Infirmation 30 janvier 2020
Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 30 janv. 2020, n° 19/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01256 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n°20/00032
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01256 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FA6F
X, E EPOUSE X
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
APPELANTS
M. C G X
Chez Mlle B X […]
54400 COSNES ET Y
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Mme D E EPOUSE X
Chez Mlle B X […]
54400 COSNES ET Y
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMEE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Décembre 2019 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 30 Janvier 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Mathilde TOLUSSO
GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Monsieur VALSECCHI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 juillet 2017, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Briey a notamment ordonné la vente forcée par adjudication de l’immeuble sis […] à […] et Y appartenant à M. C X et Mme D E épouse X et a constaté que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (désignée ci-après la CRCAML) était de 185.400,47 euros au 5 août 2011.
Par jugement en date du 23 novembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Briey a ordonné la vente forcée de cet immeuble et l’a adjugé pour la somme de 250.000 euros.
Par assignation en date du 13 juin 2018, M. et Mme X ont fait assigner la CRCAML devant le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant en référé, aux fins de solliciter la condamnation de cette dernière à leur produire sous astreinte les mesures de publicité et notamment celles concernant l’affichage de l’adjudication, les procès-verbaux de visite ainsi que les procès-verbaux d’affichage.
Le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant en référé, a, par ordonnance du 6 novembre 2018, prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 13 juin 2018 par M. et Mme X ainsi que la procédure subséquente aux motifs que l’assignation indiquait une fausse adresse les concernant.
Par acte d’huissier en date du 5 décembre 2018, M. et Mme X ont fait assigner la CRCAML devant le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant en référé aux fins de solliciter :
— le rejet de l’exception de procédure soulevé par la CRCAML pour vice de forme de l’assignation;
— qu’il soit enjoint à la CRCAML sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de leur produire : l’ensemble des justificatifs d’affichage de l’adjudication (procès-verbal d’affichage de l’huissier), le procès-verbal de visite du bien mis en adjudication, les originaux des journaux d’annonces légales dans lesquels les publications ont été effectuées, les factures réglées auprès des éditeurs dans le cadre de ladite vente ;
— la condamnation de la CRCAML à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— sa condamnation aux dépens.
En réponse, la CRCAML a demandé de :
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 5 décembre 2018 par les époux X;
— constater qu’elle versait aux débats l’état de frais taxé par le juge de l’exécution en prévision de l’audience d’adjudication du 8 novembre 2017
— condamner les époux X à lui payer une indemnité provisionnelle de 1.000 euros pour procédure abusive ;
— les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par ordonnance du 30 avril 2019, le juge des référés a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par M. et Mme X ;
— rejeté la demande de M. et Mme X au titre de la communication de pièces sous astreinte;
— rejeté la demande de provision formée par la CRCAML pour procédure abusive ;
— condamné M. et Mme X à payer à la CRCAML la sommme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens ;
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision.
Le juge des référés a constaté que les époux X avaient indiqué, dans l’assignation délivrée le 5 décembre 2018, résider chez leur fille, Mlle B X au […] à […] et Y, mais que l’huissier avait cependant mentionné à l’occasion de la signification de l’ordonnance de référé du 6 novembre 2018 que M. et Mme X ne résidaient pas à cette adresse, le couple alternant, selon ses informations, les résidences en France et au Luxembourg, et qu’officiellement, ils résideraient à l’étranger. Il a toutefois relevé, au regard de l’article 114 du code de procédure civile, que la CRCAML ne démontrait pas l’existence d’un grief et qu’ainsi elle ne démontrait pas avoir été confrontée à des difficultés dans l’exécution de la décision rendue le 6 novembre 2018. Il a donc rejeté l’exception de nullité soulevée.
Il a débouté les demandeurs de leur demande de communication de pièces en indiquant qu’ils ne justifiaient pas de l’existence d’une obligation pour la CRCAML de délivrer les documents sollicités, étant observé que les demandeurs reconnaissaient eux-mêmes dans leurs conclusions que le code de procédure civile d’exécution n’imposait pas la communication de publicité au débiteur saisi.
Enfin, il a rejeté la demande de provision pour procédure abusive, considérant que la CRCAML ne démontrait pas en quoi la procédure était abusive ou injustifiée, la multiplicité des procédures engagées ne pouvant caractériser un abus de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 21 mai 2019, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte et les a condamnés à payer à la CRCAML la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Mme X demandent à la cour de :
— dire leur appel recevable ;
— débouter la CRCAML de son appel incident et de ses demandes ;
— enjoindre la CRCAML sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à compter de la décision à intervenir, de leur produire les mesures de publicité et notamment :
* l’ensemble des justificatifs d’affichage de l’adjudication (procès-verbal d’affichage de l’huissier)
* le procès-verbal de visite du bien mis en adjudication
* les originaux des journaux d’annonces légales dans lesquels les publications ont été effectuées
* les factures réglées auprès des éditeurs dans le cadre de ladite vente ;
— condamner la CRCAML à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du – code de procédure civile
— la condamner aux dépens.
Ils précisent fonder leurs demandes sur les dispositions de l’article 808 du code de procédure civile. Ils invoquent les dispositions de l’article 114 du code de procédure civile pour relever que la CRCAML ne justifie d’aucun grief tiré du fait que leur adresse mentionnée sur l’assignation serait erronée. Ils ajoutent que l’huissier n’a procédé qu’à des diligences sommaires et qu’aucune nouvelle vérification n’a été faite. Ils estiment que la CRCAML ne rapporte pas la preuve que l’adresse qu’ils avaient indiquée serait erronée. Ils ajoutent être inscrits sur les listes électorales de Cosnes et Y, payer une taxe d’habitation à cette adresse et relèvent que la CRCAML continue d’adresser ses courriers à cette adresse. Ils indiquent produire un commandement de payer valant saisie qui leur a été délivré à personne à cette adresse le 28 mai 2019.
M. et Mme X soutiennent avoir voulu prendre connaissance des mesures de publicité notamment celles concernant l’affichage de l’adjudication mais que la CRCAML n’a pas répondu favorablement à leurs demandes, précisant qu’il avait été justifié auprès du juge de l’exécution de l’accomplissement des formalités de publication. Or ils soutiennent que les différentes publications n’apparaissent pas au dossier du juge de l’exécution. Ils estiment que les mentions relatives aux publications ne suffisent pas à prouver que les mesures de publicité ont été régulièrement faites.
Ils invoquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure civile et soutiennent que le refus de la CRCAML de répondre favorablement à leur demande est abusif. Ils précisent que le fait que le jugement d’adjudication soit définitif ne fait pas obstacle à leurs prétentions et affirment que l’absence de remise des documents sollicités les empêche de connaître l’étendue de leurs droits en cas de fraude.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine demande à la cour de :
— déclarer irrecevable et mal fondé l’appel formé par M. et Mme X ;
— déclarer son appel incident recevable ;
In limine litis, vu les articles 56 et 648 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— déclarer nulle et de nul effet l’assignation délivrée le 5 décembre 2018 par M. et Mme X;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. et Mme X de leurs demandes et
en ce qu’elle les a condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision qu’elle avait formée ;
— condamner M. et Mme X à lui payer une indemnité provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— les condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La CRCAML relève que si le juge des référés avait rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée il l’avait cependant admise pour la précédente assignation. Elle conteste le fait que M. et Mme X résident chez leur fille invoquant les renseignements obtenus par l’huissier. Elle affirme que M. et Mme X dissimulent leur véritable adresse afin d’organiser leur insolvabilité. Elle souligne d’ailleurs qu’ils n’ont pas interjeté appel de la précédente décision du juge des référés qui a annulé la première assignation. Elle soutient que la mention erronée du domicile de M. et Mme X dans l’assignation lui cause préjudice puisque toutes les décisions de justice rendues à leur encontre depuis plus de deux ans l’ont été en application de l’article 659 du code de procédure civile et que d’ailleurs les époux X, qui n’ont jamais contesté la validité des actes ainsi signifiés, admettent ainsi qu’il ne s’agit pas de leur adresse. Elle ajoute qu’elle ne pourra pas faire exécuter la décision découlant de la présente procédure, ni leur faire signifier des actes qui par principe doivent être remis à personne. Elle déclare en outre que l’huissier n’a pas de pouvoirs d’investigations pour rechercher un débiteur à l’étranger et rappelle qu’il appartient aux appelants de justifier de l’adresse de leur domicile par application de l’article 648 du code de procédure civile. Sur ce point, elle affirme que les pièces produites par les appelants ne permettent pas d’établir la réalité du domicile qu’ils invoquent, notamment en l’absence d’éléments permettant d’établir que le justificatif de changement de résidence n’a pas été établi par la mairie de Differdange sur la base des seules déclarations des époux X. Elle souligne en outre que l’adresse de délivrance du commandement en mai 2019 ne justifie pas de leur domicile en 2018. Elle conclut donc à la nullité de l’assignation délivrée le 5 décembre 2018 et ajoute que la déclaration d’appel et les écritures déposées devant la cour souffrant de la même irrégularité, l’appel doit être déclaré irrecevable.
Subsidiairement, elle fait valoir que la procédure d’adjudication est terminée, le jugement du 8 novembre 2017 étant définitif. Elle en déduit que les époux X sont irrecevables en leurs demandes.
Par ailleurs, elle soutient qu’aucune disposition du code des procédures civiles d’exécution n’exige de communiquer au débiteur saisi les modalités de publicité en prévision de la vente forcée. Elle ajoute que le tribunal a vérifié les mesures de publicité préalable. Dès lors, en l’absence d’obligation de produire les documents sollicités, M. et Mme X doivent être déboutés de leurs prétentions. Elle souligne en outre que le jugement d’adjudication était uniquement susceptible de pourvoi en cassation et qu’aucun pourvoi n’a été formé.
Enfin elle indique produire l’état de frais taxé par le juge de l’exécution qui mentionne le procès-verbal d’apposition de placard, le procès-verbal de visite ainsi que les factures des annonces légales parues dans la presse (Républicain Lorrain et les Tablettes Lorraines, Paysan Lorrain). Elle affirme donc avoir accompli les formalités requises préalablement à la procédure d’adjudication.
La CRCAML soutient que la procédure engagée par M. et Mme X est totalement injustifiée et sollicite à ce titre une provision pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 14 octobre 2019 par M. et Mme X et le 15 novembre 2019 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 décembre 2019 ;
Il convient tout d’abord de relever que l’irrecevabilité de l’appel n’est invoquée par la CRCAML qu’au titre des conséquences découlant de la nullité de l’assignation qu’elle sollicite et ne relève pas d’autres moyens.
Sur la nullité de l’assignation délivrée le 5 décembre 2018
L’article 56 du code de procédure civile dipose que l’assignation doit contenir, à peine de nullité, diverses mentions, dont les mentions prescrites pour les actes d’huissier.
Or l’article 648 du code de procédure civile impose à peine de nullité que tout acte d’huissier de justice indique, notamment et indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, le domicile du requérant si celui-ci est une personne physique.
Le domicile est, selon la définition donnée par l’article 102 du code civil le lieu où la personne physique a son principal établissement. Par ailleurs, s’il y a un changement de domicile, c’est-à-dire une habitation réelle dans un autre lieu, l’acte devra indiquer le domicile réel au moment de la rédaction. Les articles 104 et 105 du code civil précisent sur ce point que la preuve de ce changement résulte en principe d’une déclaration expresse faite à la municipalité du lieu quitté et à celui du lieu où le domicile a été transféré et qu’à défaut de cette déclaration, la preuve de l’intention de changer de domicile dépendra des circonstances.
Il résulte de l’assignation délivrée le 5 décembre 2018 par M. et Mme X que ces derniers ont déclaré être domiciliés au «[…] chez Mme B X à […] et Y ».
M. et Mme X justifient par la production d’une attestation de changement de résidence avoir quitté la commune de Differdange au Luxembourg pour être domiciliés au […] à Cosnes et Y à partir du 14 mai 2014, et avoir toujours ce domicile le 22 avril 2016 puisque l’huissier chargé de leur délivrer une assignation à comparaître leur a délivré l’acte à cette adresse en indiquant avoir eu confirmation par la mairie qu’il s’agissait bien de leur domicile.
Toutefois, il convient de relever que dans un courrier daté du 2 février 2017, Mlle B X, indique à Me Dzelebdzic, Huissier de Justice à Briey, qu’elle a reçu un avis de passage de sa part à son adresse (au […] à Cosnes et Y) concernant M. et Mme X (ses parents) et qu’il ne doit plus rien déposer et ne plus l’importuner puisqu’elle a signé un bail le 20 janvier 2011 et qu’elle n’a « plus aucun contact avec ces personnes qui vivent à l’étranger » les factures jointes à ce courrier ( EDF, consommation d’eau et taxe pollution) étant toutes établies à son nom.
Ces déclarations ont été ensuite confirmées par un autre huissierde justice, Me A, dans son procès-verbal dressé le 26 juillet 2017 lors de la signification du jugement d’orientation aux appelants à cette même adresse, étant souligné que les mentions figurant sur les actes d’huissier ont valeur probante jusqu’à inscription de faux. Ce dernier a en effet dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en précisant qu’il n’a pas été possible de rencontrer M. et Mme X; qu’à l’adresse indiquée demeure Mme B X, fille des intéressés, qui a déclaré qu’elle était locataire et que ses parents ne demeuraient plus à cette adresse mais qu’elle n’a pas voulu communiquer leur adresse actuelle et enfin, que les recherches faites auprès des services de la mairie de Cosnes et Y sont demeurées vaines.
De même, le 14 décembre 2017, dans son procès-verbal de signification du jugement de vente forcée par adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Briey le 8 novembre 2017, l’huissier a délivré un procès-verbal de recherches infructueuses en constatant qu’aucune personne répondant à l’identification de M. et Mme X n’avait son domicile, sa résidence ou son établissement au […] à Cosnes et Y. Il reprend les mêmes constatations que celles mentionnées par Me A notamment quant aux déclarations de Mme B X, en ajoutant que l’enquête de voisinage ainsi que la consultation de l’annuaire n’ont donné aucun résultat. Il ajoute : «'enquête auprès de la mairie de la commune qui dispose d’une adresse au Luxembourg à Schifflange. L’agent d’accueil me confie que le couple ferait des allers-retours au Luxembourg, que le voisinage aurait confirmé à plusieurs reprises les avoir vus au domicile de leur fille. Officiellement le couple résiderait ce jour à l’étranger. Enquête auprès de mon confrère luxembourgeois, Me Calvo, qui m’indique que ses fichiers mentionnent l’adresse connue en France».
Enfin, il résulte du procès-verbal de signification établi le 20 novembre 2018, soit 16 jours avant la délivrance de l’assignation contestée dans le cadre du présent litige, que la situation était inchangée. En effet, le même huissier indique dans son procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Metz le 6 novembre 2018 que la situation quant au dernier domicile connu de M. et Mme X est inchangée par rapport aux constatations faites le 5 février 2018 et qui reprenaient de nouveau les mentions figurant dans le procès-verbal de signification du 14 décembre 2017.
Il convient, en outre, de souligner que M. et Mme X n’ont pas interjeté appel de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Metz en date du 6 novembre 2018 qui a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 13 juin 2018 par M. et Mme X aux motifs que ces derniers, en indiquant qu’ils demeuraient au […] à Cosnes et Y, avaient déclaré une fausse adresse ce qui avait causé un préjudice à la CRCAML.
Par ailleurs, si M. et Mme X produisent plusieurs documents mentionnant leur adresse chez leur fille au […] à Cosnes et Y. Toutefois, il convient de relever d’une part que ces documents ne sont pas suffisants pour établir non seulement que cette adresse constitue bien leur domicile au sens de l’article 102 du code civil mais aussi que c’était bien leur domicile à la date du 5 décembre 2018, date de délivrance de l’acte incriminé. En effet, la mention sur les listes électorales de la commune en juin 2019 et la preuve de leur vote dans la commune en mai 2019, leur courrier adressé au juge de l’exécution le 21 mai 2019 mentionnant leur adresse chez leur fille ainsi que la production d’un commandement de payer délivré à M. X en personne à cette adresse ne suffisent pas à établir qu’il s’agit d’un domicile réel en l’absence de production de factures notamment établies à cette adresse, d’autant que l’intimée produit une attestation du maire de Cosnes et Y en date du 27 juin 2019 qui déclare que selon les indications fournies par M. X, celui-ci et son épouse ont quitté la commune le 16 juillet 2009 pour résider à Schifflange au Luxembourg, que le couple serait revenu ensuite puis reparti en juillet 2012. Il ajoute que Mme B X lui a d’ailleurs adressé un courrier en indiquant qu’elle demeurait au […] depuis le 20 janvier 2011 et qu’elle souhaitait que les factures d’eau concernant cette habitation soient à son nom. Il n’est ainsi fait mention d’aucune déclaration des époux X informant la commune qu’ils demeuraient désormais de nouveau à l’adresse précitée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. et Mme X n’ont pas déclaré leur domicile réel dans l’assignation délivrée le 5 décembre 2018.
L’article 649 du code de procédure civile précise que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Or, l’article 114 du même code permet de prononcer la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme dès lors que celui qui l’invoque rapporte la preuve d’un grief.
En l’espèce il faut considérer que l’indication dans l’assignation délivrée le 5 décembre 2018 d’une
adresse qui n’était pas le domicile réel de M. et Mme X est de nature à entraver l’exécution de la décision notamment en cas de condamnation aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure où l’huissier diligenté devra effectuer de nouvelles recherches pour la mise en 'uvre des voies d’exécution étant observé que toutes les décisions rendues antérieurement ont fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses lors de leur signification à cette adresse.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 5 décembre 2018. Cette annulation entraînant l’anéantissement rétroactif de l’acte et de tous les actes subséquents, il convient de prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant en référé, le 30 avril 2019.
Sur la demande de provision pour procédure abusive
Il convient de constater que cette demande n’était formée à ce titre par la CRCAML qu’au titre de l’infirmation de la décision. Cette dernière étant annulée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention relative à la première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de condamner M. et Mme X, partie succombante, à payer à la CRCAML la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande formée sur ce même fondement.
M. et Mme X qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ANNULE l’assignation délivrée par M. C X et Mme D E épouse X à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine le 5 décembre 2018 ;
ANNULE en conséquence l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Metz, statuant en référé, en date du 30 avril 2019 ;
CONDAMNE M. C X et Mme D E épouse X à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 2.000 euros au titre de l’rticle 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. C X et Mme D E épouse X de leur demande au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. C X et Mme D E épouse X aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour d Appel de METZ et par Monsieur VALSECCHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt Contradictoire,
Le présent arrêt a été prononcé par Mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020, par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre assistée de Monsieur Pierre VALSECCHI, Greffier et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
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