Infirmation 10 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 févr. 2016, n° 14/00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/00931 |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°40
R.G : 14/00931
M. Y A
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU MORBIHAN
C/
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Aline DELIERE, Conseiller,
GREFFIER :
H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur Y A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) -DAVID – MALLEBRERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL
DU MORBIHAN , agissant ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant X J, née le XXX à XXX.
XXX
XXX
Représenté par Me Nicolas MALLEBRERA de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) -DAVID – MALLEBRERA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de monsieur Z A et madame K J sont issus deux enfants : Y né le XXX et X, née le XXX. Madame J est décédée le XXX.
Monsieur Z A, pris en sa qualité d’administrateur sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, a reconnu devant le juge des tutelles du tribunal d’instance de Vannes, le 10 novembre 2006 qu’il avait déposé les sommes de 5 082 € revenant à son fils Y et 5 081 € revenant à sa fille X au titre de l’assurance-vie souscrite par leur mère et la somme de 3 354,41€ provenant de la succession de leurs mère, grand-mère et arrières grands-parents revenant à chacun d’eux sur des comptes ouverts à leur nom auprès de la caisse d’épargne mais qu’il avait dépensé ces sommes dans son seul intérêt, sans difficulté de la part de la banque.
Le 27 juillet 2009, la tutelle des enfants a été déférée au conseil général du Morbihan après avoir été confiée dans un premier temps à une tante.
Par jugement du 12 janvier 2012, monsieur Z A a été condamné à rembourser à ses enfants les sommes détournées.
Par acte en date du 18 juin 2013, le président du conseil général du Morbihan, agissant en qualité de tuteur de Y et X A a fait assigner la caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire en responsabilité. Cette dernière a fait assigner monsieur Z A en garantie, le 17 septembre suivant.
Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal d’instance de Vannes a:
jugé recevable l’action du président du conseil général du Morbihan ès qualités ,
débouté le président du conseil général du Morbihan ès qualités de sa demande de dommages et intérêts,
l’a condamné à payer à la caisse d’épargne de Bretagne Pays de Loire la somme de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que l’action du tuteur n’était pas prescrite mais qu’aucune faute de la banque n’était caractérisée.
Monsieur Y A et le président du conseil général du Morbihan, pris en qualité de tuteur de X A, appelants à l’encontre de la seule banque, selon conclusions notifiées le 11 juillet 2014, demandent à la cour de réformer le jugement et de:
condamner la caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire à payer au président du conseil général du Morbihan ès qualités la somme de 8 435,41 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
la condamner à payer à monsieur Y A la somme de 8 436,41 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner la caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire à leur verser à chacun la somme de 2 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils reprochent à la banque un manquement à son devoir de vigilance pour ne pas avoir vérifié que les retraits d’argent opérés par l’administrateur sous contrôle judiciaire des biens de ses enfants mineurs étaient autorisés par le juge des tutelles.
La caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire, selon conclusions notifiées le 28 août 2014, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de chacun des appelants à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rétorque qu’elle ignorait la nature des fonds déposés sur les comptes des enfants et qu’elle n’a reçu aucune alerte sur la nécessité de surveiller les comptes alors que madame J, dans son testament, avait alerté sur le comportement du père des enfants. Elle ajoute que l’administrateur légal sous contrôle judiciaire pouvait recevoir et retirer les fonds placés au nom des mineurs et qu’elle n’est pas garante de l’emploi des fonds .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures visées, la clôture des débats ayant été prononcée le12 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 389-6, 389-7, 453,455 et 456 anciens du code civil, applicables en 2004, date de détournements des fonds par monsieur Z A, l’administrateur légal , même placé sous contrôle judiciaire, avait le pouvoir de faire seul les actes d’administration et à ce titre, il pouvait procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer de la banque dans laquelle il les avaient déposés.
Toutefois et bien que soumise à une obligation de non-ingérence, la banque doit respecter un devoir de vigilance, cette obligation lui imposant de déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en 'uvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour la banque elle-même ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
En l’espèce, il ressort du relevé de l’historique du livret A ouvert au nom de monsieur Y A, mineur, qu’alors que celui-ci n’enregistrait pratiquement aucun mouvement depuis son ouverture et qu’il était créditeur de la somme de 107,74 € au 1er janvier 2004, il a bénéficié de la remise d’un chèque provenant de la société Axa France Vie d’un montant de 5 082 € le 6 septembre 2004 et que monsieur Z A, qui a reconnu les détournements de fonds, a procédé dès le lendemain à un retrait de 1 000 € puis à quatre retraits successifs de 1 000 € les 17 et 29 septembre et 16 octobre et 17 novembre suivants.
De la même façon, un chèque de 3 259,90 € provenant d’un notaire a été encaissé le 5 juin 2006 et dès le lendemain, monsieur Z A a retiré la somme de 500 € puis la même somme quatre jours après et a effectué vingt retraits entre le 14 juin et le 19 octobre suivant jusqu’à ce que le solde soit réduit à néant.
Il a procédé exactement de la même façon sur le livret A ouvert au nom de sa fille X sur lequel a été versé la somme de 5 081 € le 6 septembre 2004 et la somme de 3 259,90 € le 5 juin 2006.
Alors que les livrets A étaient ouverts au nom de deux mineurs et que ceux-ci n’avaient enregistré depuis leur ouverture aucun mouvement significatif, la banque aurait du déceler que les deux mineurs avaient reçu en même temps des sommes importantes provenant d’une part, d’une société d’assurance sur la vie et d’autre part, d’un notaire et que les retraits conséquents et rapides de la part du père effectués dès le lendemain du dépôt et jusqu’à épuisement, constituaient une anomalie qu’elle aurait du dénoncer.
Elle a manqué à son devoir de vigilance et a causé un préjudice’ aux deux enfants de monsieur Z A dont elle doit réparation. Elle sera, en conséquence, condamnée à leur rembourser les sommes dont la preuve du détournement est rapportée, soit la somme d e 8 341,90 € au profit de Y A et celle de 8 340,90 € au profit de X A, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013, date de l’assignation. Les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement ;
Condamne la caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire à payer à monsieur Y A la somme de 8 341,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 ;
Condamne la caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire à payer au président du conseil général du Morbihan, pris en qualité de tuteur de X A la somme de 8 340,90 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2013 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Condamne la caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire aux dépens ;
Condamne la caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire à payer à monsieur Y A et le président du conseil général du Morbihan, pris en qualité de tuteur de X A, chacun, la somme de 750 € à titre d’indemnité de procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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