Confirmation 26 février 2021
Rejet 21 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 26 févr. 2021, n° 18/03595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03595 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 30 octobre 2014, N° 12/410 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique DUBOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat CFDT, Société REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2021
N° 2021/ 70
RG 18/03595
N° Portalis DBVB-V-B7C-BCA3K
C X
C/
Société REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée le 26 février 2021 à :
-Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 30 Octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/410.
APPELANT
Monsieur C X, né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société REGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE, demeurant […]
Représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat CFDT, demeurant […]
Représentée par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par
l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2021,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
C X a été embauché par la RÉGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (RTM) par contrat à durée déterminée du 5 juin 1990 en qualité de vérificateur au coefficient 190.
Le 6 janvier 19 2, il est devenu conducteur receveur au coefficient 200.
Il a signé un contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1992.
Le 23 décembre 1999 ,il a été reconnu inapte de longue durée à la conduite d’un bus suite à une maladie. Il a alors été reclassé au sein de la direction financière administrative et comptable, la DFA, au coefficient 210 à compter du 1er janvier 1997, en qualité de caissier.
Le 11 mai 2005, la directrice départementale du trésor public détachée auprès de la DFAC a déposé plainte contre X auprès des services de police pour des détournements de fonds publics au préjudice de la RTM constatés depuis le début de l’année 2005 pour un montant approximatif de 133.165 €.
Une information judiciaire a été ouverte contre X des chefs de vol aggravé, détournement de fonds publics et un réquisitoire supplétif a été pris contre X le 25 septembre 2006 pour les faits de vol et d’abus de confiance.
Cette information judiciaire a donné lieu à la mise en examen de 18 agents de la RTM, tous des mainteneurs financiers de la DFAC dont C X qui a été mis en examen le 12mars 2007.
C X a néanmoins continué à travailler au sein de la DFAC en qualité de partenaire financier, fonction qui consistait à retirer des caisses des distributeurs de titres de transport les
espèces s’y trouvant pour les placer dans un coffre à goulotte dans l’attente de leur prise en charge ultérieure par une société de transport de fonds, après un recomptage en présence d’un agent RTM.
Suite à une maladie, C X a été déclaré inapte temporaire à son poste du caissier le 18 août 2009, cette inaptitude étant prolongée jusqu’au 17 octobre 2011, date à laquelle la médecine du travail l’a déclaré apte à un retour à son poste d’agent de la DFAC ou tout autre poste.
Durant les deux ans d’inaptitude temporaire à son poste de caissier, C X a été affecté au poste d’agent de parking au sein de la direction Sûreté, plusieurs avis de la médecine du travail confirmant son inaptitude temporaire au poste de caissier précisant qu’en revanche il était apte à son poste d’agent de parking.
Son coefficient 210 et sa qualification d’origine ont été maintenus sur ses bulletins de salaire.
Le 12 septembre 2011, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le magistrat instructeur au profit de plusieurs agents dont C X qui a continué son activité d’agent de parking .
Le 2 décembre 2011, il lui a été proposé par la direction des ressources humaines de la RTM d’être affecté définitivement sur le poste d’agent de parking qu’il occupait depuis plus de deux ans, avec un coefficient 195 outre une indemnité complémentaire en euros équivalente à 15 points, conformément aux accords GPEC signé avec les partenaires sociaux, ou d’accepter des fonctions de contrôleur receveur au coefficient 210.
Le 21 décembre 2011, C X a signé un avenant à son contrat de travail en ce sens, le salarié acceptant d’occuper à compter du 1er janvier 20121es fonctions d’agent de parking avec une qualification d’agent d’exploitation niveau de coefficient 195 plus 15 points d’ICP.
Par acte reçu au greffe le 17 février 2012, C X a saisi le Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE de diverses demandes, fondées sur la discrimination et l’inégalité de traitement, sur la violation de l’obligation de sécurité par l’employeur, sur le harcèlement moral et l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Le 13 juin 2012, le salarié a demandé à réintégrer les effectifs de la DFAC.
Il lui a été répondu le 29 juin 2012 que cette réintégration était impossible compte tenu de l’absence de poste de mainteneur financier disponible et de la perte de confiance que l’employeur ressentait à l’égard du salarié, l’instruction pénale, selon la RTM, n’ayant pas levé toutes les zones d’ombre quant à son implication dans les faits pour lesquels il avait été mis en examen.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 17 février 2012 de demandes tendant à la condamnation de la société RTM à lui payer :
30.000 € de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et discrimination syndicale,
20.000 € de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
30.000 de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
l.029,60 € de rappel de salaire au titre de la prime d’astreinte qu’il aurait dû percevoir en qualité de caissier au sein de la DFAC,
1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
toute sommes portant intérêts légaux.
Le syndicat CFDT est intervenu dans la procédure et, oralement lors de l’audience, a relevé que la RTM a porté atteinte à l’intérêt de la profession en méconnaissant les textes légaux, la convention collective applicable et la jurisprudence en affectant le salarié à un nouveau poste de travail sans avenant à son contrat et le rétrogradant du coefficient 210 au coefficient 195, en ne consultant pas les institutions représentatives du personnel pour son reclassement, en méconnaissant l’avis d’inaptitude du médecin du travail et le principe général du droit d’égalité de traitement des salariés en prenant en compte l’appartenance syndicale de C X.
Il demandait la condamnation de la RTM à lui payer 5.000 € de dommages et intérêts outre 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 30 octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Marseille a statué ainsi qu’il suit :
— rejette les demandes de C X
— rejette les demandes du syndicat CFDT
— condamne C X aux dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 7 novembre 2014.
Par arrêt du 18 novembre 2016, l’affaire a été radiée.
Elle a été réenrôlée le 22 février 2018 à la demande de M. X.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. X et le syndicat SNTU CFDT, intervenant volontaire demandent à la cour de :
Faisant corps avec le présent dispositif et tous autres à prévoir ou suppléer en plaidant,
Vu les articles L.1132-1, L.2141-5 et L.1241-8 du code du travail,
Vu les articles L. 1134-1 du code du travail,
Vu les articles L.1226-2 et L.1222-1 du code du travail,
Vu les articles L.1152-1, L.1151-1 et L.1152-4 du code du travail,
Vu les articles L.2262-9 et suivants et L.2132-3 du code du travail,
Vu la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11.04.1986,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter la RTM de toutes ses demandes fins et conclusions
— réformer le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Conseil de prud’hommes de MARSEILLE en ce qu’il a rejeté les demandes de C D, rejeter les demandes du Syndicat CFDT et condamné C X aux entiers dépens.
Statuant de nouveau,
— dire et juger que M. X a été victime d’une inégalité de traitement injustifiée et de discrimination syndicale
— dire et juger que la RTM a méconnu ses obligations en matière de reclassement d’un salarié déclaré inapte temporaire
— dire et juger que la RTM a exécuté de manière fautive le contrat de travail du salarié
— dire et juger que M. X a victime de harcèlement moral
En conséquence,
— condamner la RTM à verser à M. X les sommes suivantes :
• – 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement et discrimination syndicale
• – 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
• – 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
• – 1.029,60 € à titre de rappel de prime d’astreinte.
— condamner la RTM à verser au syndicat SNTU-CFDT la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
— dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes.
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
— condamner la RTM à verser à Monsieur X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la RTM à verser au syndicat SNTU-CDFT la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les 35 € de timbre fiscal.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la RTM demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et par conséquent
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
— débouter le syndicat CFDT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
- Sur la discrimination syndicale
L’article L. 1132-1 du code du travail pose le principe de non-discrimination, dans les termes suivants :
« aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de
• promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ».
En outre, l’article L. 2141-5 du code du travail, interdit, de manière spécifique, à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne, notamment :
— le recrutement,
— la conduite et la répartition du travail,
— la formation professionnelle,
— l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux,
— les mesures de discipline et la rupture du contrat de travail.
Ces dispositions sont d’ordre public .
En matière de discrimination, il appartient au salarié qui se sent lésé de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte (article L. 1134-1 du code du travail).
Il appartiendra alors à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (article L. 1134-1 du code du travail).
Sur ce point, le salarié ne fait que reprendre ces moyens de première instance et ne produit aucune nouvelle pièce afférente. En effet, il ne verse aux débats que trois décisions de cour d’appel sui ne sont donc pas des pièce à proprement parler et des ordonnances médicamenteuses d’octobre 2012 à juin 2017 qui sont sans conséquence sur la discrimination alléguée.
Le premier juge a fait une exacte appréciation des moyens et des éléments de preuve présentés par les parties dans sa motivation que la cour adopte.
En l’absence de nouveaux éléments de droit ou de fait, le jugement sera confirmé .
- Sur l’exécution fautive du contrat de travail
M. X reproche à son employeur de l’avoir reclassé sur le poste d’agent de parking du 21 août 2009 au mois de décembre 2011 sans que cette modification de son poste de travail ne fasse l’objet d’un avenant soumis à sa signature.
Il se prévaut des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail.
Ce reclassement intervient à la suite, non des faits ayant entraîné la mise en examen du salarié le 12 mars 2007, mais du fait qu’à la suite d’un accident de voiture en date du 15 juin 2009, M. X est reconnu inapte temporaire au poste de caissier au sein de la DFAC par le Médecin du travail lors de la visite de reprise du 19 août 2009.
Le 21 août 2009, le salarié est détaché de la DFAC et de son poste de caissier pour être affecté à celui d’agent de parking, sans aucun avenant à son contrat de travail ni modification de sa fiche de poste.
A partir de cette date, M. X est convoqué par la Médecine du Travail pour des visites périodiques (1 par mois puis toutes les 6 semaines) au cours desquelles il sera déclaré inapte temporaire au poste de caissier à la DFAC. Les Médecins du Travail internes à la RTM ont depuis perdu leur agrément, de sorte que les visites sont assurées par un service de santé au travail interentreprises.
Le 17 janvier 2011, le Médecin du travail confirme son inaptitude temporaire au poste de caissier et, « son aptitude à poursuivre à son poste de gardien de parking, en attente de reclassement définitif à son poste à la DFAC ou autre ». Cet avis est confirmé le 21 février 2011.
Le 19 septembre 2011, l’avis du Médecin du travail mentionne que Monsieur X est en attente de reclassement définitif, sans recommandation particulière, ni précision sur le poste envisagé.)
Le 17 octobre 2011, à l’issue de la visite médicale, le Médecin du Travail déclare M. X apte à son poste de caissier à la DFAC.
Le 2 décembre 2011, Monsieur X est convoqué par Madame Y, adjointe DMRH à un entretien au cours duquel il est assisté par Monsieur E Z, délégué syndical CFDT, et où deux propositions lui sont formulées, à savoir :
— Signature d’un avenant pérennisant son affectation au poste d’agent de parking au coefficient 195 ;
— Reclassement au poste de conducteur receveur au coefficient 210.
Il signe le 2 janvier 2012 l’avenant à son CDI l’affectant au poste de gardien de parking, agent d’exploitation, coefficient 195 avec indemnité complémentaire de 15 points.
En conséquence, s’agissant d’une inaptitude temporaire, l’employeur qui était tenu de respecter les avis du médecin du travail, ne pouvait maintenir M. X à son poste de caissier mais ne pouvait proposer un reclassement définitif à ce dernier dont l’état de santé était susceptible d’évoluer.
De surcroît, il est constant que M. X n’a subi aucune baisse de rémunération pendant cette période et que par conséquent, il ne fait la preuve ni d’un comportement fautif de l’employeur ni de l’existence d’un préjudice ayant découlé de son affectation temporaire à un poste qui lui permettait de conserver son emploi et sa rémunération.
M. X reproche ensuite à la RTM de s’être montré déloyal en le contraignant à signer l’avenant
opérant son reclassement sur son emploi de gardien de parking en lui indiquant que s’il refusait une des deux propositions qui lui étaient faites, il serait licencié, et ce, alors, qu’il était à nouveau apte à un poste de caissier à la DFAC depuis le 17 octobre 2011.
Mais M. X qui a signé cet avenant après un mois de réflexion ne démontre nullement qu’il l’a fait sous la menace d’un licenciement, le courrier du 2 décembre 2011 de la RTM n’en fait pas état .Et l’unique attestation de M. Z l’ayant assisté lors de l’entretien du 2 décembre 2011, selon laquelle le salarié ne pouvait être réintégré au vu de l’affaire de la DFAC à son poste de caissier en raison d’une perte de confiance de l’employeur et selon laquelle encore, à défaut de signature du salarié de son avenant de reclassement, il serait licencié, est contredite par les attestations adverses de M. A, DRH, qui témoigne avoir indiqué à M. X que son poste avait été supprimé en 2010 et de Madame B, cadre financier, qui décrit la réorganisation du service consistant notamment à mettre en place des équipes mixtes pour la maintenance financière composée d’un agent d’un prestataire de service extérieur et d’un agent RTM au lieu de deux auparavant, et ce après consultation des instances représentatives du personnel, l’effectif passant de 18 à 9 agents.
Il convient en outre de remarquer que ce n’est que le 13 juin 2012 que M. X a fait acte de candidature pour un retour au sein de la DFAC, soit bien postérieurement à la signature de l’avenant du 2 janvier 2012 opérant son reclassement sur le poste de gardien de parking.
Et qu’en outre, comme vu précédemment, M. X n’a subi aucune perte de rémunération du fait de ce reclassement.
Et même à supposer, ce qui n’est pas établi, que la RTM ait pu dès janvier 2012 réaffecter M. X à un poste de caissier au sein de la DFAC en raison de son aptitude médicale retrouvée à cette date, un refus motivé par une défiance vis-à-vis du salarié ne serait pas en l’espèce constitutive d’une faute au vu des pièces de la procédure pénale versées aux débats qui montrent que l’employeur avait des raisons objectives d’écarter le salarié de ces fonctions, notamment le réquisitoire du ministère public et l’ordonnance de non lieu qui précise que 'l’instruction n’a pas permis par ailleurs d’établir avec certitude malgré la subsistance d’un doute certain à la suite des constatations sur les comptes bancaires de sommes importantes sans justification probante les infractions reprochées à C X'.
Il s’en suit que l’exécution fautive du contrat de travail n’est pas établie ni l’existence d’un préjudice pour le salarié qui, comme vu ci-dessus , n’a subi aucune baisse de rémunération.
- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, constituent un harcèlement moral les agissement répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le salarié doit établir la matérialité des faits laissant présumer des agissements de harcèlement moral. Ce n’est qu’une fois qu’est établie la réalité de es faits que I’employeur est tenu de leur donner une explication objective.
A l’appui de sa demande, C X invoque les manquements suivants :
— son affectation au parking à un coefficient inférieur et sans avenant, mais comme vu précédemment, cette affectation faisait suite à une inaptitude temporaire et a été avalisée par la médecine du travail qui n’a reçu aucune doléance du salarié sur ce point et l’a déclaré apte à ce poste, sa rémunération étant inchangée,
— les soupçons réitérés et infondés sur sa probité malgré le non-lieu mais comme il a été vu précédemment, l’enquête pénale et l’instruction n’ont pas permis de dissiper les doutes qui demeuraient, même pour les magistrats chargés de l’affaire
— les pressions pour la signature de l’avenant avec effet à compter du 2 janvier 2012 :C X ne démontre pas les pressions subies lors de l’entretien auquel il était assisté , l’ayant amené à signer l’avenant après un mois de réflexion.
— la dégradation de son état de santé : l’état de santé du salarié était dégradé depuis 2007 et il n’est pas établi que son état se soit aggravé du fait de son affectation définitive comme gardien de parking.
Il s’en suit que, faute d’étayer sa demande par des faits précis laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, le salarié doit en être débouté.
- Sur l’intervention du syndicat SNTU CFDT
M. X succombe dans toutes ses demandes et l’atteinte aux intérêts de la profession n’est donc pas démontrée par le syndicat SNTU CFDT qui sera débouté de toutes ses demandes.
- Sur les autres demandes
M. X qui succombe sera condamné aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne M. X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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