Infirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 10 mars 2021, n° 20/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00096 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2020, N° 19/15841 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LACADIS c/ SAS SELIMA |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 10 MARS 2021
(n°059/2021, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/00096 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPGJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2020 -Conseiller de la mise en état de la 4e chambre du pôle 5 de la CA PARIS – RG n° 19/15841
DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ
Monsieur Z X
Né le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
SARL LACADIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro447 910 209
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistés de M. François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
DIRECCTE AUVERGNE-RHONE-ALPES
Ayant ses […]
[…]
Défaillant
SAS SELMA
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 411 495 369
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Pascal COSSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère chargée du rapport, et Mme Florence PERRET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre
Mme Sophie DEPELLEY, Conseillère
Mme Florence PERRET, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la cour en application de l’article R.312-3 du code de l’organisation judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
• rendu par défaut
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente , et par Mme Karine ABELKALON, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Prodim, devenue Carrefour Proximité France, et la société Lacadis, créée en 2003 et dont les associés sont la société Selima (26% des parts sociales), filiale du groupe Carrefour, et M. Z X (74% des parts sociales), ont conclu un contrat de franchise pour l’exploitation d’un fonds de commerce à Lyon sous enseigne 'Marche Plus’ devenue 'Carrefour City'.
Le 20 juin 2017, M. X, gérant de la société Lacadis, a dénoncé le contrat de franchise à effet du 26 juillet 2018.
Par acte du 6 février 2018, la société Selima a assigné la société Lacadis et M. X devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir l’annulation de la décision du gérant dénonçant le contrat de franchise en faisant notamment valoir que le gérant d’une SARL ne peut valablement accomplir seul des actes impliquant une modification statutaire en application des articles L.223-18 et L223-30 du code de commerce.
Devant le tribunal de commerce, la société Lacadis et M. X ont fait valoir que les clauses des statuts de la société Lacadis qui subordonnent la modification d’enseigne à l’accord des associés représentant les 3/4 des parts sociales (article 15) et limitent l’objet social de cette société à l’exploitation 'd’une enseigne du groupe Carrefour à l’exclusion de toute autre’ (article 2) ne sont pas conformes à l’article L.420-1 du code de commerce en ce qu’elles feraient obstacle à toute mobilité de la société Lacadis vers une enseigne concurrente du groupe Carrefour. Ils ont demandé reconventionnellement que ces clauses soient déclarées réputées non-écrites ou en tant que de besoin nulles et de nul effet et de saisir, avant dire droit, l’Autorité de la concurrence pour avis en application de l’article L462-3 du code de commerce.
En réplique la société Selima a contesté l’opportunité d’une telle saisine au motif notamment que les demandes de la société Lacadis d’annulation des dispositions statutaires (article 2 et 15) comme contraires aux dispositions d’ordre public de l’article L.420-1 du code de commerce sont prescrites en application de l’article L.235 du code de commerce.
Sur la demande de saisine avant dire droit de l’autorité de la concurrence, la tribunal de commerce a motivé sa décision du 4 juillet 2019 de la manière suivante :
' Attend que le tribunal considérera que la prescription triennale de l’article L.235-9 du code de commerce soulevée par la société Selima est impropre à s’appliquer au présent litige, dans la mesure où les moyens de défense soulevés par Lacadis ne portent pas sur la nullité de la société ou d’un acte de délibération mais bien sur la nullité de dispositions statutaires spécifiques et détachables ; que la sanction encourue ne consiste pas en la nullité de la société, son objet social n’étant pas anéanti, dans la mesure où il consiste en l’exploitation d’un fonds de commerce de supermarché, la référence à l’enseigne ne constituant qu’un accessoire ;
Attendu en outre que le Tribunal considérera que la demande de la société Lacadis tendant à voir écarter ou réputer non écrites les clauses litigieuses en ce qu’elles contreviennent aux dispositions de l’article L.420-1 du code de commerce et sont contraires à l’ordre public économique et en ce sens de cause illicite, ne s’analyse pas en une demande en nullité, de sorte que cette demande n’est pas soumise à la prescription ;
Attendu en revanche qu’il convient d’examiner la question de la prescription de la demande de la saisine de l’Autorité de la concurrence pour avis ;
Attendue que l’article L.462-7 du Code de commerce dispose que l’Autorité de la concurrence ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans, s’il n’ a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
Attendu que dans le cas où la pratique présumée contraire au droit de la concurrence résulte d’un contrat ayant un objet ou un effet anticoncurrentiel, le délai de prescription commence à courir à compter du dernier acte d’exécution du contrat ;
Attend qu’il n’est pas contesté que les clauses statutaires litigieuses, à savoir les clauses du contrat de la société Lacadis sont en cours d’exécution, la société Lacadis étant partie à l’instance ;
Attendu en conséquence que le Tribunal dira que la demande avant dire droit tendant à la saisine de l’Autorité de la concurrence n’est pas prescrite ; (…)'
Le tribunal a ensuite motivé l’opportunité de la saisine pour avis pour en déduire que ' les préoccupations de concurrence que soulèvent l’application des clauses statutaires 2 et 15 dans le contexte précédemment décrit sont telles qu’il y a lieu d’interroger l’Autorité de la concurrence en application des dispositions de l’article L.462-3 du code de commerce'.
Le tribunal de commerce de Lyon a statué ainsi dans son dispositif :
— pris acte de l’intervention volontaire du Ministre de l’économie et des finances représentée par Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Dirrecte Auvergne-Rhône-Alpes,
— dit et jugé qu’il y a lieu d’interroger l’Autorité de la concurrence en application des dispositions de l’article L.462-3 du code de commerce, avec pour mission de :
* se prononcer sur la conformité à l’article L.420-1 du code de commerce des clauses des statuts de la SARL Lacadis qui subordonnent la modification d’enseigne à l’accord des associés représentant les trois quarts des parts sociales et limitent l’objet social à l’exploitation d’une enseigne du groupe Carrefour à l’exclusion de toute autre,
* étant précisé que :
. la SARL Lacadis exploite l’enseigne Carrefour City à Lyon en tant que franchisé indépendant,
. la société SELIMA, associée de la société Lacadis, en détient une minorité de blocage, à hauteur de 26% des parts sociales,
. le contrat de franchise entre les sociétés Lacadis et Carrefour Proximité France instaure un droit de préférence en cas de cession de parts par l’associé majoritaire (M. X) pendant une durée allant jusqu’à cinq années après la cessation du contrat de franchise ;
En conséquence,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’avis de l’Autorité de la concurrence ;
— dit que l’affaire sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— condamné la société SELIMA à payer à la société Lacadis et à M. X, une somme de 1 500 euros à chacun ;
— rejeté la demande d’exécution provisoire ;
— condamné la société SELIMA aux dépens.
Le 30 juillet 2019, la société Selima a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris.
La société Lacadis et M. X ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir dire l’appel immédiat irrecevable sur le fondement des articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 28 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a :
— Débouté la SARL Lacadis et M. X de leur incident,
— Les a condamnés, in solidum, aux dépens de l’incident,
— Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande.
Par requête du 11 février 2020, la société Lacadis et M. X ont déféré cette ordonnance à la Cour.
Aux termes de leurs conclusions sur déféré, déposées et notifiées par RPVA le 20 janvier 2021 et signifiées au ministre de l’économie le 26 janvier 2021, la société Lacadis et M. X demandent à la Cour, de :
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 janvier 2020 ;
Vu l’article 916 du CPC ;
Vu les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile,
Déclarer la société Lacadis et M. X recevables et bien fondés en leur déféré de l’ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état du Pôle 5 Chambre 4 de la Cour d’appel de Paris le 28 janvier 2020 ;
Y faisant droit, infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— 'Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Selima à l’encontre du jugement rendu le 4 juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de Lyon,
— 'Condamner la société Selima à payer à la société LACADIS et à M. X, chacun, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Aux termes de leurs conclusions en réplique sur déféré, déposées et notifiées par RPVA le 29 janvier 2021 et signifiées le 1er février 2021 au ministre de l’économie et des finances, la société Selima demande à la Cour, de :
Vu l’article 544 du Code de procédure civile,
— juger mal fondé le déféré ;
— confirmer l’ordonnance de Monsieur le Conseiller de la mise en état ;
— juger recevable l’appel immédiat de la société SELIMA à l’encontre du jugement du 4 juillet 2019 du Tribunal de Commerce de LYON ;
— condamner M. X et la société Lacadis au versement à la société Selima d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
SUR CE, LA COUR
La société Locadis et M. X font valoir qu’il convient, en application des articles 544,545 et 480 du code de procédure civile de se référer expressément au dispositif du jugement pour retenir la qualification d’avant dire droit ou de jugement mixte. Ils relèvent que le dispositif du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 juillet 2019 ne statue pas sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Selima et ne statue pas non plus sur la fin de non-recevoir du défaut d’intérêt à agir également soulevée par Selima. En tout état de cause, il est soutenu que le jugement qui aurait statué dans son dispositif sur les fins de non-recevoir n’est pas susceptible d’appel immédiat s’il ne met pas fin à l’instance et ne tranche pas une partie du principal. La société Locadis et M. X précisent que dans leurs écritures devant le tribunal de commerce, ils ont demandé aussi bien de dire réputer non-écrites que 'en tant que de besoin’ nulles et de nul effet les dispositions des articles 2 et 15 des statuts de la société Locadis, et qu’il n’ y a pas de débat sur la qualification de leur demande reconventionnelle.
Il est relevé que dans sa motivation le tribunal n’ a fait que rappeler la demande principale de réputer non-écrit, sans se prononcer sur le bien-fondé ou sur la recevabilité de cette dernière au regard de l’article L.420-1 du code de commerce.
La société Selima soutient que le dispositif du jugement, en ce qu’il 'dit et juge qu’il y a lieu d’interroger l’Autorité de la concurrence’ fait expressément droit à la demande présentée laquelle a donc été jugée recevable. Selon la société Selima cettre recevabilité admise contient sans équivoque le rejet de l’exception de défaut d’intérêt présentée par la société Selima qui s’opposait à la demande d’avis, et ce rejet de l’exception de défaut d’intérêt résulte lui-même du rejet explicitement motivé par le jugement de l’exception de prescription. Ensuite, il est relevé que pour retenir que la demande de la société Lacadis et de M. X n’est pas soumise à la prescription, le jugement a expressément considéré que cette demande ne s’analyse pas comme une demande en nullité. Or selon la société Selima, la qualification retenue touche au fond du litige qui porte sur la possibilité ou non de modifier les articles 2 et 15 des statuts. Elle en déduit que c’est en se référant au fond du litige, c’est à dire au débat sur la qualification juridique de la demande reconventionnelle (action en nullité ou demande de réputé non écrit) que le tribunal a statué dans son dispositif sur la recevabilité de la demande tendant à saisir l’Autorité pour avis. Elle ajoute qu’il importe peu que le jugement n’ait pas mis fin à l’instance.
Sur ce,
Selon l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance
Selon l’article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. L’article 380
prévoit que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Il résulte de la combinaison de ces articles, que les jugements avant dire droit et les jugements qui statuent sur une fin de non-recevoir, telle la prescription, sans mettre fin à l’instance, ne sont pas susceptibles d’appel immédiat.
Par ailleurs, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Il en résulte que seul le dispositif doit être pris en considération pour
la qualification du jugement et, partant, pour l’appréciation de la recevabilité de l’appel immédiat.
Le jugement entrepris, qui se borne dans son dispositif, à déclarer recevable l’intervention volontaire d’un tiers, à consulter avant dire-droit l’Autorité de la concurrence en application de l’article L.462-3 du code de commerce en précisant sa mission et à ordonner le sursis à statuer dans l’attente de son avis, ne tranche ni une partie du principal ni ne statue sur un incident mettant fin à l’instance, et n’est dès lors pas susceptible d’appel immédiat.
En conséquence, l’appel interjeté par la société Selima par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2019 est irrecevable. L’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée sera infirmée.
La société Selima, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Selima sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la société Lacadis et à M. X, chacun la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 30 juillet 2019 par la société Selima à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 juillet 2019,
Condamne la société Selima aux dépens,
Condamne la société Selima à payer à la société Lacadis et à M. X, chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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