Infirmation partielle 7 novembre 2016
Cassation 7 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 7 nov. 2016, n° 16/01089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01089 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 janvier 2016, N° 15/2363 |
Texte intégral
07/11/2016
ARRÊT N°
N°RG: 16/01089
MM/X
Décision déférée du 28 Janvier 2016 -
Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 15/2363
M. Y
Z
FERRER
C/
CHAMBRE DE DISCIPLINE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT
DE LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE
A B
MP PG CIVIL
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
***
APPELANT
Maître Z
FERRER
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
CHAMBRE DE DISCIPLINE DES HUISSIERS DE JUSTICE DU RESSORT
DE LA COUR
D’APPEL DE TOULOUSE représentée par son président
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Marie BEDRY de la SELARL
BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
Maître A B
XXX
XXX
Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE
en présence du MINISTÈRE PUBLIC, représenté à l’audience par Monsieur RENZI, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 5 Septembre 2016 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
D. FORCADE, président
M. MOULIS, conseiller
C. MULLER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-
DURAND
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par J.
Barbance-Durand, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Z FERRER, huissier de justice associé à Toulouse au sein de la SCP Z Ferrer et A
B , ce dernier étant arrivé dans la société le 12/12/2013, fait l’objet suite à une délibération du 20/04/2015 de la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Toulouse de poursuites disciplinaires.
Les faits qui lui sont reprochés ont été révélés à la suite d’un contrôle inopiné de l’étude qui a eu lieu le 8/12/2014 et qui a été effectué par Maître
C, huissier de justice à Brest,
Maître D, huissier de justice à Paris et M. E, expert comptable à
Martigues.
Suivant assignation à jour fixe délivrée le 9/07/2015 à la requête de Maître Abadie,
Président de la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Toulouse, agissant au nom de la chambre, il a été cité à comparaître devant le tribunal de grande instance de Toulouse à
l’audience du 20/07/2015 à 14 heures, le tribunal de grande instance devant statuer en matière disciplinaire.
Aux termes de cette assignation la chambre de discipline des huissiers de justice demandait au tribunal de condamner Z FERRER à une interdiction temporaire d’exercer la profession d’huissier de justice pendant une durée qu’il avisera ou à toute autre peine que le tribunal estimerait appropriée.
Monsieur F de la
République demandait au tribunal, au visa des articles 32 et 33 de l’ordonnance du 28/06/1945 de prononcer la suspension immédiate de Z FERRER et de désigner un administrateur au côté de Maître
B, administrateur de droit.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6/08/2015.
Lors de cette audience, eu égard à l’intervention volontaire à l’instance de Maître B, intervention dont la recevabilité était contestée par le conseil d’Z FERRER, le tribunal a joint au fond l’incident relatif à la recevabilité de l’intervention volontaire, renvoyé l’affaire sur le fond à
une audience ultérieure afin d’assurer le respect du contradictoire et retenu l’affaire uniquement en ce qui concerne la demande de suspension immédiate d’Z FERRER et de désignation d’un administrateur formé par F de la
République.
Par jugement du 13/08/2015 le tribunal de grande instance de
Toulouse a :
— prononcé la suspension provisoire de Z FERRER
— commis en qualité d’administrateur de l’étude, aux côtés de Maître B, administrateur de droit
Maître G H et à titre de suppléant
Maître I J
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire
— réservé les dépens
Z FERRER a relevé appel de la décision le 24/08/2015.
Par arrêt en date du janvier 2016 la cour a dit que l’intervention volontaire de Maître B à la procédure de suspension provisoire de Maître FERRER était irrecevable, infirmé la décision entreprise, dit n’y avoir lieu à suspension provisoire de
Z FERRER, débouté les parties du surplus de leurs prétentions, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de la procédure seraient supportés par le Trésor Public.
L’affaire est venue au fond devant le tribunal de grande instance à l’audience du 9/12/2015 après que
Maître B qui avait été autorisé à assigner à jour fixe le 16/10/2015 ait délivré le 20/10/2015 une assignation aux fins de voir Maître Ferrer condamné à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à sa destitution et dans le cas du prononcé d’une telle sanction, entendre ordonner la consignation à la caisse des dépôts et consignations du prix des parts sociales détenues par Maître
Ferrer au sein de la SCP Ferrer Pedaillé et du paiement de la somme de 20000 à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
Les deux affaires ont été jointes .
Par jugement du 28/01/2016 le tribunal de grande instance a :
— déclaré l’intervention de Maître B recevable en sa qualité de partie lésée
— rejeté les exceptions de procédure
— dit que le rapport de contrôle de la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Toulouse ne peut constituer la base d’une poursuite disciplinaire
— dit que les faits retenus constituent de la part de
Z FERRER des violations graves et répétées à la probité, l’honneur et la délicatesse aux obligations de la profession d’huissier et a prononcé à son encontre 2 ans d’interdiction d’exercer son ministère, la sanction prenant en compte la durée écoulée depuis le 13/08/2015
— déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts de Maître B et condamné
Z FERRER à lui payer 10000 pour l’atteinte faite à son crédit personnel et à sa réputation et 5000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné Z FERRER aux dépens.
Z FERRER a relevé appel du jugement le 24/02/2016.
L’affaire fixée le 9/05 puis le 27/06 a finalement été retenue à XXX.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES
PARTIES
Au terme de conclusions de procédure en date du 21/06/2016 Z FERRER demande à la cour au visa de l’article 5 de l’ordonnance du 28/06/1945 , 6 – 2° et 4° de l’ordonnance du 2/11/1945 et de l’ article 35 du décret du 28/12/1973, de dire que la chambre de discipline des huissiers de justice, qui a agi en tant qu’organe de poursuite devant le tribunal de grande instance ne peut être partie devant la cour d’appel, son président pouvant seul être entendu.
Il ajoute au visa des articles 10 de l’ordonnance du 28/06/1945 et 16,36,37 du décret du 28/12/1973 que si l’auteur de la plainte peut être entendu par la cour statuant en matière disciplinaire, il n’a la qualité de partie à l’instance qu’en ce qui concerne une éventuelle demande en dommages et intérêts.
Il considère en conséquence que les conclusions de la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Toulouse ne peuvent être acceptées et que Maître B ne peut plaider que sur les dommages et intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions au fond du 25/08/2016 Z FERRER demande à la cour de:
— Confirmer en ses dispositions le jugement dont appel en ce qu’il a dit que le contrôle inopiné ne peut servir de base aux poursuites judiciaires
— Constater que le tribunal a statué essentiellement (sauf l’absence de réponse de la chambre) sur une partie des griefs invoqués par Maître B
— relaxer en conséquence Z
FERRER des fins de la poursuite
— Subsidiairement, si les faits étaient reconnus, constater que Z FERRER n’a commis ni d’abus de biens sociaux, ni de détournements de fonds de clients
— Dire en conséquence que les infractions qui pourraient lui être retenues ne constituent que de simples infractions aux règles professionnelles
— Réformer dans cette hypothèse la décision en ce qui concerne le quantum de la sanction et dire que cette dernière ne peut consister en une interdiction d’exercer temporairement la profession d’huissier
— Constater que Z FERRER n’exerce plus, du fait de la suspension provisoire puis de l’exécution provisoire du jugement dont appel depuis plus d’un an
— en ce qui concerne Maître B constater que celui-ci ne justifie pas d’un préjudice personnel dans la mesure où les faits qu’il reproche à
Z FERRER , sans les prouver, sont antérieurs à son association et n’ont été soulevés que par lui
— Réformer en conséquence la décision en ce qu’elle a alloué à Maître B 10 000 à titre de dommages et intérêts et 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Toulousereprésentée par son président, a conclu à la confirmation du jugement dans ses écritures notifiées le jour de l’audience.
Concernant la procédure elle se réfère à l’article 10 de l’ordonnance du 28/06/1945 pour dire qu’elle est partie à la procédure puisque c’est elle qui a exercé l’action disciplinaire devant le tribunal de grande instance, que cette qualité résulte aussi du fait qu’elle aurait pu faire appel de la décision et qu’elle a la qualité d’intimée.
Elle estime qu’elle est dès lors partie à la procédure avec toutes les conséquences qui en découlent et qui comprennent notamment le droit d’exposer son argumentation.
Sur le fond elle fait valoir que Z FERRER, après l’enquête diligentée par le comité d’assistance et de contrôle, n’a pas répondu aux demandes des contrôleurs et à la mise en demeure du syndic.
Pour le dossier Vignon elle fait valoir que Z FERRER a agi sur la base d’une décision fictive et qu’il s’agit d’une infraction très grave.
Le ministère public a conclu le 26/04/2016.
Il indique qu’il convient de rechercher si les agissements de Z FERRER sont constitutifs de façon autonome, en raison de leur gravité ou de leur répétition d’une violation des obligations professionnelles et déontologiques de la profession d’huissier constitutifs d’une faute disciplinaire.
Il affirme qu’ Z FERRER a conduit son véhicule alors qu’il était frappé d’une annulation de son permis de conduire et concernant les autres infractions il se réfère à la motivation du jugement pour conclure à sa confirmation.
Au terme de ses conclusions du 5/09/2016 Maître
B demande à la cour de :
Sur la procédure
Vu l’article 10 de l’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945
Vu l’article 37 de la même ordonnance,
Vu l’article 37 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973,
Dire et juger que Maître A B peut être entendu par la Cour, statuant en matière disciplinaire, même s’il n’a la qualité de partie à l’instance que pour les dommages et intérêts,
Sur le fond
Vu l’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945,
Vu le décret n°73-1202 du 28 décembre 1973,
Après avoir statué sur la responsabilité de
Maître Z Ferrer sur le plan disciplinaire,
Confirmer la décision entreprise au regard de l’indemnisation de Maître A
B,
Y ajoutant,
Condamner Maître Z FERRER à verser à Maître A
B la somme de 7.000 en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Maître Z FERRER aux entiers dépens.
Z FERRER a eu la parole en dernier à l’issue des débats. Il indique contester tous les faits qui lui sont reprochés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention à l’instance du président de la chambre et de la partie lésée
L’article 10 de l’ordonnance n°45-1418 du 28/06/1945 dispose que l’action disciplinaire devant le tribunal de grande instance peut être exercée par le président de la chambre de discipline agissant au nom de celle-ci ainsi que par toute personne qui se prétend lésée par l’officier public ou ministériel et que lorsqu’ils n’ont pas exercé eux mêmes l’action disciplinaire, le président de la chambre ou la personne qui se prétend lésée peuvent intervenir à l’instance.
En l’espèce l’action disciplinaire est exercée par la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Toulouse qui a fait délivrer une assignation à Maître FERRER.
Maître B, intervenant en qualité de partie lésée, a également exercé cette action et délivré assignation à Maître FERRER, assignation aux termes de laquelle il a certes sollicité des dommages et intérêts mais aussi une sanction disciplinaire.
Tant la chambre de discipline que Maître B sont parties à l’instance et
Maître FERRER ne saurait prétendre qu’ils ne peuvent être parties devant la cour.
Au demeurant ils ont tous les deux été intimés par Maître FERRER et la procédure se déroule devant la cour comme devant le tribunal de grande instance et conformément aux dispositions des articles 13 et suivants du décret du 28/12/1973.
Doit être considéré comme partie, tout intervenant au procès qui, pour son compte soumet une prétention à une juridiction afin qu’elle statue et tranche le litige et qui peut à ce titre être assisté d’un avocat et présenter des observations.
Les conclusions du Président de la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour
d’appel de Toulouse de même que celles de Maître
B, qui sont tous deux parties à la procédure devant la cour sont donc recevables.
Il sera précisé qu’ayant exercé l’action disciplinaire au nom de la chambre de discipline, l’intervention à l’audience en personne du président de la chambre de discipline n’est pas nécessaire.
Sur le fond
Dans sa décision le tribunal de grande instance a dit que le rapport de contrôle de la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Toulouse ne peut constituer la base d’une poursuite disciplinaire puisque l’expert comptable n’a pas prêté serment alors que la prestation de serment est une formalité substantielle qui constitue une garantie dont le non respect fait nécessairement grief.
La décision n’est pas remise en cause de ce chef et elle sera confirmée.
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance 45-1418 du 28/06/1945 ' Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra professionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.'
Nonobstant le fait que les conclusions du contrôle d’inspection sont écartées la cour reste saisie des faits suivants :
— l’absence de réponse de Maître FERRER aux demandes des contrôleurs et à la mise en demeure du syndic de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Toulouse
La chambre de discipline par l’intermédiaire de son président indique que Maître FERRER devait , suite à l’inspection de comptabilité réalisée les 8 et 9/12/2014 apporter des réponses aux questions posées et fournir des documents mais qu’il est resté taisant et qu’il n’a rien envoyé aux contrôleurs.
Dès lors, Maître Georgel, syndic de la chambre régionale des huissiers, lui a demandé de communiquer sans délai aux inspecteurs les documents dont ils avaient besoin et de leur fournir des explications supplémentaires sur certains points mais sa requête adressée en recommandé avec accusé de réception le 24/03/2015 (accusé de réception signé le 27/03/2015) est restée sans réponse.
Maître FERRER conteste avoir reçu des demandes écrites d’explications de la part des contrôleurs. Il ajoute qu’il s’est mis à leur disposition et que finalement toutes les réponses ont été fournies.
Compte tenu de ce qu’il est acquis que le rapport de contrôle déposé le 9/12/2014 ne peut constituer la base d’une poursuite disciplinaire la cour ne peut se reporter à son contenu pour vérifier si Maître
FERRER est resté taisant ou si au contraire il a fourni les explications sollicitées.
Il sera ajouté qu’aux termes de son courrier adressé à Maître FERRER, Maître Georgel, président de la chambre régionale, ne sollicitait aucune réponse à titre personnel mais le mettait seulement en demeure de communiquer les renseignements souhaités aux contrôleurs.
Il aurait certes appartenu à Maître FERRER qui se savait mis en cause par les conclusions du rapport et qui n’ ignorait pas la nature et la gravité des faits qui lui étaient reprochés, de prendre contact avec la chambre régionale des huissiers.
Or, ce n’est que par mail du 7/07/2015 qu’il a répondu de façon précise et détaillée à
Maître Abadie , président de la chambre régionale, au vu du contenu et des conclusions du rapport .
Il terminait son mail de 3 pages en disant qu’il se tenait à sa disposition pour s’entretenir en détail du contenu des conclusions du rapport et qu’il avait contacté un médiateur pour tenter de régler le litige qui l’oppose à son associé.
Ses explications, certes tardives, permettent de relativiser son attitude désinvolte et de défiance vis à vis de la chambre.
L’absence de réponse de Maître FERRER aux demandes des contrôleurs et à la mise en demeure du syndic de la chambre régionale des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Toulouse n’apparaît dès lors pas établie et aucun manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse ne saurait être constitué de ce chef.
— le ministère public invoque dans ses conclusions la conduite malgré l’annulation de son permis de conduire en décembre 2013.
Maître Z FERRER reconnaît l’infraction et explique avoir repassé son permis de conduire en janvier 2015.
La conduite habituelle de son véhicule par Maître
Z FERRER au cours de l’année 2014, malgré l’annulation de son permis, est établie au vu des factures de télépéage et de carburant ainsi que des règlements de contraventions pour excès de vitesse.
La commission répétée de cette infraction aggravée par le non respect des règles du code de la route révèle un comportement peu respectueux des lois et règlements de la part d’un huissier de justice.
— les faits dénoncés par Maître B dans son assignation du 20/10/2015 et qui font l’objet d’une enquête pénale
Il convient de rechercher si ces faits entrent dans le cadre de l’article 2 de l’ordonnance 45-1418 du 28/06/1945 sus énoncé en constituant, du fait de leur gravité ou de leur répétition, une violation des obligations professionnelles et déontologiques constitutives d’une faute disciplinaire.
* la reprise de logements sans titre exécutoire et la violation de domicile
L’examen des pièces concernant le dossier Vignon permet de constater que l’assignation délivrée le 20/08/2013 par Z FERRER à la requête de la société Colomiers Habitat vise une signification d’ordonnance rendue sur requête le 12/11/2012 et un procès -verbal de reprise des locaux en vertu d’une ordonnance en date du 19/12/2012.
Si la signification d’ordonnance est produite aux débats, l’ordonnance sur requête n’a pu être retrouvée malgré les recherches entreprises au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse, à celui du tribunal d’instance de Muret et à celui du tribunal d’instance de Toulouse.
En outre le procès-verbal de reprise versé aux débats n’est pas daté du 19/12/2012 mais du 19/12/2013.
Sur ce dernier point Z FERRER répond que l’acte allégué n’a pas été délivré. Cependant la fiche du dossier archivé à l’étude démontre que les frais y afférents ont été comptabilisés.
En outre, Maître K qui a établi un constat le 13/08/2015 à la requête de
Z FERRER verse en copie un procès-verbal de reprise portant la date initiale du 19/12/2013, barrée et raturée, l’année 2012 ayant été inscrite à la main et la mention suivante ayant été inscrite à la main 'je n’ai pas trouvé l’ordonnance pour savoir si on peut jeter les 3 meubles (chaises , matelas) me la sortir.' signé AF.
Maître Z FERRER reconnaît son écriture et explique que cet acte aurait dû être annulé mais
que celà n’a pas été fait. Les tentatives de justification de Maître Z FERRER sont confuses et laissent apparaître que l’exemplaire du PV de reprise dont la copie est annexée au constat de Maître
K a été modifié par rapport à celui remis à l’avocat pour exercer des poursuites,daté du 19/12/2013 et non raturé.
Il s’agit de graves irrégularités sur lesquelles
Z FERRER n’est pas en mesure de fournir d’explications cohérentes.
L’examen des pièces du dossier 'Relais des postes’ permet de constater qu’après avoir été chargé le 23/08/2012 par l’avocat des créanciers de poursuivre l’exécution d’une ordonnance prononcée par le président du tribunal de grande instance d’Auch, statuant en référé, le 21/08/2012, Maître FERRER avait été avisé par l’avocat par mail du 26/03/2013 de la liquidation judiciaire de la société débitrice.
Ce dernier lui avait demandé de retourner le dossier.
Cependant le 17/09/2013 Z
FERRER a dressé un procès-verbal de saisie vente et s’est introduit après avoir fait appel à un serrurier au domicile personnel du gérant de la société en liquidation chez qui il a laissé un avis de passage.
Il s’agit également de faits graves pour lesquels
Z FERRER ne fournit aucune explication.
Ces deux dossiers Vignon et Relais des postes suffisent à établir l’existence de manipulations malhonnêtes des dossiers, voire l’établissement de faux actes à l’origine de facturation d’ honoraires indus et de poursuites non justifiées.
* l’utilisation illégale de fonds
Il est établi que lorsque Z FERRER recevait de débiteurs des sommes qui ne pouvaient être immédiatement identifiées et affectées à un dossier en particulier, au lieu de les déposer sur un compte de l’étude dit 'compte attente’ il les affectait à un dossier client et les reversait ensuite sur le compte de l’étude où ils étaient qualifiés d’émoluments.
Cette manoeuvre est clairement établie dans le dossier de Maître L.
Invité à s’expliquer sur ces faits Z FERRER a expliqué qu’il s’agissait d’une erreur qu’il a ensuite réparée. Le remboursement de cette somme est effectivement intervenu en mai 2015, donc après le début de l’enquête et le dépôt du rapport d’expertise, alors que les écritures irrégulières dataient du mois de décembre 2013.
Il a procédé de même dans le cadre du dossier
M/crédit agricole puisqu’ayant perçu le 21/05/2013 un acompte de 3439,73 il l’a transformé dès le 20/06/2013 en honoraires.
Malgré l’attestation de Maître Gayé, avocat de M. M, qui expose que c’est avec son accord qu’il a retenu des honoraires de ce montant, Maître Z FERRER n’explique pas la transformation immédiate de l’acompte en honoraires, étant précisé que la fiche du dossier fait état d’autres honoraires antérieurs en date du 11/02/2013, ce qui démontre que les honoraires ont été d’un montant total supérieur à ce qui est indiqué par l’avocat dans son courrier du 14/09/2015.
Dans le cadre du dossier Bassinet il est établi que le débiteur a versé une somme de 270 en trop, somme qui est passée en comptabilité le 25/07/2014 sous la qualification d''honoraires créancier'.
Z FERRER ne saurait prétendre que ce n’est pas lui qui a passé cette écriture alors que A
B établit qu’il était en voyage à cette date.
L’examen d’un relevé de compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations pour gérer un compte
affecté suite à la reprise de l’étude
Balluteaud par Maître Z FERRER afin d’indemniser les clients lésés par ce dernier révèle qu’il a procédé à 3 virements de ce compte à son profit , le 1/08/2013 ( 4000 , 3000 et 5000 ) et qu’il n’a restitué que la somme de 10000 , par chèque, le 10/12/2013.
Par ailleurs l’examen de ce même compte établit qu’une somme de 95 862,62 provenant d’une saisie attribution pratiquée sur une banque a été utilisée par la SCP notamment pour payer le loyer et les salaires, les sommes prélevées n’ayant été remboursées que le 2/09 suivant.
Ces manoeuvres établissent que l’ancien compte affecté ouvert à la CDC a été utilisé comme un compte de gestion de l’étude alors que les sommes qui y étaient versées appartenaient aux clients de la SCP et non à celle ci. Il a aussi été utilisé pour les besoins personnels de Maître Z FERRER.
Z FERRER conteste avoir commis un quelconque détournement de fonds au préjudice du client et expose que c’est la banque Courtois qui s’est trompée en virant la somme litigieuse sur le compte de la SCP. Il explique avoir réparé l’erreur en effectuant les virements nécessaires.
Toutefois Z FERRER ne s’explique pas sur le fait que ce n’est que tardivement, le 2/09/2013, qu’il a renseigné le logiciel sur l’encaissement de la somme de 95 862,62 , ni sur le fait que le solde du compte de la SCP n’aurait pas été suffisant pour faire face aux dépenses effectuées (loyer et salaires) et il ne fournit non plus aucune explication sur les prélèvements effectués à son profit au mois d’août 2013.
Les faits commis sont des irrégularités comptables graves et contraires aux règles déontologiques des huissiers de justice qui, chargés du recouvrement de sommes, doivent rigoureusement respecter les règles comptables de leur profession.
* encaissement de chèque destiné à l’étude sur son compte personnel
Un chèque de 352,65 émis par la SARL Pains de
Gaulle le 15/09/2014 a été encaissé par
Maître
Z FERRER alors qu’il s’agissait du paiement d’une facture correspondant à l’établissement d’un constat le 22/04/2014.
Maître Z FERRER reconnaît ces faits indiquant qu’il s’agissait d’une erreur qu’il a rectifiée.
* le transfert de correspondances
Il est établi par les pièces du dossier que
Maître Z FERRER figure dans les pages jaunes de l’annuaire , dans la rubrique 'huissiers de justice’ à son adresse personnelle de telle sorte que des correspondances professionnelles lui ont été adressées personnellement, notamment le 6/02/2015, le 27/02/2015, le 5/05/2015 et le 8/04/2015.
Maître Z FERRER n’explique pas pour quelle raison il figure en qualité d’huissier dans l’annuaire à son adresse personnelle ce qui conduit à créer une confusion entre ses intérêts privés et professionnels et une situation préjudiciable pour son associé qui a attendu en vain certains courriers de clients.
Les autres faits invoqués par Maître A B ( prise en charge des frais relatifs à son véhicule personnel par la SCP, achats personnels sur internet et payés par la SCP, nombre de lignes téléphoniques important et injustifié, retraits d’espèces personnels au détriment de la SCP, falsification du procès-verbal d’assemblée générale du 17/04/2013) reposent sur des éléments de preuve incomplets et ne peuvent en l’état constituer des manquements relevant des dispositions visées à l’article 2 de l’ordonnance du 28/06/1945.
Cependant l’ensemble des autres faits invoqués, examinés ci- dessus et établis par les pièces produites, à savoir une gestion opaque des comptes, volontairement compliquée et contraire aux principes déontologiques de la profession, l’établissement d’actes inutiles ou visant des actes inexistants afin de justifier des poursuites et de réclamer des honoraires injustifiés, la confusion régulièrement entretenue entre ses intérêts privés et les intérêts de l’étude, son comportement irrespectueux pour avoir continué à conduire pendant plus d’un an sans être couvert par une assurance, constituent des atteintes aux règles professionnelles ainsi que des faits contraires à la probité, à l’honneur et à la délicatesse et justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Compte tenu de la gravité des faits et d’une précédente condamnation disciplinaire de Maître
Ferrer à une censure simple, le 2/09/2010, la peine d’interdiction temporaire prononcée par le tribunal de grande instance est justifiée en son principe et elle sera confirmée.
Néanmoins, eu égard aux éléments du dossier, il convient de la réduire à une durée de 18 mois.
Conformément à l’article 20 de l’ordonnance du 28/06/1945 il convient de commettre un administrateur qui remplace dans ses fonctions l’huissier de justice interdit.
Il ressort des éléments du dossier que depuis la suspension provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance Maître G
H a été désignée en qualité d’administratrice principale et que
Maître I J a été désignée en qualité de suppléante.
Il est opportun de reprendre cette désignation.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a estimé que la consignation de fonds en garantie d’une destitution n’avait pas lieu d’être à ce stade et qu’il devait être alloué à
Maître
A B une somme de 10 000 à titre de dommages et intérêts, le dommage subi par lui trouvant son origine dans les agissements accomplis par Maître
FERRER dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions puisque les faits portent atteinte, par l’intermédiaire de la
SCP, à sa réputation professionnelle et une somme de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître Ferrer qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que les conclusions de la chambre de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Toulouse représentée par son président et celles de maître B sont recevables ;
Confirme la décision entreprise sauf sur la durée de l’interdiction d’exercer la profession d’huissier de justice ;
L’infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Condamne Maître Ferrer à l’ interdiction d’exercer la profession d’huissier pendant une durée de 18 mois, cette durée prenant en compte la durée écoulée depuis le 13/08/2015 ;
Y ajoutant,
Commet pour remplacer Maître Ferrer dans ses fonctions
Maître G H ,en qualité
d’administratrice principale, et Maître I J en qualité de suppléante ;
Condamne Maître Ferrer à payer à Maître
A B la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ;
Condamne Maître Z FERRER aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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