Infirmation partielle 9 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 9 sept. 2021, n° 19/01349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01349 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 mars 2019, N° 17/00460 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
BF
N° RG 19/01349
N° Portalis DBVM-V-B7D-J6CI
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SARL DEPLANTES & AC AD AE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 09 SEPTEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00460)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 mars 2019
suivant déclaration d’appel du 25 Mars 2019
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD, substitué par Me Antoine BARRET de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/004119 du 06/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
E F & VIE, venant aux droits de la FCEs, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, prise en son établissement LA RESIDENCE L’ARC EN CIEL situé […]
[…]
[…]
représentée par Me Sofia AC de la SARL DEPLANTES & AC AD AE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante
et par Me Cécile PESSON de la SARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2021,
M. Antoine MOLINAR-MIN, conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 09 Septembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X a été embauché en qualité d’aide-soignant par contrat de travail à durée indéterminée le 30 décembre 2008 au sein de la résidence L’ARC-EN-CIEL située à Tullins.
Il a exercé ses fonctions au contact de résidents uniquement composés de personnes âgées dépendantes.
Suite à des faits portés à la connaissance de la direction, notamment par des salariés de la résidence, une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de monsieur Z X.
Le 19 mai 2017, il s’est vu signifier une mise à pied à titre conservatoire et une convocation à un entretien préalable à licenciement.
Le 24 mai 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 30 mai 2017 monsieur Z X a saisi le conseil des prud’hommes de GRENOBLE pour contester son licenciement.
Suivant jugement en date du 4 mars 2019, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
— DIT le licenciement pour faute grave de monsieur Z X justifié ;
— DÉBOUTE monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes ;
— DÉBOUTE la E F & VIE, venant aux droits de la FCES prise en son établissement « LA RESIDENCE L’ARC-EN-CIEL », de ses demandes reconventionnelles ;
— DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 5 mars 2019 par monsieur Z X et par la E F ET VIE à une date inconnue.
Appel de la décision a été interjeté par monsieur Z X par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 25 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2021, monsieur Z X sollicite de la cour de :
— INFIRMER la décision en date du 04 mars 2019 en ce qu’elle :
— Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est justifié
— Déboute Monsieur X de l’ensemble de ses demandes
Et statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur Z X est sans cause réelle et sérieuse ;
— DEBOUTER LA E F ET VIE représentant la RESIDENCE L’ARC EN CIEL de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— CONDAMNER LA E F ET VIE représentant LA RESIDENCE L’ARC EN CIEL à régler à Monsieur Z G les sommes suivantes :
— 35.000' euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 4.356' au titre des 2 mois de préavis incluant les congés payés ;
— 3.330' correspondant à son indemnité légale de licenciement ;
— 881,91 ' au titre des salaires durant la période de mise à pied ;
— 2.000' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
— 3.000' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— CONDAMNER LA E F ET VIE représentant LA RESIDENCE L’ARC EN CIEL aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2021, la E F ET VIE sollicite de la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu en première instance en ce que le licenciement pour faute grave de Monsieur X a été déclaré bien-fondé et justifié ;
Ce faisant,
— CONFIRMER le jugement rendu en première instance en ce que Monsieur X a été débouté de l’intégralité de ses demandes, au demeurant injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum;
— REFORMER le jugement entrepris en première instance en ce que la demande reconventionnelle de l’EHPAD n’a pas été accueillie ;
Ce faisant,
— CONSTATER l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité dont l’origine est imputable à Monsieur X ;
— CONDAMNER Monsieur X à la somme de 10 000' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— LE CONDAMNER à verser à la résidence L’ARC EN CIEL, la somme de 3 000' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2021, l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 mai 2021 et mise en délibéré au 9 septembre 2021.
MOTIFS DE L’ARRET
- Sur le licenciement pour faute grave :
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; les motifs soulevés par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
En cas de doute, celui-ci doit profiter au salarié.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
Au visa de l’article L1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, est, en l’espèce, notamment libellée en ces termes :
« Les faits reprochés sont les suivants : prise en charge inadaptée de résidents relevant de maltraitance, accès à l’établissement en dehors de ses horaires de travail et harcèlement sexuel de plusieurs salariés. En effet,
- le samedi 6 mai, vous avez eu un comportement inadapté à l’égard de deux résidentes
-vers 17 heures au 2e étage: H Y, aide médico-psychologique vous a appelé pour que vous l’aidiez à relever Madame B-C des toilettes. Vous vous êtes accroupi en face de Madame B-C et vous avez approché votre visage très près du sien au point que votre collègue, Madame Y, a cru que vous alliez l’embrasser. Après cela, vous avez touché les seins de Madame B-C en lui disant « je ne savais pas que vous aviez qu’un seul néné ».
-vers 17 heures 30 au même étage : H Y se rend dans la chambre de Madame D. Elle frappe à la porte pour entrer et s’occuper d’elle. Elle constate que la porte est fermée à clé. Elle ouvre la porte avec son pass. Vous vous trouvez immédiatement dans l’encadrement de la porte. H Y vous demande pourquoi vous êtes enfermé à clé et vous ne savez pas quoi lui répondre.
H Y vous sent alors gêné. Votre collègue dit alors avoir poussé la porte avec force et arrive à entrouvrir la porte. H Y doit se mettre sur la pointe des pieds pour voir par-dessus votre épaule ce qui se passe à l’intérieur de la chambre. Elle voit Madame D qui est nue sur son lit. Vous dites alors à votre collègue que la résidente a des selles de partout et que vous avez besoin qu’elle aille vous chercher des gants, ce que H Y fait. Vous prenez alors les gants sans laisser H Y rentrer dans la chambre.
N’ayant pas senti d’odeur de selles dans la chambre, Madame Y revient un peu plus tard dans la chambre de Madame D pour vérifier l’état de sa protection. Elle contenait effectivement des selles mais pas en grande quantité. Il est par ailleurs relevé dans les transmissions que la résidente avait déjà eu deux fois dans la matinée des selles importantes. Dans les transmissions, vous noterez que Madame D a eu des selles importantes dans l’après-midi.
- le dimanche 7 mai, dès le matin, les transmissions font clairement apparaître un changement brusque de comportement de Madame D. L’infirmière en poste ce jour notera dans les transmissions « changement brusque du comportement, refus d’alimentation et hydratation uniquement depuis ce matin ».
-le mardi 9 mai, alors que vous étiez en charge de doubler une jeune stagiaire pour sa première journée au sein de la structure, vous êtes rendus tous les deux dans la chambre de Madame B-C, celle-ci vous a crié à plusieurs reprises « méchant ».
-L’enquête interne a révélé que plusieurs salariés avaient été victimes de harcèlement sexuel. Les collègues qui ont témoigné auprès de la Direction ont exprimé ces faits de harcèlement ainsi:
- « Il est plutôt tactile avec moi »
- « Il me faisait des bisous »
- « Toujours très très proche de moi et ses mains sur moi (jambes, dos et des fois il me touchait la poitrine par accident) ».
- «Il a eu des gestes déplacés et familiers envers moi caresses sur les bras et insistant oralement pour avoir des relations intimes ».
L’enquête interne a également mis en évidence que lorsque vous travaillez en coupé, il vous arrivait de rester dormir dans une chambre de l’établissement durant la période de coupure.
En’n, vous auriez tenu des propos inadaptés à une résidente (Madame X) que vous vous apprêtiez à doucher en lui disant « allez on va vous laver les nichons ».
(…)
Vous concluez en disant que vous n 'avez rien à rajouter et que vous ne regrettez rien, sauf la pause dans les chambres. Au regard des éléments précités, compte tenu de la gravité des faits et de leur incompatibilité avec l’exercice de votre fonction d’aide-soignant, votre maintien dans l’établissement s’avère impossible. Nous vous noti’ons par la présente votre licenciement pour faute grave au motif d’un comportement maltraitant à l 'égard des résidentes de l’EHPAD L 'ARC-EN-CIEL à TULLINS et de harcèlement sexuel à l’encontre de plusieurs de vos collègues féminines. (…) »
Au soutien du premier grief, tiré de la prise en charge inadaptée de résidents relevant de maltraitance, l’employeur produit les attestations circonstanciées et concordantes de salariées de l’établissement suivantes :
— l’attestation datée du 9 mai 2017 de madame H Y, salariée de la résidence, qui explique que le 6 mai à 17 heures, son collègue Z, qu’elle avait appelé pour l’aider à relever une résidente, Mme B-C., des toilettes, « a approché de son visage très près du sien pour lui parler (en regardant les lèvres de la résidente comme s’il voulait l’embrasser). De plus, il lui a touché les seins en lui disant « je ne savais pas que vous n’aviez qu’un néné ».
Puis 30 minutes plus tard, alors qu’elle frappait à la porte d’une autre résidente, Mme D., pour s’occuper d’elle, elle avait trouvé la porte fermée à clé et avait ouvert avec son pass. Elle s’était retrouvée avec Z immédiatement dans l’encadrement de la porte, qu’elle avait senti gêné, l’empêchant de voir à l’intérieur. Poussant la porte avec force avec les mains, elle avait aperçu la résidente nue sur son lit. Elle témoigne en ces termes : « Aussitôt Z referme la porte, je sens bien qu’il ne veut pas que je rentre. Je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds pour voir dans l’entrebaillement ce qui se passe à l’intérieur. Z me dit que la résidente à des selles et me demande d’aller chercher des gants (l’odeur n’est pas présente). Je sens mon collègue penaud, très embêté par ma présence. »
— le témoignage de madame D I, collègue du salarié depuis le 12 avril 2017, qui souligne que pendant son avant-dernier jour d’immersion en milieu professionnel, soit selon les calculs de la cour, le 20 avril 2017, le salarié s’est adressé à une résidente en lui disant « allé on va laver les nichons »
— le témoignage, daté du 15 mai 2017, de madame AF AG AH, stagiaire dans la résidence du 9 au 19 mai 2017, qui raconte que Mme B., résidente, a crié «méchant plusieurs fois » en présence du salarié appelant
— le témoignage de madame J K, psychologue salariée remplaçante à la résidence, qui souligne que lors de deux entretiens avec une résidente, les 24 et 31 mai 2017, celle-ci a dit ne pas être étonnée que M. Z X fasse l’objet d’une enquête pour comportements inadaptés, précisant qu’il « cherchait à la toucher… avait les mains baladeuses… lui avait fait des avances … lui touchait le visage et voulait l’embrasser » précisant « qu’il s’arrêtait ensuite parce qu’elle lui disait non ».
Ces éléments établissent à suffisance, de la part de M. X, des agissements et propos totalement déplacés, caractéristiques d’un comportement ambigu inacceptable de la part d’un aide-soignant à l’égard de personnes âgées vulnérables, d’autant que le rapport des transmissions du 7 mai 2017, tel que versé aux débats, évoque un changement brusque du comportement de la résidente
Mme D., marqué par un refus d’alimentation et d’hydratation « uniquement depuis ce matin », soit dans le prolongement des faits précis et circonstanciés dénoncés par Mme Y tels que reprochés à M. X à l’égard de cette résidente.
Le salarié, qui conteste les faits reprochés, verse aux débats de manière cependant inopérante, des témoignages de personnes extérieures à l’établissement qui, tout en louant ses qualités, n’apportent aucune précision pertinente concernant les faits reprochés à M. X dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles au sein de la résidence l’Arc en Ciel.
De même que les attestations d’anciens collègues du salarié appelant, (L M, AO AP AQ AH, N O, P Q, AI AJ-AK, AL-AM AN, R S, C-T U, V W, AA AB), si elles témoignent de ce qu’aucun d’entre eux n’a jamais eu aucun reproche à faire au salarié sur sa façon de travailler, le trouvant professionnel et très consciencieux, n’ayant jamais eu un geste déplacé ou une mauvaise intention envers les résidents, M. X étant décrit comme étant « toujours serviable, aimable et respectueux » avec le personnel et les résidents, aucune de ces attestations, toutes très générales, n’apporte d’éclairage sur les faits précis et circonstanciés du 6 mai 2017 reprochés au salarié.
Le grief est ainsi établi.
Au soutien du deuxième grief tiré du comportement de harcèlement sexuel de M. X à l’égard de plusieurs salariés, l’employeur produit les attestations suivantes :
— le témoignage de madame D I, collègue du salarié, qui évoque des gestes familiers et déplacés à son égard tels que des caresses sur le bras et des demandes orales insistantes pour avoir des relations intimes
— le témoignage de madame AF AG AH, stagiaire dans la résidence, qui souligne que le salarié s’est montré tactile envers elle lorsqu’ils travaillaient dans les chambres, l’ascenseur et l’escalier, lui faisant des bisous sur le visage, lui touchant « par accident » la poitrine, lui posant de nombreuses questions sur sa vie privée.
Et le salarié, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, verse aux débats les attestations de madame L M, ancienne collègue du salarié, qui souligne que M. X n’a jamais eu, envers elle ou l’équipe, de gestes ou de paroles déplacés, propos corroborés par AI AJ-AK et par AL-AM AN, qui précise qu’il respectait les résidents et les collègues tant « au niveau paroles qu’au niveau de ses actes », C-T U, V W et AA AB attestant dans le même sens.
N O témoigne cependant de ce que M. X «aim(ait) plaisanter et a(vait) un petit air charmeur avec le personnel féminin et jeune, mais très amicalement », sans avoir jamais été témoin de « choses déplacées » tandis qu’R S, collègue du salarié, met en avant que sa collègue D n’a certainement pas compris le degré de familiarité du salarié qui « aime les petits jeux de séduction sans finalité », expliquant ne pas avoir été témoin de gestes ou paroles déplacés envers ses collègues.
Ainsi, si le salarié verse aux débats un certain nombre d’attestations de collègues féminines établissant qu’elles n’ont jamais eu à subir ou être témoins de gestes ou de propos déplacés à connotation sexuelle, deux témoignages font pourtant état d’un côté tactile et d’une approche de proximité non conformes au comportement attendu d’un salarié à l’égard de ses collègues sur leur lieu de travail.
Les comportements décrits, par deux collègues féminines différentes, tels que des gestes familiers et
déplacés comme des caresses sur le bras et des demandes orales insistantes pour avoir des relations intimes, de même que des bisous sur le visage, le fait de toucher accidentellement la poitrine de sa collègue ou de poser de nombreuses questions sur sa vie privée, constituent des comportements à caractère sexuel déplacés dont l’employeur, en charge d’une obligation de sécurité au sein de son établissement, se devait de protéger ses autres salariés.
Ce deuxième grief est ainsi retenu à l’encontre de monsieur Z X.
Au soutien du troisième grief, tiré du non respect des dispositions du règlement intérieur quant au temps de pause et à l’interdiction de l’accès aux locaux en dehors des horaires de travail, l’employeur produit le témoignage de madame D I, collègue du salarié, qui évoque le fait que ce dernier lui a dit se reposer dans les chambres des résidents lorsqu’il travaille en coupé.
L’employeur verse aux débats des éléments en vue d’établir que le salarié ne présente pas un comportement exempt de tous reproches (utilisation du téléphone sur le lieu de travail, prise de pauses pendant le temps de repas des résidents) qui mettent en lumière que le salarié, contrairement à ses allégations, avait déjà fait l’objet d’un rappel de consignes de travail en octobre 2015, d’un rappel à l’ordre en juin 2016 et d’observations en mars 2017, les témoignages établis en 2012, ne pouvant cependant pas fonder, cinq ans plus tard, la procédure disciplinaire dont la cour est saisie.
Ce grief n’est pas suffisamment établi.
Il résulte de l’ensemble des énonciations qui précèdent que les évènements du 6 mai 2017 évoqués concernant, d’une part, le change d’une résidente, réalisé dans des conditions douteuses, à l’occasion duquel le salarié appelant n’a pas laissé entrer sa collègue dans la chambre qu’il avait fermé à clef, alors même qu’une aide aurait pu être requise afin de l’effectuer, étayés par le changement de comportement soudain de la résidente concernée, qui est décrit dans les transmissions, le lendemain des évènements, comme refusant brusquement de s’alimenter, et d’autre part le toucher des seins d’une autre résidente, attitude inacceptable corroborée par les témoignages de l’utilisation d’un vocabulaire inadapté de M. X à l’égard des résidentes féminines « avoir un néné » tout en touchant le sein et « laver les nichons », mettent en évidence la posture inadéquate constitutive d’un comportement fautif du salarié exerçant une profession au sein de laquelle le respect et la dignité des résidents font figure de principes fondamentaux.
De même que les propos et comportements à connotation sexuelle de M. G vis-à-vis de certaines de ses collègues constituent un manquement grave à ses obligations professionnelles, le CHSCT ayant été alerté par la direction mais n’ayant finalement procédé à aucune enquête interne, le salarié ayant été mis à pied, le danger se trouvait écarté, la psychologue de l’établissement attestant qu’une campagne de prévention sur la thématique du harcèlement au travail a été, cependant, réalisée.
Cet ensemble de faits précis et objectifs, imputable au salarié, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail, d’une gravité telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Dès lors, par confirmation de la décision entreprise, le licenciement est valablement fondé sur une faute grave et M. X doit être débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de la mise à pied l’ayant précédée.
- Sur la demande de dommages et intérêts de l’employeur :
L’article L1222-1 du code du travail pose l’obligation d’exécution loyale du contrat en énonçant que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
Tout manquement à cette obligation par l’employeur ou le salarié conduit, sur la base de l’article 1240 du code civil, au versement d’une indemnisation en présence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux éléments précédents.
L’employeur formule en l’espèce une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du fait de la gravité des faits reprochés au salarié notamment au regard du comportement adopté à l’égard des résidents.
Suite aux actes de son salarié, l’employeur a été contraint de prendre des mesures d’informations des familles et de mettre à disposition un soutien psychologique. Les mesures décrites prises à la suite des incidents ne constituent qu’une réaction à ceux-ci et non un préjudice en tant que tel. Aucune preuve d’une atteinte à la réputation de l’établissement ou d’une perte de clientèle n’est rapportée.
Le préjudice n’étant pas établi, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formulée par l’employeur doit être rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner Z X à verser à la E F ET VIE la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, le jugement dont appel est infirmé et Z X, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant statué sur les dépens,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant
CONDAMNE Z X au versement de la somme de 1000,00 ' (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE SURPLUS des prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté
CONDAMNE Z X aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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