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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch., 16 déc. 2016, n° 16/00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/00719 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, JAF, 4 février 2016, N° 15/02065 |
| Dispositif : | Enquête |
Texte intégral
ARRET N°16/02793
DU 16 DECEMBRE 2016
R.G : 16/00719
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 04 février 2016 par le Juge aux affaires familiales d’Epinal (15/02065)
APPELANTE :
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX REMIREMONT
représentée par Me Dominique REICHERT-MILLET, avocat au barreau d’EPINAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/3253 du 22/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIME :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX)
XXX – Appt.27 – Bât. Les
Tilleuls
XXX
représenté par Me Janick LANGUILLE, avocat au barreau d’EPINAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle 55% numéro 2016/3446 du 22/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 786 du
Code de Procédure Civile,
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, siégeant en rapporteur, en présence de Madame FLORES,
Conseiller,
Greffier : Madame B,
Lors du délibéré :
Madame DEREIN, Conseiller faisant fonction de Président de la 3e chambre civile, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile,
Madame FLORES, Conseiller,
Madame BOUC, Conseiller,
DEBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 28
Octobre 2016 ;
Conformément à l’article 785 du Code de
Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis à disposition au greffe le 16
Décembre 2016 ;
A l’audience du 16 Décembre 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire le
Copie le
FAITS ET PROCEDURE
Z A et X Y sont les parents de C, née le XXX.
Statuant sur requêtes présentées les 03 et 23 septembre par monsieur A, le juge aux affaires familiales d’Epinal a, par jugement du 04 février 2016 :
— constaté que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel,
— réservé à madame Y un droit de visite et d’hébergement s’exerçant :
— hors vacances scolaires : du mercredi à la sortie des classes au jeudi à la rentrée des classes toutes les semaines ainsi que les fins de semaine paire du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures,
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine des vacances d’été,
— dit que pour l’exercice de son droit d’accueil les milieux de semaine, madame Y assumera l’intégralité des trajets,
— dit que pour l’exercice du droit d’accueil de la mère lors des fins de semaine ou lors des congés scolaires, il appartiendra à la mère d’aller chercher ou de faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et au père d’aller rechercher ou faire rechercher l’enfant au domicile maternel,
— constaté l’état d’impécuniosité de madame Y,
— en conséquence, dispensé la mère de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille jusqu’à retour à meilleure fortune,
— rejeté les autres demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame Y a interjeté appel de ce jugement le 08 mars 2016, et aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées le 07 juin 2016, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 04 février 2016,
— transférer la résidence de C au domicile maternel,
— dire que monsieur A bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux du vendredi sortie des classes jusqu’au dimanche soir ainsi qu’en milieu de semaine du mercredi soir jusqu’au jeudi matin ou à toute autre période où il souhaiterait exercer ce droit ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires à charge pour monsieur A d’effectuer les trajets,
— condamner monsieur A à payer à madame Y une pension alimentaire de 100 par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— condamner monsieur A aux entiers dépens de la procédure dont distraction aux avocats de la cause.
Madame Y expose qu’elle avait informé monsieur A de son déménagement et que celui-ci l’avait accepté. Monsieur A était même d’accord pour fixer la résidence de
C au domicile maternel et voir sa fille dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique.
Cependant, c’est une toute autre décision qui a été prise par le juge aux affaires familiales.
Madame Y considère que cette décision est contraire à l’intérêt de l’enfant car monsieur A ne s’en est jamais occupé pendant la vie commune. Le comportement de
C a changé depuis qu’elle est chez son père : elle régresse, est insolente et agressive avec sa mère. De plus C fréquente énormément de structures périscolaires car monsieur
A est sapeur-pompier et effectue de nombreuses astreintes ; or elle même ne travaille pas et pourrait s’occuper de l’enfant.
Madame Y précise qu’elle n’est pas titulaire du permis de conduire et se trouve donc dépendante de tiers pour l’exercice de ses droits.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées et déposées le 21 juillet 2016, monsieur
A, intimé, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 04 février 2016,
— condamner madame Y aux dépens de la procédure.
Monsieur A expose que lors de la séparation des parties, une résidence alternée a été mise en place. Cependant, madame Y a déménagé fin août 2015 sans informer le père et sans avertir l’école de Saulxures où
C était inscrite et devait faire sa rentrée en septembre 2015. Elle a de fait rendu impossible la poursuite de la résidence alternée.
Monsieur A affirme qu’il présente toutes les qualités éducatives pour prendre en charge sa fille dont il s’occupe depuis sa naissance. Il ajoute que
C évolue très favorablement à son domicile. Il précise que la fillette est prise en charge par sa compagne lorsqu’il est d’astreinte.
Madame Y pour sa part est très jeune et semble davantage préoccupée par ses amis et ses sorties que par sa fille. Elle ne s’occupe pas correctement de C.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture 15 septembre 2016 ;
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
Les parties conviennent qu’elles avaient décidé d’un commun accord, lors de leur séparation, d’organiser une résidence alternée pour leur fille
C, modalité d’exercice de l’autorité parentale qui a fonctionné sans difficulté jusqu’à fin août, date du déménagement de madame
Y à
Remiremont.
Madame Y affirme qu’elle avait informé monsieur A de son déménagement et que ce dernier avait accepté de mettre un terme à la résidence alternée et de n’exercer plus que des droits de visite et d’hébergement de manière usuelle. Monsieur A conteste cette allégation, et les attestations établies par
Natacha Y et Marie-Claude
Jacquart ne sauraient établir la preuve contraire, dès lors que tant dans la requête qu’il a présentée seul le 03 septembre 2015 que dans la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour présentée par son conseil le 25 septembre 2015, monsieur A a justifié la saisine des autorités judiciaires par la violation, par madame Y, des accords arrêtés entre les parties et a sollicité la fixation de la résidence de C à son domicile.
En tout état de cause, le déménagement de madame Y rend impossible la poursuite de la résidence alternée, et il convient aujourd’hui de déterminer chez lequel de ses parents l’intérêt de l’enfant commande de fixer sa résidence.
L’une et l’autre des parties ont produit, au soutien de leurs demandes, des attestations particulièrement partiales, les témoins donnant plus leur avis sur la décision qu’il convient d’arrêter qu’ils ne rapportent des faits auxquels ils ont personnellement assisté.
C’est pourquoi il convient, avant dire droit, d’organiser une mesure d’enquête sociale afin de collecter des éléments d’information objectifs sur les capacités éducatives, matérielles et morales de chacun des parents de C.
Dans l’attente du dépôt du rapport, les mesures arrêtées par la décision dont appel seront maintenues.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit, par mise à disposition au greffe et après débats en Chambre du Conseil ;
Réserve à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens ;
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Ordonne une enquête sociale et commet pour y procédermadame Marie-Cécile BRUEY qui aura pour mission aux fins de permettre à la Cour de déterminer le parent offrant actuellement les meilleures garanties de prise en charge de l’enfant, d’effectuer toutes recherches et constatations utiles notamment sur :
— la situation familiale, matérielle, financière et professionnelle de chaque partie, ses conditions de vie,
— ses aptitudes à s’occuper de l’enfant tant sur le plan matériel que psychologique, moral, affectif et éducatif,
— le comportement et les désirs exprimés par l’enfant ;
Dit que pour ce faire, l’enquêtrice entendra les parties, l’enfant, ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles à l’exécution de sa mission ;
Dit que l’enquêtrice déposera son rapport dans les trois mois de sa saisine et en adressera une copie à l’avocat de chaque partie ;
Dit que les frais de la présente enquête seront avancés par le Trésor ;
Dit qu’en cas de survenance d’une difficulté dans l’exécution de la mesure d’enquête, il en sera référé au Conseiller de la Mise en Etat ;
Maintient, dans l’attente du dépôt du rapport d’enquête sociale, les mesures arrêtées par le jugement du 04 février 2016 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 avril 2017 ;
L’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le seize décembre deux mille seize, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : M. C. B.-
Signé : K. DEREIN.-
Minute en six pages.
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