Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 16 décembre 2022, 447094
TA Marseille 21 juillet 2020
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CAA Marseille
Rejet 16 novembre 2020
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CE
Rejet 16 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Excuse valable pour refus de présider la séance

    La cour a jugé que M. C n'avait pas fourni d'excuse valable pour justifier son refus de présider la séance, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.

  • Rejeté
    Conditions d'organisation de la séance

    La cour a estimé que les conditions d'organisation de la séance étaient conformes aux exigences légales et n'affectaient pas la validité de la présidence par M. C.

  • Rejeté
    Frais exposés par M. C

    La cour a jugé que l'Etat n'était pas la partie perdante et que la commune n'avait pas la qualité de partie à l'instance, rendant la demande de remboursement irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par M. C contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille, qui avait confirmé sa démission d'office en tant que conseiller municipal. M. C invoquait l'absence d'une excuse valable pour justifier son refus de présider la séance du conseil municipal, en vertu des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil d'État rejette le pourvoi, considérant que la cour a correctement appliqué la loi en jugeant que M. C avait effectivement refusé de remplir ses fonctions. Il n'y a pas lieu d'allouer des frais à M. C, car l'État et la commune ne sont pas perdants dans cette instance.

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Résumé de la juridiction

Commentaires7

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1Refus d’assurer des fonctions municipales et démission d’office [mise à jour août 2024 ; nouvelles décisions]
blog.landot-avocats.net · 26 août 2024

2[Brèves] Refus du plus âgé des membres du conseil municipal de présider, à la suite de son renouvellement, la séance d'élection du maire : il s'ensuit une démission…Accès limité
Yann Le Foll · Lexbase · 17 janvier 2023

3Le doyen d'âge est tenu de présider la première séance du conseil municipalAccès limité
Lexis Veille · 6 janvier 2023
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Sur la décision

Référence :
CE, 3-8 chr, 16 déc. 2022, n° 447094, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 447094
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Marseille, 16 novembre 2020, N° 20MA03043
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s’agissant du rattachement au contentieux de pleine juridiction de la décision juridictionnelle prononçant une démission d’office pour ce motif, CE, 30 novembre 1992, Maire de Rouvres-la-Chétive, n° 139873, T. pp. 797-1210....[RJ2] Rappr., s’agissant de la fonction d'assesseur de bureau de vote, CE, 26 novembre 2012, Ministre de l'intérieur c/ Mme Bastide-Tavernier, n° 349510, T. pp. 605-606-770-898
s’agissant du refus de présider un bureau de vote, CE, 20 février 1985, Behuret, n° 62778, T. p. 520. Comp., s’agissant d’absences répétées aux séances du conseil municipal, CE, 6 novembre 1985, Maire de Viry-Châtillon, n° 68842, p. 311.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047060930
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:447094.20221216
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Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 16 décembre 2022, 447094