Infirmation 19 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 déc. 2019, n° 17/00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00945 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 20 septembre 2017, N° 16/00372 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MAT/FF
Société SEP Y – E
C/
H X-G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2019
MINUTE N°
N° RG 17/00945 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E36C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section CO, décision attaquée en date du 20 Septembre 2017,
enregistrée sous le n° 16/00372
APPELANTE :
Société SEP Y – E
[…]
[…]
71100 CHALON-SUR-SAONE
représentée par Me Damien FOSSEPREZ de la SCP SYSTHEMIS CONSEIL TAX & LEGAL, avocat au barreau d’AUXERRE, et Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
H X-G
[…]
[…]
[…]
représentée par M. Z A (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller et Sophie BAILLY, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont
rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
L M, Président de Chambre, président,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : J K,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par L M, Président de Chambre, et par J K, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme H X-G a été engagée par la société en participation SEP Y – E, d’abord par contrat à durée déterminée sur la période du 2 février au 31 juillet 2015, puis par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 29 juillet 2015, en qualité de collaborateur d’agence,les relations entre les parties étant soumises à la convention collective des personnels des agents généraux d’assurance.
La SEP Y ' E, agence générale d’assurance AXA, disposait de deux sites :
— le bureau principal, à Chalon-sur-Saône, qui employait douze personnes, dont deux commerciaux,
— le bureau de Beaune, qui employait une unique salariée, et qui a été définitivement fermé le 7 juin 2016.
Par lettre du 22 juillet 2016, la SEP Y – E a convoqué Mme X-G à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Mme X-G a été licenciée pour faute grave par lettre du 4 août 2016 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Chère Madame,
Je fais suite à l’entretien préalable de licenciement qui s’est tenu le mardi 2 août 2016, à 11h30, en nos bureaux.
Ainsi que vous le savez, nous vous avons notifié, par courrier en date du 8 juin 2016, votre affectation au profit de notre site situé à Chalon-sur-Saône, dès lors que notre point de vente de Beaune était en fermeture.
Lors de votre embauche au sein de notre société en qualité de collaboratrice interne d’agence, niveau III, par contrat signé le 29 juillet 2015, vous avez expressément accepté le fait que votre lieu de travail relevait d’une affectation dans nos bureaux situés à Beaune au […], mais que vous acceptiez également de travailler au siège de la société au 72, […] à Chalon-sur-Saône. Compte tenu de ces conditions contractuelles, et surtout compte tenu de la nécessité pour la société de procéder à la fermeture du site de Beaune, vous avez été parfaitement tenue informée de votre changement de lieu de travail qui vous a été notifié par courrier en date du 8 juin 2016 et avez même été associée aux préparatifs du déménagement des bureaux.
En outre, même si notre société peut se prévaloir de votre contrat de travail pour justifier cette affectation de Beaune à Chalon-sur-Saône, nous avons pris en compte tout impact que représenteraient vos déplacements en vous notifiant une augmentation de votre rémunération de 180 euros nets mensuelle le 8 juin 2016.
Pourtant, de façon incompréhensible, et au mépris de vos engagements, nous avons reçu de votre part un courrier manuscrit adressé à notre agence de Chalon le 4 juillet 2016, à votre retour de congés, nous informant que vous découvriez la fermeture de notre bureau de Beaune, et pire, que vous seriez dans l’incapacité d’assumer votre poste, ce qui aurait fait l’objet d’un constat du huissier.
Nous vous avons alors immédiatement alerté de la situation en vous adressant une mise en demeure par courrier recommandé le 8 juillet 2016 d’intégrer sans délai votre lieu de travail à Chalon-sur-Saône, en vous rappelant à vos engagements contractuels tels qu’ils résultent de votre contrat de travail, et surtout en vous précisant que cette attitude pourrait être qualifiée d’un acte d’insubordination en refusant délibérément une affectation à Chalon-sur-Saône que vous aviez déjà accepté.
Malheureusement, malgré nos accords et notre mise en demeure émise depuis le 8 juillet dernier, vous avez persisté dans votre comportement et avez refusé de prendre votre poste.
Ce comportement relève de l’insubordination et est constitutif d’une faute particulièrement grave.
En conséquence, en dépit de vos explications, nous sommes au regret de vous informer avoir pris la décision de vous licencier pour faute grave à compter de la date des présentes.
Votre absence injustifiée, votre préavis, votre indemnité légale et la période de mise à pied conservatoire ne vous seront pas rémunérées ['] ».
Contestant la légitimité de cette mesure de licenciement, Mme X-G a saisi la juridiction prud’homale le 14 octobre 2016.
Par jugement du 20 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, en sa section Commerce, a requalifié le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SEP Y – E à payer à Mme X-G :
— 3 916 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 916 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 391,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 587 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections des délégués du personnel,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur a été débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et condamné aux dépens.
Le conseil de prud’hommes a estimé, d’une part, que l’annonce de la fermeture de l’agence de Beaune était abusive et vexatoire au motif que la salariée n’en avait été informée que le 8 juin 2016, d’autre part, que les lieux de travail de Beaune et de Chalon ne faisaient pas partie du même bassin d’emploi, si bien que la mutation de Mme X-G entraînait une modification du contrat de travail, pour laquelle la SEP Y – E n’avait pas recueilli le consentement de la salariée.
La SEP Y – E a régulièrement formé appel de cette décision le 10 octobre 2017.
Dans ses dernières conclusions du 26 juin 2018, la société demande à la cour, infirmant en son intégralité le jugement entrepris, de débouter Mme X-G de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures du 3 avril 2018, Mme X-G a sollicité la confirmation du jugement mais formé un appel incident pour voir fixer à la somme de 10 000 euros les dommages-intérêts réclamés au titre du licenciement vexatoire. Devant la cour, la salariée sollicite également la remise par la SEP Y – E des documents légaux rectifiés conformément à la décision à intervenir ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 avril 2019. L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 octobre 2019 et mise en délibéré au 12 décembre 2019.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le licenciement de Mme X-G
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;
Attendu que, prononcé pour faute grave, le licenciement de Mme X-G était nécessairement un licenciement disciplinaire ; que, selon l’employeur, cette faute consistait en une insubordination de la salariée qui avait refusé de se rendre à son travail sur le site de Chalon-sur-Saône ;
Attendu que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information à moins qu’il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécuterait son travail exclusivement dans ce lieu ;
Attendu qu’en l’espèce, le lieu de travail de Mme X-G avait été ainsi précisé à l’article 4 du contrat liant les parties : « Madame X sera affectée à l’agence […] à Beaune. Le lieu de travail est précisé à titre d’information, et ne constitue pas un élément essentiel du contrat. Madame X accepte également de travailler, selon les besoins et dans l’intérêt du fonctionnement de la société, au siège social situé […], […] » ;
Attendu qu’il est constant que Mme X-G a pris des congés payés sur la période du 13 au 30 juin 2016 ; qu’il résulte de ses propres déclarations à Maître B C, huissier de justice à Beaune, que la salariée avait mandatée pour constater la fermeture de l’agence beaunoise en se
rendant sur place le 4 juillet 2016, que l’agence située […] à Beaune a été fermée le 1er juin 2016, qu’elle avait « appris la fermeture de son lieu de travail environ huit jours avant celle-ci, oralement, par M. D E » et que le 8 juin, une lettre lui avait été remise en main propre par MM. Y et E l’informant de son affectation à l’agence de Chalon-sur-Saône à compter du 7 juin 2016, et que son employeur lui avait proposé une compensation de 180 euros au lieu des 350 euros qu’elle avait sollicités afin de couvrir ses futurs frais de déplacement ;
Attendu que la lettre du 8 juin 2016, remise à Mme X-G, était ainsi rédigée :
« Madame,
Nous faisons suite à la fermeture de notre point de vente de Beaune.
À compter du 7 juin, vous serez affectée au point de vente de Chalon-sur-Saône. Vous intégrerez l’équipe « expert » selon la fiche de poste qui vous a été remise.
Vous utiliserez quotidiennement le logiciel activité + mis à votre disposition.
Vos horaires seront ceux de vos collègues à savoir du lundi au vendredi 8h30-12h00 et 13h45-18h00. Vous voudrez bien voir avec nous le choix de votre jour de RTT.
Concernant votre rémunération et compte tenu de ce que vous nous avez exposé à propos de vos déplacements, nous acceptons d’augmenter votre rémunération de 180 euros net mensuel.
Vous voudrez bien stationner votre véhicule sur les parkings à proximité de l’agence afin de laisser le parking privé pour la clientèle » ;
Attendu que Mme X-G a signifié à ses employeurs par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2016, son refus de la modification de son lieu de travail, invoquant une incidence importante sur le plan financier ainsi que sur sa vie personnelle ; que, dans le cadre de l’instance prud’homale, elle a également fait valoir la modification de ses horaires de travail, dès lors que son affectation sur le site de Chalon-sur-Saône devait la contraindre à travailler le lundi matin ;
Attendu qu’en l’espèce, le contrat liant les parties ne contenait pas de clause selon laquelle Mme X-G exécuterait son travail exclusivement à l’agence de Beaune, alors que les parties étaient convenues de ce que la salariée acceptait également de travailler au siège social de l’entreprise ; que surtout, il était indiqué que « le lieu de travail était précisé à titre d’information et ne constituait pas un élément essentiel du contrat » ;
Attendu que dans ces conditions, le changement de lieu de travail n’aurait pu constituer un simple changement des conditions de travail que si les deux « points de vente » avaient été situés dans le même secteur géographique ; que la SEP Y – E se contente cependant de viser la jurisprudence selon laquelle, dès lors que le changement de localisation intervient dans le même secteur géographique, il y a simple changement des conditions de travail, lequel s’impose alors au salarié, sans pour autant justifier d’aucune manière l’identité de secteur géographique entre les deux villes concurrentes ;
Attendu que l’observatoire de l’emploi de Bourgogne Franche-Comté identifie pourtant de manière distincte le bassin d’emploi de Beaune, sous-préfecture de l’un des trois arrondissements de la Côte-d’Or, et celui de Chalon-sur-Saône, commune située dans le département de Saône-et-Loire ; que la ville de Chalon-sur-Saône, la plus peuplée du département, compte plus du double d’habitants de celui de la ville de Beaune ; que Chalon-sur-Saône connaît, depuis plusieurs années, un fort développement de l’activité logistique, au demeurant au détriment de Beaune, surtout appréciée pour ses productions viticoles ;
Attendu que le seul refus par un salarié d’une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu que la rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique ;
Or, attendu que le motif de la modification résidait dans la fermeture de l’un des points de vente de l’agence, sans que l’employeur ait pris soin de préciser en quoi cette fermeture résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ni même qu’elle ait été indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, se contentant de faire état de « la nécessité de fermeture de l’agence de Beaune », tant dans la mise en demeure adressée à Mme X-G le 6 juillet 2016, que dans la lettre lui notifiant son licenciement ; qu’au surplus, l’information de la modification de son contrat n’est intervenue qu’une semaine après la fermeture de l’agence de Beaune et au lendemain de la date à laquelle le changement devait prendre effet ;
Attendu que le licenciement ainsi prononcé, du fait du refus de la salariée de la modification de son lieu de travail, ne pouvait être prononcé pour un motif disciplinaire, l’insubordination de Mme X-G ne pouvant être valablement invoquée en l’état de la modification qui lui était imposée de son contrat de travail, alors que l’employeur n’avait pas mis en 'uvre une procédure de licenciement pour motif économique, ni, dans ces conditions, fait la proposition à la salariée, dans les conditions prescrites par l’article L. 1222-6 du code du travail, de la modification d’un ou de plusieurs éléments essentiels du contrat de travail pour le seul motif invoqué, consistant dans la fermeture de l’agence de Beaune ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X-G était privé de cause réelle et sérieuse et qu’il lui a alloué les indemnités de rupture, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement n’étant pas subsidiairement contesté ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté de seize mois, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération (en fonction d’un revenu moyen brut mensuel de 1 958 euros, de son âge (38 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, l’intimée n’ayant pas précisé évolution de sa situation professionnelle après le licenciement, il y a lieu d’allouer à Mme X-G, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ; que le jugement est infirmé sur le quantum de l’indemnisation allouée à la salariée ;
Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement vexatoire
Attendu que les premiers juges ont admis le caractère vexatoire du licenciement allégué par Mme X-G notamment à raison de ce qu’un employeur qui entend mettre en 'uvre une clause de mobilité doit s’enquérir auprès du salarié de ses obligations familiales ou personnelles qui s’opposent à cette mutation ;
Attendu que si la cour a retenu l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement en raison d’un manquement de l’employeur au respect de la procédure adaptée à la situation se trouvant à l’origine du licenciement, il n’en demeure pas moins que Mme X-G avait eu l’occasion de travailler à l’agence de Chalon-sur-Saône au cours des six premiers mois de sa collaboration avec la SEP Y – E puisse que, l’article 4 du contrat à durée déterminée signé entre les parties précisait qu’elle était affectée à l’agence située 72, […] à Chalon-sur-Saône et que, pour les besoins et les nécessités de l’entreprise, elle pourrait être amenée à se déplacer à l’agence située à Beaune ;
Attendu qu’en outre, en signant le contrat à durée indéterminée ' lequel précisait de manière explicite qu’elle acceptait également de travailler selon les besoins et dans l’intérêt du fonctionnement de la société au siège social de Chalon-sur-Saône ', Mme X-G avait elle-même accepté le principe d’une mobilité ; que la cour observe que, dans le cadre de la procédure prud’homale, Mme X-G n’a jamais soutenu que l’employeur lui aurait imposé abusivement une modification de son lieu de travail, ni justifié des conséquences excessives que celle-ci aurait entraînées notamment sur sa vie privée, ni davantage que le changement de lieu de travail aurait été incompatible avec des obligations familiales impérieuses ; que la lecture de la lettre par laquelle elle a exprimé son refus de sa mutation à l’agence de Chalon-sur-Saône permet de constater que seul était alors en cause le montant du complément de rémunération proposée par l’employeur pour compenser les frais de déplacement générés par cette mutation ;
Attendu que la cour ne trouve pas, dans les faits de la cause, des éléments susceptibles de caractériser des circonstances abusives et vexatoires dans le prononcé du licenciement de Mme X-G ; que les dommages-intérêts alloués en réparation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse suffisent à indemniser le préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail ; que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a alloué à Mme X-G des dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros, l’intimée devant être déboutée de ce chef de demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’organisation des élections des délégués du personnel
Attendu que Mme X-G sollicite la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la SEP Y – E n’a pas organisé l’élection des délégués du personnel ; qu’elle produit une lettre de l’inspection du travail de Chalon-sur-Saône confirmant qu’aucun procès-verbal de carence ne lui avait été transmis ;
Mais attendu que Mme X-G ne démontre pas l’existence d’un quelconque préjudice alors que, s’agissant d’un licenciement pour refus d’une modification de son contrat de travail, à la suite de la fermeture de l’agence de Beaune dont elle était l’unique salariée, la consultation des délégués du personnel ne s’imposait pas dès lors que l’intimée était l’unique salariée concernée par le licenciement économique qui aurait dû être mis en 'uvre en l’état du refus de la modification qui lui était proposée de son contrat de travail ; qu’en outre, Mme X-G a bénéficié de l’assistance d’un conseiller du salarié lors de l’entretien préalable au licenciement ;
que ce chef de demande doit donc être rejetée, le jugement entrepris étant encore infirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SEP Y – E à payer à Mme X-G :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 916 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 391,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 587 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Déboute Mme H X-G du surplus de ses demandes ;
Condamne la SEP Y – E à payer à Mme H X-G une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure prud’homale ;
Déboute la SEP Y – E de sa demande présentée sur le même fondement ;
Condamne la SEP Y – E aux dépens.
Le greffier Le président
J K L M
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