Infirmation 22 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 déc. 2016, n° 15/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00165 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 7 octobre 2013, N° 13/00051 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise ROUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MFR / EC
X
CHRITMANN
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00165
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes -
Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section EN, décision attaquée en date du 07 Octobre 2013,
enregistrée sous le n° 13/00051
APPELANT :
X Y
La Brosse
XXX
représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL
CABINET RITOUET SOULA, avocat au barreau de LYON substituée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
r e p r é s e n t é e p a r M e B r i g i t t e D E
M Z D d e l a S E L A R L
TISSOT-HOPGOOD-DEMONT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me
Mathieu PERRACHON, avocat au barreau de
CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie
COMTET,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Y a été embauché à compter du 19 juillet 2009 par l’association sauvegarde 71 en qualité de responsable projet.
Il a été licencié pour motif économique par lettre du 8 octobre 2010.
Contestant le motif réel et sérieux de son licenciement il a, le 6 février 2013, saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône de demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 7 octobre 2013 le conseil de prud’hommes l’a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens.
Monsieur X Y a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et :
' de dire que l’association Sauvegarde 71 a exécuté de manière déloyale son contrat de travail, de la condamner à lui verser à ce titre la somme de 20 000 à titre de dommages-intérêts,
' de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner l’association la Sauvegarde 71 à lui verser, à ce titre la somme de 34 000 ,
' de condamner l’association Sauvegarde 71 à lui verser la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du CPC.
Par conclusions également reprises à l’audience l’association Sauvegarde 71 demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur X Y à lui verser la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Attendu que Monsieur X
Y a été licencié par lettre du 8 octobre 2010 ainsi rédigée :
« Etant précisé que cela n’était qu’une situation temporaire et non pérenne dans l’attente de l’ouverture d’une ligne budgétaire sur le poste de chef de service à temps plein au SDIT, vous avez
été embauché, le 13 juillet 2009, en qualité de responsable de projet à hauteur de 0,5ETP sur le pôle prévention et soins des addictions’au SDIT’plus particulièrement, et à hauteur de 0,5ETP sur le pôle enfance famille, à la prévention plus particulièrement.
Votre embauche s’est donc faite avec la perspective, discutée et partagée avec vous, d’une transformation du poste de responsable de projet sur le pôle prévention et soins des addictions, à mi-temps, en poste de chef de service à temps plein, dès lors que les services de l’État nous octroieraient les fonds nécessaires.
Or, après avoir eu l’accord, en 2010, des services de l’État de transformer le poste de responsable de projet à mi-temps en poste de chef de service à temps plein, nous vous avons proposé de prendre ces nouvelles fonctions, ce que vous avez finalement refusé.
C’est pourquoi, le 15 juillet 2010, ne disposant pas de ligne budgétaire permettant de financer à la fois un poste de chef de service à temps plein est un poste de responsable de projet à mi-temps, nous vous avons proposé une modification de votre contrat de travail pour motif économique.
Dans ce cadre, nous vous offrions la possibilité d’exercer les fonctions de travailleur social à mi-temps au pôle prévention et soins des addictions, vous laissant ainsi l’autre parent de votre intervention à la prévention spécialisée sur le mi-temps que vous occupiez. Les fonctions de travailleur social au pôle prévention et soins des addictions vous auraient été rémunérées à votre échelon de cadre actuel. Mais, le 28 juillet 2010, vous nous avez signifié votre refus de modification de votre contrat de travail pour motif économique.
Dès lors, nous avons procédé à une recherche interne de reclassement et nous vous avons proposé, le 30 juillet 2010, sans que vous demeuriez sur les fonctions de responsable de projet à mi-temps à la prévention spécialisée, les fonctions d’éducateur spécialisé au centre éducatif 'le village’ à temps plein ou celle d’éducateur spécialisé au centre éducatif fermé « le hameau » à temps plein, ou bien encore celles de travailleur social à mi-temps auSDIT. 3 propositions que vous avez intégralement refusées le 30 août 2010.
Nous avons alors été contraints de vous convoquer un entretien préalable à éventuel licenciement pour motif économique le vendredi 17 septembre 2010 à 14h30. Entretien au cours duquel vous avez été assisté par Madame A, délégué syndicale, secrétaire de délégation unique et secrétaire du
CHSCT. Durant cet entretien, nous vous avons fait deux autres propositions : celle de chef de service au centre éducatif « le village » est celle d’un nouveau poste vacant d’éducateur spécialisé dans la même structure, toujours dans les mêmes conditions de rémunération mais vous avez refusé ces deux autres propositions de reclassement.
Au cours de votre entretien nous vous avons proposé d’adhérer au dispositif de la convention de reclassement personnalisé et vous disposiez d’un délai de 21 jours pour l’accepter. Vous nous avez fait savoir, par remise du bulletin la date du 30 septembre 2010, que vous acceptiez d’entrer dans le dispositif, si bien que votre contrat prend fin la comme un accord aux termes de ce délai de 21 jours.
Nous sommes donc au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour motif économique du fait de l’impossibilité budgétaire dans laquelle nous nous trouvons de financer votre poste de responsable de projet à mi-temps sur le SDIT’et donc de la suppression de ce poste’et de votre refus de la modification de votre contrat de travail qui s’en est suivi. Nous avons, préalablement à cette mesure, tenter le reclassement en formulant 5 autres propositions de poste que vous avez toutes refusées. Nous n’avons pu, en conséquence, éviter cette mesure…
"
Attendu que par application des dispositions de l’article L 1 233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi
ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Sur le reclassement
Attendu que par application des dispositions de l’article L 1 233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.
À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi de catégorie inférieure ;
Attendu que le contrat de travail à temps plein signé le 21 juillet 2009 prévoyait que ce temps plein était partagé entre deux services :
— 0,50 ETP sur le pôle prévention et soins des addictions, plus particulièrement sur le
SDIT,
— 0,50 ETP sur le pôle enfance/famille, plus particulièrement sur le service prévention spécialisée ;
Qu’il est constant que par lettre du 22 juin 2010, Monsieur B C général de l’association, a indiqué à Monsieur X Y que son poste de responsable projet devait être transformé en un poste de chef de service, poste créé à l’initiative de la DDASS, autorité de contrôle, afin d’améliorer la qualité de travail en interne et d’intervention pour répondre à la mission ;
qu’il était également mentionné que, le 15 avril 2010, une ouverture à candidature avait été offerte à l’ensemble des salariés de l’association avec une réponse attendue avant le 30 avril 2010, qu’aucune proposition de sa part n’étant intervenue un nouveau délai lui avait été donné, expirant le 18 juin 2010, pour confirmer son intérêt sur ce poste et que, n’ayant manifesté, à nouveau, que le 21 juin 2010 son absence de volonté de l’ occuper, il lui était, dans ces conditions proposé de se positionner sur un poste de travailleur social au sein du SDIT à temps plein, étant précisé que « l’autre part de responsable de projet sur le service de prévention spécialisée demeurait ouverte sur le temps de travail initialement défini » ;
Que par lettre du 28 juin 2010 Madame D, Directrice du pôle prévention et soins des addictions, demandait à Monsieur X Y de lui faire part de son choix « pour sa collaboration à venir au centre de soins : le poste de travailleur social à temps plein ou le poste de travailleur social à mi-temps » ;
Que par lettre du 5 juillet 2010, remise en main propre à Madame D, Monsieur X
Y confirmait son désaccord pour la proposition de poste de travailleur social à temps plein au sein du SDIT et que, concernant la proposition de travailleur social à mi-temps au SDIT il souhaitait bénéficier d’un temps de réflexion ;
Que par lettre en date du même jour, Madame D indiquait à Monsieur X Y que sa demande tendant à obtenir un délai de réflexion en ce qui concerne l’offre de mi-temps de travailleur social au SDIT était « nulle et non avenue » et qu’elle le positionnait sur ce poste, qui était vacant, à hauteur de 0,50 ETP ;
Que par lettre du 9 juillet 2010 Madame D, revenant sur les termes de sa lettre du 5 juillet 2010, demandait à Monsieur X
Y de lui adresser, sans délai, une réponse écrite sur le point de savoir s’il acceptait ou non le poste de travailleur social à mi-temps au SDIT ;
Que par lettre du 15 juillet 2010, Monsieur B, C général, proposait à Monsieur X
Y d’exercer les fonctions de travailleur social à mi-temps au SDIT en « lui laissant, ainsi, l’autre part de son intervention au sein de la prévention spécialisée sur le mi-temps qu’il occupait » ;
Que par lettre du 28 juillet, adressée à Monsieur B, Monsieur X Y confirmait son refus des propositions de postes :
« - de chef de service du SDIT
— de travailleur social que ce soit à temps plein ou à mi-temps au SDIT » ;
Que par lettre du 30 juillet 2010 Monsieur B proposait à Monsieur X Y, « sans demeurer sur les fonctions de responsable de projet mi-temps à la prévention spécialisée », les postes suivants :
— éducateur spécialisé au centre éducatif « le village » à temps plein,
— éducateur spécialisé au centre éducatif fermé « le hameau » à temps plein,
— travailleur social à mi-temps au SDIT ;
Que par lettre du 30 août 2010 Monsieur X Y a refusé ces propositions ;
Qu’il apparaît ainsi, que, dans un premier temps, il a été proposé, par Madame D, à Monsieur X Y, un poste de travailleur social au sein du SDIT, l’un à temps plein et l’autre à mi-temps et que, celui-ci ayant demandé un délai de réflexion avant de se prononcer sur le poste à mi-temps, celle-ci, refusant de lui accorder ce délai, l’a d’office positionné sur ce poste ;
Que, dans un second temps, quatre jours plus tard, et suite à la saisine, par Monsieur X
Y, de l’inspection du travail sur ce problème, Madame D lui indiquait qu’elle refusait son délai de réflexion sollicité, en ce qui concerne le poste de travailleur social à mi-temps, et lui demandait d’ adresser, sans délai, sa réponse quant à cette proposition, ne maintenant plus sa décision de l’affecter sur ce poste ;
Que, toutefois, une semaine plus tard ,par lettre du 15 juillet 2010,le C général, Monsieur B, proposait à Monsieur X Y les fonctions de travailleur social à mi-temps au
SDIT en lui maintenant son poste à mi-temps qu’il occupait au sein du service prévention spécialisée, en vertu de son contrat de travail ,mais que quelques jours plus tard, par lettre du 30 juillet 2010,il lui proposait trois postes, en ne maintenant plus la proposition du mi-temps au sein du service de prévention spécialisée ;
Qu’aux termes de sa lettre du 28 juillet 2010 Monsieur X Y n’a fait que confirmer son refus des propositions de postes, d’une part de chef de service du
SDIT et, d’autre part, de travailleur social, que ce soit à temps plein ou à mi-temps et n’a pas, de la sorte ainsi que l’a inexactement indiqué la lettre de licenciement, exprimé son refus de modification de son contrat de travail pour motif économique ;
Qu’il en résulte que Monsieur X Y n’a jamais refusé son maintien sur le poste à mi-temps qu’il occupait au sein du service de prévention spécialisée, lequel ne lui a d’ailleurs plus été proposé à compter du 30 juillet 2010, même en complément d’un autre mi-temps ; qu’il n’est pas plus expliqué par l’association Sauvegarde 71 le motif pour lequel ce poste, seul, à mi-temps, ne lui a pas été proposé, ni qu’il n’est a fortiori, justifié par elle, de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée, pour des motifs budgétaires, de maintenir son salarié sur un seul poste à mi-temps, alors qu’il avait été envisagé, avec le docteur Daubigney, médecin du travail, dans le cadre d’une visite de
pré- reprise, un mi-temps thérapeutique, qui avait alors été refusé par l’association ainsi que cela ressort de la lettre que ce praticien avait envoyé à Monsieur X Y, le 7 mai 2010 et alors qu’il ne ressort d’aucun des documents versés aux débats et, notamment du courrier adressé par l’association Sauvegarde 71 à l’inspecteur principal de la
DDASS, le 8 octobre 2008, que ce poste devait être supprimé consécutivement à la transformation du poste de chef de projet en poste de chef de service ;
Qu’ainsi, en ne proposant pas ce poste à mi-temps à Monsieur X Y, l’association
Sauvegarde 71 n’a pas rempli complètement son obligation de recherche de reclassement, peu important que d’ autres propositions qui lui avaient été faites, aient été refusées ;
Que par suite le licenciement de Monsieur X Y ne repose pas sur une cause économique réelle et sérieuse ; que le jugement doit être infirmé ;
Qu’eu égard à son ancienneté dans l’entreprise, 15 mois au moment de son licenciement, et au fait qu’il a retrouvé un emploi salarié, à temps partiel, à compter du 25 janvier 2011, une somme de 6 000 doit lui être allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’exécution du contrat de travail
Attendu que les très nombreuses tergiversations de l’association Sauvegarde 71 en ce qui concerne les propositions de poste de reclassement faites à Monsieur X Y, dont il a été fait la chronologie précédemment, caractérisent, de la part de cette association, un manquement à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail et justifient qu’une somme de 5 000 lui soit allouée en réparation du préjudice moral qui lui a, ainsi, été occasionné ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur X Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Sauvegarde 71 à lui verser la somme de 6 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Sauvegarde 71 à payer à Monsieur X Y la somme de 5 000 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour une exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne l’association Sauvegarde 71 à payer à Monsieur X Y la somme de 1 500 au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne l’ association Sauvegarde 71 aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA Marie-Françoise ROUX
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