K et CBC de leurs demandes contre la H, prise en sa qualité d’assureur de la société F, et contre la société C ;
Condamne in solidum la SA L et la Mutuelle L’D, cette dernière dans les limites de son contrat, in solidum avec la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et la
SNC AD AE AW à payer à la SNC AX AY la somme de 9.041,87 € HT, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement au titre de la reprise des faux plafonds ;
Condamne in solidum la SA L et la Mutuelle L’D, cette dernière dans les limites de son contrat, à garantir la SNC SOCOGIM, la SNC d’INGÉNIERIE et de Z de AW, la SAS K et SNC AD AE AW des condamnations prononcées à leur encontre à l’égard de la SNC AX AY au titre de la reprise des faux plafonds ;
Déboute la SNC AX AY de sa demande en garantie dirigée contre la SA H prise en sa qualité d’assureur 'dommages-ouvrage’ au titre des préjudices immatériels de ses locataires,
Condamne la SA A AO, prise en sa qualité d’assureur de la société STGC et dans les limites de son contrat, à rembourser à la société O et la MAF 20 % du montant des sommes dont elles ont fait l’avance en exécution du protocole transactionnel du 6 janvier 2010, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum la T et la SA A AO, prise en sa qualité d’assureur de la T et dans les limites de son contrat, à rembourser à la société O et la MAF 10 % du montant des sommes dont elles ont fait l’avance en exécution du protocole transactionnel du 6 janvier 2010, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la SNC AX AY à payer à la SAS X la somme de 2.427.701 € en réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la SNC AX AY à payer à la SAS AB AC BS la somme de 340.903, 22 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en indemnisation du trouble de jouissance ;
Condamne la SNC AX AY à payer à la SAS M AG SERVICES AUTOMOBILE la somme de 163.931, 83 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en indemnisation du trouble de jouissance ;
Condamne in solidum la SNC SOCOGIM, M. BT-BU B, la S.A.R.L. BW BX BY et la MAF, la T et la SA A AO, la SNC SRC, la SNC AD AE AW et la SAS K, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC, à garantir la SNC AX AY des condamnations prononcées contre elle au titre de l’indemnisation des troubles de jouissance subis par ses locataires générés par les désordres de nature décennale affectant l’installation de climatisation-ventilation-chauffage à l’égard de la SAS X (28.131 €), de la SAS AB AC ET BS (340.903, 22 €) et de la SAS M AG SERVICES AUTOMOBILE (163.931, 83 €) ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. BW BX BY et la MAF, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC et la SA T et la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la SA T, à garantir la SNC SOCOGIM, M. BT-BU B, la SNC SRC, la SNC AD AE AW et la SAS K, des condamnations prononcées contre elle à l’égard de la SNC AX AY au titre de l’indemnisation des troubles de jouissance subis par les locataires générés par les désordres de nature décennale affectant l’installation de climatisation-ventilation-chauffage ;
Condamne in solidum la SNC SOCOGIM, la H, M. BT-BU B, la S.A.R.L. BW BX BY et la MAF, la T et la SA A AO, la SNC SRC, la SNC AD AE AW et la SAS K, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC, à garantir la SNC AX AY de la condamnation prononcée contre elle au titre du remboursement des travaux réalisés pour tenter de pallier l’inconfort du dysfonctionnement de la climatisation, à l’égard de la SAS X ( 28.131 €) ;
Condamne in solidum la S.A.R.L. BW BX BY et la MAF, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC et la SA T et la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la SA T, à garantir la SNC SOCOGIM, la H, M. BT-BU B, la SNC SRC, la SNC AD AE AW et la SAS K, de la condamnation prononcée contre elle à l’égard de la SNC AX AY au titre du remboursement des travaux réalisés pour tenter de pallier l’inconfort du dysfonctionnement de la climatisation ;
Condamne la S.A.R.L. BW BX BY et la MAF de première part, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC de deuxième part et la SA T et la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la SA T de troisième part, à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations prononcées à l’égard de la SNC AX AY, la SNC SOCOGIM, la H, M. BT-BU B, la SNC SRC, la SNC AD AE AW et la SAS K au titre de l’indemnisation des troubles de jouissance subis par les locataires générés par les désordres de nature décennale affectant l’installation de climatisation-ventilation-chauffage et du remboursement des travaux réalisés pour tenter de pallier l’inconfort du dysfonctionnement de la climatisation , selon les pourcentages suivants :
— S.A.R.L. BW BX BY et MAF : 70 %,
— SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC : 20 %,
— SA T et SA A AO, assureur de T : 10 % ;
Condamne in solidum la SNC SOCOGIM, la SNC SRC, la SNC AD AE AW et la SAS K, la SA L et la MUTUELLE L’D dans les limites de son contrat, à garantir la SNC AX AY de la condamnation prononcée contre elle au titre de l’indemnisation du préjudice d’image consécutif à la chute des faux plafonds à l’égard de la SAS X (25.000¿) ;
Condamne in solidum la SA L et la MUTUELLE L’D dans les limites de son contrat, à garantir la SNC SOCOGIM, la SNC SRC, la SNC AD AE AW et la SAS K, de la condamnation prononcée contre elle à l’égard de la SNC AX AY au titre de l’indemnisation du préjudice d’image subi par la société X consécutif à la chute des faux plafonds ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute SNC AX AY de sa demande en paiement de la somme de 1.210 € HT en remboursement du mobilier endommagé ;
Déboute la société X de ses demandes d’indemnisation d’un trouble de jouissance postérieur au 31 décembre 2010 et de condamnation de la SNC AX AY à procéder, sous astreinte, à la Z des travaux préconisés par les experts judiciaires pour la réparation intégrale et définitive des désordres affectant le système de chauffage-ventilation-climatisation ;
Condamne in solidum la SAS BW BX BY et la MAF, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC, la SA T et son assureur la SA A AO, la SAS GROUPE I et son assureur A AO, la SAS F ENTREPRISES et son assureur la SA A AK BM, la SA L et son assureur la MUTUELLE L’D aux dépens de première instance et d’appel qui comprennent ceux des référés et les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel :
— à la SNC AX AY : 30.000 €,
— à la SNC SOCOGIM : 30.000 €,
— à la SA H : 5.000 €,
— à M. BT-BU B : 4.000 €,
— à la SNC SRC, la SNC AD AE AW et la SAS K, globalement : 5.000 €,
— à la SMABTP et la S.A.R.L. ERS 4, globalement : 5.000 €,
— à la SAS Y : 5.000 €,
— à la société C : 3.000 € ;
Condamne la SAS BW BX BY et la MAF de première part, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC de deuxième part, la SA T et son assureur la SA A AO de troisième part, la SAS GROUPE I et son assureur A AO de quatrième part, la SAS F ENTREPRISES et son assureur la SA A AK BM de cinquième part, la SA L et son assureur la MUTUELLE L’D de sixième part, à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations afférentes aux dépens de première instance et d’appel et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SNC AX AY, la SOCOGIM, la H, M. B, les sociétés SRC, CBC et K, la SMABTP et la S.A.R.L. ERS 4, la SAS Y et la société C selon les pourcentages suivants :
— SAS BW BX BY et MAF : 66 %,
— A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC : 20 %,
— SA T et son assureur A AO : 10 %,
— SAS I et son assureur A AO : 2 %,
— SAS F ENTREPRISE et son assureur A AK BM : 1 %,
— SA L et son assureur la MUTUELLE L’D : 1 % ;
Condamne la SNC AX AY à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SAS X : 40.000 €,
— à la SAS AB AC BS : 30.000 €,
— à la SAS M AG SERVICES AUTOMOBILE : 25.000 € ;
Condamne in solidum la SAS BW BX BY et la MAF, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC, la SA T et son assureur A AO la SA L et son assureur la MUTUELLE L’D à garantir la SNC AX AY des condamnations prononcées contre elle à l’égard des sociétés X, N et S par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BW BX BY et la MAF de première part, la SA A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC de deuxième part, la SA T et son assureur A AO de troisième part, la SA L et son assureur la MUTUELLE L’D de quatrième part, à procéder, dans leurs rapports entre elles, au partage des condamnations prononcées à l’égard de la SNC AX AY au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de ses locataires, selon les pourcentages suivants :
— SAS BW BX BY et MAF : 69 %,
— A AO prise en sa qualité d’assureur de la société STGC : 20 %,
— SA T et son assureur A AO : 10 %,
— SA L et son assureur la MUTUELLE L’D : 1 % ;
Rejette toute autre demande ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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