Infirmation partielle 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 25 nov. 2021, n° 18/05887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/05887 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 juillet 2018, N° 16/00077 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE CONTENTIEUSE : COLLÉGIALE
N° RG 18/05887 – N° Portalis DBVX-V-B7C-L374
S.A. OI FRANCE
C/
C.C.E. OI FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 12 Juillet 2018
RG : 16/00077
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Société OI FRANCE Anciennement dénommée OI MANUFACTURING FRANCE
[…]
69120 VAULX-EN-VELIN
représentée par Me Mathieu HUGUEVILLE de la SARL MH AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL OI FRANCE venant aux droits du COMITE CENTRALE D’ENTREPRISE OI MANUFACTURING FRANCE
[…]
69120 VAULX-EN-VELIN
représentée par Me Stéphanie BARADEL de la SELARL STEPHANIE BARADEL AVOCAT, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL G.R.M. A., avocat au barreau de REIMS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Juin 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Bénédicte LECHARNY, Conseiller
Y Z, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Novembre 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société O-I France (la société) exerce une activité de fabrication de bouteilles en verre dans douze établissements répartis sur l’ensemble du territoire national.
Elle emploie plus de 300 salariés. A ce titre, elle était tenue, conformément à l’article 8 IV de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, de mettre en place, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, une base de données économiques et sociales (BDES), accessible en permanence aux membres du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu’aux membres du comité central d’entreprise, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et aux délégués syndicaux.
Estimant que la société avait volontairement omis de faire figurer dans la base de données de nombreuses informations pourtant obligatoires, le comité central d’entreprise O-I Manufacturing France, aux droits duquel vient le comité social et économique central O-I France (le comité), a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins qu’il lui soit ordonné, sous astreinte, de mentionner dans la base de données les informations relatives aux investissements, aux flux financiers, aux transferts entre les entités du groupe et à l’utilisation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), pour l’année en cours et les deux années précédentes, ainsi que les perspectives pour les trois années à venir.
Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté le comité de sa demande tendant à voir écarter la pièce 9 produite à la procédure par la société,
— ordonné à la société de mentionner dans la base de données les perspectives relatives à l’ensemble des informations contenues dans la base de données, telles qu’elles peuvent être envisagées pour les trois années suivantes,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du quatrième mois suivant la signification de la décision et pendant un délai de trois mois,
— rejeté le surplus des demandes du comité,
— condamné la société à verser au comité une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par une déclaration du 6 août 2018, la société a interjeté appel partiel de ce jugement.
Par conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
— réformer le jugement entrepris dans ses dispositions contestées,
— débouter le comité de l’intégralité de ses demandes,
— condamner ce dernier au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le comité demande à la cour de :
— dire et juger la société non fondée en son appel et, en conséquence, l’en débouter,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• ordonné à la société de mentionner dans la base de données les perspectives relatives à l’ensemble des informations contenues dans la base de données telles qu’elles peuvent être envisagées, pour les trois années suivantes,
• condamné la société à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société aux dépens,
— dire et juger le comité recevable et fondé en son appel incident et, en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
— écarter des débats les pièces 6 et 7 communiquées par la société,
— ordonner à la société de mentionner dans la base de données les informations relatives aux investissements, aux flux financiers, aux transferts entre les entités du groupe et à l’utilisation du CICE, pour l’année en cours, les deux années précédentes ainsi que les perspectives pour les trois années à venir et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— ordonner à la société de donner aux représentants du personnel énumérés à l’article L. 2312-36 du code du travail, un accès permanent à la base de données et aux informations qui y sont contenues, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société à lui verser, à hauteur d’appel, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La disposition du jugement ayant débouté le comité de sa demande tendant à voir écarter la pièce 9 produite à la procédure par la société n’étant contestée par aucune partie, elle est confirmée.
1. Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces 6 et 7 communiquées par la société
Le comité demande à la cour d’écarter des débats les pièces adverses 6 et 7, rédigées en langue anglaise, à défaut de traduction en langue française.
La société ne présente pas d’observations sur cette demande.
Sur ce,
Si l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
En l’espèce, les pièces dont il s’agit sont deux documents rédigés en langue anglaise et intitulés « Expenditure Approval Request (901E) ».
S’il est exact que ces documents ne sont accompagnés d’aucune traduction en langue française, ils sont rédigés dans une langue couramment utilisée dans un cadre professionnel et sont discutés par l’intimé dans ses conclusions en appel.
Aussi convient-il de rejeter la demande tendant à écarter des débats les pièces 6 et 7 produites par la société.
2. Sur l’accès à la base de données économiques et sociales
Le comité soutient, en cause d’appel, qu’une grande partie des élus n’a pas accès à la BDES pour diverses raisons : non accès à la salle informatique, liste d’utilisateurs incomplète ou non à jour, connexion restreinte aux heures d’ouverture des bureaux administratifs, notamment. Il ajoute que l’accord d’entreprise sur lequel se fonde la société pour organiser l’accès à la base de données n’est plus en vigueur depuis le premier tour des élections des nouveaux comités sociaux et économiques et du comité social et économique central, et que le nouvel accord invoqué par la société n’est qu’un projet non signé.
La société observe que le comité soutient, pour la première fois en appel, que l’accès à la BDES serait rendu matériellement impossible pour une majorité de ses membres, alors qu’un accord d’entreprise signé le 12 octobre 2016, puis un second signé le 10 septembre 2019, organisent les modalités pratiques d’accès à la base et permettent aux membres du comité de pouvoir consulter les documents intégrés à la BDES à tout moment. Elle reconnaît que, comme pour tout réseau informatique d’entreprise, des pannes ou incidents ont pu survenir, mais affirme que les difficultés ont systématiquement été pris en compte et traités.
Sur ce,
La cour relève que si la société insiste sur le caractère nouveau en appel de ce chef de demande, elle n’en soulève pas l’irrecevabilité, de sorte qu’il convient de statuer sur le bien-fondé de la demande.
Aux termes de l’article L. 2312-21, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de notification des conclusions en appel formalisant la demande nouvelle du comité, un accord
d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
1° L’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales;
2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.
Selon l’article L. 2312-36, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité social et économique. La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise, et aux délégués syndicaux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accord d’entreprise du 12 octobre 2016 a cessé de s’appliquer à compter du 13 novembre 2019, date du premier tour des élections du CSE, conformément à l’article 9-VII de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Si la société allègue l’existence d’un nouvel accord d’entreprise daté du 10 septembre 2019, elle se contente de verser aux débats un document non daté et non signé, intitulé « projet d’accord relatif à l’exercice du droit syndical au sein d’OI France », de sorte que la réalité de ce nouvel accord n’est nullement établie.
Il en résulte qu’en l’absence d’accord d’entreprise, l’accès à la BDES des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et du comité social et économique central d’entreprise, ainsi que des délégués syndicaux, doit, en application de l’article L. 2312-36 précité, être permanente.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par le comité, que des incidents, difficultés et retard liés à l’activation des adresses de messageries professionnelles ou à la délivrance des identifiants de connexion et des codes d’accès se sont multipliés, depuis au moins le mois de mai 2018, et que certains postes informatiques permettant l’accès à la BDES ne sont accessibles que pendant les horaires d’ouverture des bureaux administratifs.
Si la société soutient avoir systématiquement pris en compte et traité les incidents, il demeure qu’au 14 février 2020 (date de sa dernière pièce justificative), l’accès à la BDES ne concernait toujours pas l’ensemble des élus.
Aussi convient-il d’ordonner à la société d’assurer l’accès permanent à la BDES à l’ensemble des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise, et aux délégués syndicaux, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard constaté, à compter du quatrième mois suivant la signification du présent arrêt et une durée de trois mois.
3. Sur le contenu de la base de données économiques et sociales
La société soutient que le tribunal a donné à sa décision une portée qui excède le litige dont il était saisi, en lui ordonnant de mentionner dans la BDES les perspectives relatives à l’ensemble des informations contenues dans la base pour les trois années à venir, alors qu’il n’était saisi que d’une
demande relative aux trois rubriques suivantes : les investissements, les flux financiers à destination de l’entreprise et les transferts entre les entités du groupe, outre la question de l’utilisation du CICE. S’agissant du contenu de la BDES, elle fait valoir qu’elle a respecté ses obligations et que le comité se borne à affirmer, sans le prouver, que les informations mises à sa disposition sont insuffisantes ou inexistantes.
Le comité reproche au tribunal d’avoir opéré un renversement de la charge de la preuve en considérant qu’il lui revenait d’apporter la preuve que la BDES était incomplète, alors que, conformément à l’article 1353 du code civil, il lui appartient seulement de démontrer que la société a l’obligation de mettre en place une base de données et de justifier des informations qui doivent y figurer, ce qu’il fait, à charge pour la société qui se prétend libérée, de rapporter la preuve qu’elle a bien communiqué toutes les informations que la base de données doit contenir. Or, il fait valoir que la BDES ne répond nullement aux exigences légales et comporte de nombreuses omissions.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 2323-7-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, applicable à la date de saisine du tribunal, que la base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations qui portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les entreprises mentionnées au sixième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du cinquième alinéa du même article ;
2° Fonds propres et endettement ;
3° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
4° Activités sociales et culturelles ;
[…] ;
6° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts;
7° Sous-traitance ;
8° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
Le contenu de ces informations est déterminé par un décret en Conseil d’Etat et peut varier selon que l’entreprise compte plus ou moins de trois cents salariés. Il peut être enrichi par un accord de branche ou d’entreprise ou, le cas échéant, un accord de groupe, en fonction de l’organisation et du domaine d’activité de l’entreprise.
(…)
3.1. Sur les données relatives aux investissements pour les deux années précédentes et l’année en cours
La société estime que la demande présentée par le comité est trop générale au regard des éléments en fait et en droit qu’il produit et qu’elle est donc, au moins partiellement, manifestement infondée. Pour la partie résiduelle de cette rubrique (A, 2°/, b) réellement critiquée et objet de la demande, elle indique qu’aucune donnée prospective ne peut être fournie et qu’aucune dépense de recherche et développement n’est mentionnée dans la BDES car l’activité liée à la recherche est assurée par une autre entité du groupe implantée aux États-Unis.
Le comité fait valoir que sa demande concerne l’ensemble des données relatives aux investissements et pas uniquement celles relatives à la recherche et au développement. Il rappelle que la société a clairement indiqué qu’elle ne donnerait aucune donnée prospective concernant les investissements et affirme que la base ne comporte strictement aucune donnée concernant les dépenses de recherche et développement, alors que la société ne justifie d’aucune impossibilité de le faire ; qu’il est invraisemblable qu’une entreprise de cette taille ne réalise aucune dépense de recherche et développement et qu’à supposer que ces dépenses soient décidées au niveau du groupe, la société ne démontre pas être dans l’impossibilité d’obtenir de la société mère des plans prévisionnels en matière d’investissement.
Sur ce,
Selon l’article R. 2323-1-3 du code du travail, dans sa version applicable, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, la base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 rassemble les informations suivantes :
A.-Investissements :
1° Investissement social :
a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ;
b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;
c) Situation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens ;
d) Evolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer;
e) Evolution du nombre de stagiaires ;
f) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;
g) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité ;
2° Investissement matériel et immatériel :
a) Evolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations);
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
3° Pour les entreprises soumises aux dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 225-102-1 du code de commerce, informations environnementales présentées en application de cet alinéa et mentionnées au 2° du I de l’article R. 225-105-1 de ce code.
(…)
En l’espèce, le comité soutient que sa demande concerne l’ensemble des données de la rubrique « investissements » mais ne formule strictement aucune observation sur la sous-rubrique « investissement social », étant observé qu’il ressort de la pièce 14 de la société (extraction informatique du contenu de la BDES de la société) que cette sous-rubrique comprend de nombreux documents, de sorte qu’il convient de considérer que celle-ci est correctement renseignée.
S’agissant de la sous-rubrique « investissement matériel et immatériel », la cour observe, en premier lieu, que le comité ne soutient pas que la société serait concernée par le 3° de l’article précité relatif aux informations environnementales.
En deuxième lieu, il ressort du courriel du cabinet d’expertise comptable ACTI-CE, consulté par le comité (pièce 5 du comité), que « la liasse fiscale permet d’obtenir l’information sur les actifs nets d’amortissement et de dépréciations notamment de manière globale dans le feuillet n°2050 », de sorte qu’il convient de considérer que la BDES, qui renvoie à la liasse fiscale, contient bien les données relatives à la sous-rubrique 2°, a), pour les deux années précédentes et l’année en cours.
En troisième lieu, s’agissant des dépenses de recherche et développement (sous-rubrique 2°, b)), la société verse aux débats plusieurs pièces qui établissent que l’activité de recherche et développement est centralisée au niveau de la société mère du groupe, située aux Etats-Unis, et qu’aucune dépense de ce type n’est engagée à son niveau.
La cour relève que le comité ne produit strictement aucune pièce de nature à démentir les affirmations de la société et à suggérer que de telles dépenses sont bien engagées en son sein. Au contraire, il ressort de la pièce 5 produite par le comité que le cabinet ACTI-CE qu’il a consulté pour avis a estimé que « pour ce qui concerne les dépenses de recherche et développement, apparemment l’entreprise n’engage pas de charge, ni n’immobilise des travaux dans ce domaine. Vu que l’obligation prévue par le législateur prévoit « le cas échéant », nous considérons que [la société] n’y est pas soumis[e] ».
Il ressort de ce qui précède que la BDES contient bien les données relatives à la rubrique « investissements » pour les deux années précédentes et l’année en cours.
3.2. Sur les données relatives aux flux financiers à destination de l’entreprise pour les deux années précédentes et l’année en cours
La société affirme que les données figurent bien dans la BDES ainsi qu’il ressort du plan d’archivage de la base informatisée et des copies d’écran produites, de sorte qu’il incombe au comité qui soutient que la création d’une rubrique ne vaut pas preuve de l’existence d’un contenu, de rapporter la preuve contraire. S’agissant des informations sur le CICE, la société explique que la rubrique « crédits d’impôts » renvoie à la liasse fiscale et plus particulièrement au formulaire 2069 qui traite du CICE. Elle ajoute que, conformément aux dispositions spécifiques applicable en la matière (hors contexte de la BDES), elle communique sur ces éléments en commission économique et en comité central d’entreprise, en indiquant notamment le montant pour l’année en cours, l’utilisation faite du CICE ainsi que les prévisions pour l’année à venir.
Le comité soutient que la liasse fiscale comprend les informations relatives aux réductions d’impôts, à l’exclusion des autres informations. Il ajoute que si une rubrique est créée, elle n’est pas pour autant remplie. Enfin, il soutient que les informations relatives aux sommes perçues au titre du CICE et à leur utilisation ne figurent pas dans la liasse fiscale, mais font l’objet d’une déclaration annexe qui n’est pas versée dans la BDES.
Sur ce,
Selon l’article R. 2323-1-3 précité, la base de données rassemble les informations suivantes
(…)F.-Flux financiers à destination de l’entreprise :
1° Aides publiques ;
2° Réductions d’impôts ;
3° Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
4° Crédits d’impôts ;
5° Mécénat.
(…)
La société soutient qu’elle ne bénéfice d’aucun flux financier dans le cadre d’un mécénat et verse aux débats un écrit dactylographié signé de M. X, directeur général et directeur juridique, qui certifie que la société n’a jamais perçu, notamment dans le cadre d’un mécénat, d’aides ou de dons par un club ou quelque prestataire que ce soit. Le comité estime cette « attestation » insuffisante et non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile mais ne verse aucune pièce de nature à établir l’inexactitude de cette affirmation, étant précisé que dans la liste des « informations non communiquées par l’entreprise dans le cadre de la BDES » établie le 15 janvier 2015 (pièce 2 de l’intimé), le comité ne mentionnait pas la sous-rubrique relative au mécénat au nombre des informations manquantes.
Il ressort, par ailleurs, des pièces versées aux débats, et notamment de l’avis du cabinet ACTI-CE que les informations propres aux réductions d’impôts (sous-rubrique F,2°), pour les deux années précédentes et l’année en cours, figurent dans le feuillet n° 2058 A de la liasse fiscale, laquelle figure bien parmi les documents de la BDES, ainsi qu’il résulte de l’extraction informatique produite par la société.
S’agissant des crédits d’impôts, et notamment du CICE, la société démontre, par la production de cette extraction informatique, que ces éléments figurent dans la BDES (formulaire fiscal n° 2079-CICE). Le comité ne verse aucune pièce contraire, l’avis du cabinet ACTI-CE, qui mentionne que les crédits d’impôts « font en général l’objet de déclarations annexes à la liasse fiscale », étant insuffisant pour combattre les éléments produits pas la société.
Enfin, la société justifie de l’existence de données relatives aux aides publiques (sous-rubrique F,1°) et aux exonérations et réductions de cotisations sociales (sous-rubrique F,3°), par la production d’une autre extraction informatique (sa pièce 20).
Il ressort de ce qui précède que la BDES contient bien les données relatives à la rubrique « Flux financiers à destination de l’entreprise » pour les deux années précédentes et l’année en cours.
3.3. Sur les données relatives aux transferts entre entités du groupe pour les deux années précédentes et l’année en cours
La société affirme que les données figurent bien dans la BDES ainsi qu’il ressort du plan d’archivage de la base informatisée et des copies d’écran produites, de sorte qu’il incombe au comité qui soutient que la création d’une rubrique ne vaut pas preuve de l’existence d’un contenu, de rapporter la preuve contraire.
Le comité soutient que s’il existe bien une rubrique, celle-ci n’est cependant pas remplie.
Sur ce,
Selon l’article R. 2323-1-3, la base de données rassemble les informations suivantes :
(…)H.-Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
1° Transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils présentent une importance significative ;
[…], fusions, et acquisitions réalisées.
(…)
En l’espèce, le comité ne soutient pas l’existence de cessions, fusions, ou acquisitions.
Par ailleurs, la société justifie que la BDES comporte des données relatives aux transferts de capitaux (sous-rubrique H, 1°) par la production de ses pièces 22 (extraction informatique relative à cette rubrique) et 12 (perspectives pour les trois années suivantes).
Il en ressort que la BDES contient bien les données relatives à la rubrique « transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe » pour les deux années précédentes et l’année en cours.
3.4. Sur les perspectives sur les trois années suivantes
L’article R. 2323-1-5, dans sa rédaction alors applicable à l’espèce, dispose que les informations figurant dans la base de données portent sur l’année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu’elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.
Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L’employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l’objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu’il précise.
Il ressort de la motivation du jugement déféré, qu’en première instance, la société reconnaissait ne pas mentionner dans la BDES les prospectives pour les trois années à venir, se prévalant de l’alinéa 2 de l’article précité et affirmant agir, depuis son intégration dans le groupe O-I, comme un prestataire de services pour le compte de la société O-I Europe S.A.R.L., son chiffre d’affaires correspondant à la rémunération d’une prestation.
En appel, la société ne reprend pas cet argumentaire et soutient, au contraire, qu’à l’exclusion des données relatives aux dépenses de recherche et développement, les informations figurant dans la BDES portent sur l’année en cours, les deux années précédentes et les perspectives pour les trois années à venir.
La cour relève toutefois que cette affirmation n’est pas confirmée par les pièces qu’elle produit, notamment ses extractions informatiques, sauf en ce qui concerne les données relatives à l’investissement social (sous-rubrique A, 1°) et aux transferts de capitaux entre les entités du groupe (sous-rubrique H, 1°).
Aussi convient-il de confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a ordonné, sous astreinte, à la société de mentionner dans la base de données les perspectives relatives aux rubriques ou sous-rubriques suivantes, telles qu’elles peuvent être envisagées pour les trois années suivantes :
• A, 2°, a) : évolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)
• F : flux financiers à destination de l’entreprise (à l’exclusion de la sous-rubrique 5° – mécénat).
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a étendu cette obligation à l’ensemble des informations contenues dans la base de données, cette disposition excédant l’étendue de la saisine.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société, qui succombe partiellement en son appel, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est enfin condamnée à payer au comité la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû engager en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné, sous astreinte, à la société O-I France de mentionner dans la base de données les perspectives relatives à l’ensemble des informations contenues dans la base de données, telles qu’elles peuvent être envisagées pour les trois années suivantes,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE la demande du comité social et économique central O-I France tendant à écarter des débats les pièces 6 et 7 produites par la partie adverse,
ORDONNE à la société O-I France de mentionner dans la base de données économiques et sociales les perspectives relatives aux rubriques ou sous-rubriques suivantes, telles qu’elles peuvent être envisagées pour les trois années suivantes :
• A, 2°, a) : évolution des actifs nets d’amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)
• F : flux financiers à destination de l’entreprise (à l’exclusion de la sous-rubrique 5° – mécénat),
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard constaté, à compter du quatrième mois suivant la signification du présent arrêt et courant pendant une durée de trois mois,
ORDONNE à la société O-I France d’assurer l’accès permanent à la base de données économiques et sociales à l’ensemble des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise, et aux délégués syndicaux,
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard constaté, à compter du quatrième mois suivant la signification du présent arrêt, courant pendant une durée de trois mois,
DÉBOUTE le comité social et économique central O-I France du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société O-I France à payer au comité social et économique central O-I France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société O-I France aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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