Cour d'appel de Colmar, 2 novembre 2016, n° 13/06107
TGI Strasbourg 19 novembre 2013
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CA Colmar
Confirmation 2 novembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la mise hors de cause

    La cour a confirmé que la société ACADOMIA GROUPE n'était pas partie au contrat de bail, rendant la mise hors de cause légitime.

  • Rejeté
    Nullité des congés

    La cour a jugé que les congés étaient effectivement nuls, mais cela ne justifiait pas l'infirmation du jugement sur les autres points.

  • Accepté
    Restitution des sommes indûment perçues

    La cour a jugé que les sommes avaient été perçues indûment et a ordonné leur remboursement.

  • Accepté
    Impayés de loyers

    La cour a confirmé que la SARL ALSACAD devait des loyers pour la période d'occupation des locaux.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la résiliation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice significatif n'avait été démontré.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Colmar a confirmé le jugement de première instance qui avait déclaré nuls les congés donnés par la SARL ALSACAD pour un bail commercial et un emplacement de parking, et avait condamné cette société à payer diverses sommes au titre des loyers impayés et des clauses pénales. La question juridique principale concernait la validité de la clause de renouvellement automatique du bail commercial et la possibilité pour la SARL ALSACAD de résilier le bail. La Cour a jugé que la clause de renouvellement automatique était valide et que la SARL ALSACAD n'avait pas le droit de résilier le bail avant son terme renouvelé de neuf ans. Concernant le bail de l'emplacement de parking, la Cour a également confirmé qu'il n'avait pas été valablement résilié. La Cour a donc rejeté les arguments de la SARL ALSACAD, confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, et condamné la SARL ALSACAD à payer des sommes supplémentaires pour les loyers et charges impayés accumulés depuis le jugement de première instance, tout en réduisant les montants des clauses pénales jugées excessives. La demande de dommages-intérêts de la SARL ALSACAD a été déclarée irrecevable et cette dernière a été condamnée aux dépens d'appel et à payer 3 000 euros à Monsieur C au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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1Clause prévoyant le renouvellement automatique du bail commercial
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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 2 nov. 2016, n° 13/06107
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 13/06107
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 19 novembre 2013

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Colmar, 2 novembre 2016, n° 13/06107