Confirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 nov. 2016, n° 16/03924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 novembre 2016 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2016
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B 16/03924
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2016, à 17h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de
Meaux
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence
Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y, alias Z
A
né le XXX à XXX nationalité sénégalaise
Retenu au centre de rétention : XXX
assisté de Me Abdoul Hamid Ndiaye, avocat au barreau de
Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Pauline Rousseau du cabinet Absil
Carminati Tran Termeau, avocats au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêté pris le 19 septembre 2016 par le préfet de police au nom de Z
A, notifié à personne le même jour, qui a refusé de signé, puis lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Vu l’arrêté de placement en rétention pris le 10 novembre 2016, par le préfet du Val-de-Marne à
l’encontre de X Y, alias Z
A, notifié le même jour à 18h10 ;
— Vu la requête dudit préfet du 12 novembre 2016 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux à 17h02 ;
— Vu, au visa des articles L512-1 et R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête d’X
Y, alias Z A, en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 12 novembre 2016 à 17h07 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ;
— Vu l’ordonnance du 13 novembre 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de X
Y, Z
A enregistré sous le numéro 16/3158 et celle introduite par la requête du préfet du
Val-de-Marne enregistrée sous le numéro 16/3141, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de X Y,
Z A au centre de rétention XXXXXXXXXXXXXXX ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 15 novembre 2016, à 16h43, par le conseil de X
Y, alias Z A ;
— Après avoir entendu les observations :
— de X Y, alias Z
A, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés, tout en y ajoutant, sur la contestation de l’arrêté de placement, la cour considère cette contestation comme irrecevable, n’ayant pas été soutenue en première instance malgré le dépôt d’une requête en ce sens, étant relevé que dans les notes d’audience figure la mention 'Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention, l’avocat du retenu est entendu en ses observations : je ne soulève pas de moyen de nullité qui n’existent pas’ et qu’en conséquence, le juge a considéré, en l’absence de toute contestation de ce chef, que cet acte était régulier et fondé ; qu’ainsi, le moyen soulevé à l’audience de ce jour, dans le cadre de cette contestation de l’arrêté de placement, tiré de l’irrégularité de la retenue dont a fait l’objet X
Y, alias Z A est tout autant irrecevable comme n’ayant pas au visa de l’article 74 du code de procédure civile été soulevé avant toute défense au fond ou fin de recevoir ;
Au fond, sur la demande d’assignation à résidence, la cour observe qu’aux termes de l’article L.552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’il a remis à un service de police ou de gendarmerie l’original de son passeport en cours de validité contre récépissé, et outre les garanties d’hébergement et de ressources, apprécier les garanties présentées par l’étranger au regard de sa volonté d’organiser son propre départ de France ; que dans le cas d’espèce,
X Y, alias Z A n’a pas remis de passeport en cours de validité, a dissimulé son identité réelle, ne dispose pas d’une adresse certaine, celle figurant sur l’attestation d’hébergement, établie le 12 novembre, étant différente de celle indiquée par l’intéressé lors de son audition du 10 novembre par les policiers, ni de ressources pour assurer les frais de retour, a manifesté sa volonté de
rester sur le territoire français en faisant obstacle à une précédente procédure d’éloignement en n’exécutant pas la décision du 19 septembre 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire national avec un délai de départ volontaire de 30 jours ; que dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable le moyen tiré de la contestation de l’arrêté de placement en rétention et de l’exception de nullité
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2016 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES
VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé
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