Rejet 13 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch., 13 juil. 2021, n° 19LY02469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 19LY02469 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 2 mai 2019, N° 1705905 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Président : | M. TALLEC |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gilles FEDI |
| Parties : | COMMUNE DE SAINT EGREVE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E C, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Egrève l’a licenciée pour insuffisance professionnelle et d’enjoindre à la commune de Saint-Egrève de la réintégrer.
Par un jugement n° 1705905 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2019 et 17 février 2020 Mme C, représenté par Me B, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 2 mai 2019 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Egrève l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ;
3°) d’enjoindre à la commune de Saint-Egrève de la réintégrer ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Egrève une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
() Sur la régularité du jugement :
— le jugement a omis de statuer sur certaines conclusions, dès lors qu’il se contente de reprendre les arguments soulevés par la collectivité sans préciser en quoi les conclusions soulevées par la demanderesse au titre de la légalité interne justifient le rejet de sa requête ;
— après la clôture des débats, la collectivité a produit le 9 avril 2019 une note en délibéré qui n’avait pourtant ni été demandée, ni même autorisée par la juridiction et sur la base de laquelle le tribunal a été pourtant largement influencé ;
()Sur la légalité de l’arrêté :
— l’arrêté attaqué méconnait l’article 14 du décret n° 89-677 du 8 novembre 1989 en ce que l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été notifié ;
— l’arrêté n’est pas suffisamment motivé en fait ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— l’insuffisance professionnelle n’est pas établie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2020 et 18 mars 2020 (ce dernier n’ayant pas été communiqué), la commune de Saint-Egrève représentée par Me D :
1°) conclut au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
— le décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fédi, président-assesseur,
— les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
— et les observations de Me B, représentant Mme C, et de Me A, représentant la commune de Saint-Egrève ;
Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 30 juin 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, bibliothécaire territoriale, a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Egrève l’a licenciée pour insuffisance professionnelle et d’enjoindre à la commune de Saint-Egrève de la réintégrer. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme C par un jugement du 2 mai 2019 dont elle relève appel.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est allégué par Mme C, les premiers juges se sont effectivement prononcés sur l’ensemble des conclusions et des moyens présentés devant eux. Si les premiers juges n’ont pas répondu à certains éléments de faits du dossier tenant : « aux rencontres secrètes des collaborateurs de Mme C avec sa supérieure hiérarchique, au refus de mettre en place la médiation annoncée et réclamée par l’ensemble des protagonistes, aux stratagèmes de la collectivité pour écarter Mme C lorsque celle-ci a souhaité reprendre ses fonctions », ces éléments doivent être regardés comme des circonstances de faits sur lesquelles le juge n’avait pas l’obligation de statuer. Le jugement attaqué n’est donc pas entaché d’omission à statuer.
3. En second lieu, en vertu de l’article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l’instance peut, à l’issue de l’audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. Aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « La décision () contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application () / Mention est également faite de la production d’une note en délibéré () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il est régulièrement saisi à l’issue de l’audience d’une note en délibéré émanant de l’une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l’analyser s’il n’est pas conduit à rouvrir l’instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu’elle contient. S’il lui est toujours loisible, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’en tenir compte, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
4. Or, il ressort des pièces du dossier que le témoignage de la « coach professionnelle en posture managériale et médiation » était déjà inclus dans le mémoire en défense de la commune de Saint-Egrève du 29 février 2019, en page 27, produit devant le tribunal administratif de Grenoble. En outre, il ressort du dossier de première instance, notamment des termes du jugement attaqué, que le tribunal administratif ne s’est pas fondé pour statuer sur la note en délibéré présentée par la commune de Saint-Egrève, cette note ne contenant aucun élément obligeant le juge à rouvrir l’instruction. Par suite, et alors qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 731-3 du code de justice administrative, la commune de Saint-Egrève pouvait produire une note en délibéré, sans devoir y être préalablement autorisée par le tribunal, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui a visé cette note sans l’analyser, aurait été rendu en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de la procédure.
5. Mme C n’est ainsi pas fondée à soutenir que le jugement du 2 mai 2019 du tribunal administratif de Grenoble est entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. Aux termes de l’article 93 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (). ». Aux termes de l’article 14 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu’à l’autorité territoriale qui statue par décision motivée. ».
7. Il ne résulte pas de ces dispositions que le procès-verbal du conseil de discipline doive être obligatoirement communiqué à l’intéressé et à l’autorité territoriale avant que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle ne soit prononcée. Une notification du sens de l’avis est, en tout état de cause, suffisante. Il est constant que le conseil de discipline, qui s’est réuni le 6 septembre 2017, lequel a d’ailleurs émis un avis défavorable au licenciement, a communiqué oralement, le jour même, son avis à Mme C et à la commune de Saint-Egrève. La circonstance, que les motifs de cet avis n’aient pas été notifiés avant l’arrêté du maire de la commune de Saint-Egrève prononçant le licenciement de Mme C pour insuffisance professionnelle, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
8. L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation professionnelle de Mme C sur lesquels il se fonde. Ainsi, l’arrêté satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions précitées du décret du 18 septembre 1989. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
9. En se bornant à soutenir que la commune de Saint-Egrève avait décidé, avant même de lancer la procédure, de la licencier et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le licenciement pour insuffisance professionnelle en litige a été prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire, laquelle a pour objet principal d’assurer le caractère contradictoire du licenciement pour insuffisance professionnelle, Mme C n’établit pas que la collectivité territoriale aurait méconnu le principe du contradictoire en la licenciant. En outre, il est constant que l’administration a reçu Mme C en entretien préalable le 30 mai 2017 afin d’entendre ses observations, alors même qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’autorité communale de la convoquer à un entretien préalable à son licenciement.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent, ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
11. Aux termes de l’article 1er du décret du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux : « Les bibliothécaires territoriaux constituent un cadre d’emplois de catégorie A () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « () Ils participent à la constitution, l’organisation, l’enrichissement, l’évaluation et l’exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu’au développement de la lecture publique. / Ils concourent également aux tâches d’animation au sein des établissements où ils sont affectés. () ».
12. Mme C a été recrutée le 16 janvier 2012 pour assurer des fonctions de chef de service de la bibliothèque municipale de la commune de Saint-Egrève. A ce titre, elle était chargée de la direction et de l’animation du réseau municipal des bibliothèques de la collectivité implantées sur trois sites, de l’encadrement d’une équipe de quatorze agents, de la participation à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de lecture publique. La fiche de poste relative à son emploi indiquait que de réelles aptitudes au management, à la conduite de projet et à la gestion administrative et financière et le « sens du travail en équipe » étaient requises. Par ailleurs, en qualité de fonctionnaire relevant d’un cadre d’emplois de catégorie A, Mme C devait également faire preuve de qualités de communication et de dialogue et de réelles capacités dans la conduite de projet. Enfin, il est constant que dès son recrutement, Mme C avait connaissance que l’une des deux missions principales qui lui avaient été assignées, dès l’origine, par la collectivité était celle de porter le projet de modernisation de la bibliothèque municipale.
13. Pour licencier Mme C pour insuffisance professionnelle, le maire de Saint-Egrève s’est fondé, d’une part, sur ses carences managériales tenant à des difficultés dans l’encadrement du service, à un mode de management brutal, violent et inadapté, à une inefficacité dans la mise en oeuvre des délégations et une incapacité à développer des relations de travail adéquates avec les agents, d’autre part, sur son incapacité à mobiliser son équipe notamment dans l’élaboration du projet de modernisation de la bibliothèque municipale.
14. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a rencontré des difficultés, dès sa prise de fonction, dans son comportement managérial ayant conduit la commune de Saint-Egrève à mettre en oeuvre un accompagnement sous la forme d’une formation individuelle au management, avec un consultant extérieur de vingt heures pendant une durée de deux ans d’octobre 2012 à juin 2014. En outre, Mme C a bénéficié, toujours dans la continuité d’un accompagnement managérial mis en oeuvre par son employeur, de l’intervention d’une psychologue du travail au cours de huit séances entre mai et septembre 2016. Il n’est pas contesté que l’appelante a bénéficié d’une aide de la part de son supérieur hiérarchique direct consistant en des entretiens réguliers ou des participations de la responsable de la direction culture sport et vie associative aux réunions de service et à certains groupes de travail. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a bénéficié d’aucun moyen, ni en amont, ni concomitamment pour mener à bien sa mission. Il ressort des pièces du dossier que la commune a été alertée dès le début de l’année 2015 de difficultés concernant l’attitude de Mme C envers son équipe à la suite notamment de témoignages de plusieurs agents du service de la bibliothèque faisant état de souffrances au travail. Le caractère non participatif du management de Mme C a également été signalé comme étant une source de difficultés dans l’élaboration du projet de modernisation de son service. Le compte rendu de l’entretien du 22 décembre 2015, en présence du directeur général des services et de la directrice culture sport et vie associative, mentionne le détail de ses difficultés et les insatisfactions qui en ont découlé. Par ailleurs et surtout, il ressort des témoignages précis, circonstanciés et concordants de huit agents de la bibliothèque rédigés en février 2017, lorsqu’ils ont été interrogés sur la possibilité que Mme C reprenne ses fonctions au terme de son congé de maladie, que cette dernière avait adopté dès son arrivée, à l’égard des personnels encadrés, un management autoritaire, infantilisant et parfois brutal caractérisé, d’une part, par une attitude rigide se manifestant plus particulièrement par l’expression de propos dévalorisants et vexatoires d’autre part, par des contrôles humiliants, inadaptés et inefficaces. Ce comportement revendiqué par l’intéressée et persistant, dans un contexte professionnel relevant de la filière culturelle de la fonction publique territoriale, a entrainé d’une part, de nombreux mal êtres au travail et conflits d’autre part, a provoqué une forte dégradation des relations professionnelles de nature à compromettre le bon fonctionnement du service, dont Mme C porte la responsabilité en qualité de responsable du service, sans qu’elle puisse utilement se retrancher derrière la dégradation de son état de santé. Il résulte de ce qui précède que les insuffisances managériales et l’incapacité de Mme C à développer des relations de travail adéquates avec son équipe doivent être regardées comme établies.
15. D’autre part, la commune de Saint-Egrève a également chargé Mme C de participer à la modernisation du fonctionnement de la bibliothèque municipale, comme cela lui avait été d’ailleurs indiqué lors de son recrutement. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n’a pas été en mesure de produire sa propre analyse relative à l’élaboration du projet de modernisation de la bibliothèque que sa hiérarchie était en droit d’attendre compte tenu de sa qualité de chef du service. En outre, Mme C n’établit pas d’une part, qu’elle aurait adopté l’attitude professionnelle adaptée pour se mettre en capacité de réaliser les objectifs fixés par sa hiérarchie d’autre part, que les objectifs fixés dans le cadre de la modernisation de la bibliothèque n’étaient pas réalisables dans le délai imparti, ni clairement définis ou que les instructions pour les atteindre manquaient de cohérence. Par ailleurs, en soutenant « qu’elle a été propulsée en bouc émissaire de l’impopulaire réforme que sa hiérarchie a fait en sorte qu’elle apparaisse comme décisionnaire devant ses équipes, pour qu’elle porte l’entière responsabilité de la mise en place d’une réforme très impopulaire (auprès du personnel avec de fortes réactions de rejet et des usagers) et qu’elle a été manipulée par sa Direction pour mettre en place des réformes », Mme C atteste également de sa propre incompréhension des enjeux et des demandes de l’autorité territoriale ainsi que de sa direction de rattachement, s’agissant de la conduite de ce projet, lequel relevait parfaitement des compétences d’un agent de catégorie A, alors même qu’il n’est pas reproché à l’intéressée, dans l’arrêté litigieux, le retard pris dans l’avancement du projet.
16. Il résulte de ce qui précède que les insuffisances relatives à la conduite du projet de modernisation de la bibliothèque doivent également être regardées comme établies. A supposer même que les insuffisances relatives à la conduite du projet de modernisation de la bibliothèque ne soient pas de nature à fonder légalement la décision litigieuse, le simple constat des carences managériales de Mme C, en tant que cadre de la fonction publique territoriale, dans l’accomplissement du service qui lui avait été confié, lequel exigeait des qualités professionnelles de gestion, de communication, de dialogue et de conduite du changement, ainsi d’ailleurs que sa fiche de poste le mentionnait, était de nature, à lui seul, à justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle.
17. Dans ces conditions, et ainsi que l’ont estimé à juste titre les premiers juges, ces faits, qui révèlent l’inaptitude de Mme C à exercer normalement les fonctions pour lesquelles elle a été engagée, et non une simple carence ponctuelle liée à la réorganisation du service, sont de nature à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Egrève qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme C. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C le paiement des frais exposés par la commune de Saint-Egrève au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Egrève présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E C et à la commune de Saint-Egrève.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Jean Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président assesseur,
M. Pierre Thierry, premier conseiller.
Rendu publique par mise à disposition du greffe, le 13 juillet 2021.
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