Infirmation partielle 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 2 nov. 2016, n° 15/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/00865 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 24 mars 2015, N° 13/01128 |
Texte intégral
ARRÊT N°
AC/DB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2016
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 21 septembre 2016
N° de rôle : 15/00865
S/appel d’une décision
du Tribunal de grande instance de VESOUL
en date du 24 mars 2015
[RG N° 13/01128]
Code affaire : 74B
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
X Y, Z A épouse Y,
EARL COURVOISIER C/ B
C, SARL EURL DV
NEGOCE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
demeurant XXX AUTREY LES
GRAY
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX)
demeurant XXX AUTREY LES
GRAY
EARL COURVOISIER représentée par son gérant Mr Alain COURVOISIER, né le 11 janvierXXX à XXX)
dont le siège est sis Rue de la Barre – 70100 AUTREY LES
GRAY
APPELANTS
Représentés par Me D E de la
SCP SCP E – GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
Monsieur B C
né le XXX à XXX
demeurant XXX AUTREY LES
GRAY
SARL EURL DV NEGOCE
dont le siège est sis Rente du Bois – 70100 AUTREY LES
GRAY
INTIMÉS
Représentés par Me F G de la
SELARL BALLORIN – G, avocat au barreau de HAUTE-SAONE et Me Thierry BERLAND, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN,
Président de chambre.
ASSESSEURS : Mesdames
H. BITTARD
, et A. CHIARADIA
(magistrat rapporteur)
Conseillers.
GREFFIER : Madame
D. BOROWSKI
, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN,
Président de chambre
ASSESSEURS : Mesdames
H. BITTARD
, et A. CHIARADIA
,
Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 21 septembre 2016 a été mise en délibéré au 02 novembre 2016. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits et prétentions des parties
Par acte d’huissier du 11 juin 2013, les époux
Y et l’Earl Courvoisier ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Vesoul, l’Eurl DV Négoce et M. B C, son gérant, aux fins d’obtenir, à titre principal, la cessation, sous astreinte, de l’activité industrielle de broyage de paille développée par l’Eurl – et subsidiairement, une somme de 50.000 chacun en réparation de leur préjudice – outre la condamnation in solidum des défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 à titre de dommages et intérêts et 1.500 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y et l’Earl
Courvoisier ont fait valoir devant le tribunal que l’Eurl DV
Négoce
exploite à Autrey-les-Gray une installation classée de broyage de paille qui occasionne des nuisances diverses, que ladite activité est prohibée dans la mesure où elle est implantée en zone agricole, que les parties de stockage et de broyage ne sont pas cloisonnées le bâtiment étant en outre ouvert sur ses côtés, et que l’activité de broyage créé des nuisance sonores du fait de l’emploi de divers groupes de générateurs, moteurs, engins de manutention et occasionne des rejets atmosphériques.
Par jugement du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance de Vesoul a :
— déclaré recevable l’action de l’Earl Courvoisier à l’encontre de l’Eurl DV Négoce,
— débouté l’Earl Courvoisier et les époux
Y de leurs demandes,
— dit n’y avoir abus de procédure de la part de l’Eurl
DV Négoce,
— condamné l’Earl Courvoisier et les époux
Y à payer à l’Eurl DV
Négoce la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X Y, Mme Z
A épouse Y et l’Earl Courvoisier ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de cette cour en date du 28 avril 2015.
Ils entendent voir réformer le jugement déféré et demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils n’entendent plus solliciter la cessation de l’activité industrielle de broyage de paille,
— condamner in solidum l’Eurl DV Négoce et M. B C à payer une somme de 50.000 tant à M. et Mme Y qu’à l’Earl
Courvoisier, en réparation de leur préjudices,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’Eurl DV Négoce et M. B C de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamner in solidum l’Eurl DV Négoce et M. B C à payer à M. et Mme Y et à l’Earl Courvoisier la somme de 3.000 chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de référé et d’expertise, avec distraction au profit de la Scp E &
Guinet-Lamazoure, avocat, sur son affirmation de droit.
L’Eurl DV Négoce et M. B
C demandent, pour leur part, à la cour de :
— dire sinon irrecevable en tout cas mal fondé l’appel des époux Y et de l’Earl
Courvoisier,
— les débouter de leur demande d’indemnisation, les dommages invoqués n’étant pas prouvés,
— les condamner ensemble à payer à l’Eurl DV
Négoce et M. B C les sommes de 5.000 de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 10.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées le 28 janvier 2016 par M. X Y, Mme Z A épouse Y et l’Earl Courvoisier et le 8 février 2016 par l’Eurl DV
Négoce et M. B C.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2016.
Motifs de la décision
* Sur la recevabilité des demandes de l’Earl
Courvoisier
L’Eurl DV Négoce et M. B
C ont fait valoir en première instance qu’à la suite d’une expertise judiciaire de 2006, une transaction était intervenue entre l’Earl Courvoisier et M. B
C mettant un terme au litige les opposant relativement aux nuisances consécutives à l’installation par ce dernier (M. B
C) d’une activité de broyage de paille.
Les époux Y et de l’Earl
Courvoisier soulignent que le litige actuel est différent du litige opposant seulement l’Earl Courvoisier et M. B C en 2005 et qui ne portait que sur des problèmes respiratoires qui affectaient les chevaux de l’élevage de l’Earl Courvoisier.
Or, selon les appelants, la situation s’est considérablement aggravée entre 2005 et 2011 dans la mesure où en 2005 le broyage de paille ne concernait que la propre production agricole de M. B
C, l’Eurl DV Négoce ne développant alors qu’une activité de négoce de paille, tandis qu’ultérieurement, l’Eurl a industrialisé son activité de broyage de paille (notamment en étendant ses bâtiments et en acquérant de nouveaux broyeurs), qui générait en 2008 un chiffre d’affaires de 726.518 et en 2014 celui de 1.332.000 .
Les deux litiges étant distincts, le jugement déféré a justement déclaré recevable l’action de l’Earl
Courvoisier à l’encontre de l’Eurl DV
Négoce.
* Sur le fond
Pour débouter les demandeurs de leurs prétentions le tribunal a retenu la régularité de l’installation de broyage en fonction des documents suivants :
— décision du préfet de Haute-Saône du 10 novembre 2010,
— décision initiale du maire d’Autrey-les-Gray,
— décision du tribunal administratif de Besançon du 15 novembre 2011.
Or, les appelants soulignent que le broyage de paille est passé d’activité accessoire à l’activité agricole de M. B C à une activité industrielle par accroissement de l’activité de l’Eurl DV
Négoce.
Ils ajoutent que, quand bien même l’installation serait conforme aux règles relatives aux établissements classés, cela n’a aucune influence sur la régularité de son implantation en zone agricole, le POS interdisant toute installation classée en pareille zone.
Bien qu’ils estiment que leur demande de cessation d’activité était fondée, les autorisations administratives étant toujours délivrées sous réserve des droits des tiers, ils n’entendent, cependant, plus poursuivre cette demande. Il y a lieu de le constater.
* Sur les nuisances sonores
Les appelants se fondent sur le rapport, daté du 29 juillet 2012, de M. H, expert judiciaire, pour soutenir qu’ils subissent des nuisances sonores, l’expert ayant relevé, pour 5 dB admises, 27,4 dB à la limite de la propriété de l’Earl Courvoisier et 11,0 dB à la limite de la propriété Y et précisé que « la création d’une enveloppe étanche à l’air et isolante acoustiquement autour du site DV
Negoce
permettrait de solutionner les problèmes posés par le bruit et les poussières ».
Les époux Y et l’Earl
Courvoisier ne contestent pas que des travaux, qui ont amélioré les choses, ont été réalisés depuis l’expertise.
Néanmoins, ils soulignent qu’ils ont subi des préjudice antérieurement à ceux-ci et émettent des doutes quant à l’efficacité des travaux réalisés depuis l’expertise susmentionnée dans la mesure où, selon eux, il n’est pas établi que les nouveaux relevés dont se prévalent les intimés effectués dans le cadre d’une expertise privée confiée à M. I, architecte, aient été faits en pleine activité de l’Eurl DV Négoce, la chaîne de broyage n’étant pas la seule source de nuisance sonore puisque d’autres engins (de manutention et de transport) étant utilisés pour l’activité industrielle critiquée.
Dans son rapport, M. I fait état d’un « rempart de paille », qui, selon les appelants, n’est constitué que d’un stock de paille en attente de broyage, si bien que fréquemment ledit « rempart » est inexistant.
Par ailleurs, les appelants font valoir qu’il n’est pas démontré que les travaux réalisés soient conformes aux préconisations de l’expert H, dans la mesure où les intimés se sont bornés à faire construire un mur en béton de 2,50 m de haut poursuivi par un bardage de tôle qui n’a qu’un faible pouvoir d’isolation sonore.
En outre, les mesures acoustiques réalisées par le bureau Veritas dont se prévalent les intimés ont été réalisées en 2008, soit antérieurement à l’augmentation des volumes de broyage, la production de l’Eurl DV Négoce étant passée de 6.000 tonnes par an lors à l’époque de l’étude Veritas à 8.000 tonnes par an au moment de l’étude I 3 ans plus tard.
* Sur les nuisances atmosphériques
Une première procédure engagée par l’Earl
Courvoisier à l’encontre de M. B
C s’était terminée par un accord transactionnel en 2006, le préjudice de l’Earl Courvoisier tenant à l’effet néfaste de la poussière générée par l’activité de M. B C sur la santé des chevaux élevés par l’Earl Courvoisier.
Dans le cadre de la théorie des troubles de voisinage, les appelants demandent à être indemnisés de leurs préjudices, M. et Mme Y étant principalement gênés par le bruit et l’Earl
Courvoisier par les dégagements de poussière engendrés par les manipulation de paille. A ce titre l’Earl Courvoisier produit un certificat de la clinique vétérinaire Voltaire de Dijon en date du 12 mai 2010 attestant de ce que les chevaux présentent des signes cliniques de bronchite chronique obstructive et qu’il est nécessaire d’éviter au maximum la présence de poussières dans l’environnement.
En outre, l’expert H concluait : « Concernant l’émission de poussières, nous n’avons pas procédé à des mesures spécifiques permettant de la caractériser, mais il est évident que malgré la présence du cyclone de récupération, le transport et la manipulation des bottes de paille engendrent un dégagement de poussières qui ne peut être circonscrit sur le lieu même de production ».
* Sur les préjudices
Sans plus justifier le quantum de son préjudice, chacune des parties appelantes réclame, en réparation, une somme de 50.000 .
Le certificat vétérinaire susmentionné et le rapport d’expertise de M. H établissent l’existence de nuisances atmosphériques en 2010 et de nuisances sonores et atmosphériques en 2012 du fait de l’activité de broyage de paille des intimés portant préjudice, à l’époque, aux époux Y et à l’Earl
Courvoisier.
En revanche, les appelants ne rapportent pas la preuve de la persistance de ces nuisances à la suite des travaux réalisés par l’Eurl DV Négoce postérieurement à l’expertise de M. H.
Le rapport d’expertise privée ITT (M. I) du 20 octobre 2010 conclut, en effet, que « l’impact environnemental lié à l’activité de DV Négoce s’inscrit dans les tolérances réglementaires qu’il s’agisse du bruit vis-à-vis des habitations comme de la pollution de l’air en secteur agricole, grâce au bâtiment qui vient d’être construit et qui n’existait pas lors des mesures expertales diligentées par notre confrère H en 2011 », et ce, au vu des mesures effectuées par Acoustique France (pour les nuisances sonores) et Cap Environnement (pour les poussières) réalisées sous contrôle d’huissier, comme en atteste le procès-verbal dressé par Me J le 24 septembre 2013.
Il y a, en conséquence, lieu de retenir que tant M. et Mme Y que l’Earl Courvoisier ont subi un trouble anormal du voisinage résultant de l’activité de l’Eurl DV Négoce et M. B
C, mais seulement sur une période limitée de 2010 à 2013.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens et l’Eurl DV Négoce et M. B
C seront condamnés in solidum à payer une somme de 15.000 tant aux époux Y qu’à l’Earl
Courvoisier.
* Sur les mesures accessoires
L’Eurl DV Négoce et M. B
C ne rapportent pas la preuve que les époux Y et l’Earl
Courvoisier ont agi en justice dans l’intention de leur nuire ou par légèreté blâmable assimilable au dol. Leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée. Le jugement déféré sera, en conséquence, réformé en ce sens, dans la mesure où après avoir considéré que l’Eurl DV Négoce et M. B
C devaient être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le premier juge a « dit n’y avoir d’abus de procédure de la part de l’Eurl DV Négoce ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux Y et de l’Earl Courvoisier les frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer. Il y a lieu de condamner in solidum l’Eurl DV Négoce et M. B
C à payer à M. et Mme Y, d’une part, et à l’Earl
Courvoisier, d’autre part, la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance étant par ailleurs infirmées.
Succombant, l’Eurl DV Négoce et M. B C seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel des époux Y et de l’Earl Courvoisier bien fondé.
Infirme le jugement rendu le 24 mars 2015 par tribunal de grande instance de Vesoul, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action de l’Earl Courvoisier à l’encontre de l’Eurl DV Négoce.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que les époux Y et l’Earl Courvoisier ne sollicitent plus la cessation de l’activité industrielle de broyage de paille exploitée par l’Eurl DV
Négoce et M. B C.
Dit que cette activité a provoqué, de 2010 à 2013, des troubles excédant les inconvénients normaux
du voisinage ressentis par les époux Y et l’Earl Courvoisier.
Condamne in solidum l’Eurl DV Négoce et M. B C à payer aux époux Y et à l’Earl
Courvoisier, chacun, la somme de quinze mille euros (15.000 ) à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum l’Eurl DV Négoce et M. B C à payer aux époux Y et à l’Earl
Courvoisier, chacun, la somme de mille cinq cents euros (1.500 ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute l’Eurl DV Négoce et M. B C de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum l’Eurl DV Négoce et M. B C aux dépens de première instance – en ce compris les frais de référé et le coût de l’expertise judiciaire – et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, Président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique
Borowski, Greffier.
Le Greffier, Le Président de chambre
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