Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 déc. 2021, n° 21/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 février 2021, N° 20/31450 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric SENNA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SUEZ EAU FRANCE |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02016 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5ZY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 25 FEVRIER 2021
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 20/31450
APPELANTE :
La société Suez Eau France, S.A.S. au capital de 422 224 040 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 410 034 607, ayant son siège social Tour CB 21, représentée ses dirigeants en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Manon CLAISE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me METZ-PAZZIS avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Z X es qualité d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires de la résidence de l’Orée de Montpellier et du Syndicat de copropriétaires de la résidence l’Orée de Montpellier Extension, désigné à cette fin par des ordonnances du 15 décembre 2016 du Tribunal de Grande Instance de Montpellier
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2021, en audience publique, Mme B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame B C, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
*
* *
Me Z X a été désigné par ordonnances du tribunal de grande instance de Montpellier du 15 décembre 2016, comme administrateur provisoire des syndicats des copropriétaires des résidences de l’Orée de Montpellier et de l’Orée de Montpellier Extension sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles batis.
La SAS Suez Eau France a déclaré le 15 février 2017 auprès de Me X, une créance pour un montant global de 614.216,71€, et l’administrateur provisoire a sollicité l’actualisation de la créance au 31 décembre 2016 pour proposer un plan d’apurement au 31 decembre 2017.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2019, elle a mis en demeure l’administrateur provisoire d’établir le plan d’apurement de la dette des deux copropriétés et a renouvelé par courrier du 4 octobre 2019 sa demande en vue d’établir la liste des créances déclarées et le plan d’apurement des dettes.
Les deux mises en derneure étant restées sans effet, par assignation en référé du 27 octobre 2020 elle a sollicité, au visa de l’article 835 du Code de procédure civile d’Y à M. Z X, ès qualités, d’établir la liste des créances de chaque copropriété et de la déposer au greffe du président du tribunal au plus tard le 31 décembre 2020,sous astreinte de 50 € par jour de retard et d’établir un plan définitif d’apurement pour chaque copropriété et de le notifier aux créanciers au plus tard le 1er avril 2021 sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Par ordonnance en date du 25 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Suez Eau France,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration en date du 26 mars 2021, la société Suez Eau France a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 5 octobre 2021 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, la SAS Suez Eau France sollicite de :
— INFIRMER intégralement l’ordonnance du 25 février 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier,
— Y à monsieur Z X, ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires de la résidence l’Orée de Montpellier et du syndicat de copropriétaires de la résidence l’Orée de Montpellier Extension, d’établir la liste des créances de chaque copropriété et de la déposer au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 1er janvier 2022 sous une astreinte de 50 € par jour de retard,
— Y à monsieur Z X, ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires de la résidence l’Orée de Montpellier et du syndicat de copropriétaires de la résidence l’Orée de Montpellier Extension, d’établir un plan définitif d’apurement pour chaque copropriété et de le notifier aux créanciers au plus tard le 1er juin 2022 sous une astreinte de 50 € par jour de retard,
— CONDAMNER monsieur Z X, ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires de la résidence l’Orée de Montpellier et du syndicat de copropriétaires de la résidence l’Orée de Montpellier Extension, à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER monsieur Z X, ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires de la résidence l’Orée de Montpellier et du syndicat de copropriétaires de la résidence l’Orée de Montpellier Extension, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées électroniquement le 7 mai 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. Z X, ès qualités entend voir confirmer le jugement, débouter la SAS Suez Eau France de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Bien qu’aucune des parties n’ait cru devoir produire les ordonnances rendues le 15 décembre 2016 par le président du tribunal de grande instance de Montpellier ayant désigné Z X comme administrateur provisoire des syndicats des copropriétaires des résidences de l’Orée de Montpellier et de l’Orée de Montpellier Extension, celles-ci sont communes pour considérer que cette désignation est intervenue sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles batis suite aux difficultés financières rencontrées par ces deux syndicats de copropriétaires.
La demande de la SAS Suez Eau France est fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui prévoient que, dans les limites de sa compétence, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut Y l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Elle soutient que dans le cadre de cette procédure de redressement, le créancier est intégralement exclu de la procédure de traitement des difficultés de la copropriété et qu’en cas de carence de l’administrateur provisoire dans l’exécution de sa mission légale quant à l’établissement de la liste des créances et du plan définitif d’apurement, elle ne dispose pas de la faculté d’en saisir le président du tribunal judiciaire, ce qui fonde la compétence du juge des référés.
L’intimé soutient quant à lui, que le président du tribunal judiciaire est seul compétent pour gérer la procédure de redressement de la copropriété en difficulté et que le créancier ne peut agir par la voie du référé et interagir sur une procédure dérogatoire au droit commun et qu’en outre, les obligations litigieuses sont sérieusement contestables dès lors qu’elles ne sont pas exigibles.
Aux termes de l’article 62-11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 :
'I.-L’administrateur provisoire rend compte par écrit de sa mission au président du tribunal judiciaire à la demande de ce dernier et au moins une fois par an. Cette obligation est satisfaite la première année de la mission si le rapport mentionné au troisième alinéa du I de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 a été établi.
Au compte rendu de fin de mission sont jointes les annexes comptables prévues par le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires.
II.-Il dépose son rapport au greffe de la juridiction qui en adresse une copie au procureur de la République, au syndic désigné, au président du conseil syndical, lorsqu’il en a été désigné un, ou, à défaut à chacun de ses membres et aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui en font la demande.
Lorsqu’un pré-rapport est établi, dans les conditions prévues à l’article 62-13, le greffe de la juridiction en adresse copie au procureur de la République et au président du conseil syndical.
III.-Les observations des personnes mentionnées au II auxquelles ces documents ont été adressés, doivent être formulées au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur réception.
Elles sont transmises au greffe du tribunal judiciaire qui les communique au président de ce tribunal et à l’administrateur provisoire.
IV.-Pour l’application de la dernière phrase du troisième alinéa du I de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond, le cas échéant, au vu des rapports ou pré-rapports susmentionnés ainsi que des réponses écrites faites par l’administrateur provisoire aux observations régulièrement transmises au greffe, sauf en cas de demande émanant de l’administrateur provisoire, auquel cas il est saisi par requête. En cas de saisine d’office, il fait convoquer l’administrateur provisoire désigné ainsi que le président du conseil syndical.'
Il résulte de ce texte que le président du tribunal judiciaire assure le contrôle de la mission confiée à l’administrateur provisoire, lequel est chargé de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
L’appelante dont la créance a été admise le 16 octobre 2017 par l’administrateur provisoire ne démontre pas avoir alerté le président du tribunal judiciaire de la difficulté qu’elle expose rencontrer sur les conditions d’exécution de la mission confiée à l’administrateur provisoire, ni en avoir informé l’une des personnes visées par l’article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui peuvent saisir le président du tribunal judiciaire.
Dès lors, si la faculté de contester la mission de l’administrateur provisoire ne lui est pas ouverte en application de la loi du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, elle ne peut pas pour autant solliciter par la voie du référé la délivrance d’une injonction à l’administrateur provisoire alors qu’elle ne justifie pas avoir informé de ses demandes quant à l’établissement de la liste des créances et du plan définitif d’apurement le président du tribunal judiciaire.
En outre, il apparait que l’obligation pour l’administrateur provisoire d’établir la liste des créances et le plan définitif d’apurement en application de l’article 29-5 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas exigibles à ce jour dès lors que le plan d’apurement peut avoir une durée égale à cinq ans en sorte que les obligations dont il est demandé l’exécution apparaissent sérieusement contestables.
L’équité commande de faire application au bénéfice de M. Z X, ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires de la résidence l’Orée de Montpellier et du syndicat de copropriétaires de la résidence l’Orée de Montpellier Extension des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1500 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l’appel de la SAS Suez Eau France.
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Condamne la SAS Suez Eau France à payer à M. Z X ès-qualités d’administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires de la résidence l’Orée de Montpellier et du syndicat de copropriétaires de la résidence l’Orée de Montpellier Extension la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SAS Suez Eau France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ES
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