Infirmation partielle 12 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 nov. 2020, n° 17/06045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/06045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GROUPAMA c/ Société SOCIETE BRETONNE DE PEINTURE, Société QBE |
Texte intégral
4e Chambre
ARRÊT N°392
N° RG 17/06045 -
N° Portalis DBVL-V-B7B-OFY5
NM / JV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur I F
[…]
[…]
Décédé
SA GROUPAMA LOIRE H, prise en lapersonne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Melaine RANGHEARD de la SELARL JUSTICIAVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur K-L X
Bramoullé
[…]
Représenté par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame D E épouse X
Bramoullé
[…]
Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
[…]
[…]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SARL SOCIETE BRETONNE DE PEINTURE (SBP), prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de maison individuelle en date du 21 mai 2001, M. et Mme X ont confié à la société SMO Maisons Neptunia la construction de leur maison sur un terrain lieudit 'Bramoullé’ à Guisseny. Ils ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société QBE.
La réception a été prononcée le 20 janvier 2003, sans réserve.
Les époux X ont déclaré plusieurs sinistres à la société QBE en lien avec des infiltrations.
I F, maçon, est intervenu pour une première reprise de l’étanchéité à la demande de l’assureur dommages-ouvrage suivant devis du 5 septembre 2006.
La Société Bretonne de Peinture (SBP) a réalisé de nouveaux travaux d’étanchéité à l’été 2010 suivant devis du 14 septembre 2009.
Le 19 juillet 2012 les époux X, ont déclaré un nouveau sinistre suite à de nouvelles remontées capillaires et ont refusé la proposition d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage pour la somme de 4 548,09 euros TTC qu’ils ont jugé insuffisante.
Ils ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 21 octobre 2013 et M. Z a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 décembre 2014.
Par actes d’huissier en date des 18, 19 et 22 juin 2015, M. et Mme X ont fait assigner la société QBE, M. F et son assureur la société G H-Pays de la Loire et la société Bretonne de Peinture devant le tribunal de grande instance de Brest.
Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 5 juillet 2017, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action engagée par M. et Mme X contre M. F au regard du délai de prescription ;
— condamné in solidum la société QBE, M. F et la société G H-Pays de la Loire Loire-H à payer à M. et Mme X les sommes de :
— 19 749,68 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 23 décembre 2014 ;
— 1 200 euros au titre du préjudice d’immobilisation de la cuisine pendant la durée des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— 779,59 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du rapport d’expertise amiable ;
— 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. F et la société G H-Pays de la Loire Loire-H à garantir la société QBE de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes ;
— débouté la société QBE du surplus de ses demandes ;
— débouté M. F et la société G H-Pays de la Loire Loire-H de toutes leurs demandes ;
— débouté la société Bretonne de Peinture du surplus de ses demandes ;
— condamné in solidum M. F et la société G H-Pays de la Loire Loire-H aux entiers dépens.
I F et la société G H-Pays de la Loire ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 août 2017.
M. et Mme X et la société QBE ont formé un appel incident.
I F est décédé le […].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2020, au visa des articles 1792 et 1147 ancien du code civil, la société G H-Pays de la Loire Loire-H demandent à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Brest ;
— dire et juger prescrite l’action des époux X ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2017 par le tribunal de grande instance de Brest ;
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire ;
— débouter les époux X de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de G H-Pays de la Loire, ès qualités d’assureur de feu P. F;
A titre infiniment subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré ;
— condamner la Société Bretonne de Peinture et la société QBE à garantir G H-Pays de la Loire de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner la partie succombante à verser à G H-Pays de la Loire une somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 août 2020, au visa des articles 1142 et suivants anciens, 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, M. et Mme X demandent à la cour de :
— recevoir M. et Mme X en leur appel incident ;
— réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 5 juillet 2017 en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme X de leurs demandes de condamnation in solidum de la Société Bretonne de Peinture ;
— dit et jugé que les rapports d’expertise de MM. Z et A n’étaient pas opposables à la Société Bretonne de Peinture ;
— débouté M. et Mme X de leurs demandes :
— au titre des travaux de reprise des peintures en façade avant et pignon droit, suivant devis du 16 mai 2014 d’un montant de 2 529,03 euros ;
— au titre de la reprise des peintures du plafond suivant du 14 octobre 2014 d’un montant de 864,45 euros ;
— au titre du devis de la société Menuiserie Perros du 4 avril 2014 concernant la reprise du cellier et de l’enduit aux angles de la fenêtre du séjour omise par l’expert judiciaire d’un montant de 769,41 euros ;
— réduit l’indemnité allouée aux époux X au titre des frais irrépétibles à 2 500 euros ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum la Société Bretonne de Peinture avec la société QBE, G H-Pays de la Loire Loire-H ;
— condamner en conséquence in solidum la société QBE, G H-Pays de la Loire Loire-H et la Société Bretonne de Peinture au paiement de :
— 2 529,03 euros au titre des travaux de reprise des peintures en façade avant et pignon droit suivant devis du 16 mai 2014 ;
— 864,45 euros au titre de la reprise des peintures du plafond suivant du 14 octobre 2014 ;
— 769,41 euros au titre du devis de la société Menuiserie Perros du 4 avril 2014 concernant la reprise du cellier et de l’enduit aux angles de la fenêtre du séjour omise par l’expert judiciaire ;
— 7 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant le juge des référés, au titre des opérations d’expertise et devant le tribunal de grande instance de Brest ;
En tout état de cause,
— débouter la société QBE, G H-Pays de la Loire Loire-H et la Société Bretonne de Peinture de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
— condamner in solidum la société QBE, G H-Pays de la Loire Loire-H et la Société Bretonne de Peinture au paiement de la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2017, au visa des articles L241-1, L241-3, L242-1 du code des assurances, ainsi que des articles 1147 et 1382 anciens, 1231-1 et suivants et 1792 et suivants du code civil, la société QBE demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société QBE sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour ne pas avoir financé des travaux de reprise efficaces ;
— condamné la société QBE au paiement de la somme de 19 749,88 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres avec indexation sur l’indice BT01 à compter du 23 décembre 2014 et limiter la part pouvant relever de l’assurance dommages ouvrage à la somme de 7 315,47 euros ;
— condamné la société QBE au paiement la somme de la somme de 1 200 euros au titre du préjudice d’immobilisation de la cuisine pendant la durée des travaux de reprise, alors que la garantie facultative des dommages immatériels consécutifs n’a pas été souscrite ;
— dire et juger mal fondées les autres réclamations formées à l’encontre de la société QBE ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. F et G H-Pays de la Loire à garantir la société QBE de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— l’infirmer en ce qu’il a mis hors de cause la Société Bretonne de Peinture et la condamner à relever et garantir la société QBE de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— condamner in solidum M. I F, la société G H-Pays de la Loire Loire-H et la Société Bretonne de Peinture au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de la somme de 2 000 euros pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 décembre 2017, au visa des articles 1147 et suivants anciens, ainsi que des articles 1792 et suivants du code civil, la Société Bretonne de Peinture demande à la cour de :
— débouter M. et Mme X, M. F, G H-Pays de la Loire Loire-H et toute partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la Société Bretonne de Peinture ;
— à titre principal, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Brest du 5 juillet 2017 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la Société Bretonne de Peinture au titre des frais irrépétibles ;
— constater que les opérations d’expertise n’ont jamais été étendues à la Société Bretonne de Peinture et dire et juger que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable ;
— homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. Z ;
— constater que la Société Bretonne de Peinture n’est pas responsable des désordres allégués par M. et Mme X ;
— mettre purement et simplement hors de cause la Société Bretonne de Peinture ;
— débouter M. F et G H-Pays de la Loire Loire-H d’une part, et la société QBE d’autre part de toutes leurs demandes en garantie présentées à l’encontre de la Société Bretonne de Peinture que ce soit au titre des désordres ou au titre des frais et dépens ;
— dire et juger que le montant maximal des indemnisations pouvant être allouées à M. et Mme X est de 11 233,47 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres et de 1 200 euros au titre du préjudice d’immobilisation de la cuisine ;
— débouter M. et Mme X de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— réduire à de plus justes proportions leur demande de frais irrépétibles ;
— condamner in solidum la société QBE, M. I F et G H-Pays de la Loire Loire-H à garantir et relever indemne la Société Bretonne de Peinture de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
— très subsidiairement, dire et juger que la somme maximale susceptible d’être mise à la charge de la Société Bretonne de Peinture est de 484 euros ;
— condamner M. et Mme X, ou si mieux n’aime la Cour toute autre partie succombante, à verser à la Société Bretonne de Peinture la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en première instance ;
— condamner in solidum M. F et G H-Pays de la Loire Loire-H, ou si mieux n’aime la cour toute autre partie succombante, à verser à la Société Bretonne de Peinture la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
— condamner M. et Mme X ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Les demandes des sociétés QBE et SBP à l’encontre de P. F, décédé, ne peuvent prospérer.
Il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise qui n’est qu’un moyen de preuve soumis à la libre discussion des parties et insusceptible d’exécution.
Sur les responsabilités
L’expert a constaté :
— dans le séjour des traces d’humidité et de moisissures au bas de la cloison de la façade sud du séjour jusqu’à environ 50 centimètres du sol,
— dans la cuisine des moisissures recouvrant les cloisons de doublage sous l’évier et derrière le four,
— des traces d’humidité sur le mur de séparation de la cuisine et du cellier.
Il précise que l’ensemble du carrelage de la cuisine réagit à l’humiditest, l’eau qui s’infiltre par les murs se répand également sous la chape.
M. Z observe que le débord du radier au-delà du nu des murs extérieurs empêche la liaison entre les murs et le dallage et ne permet pas à l’enduit extérieur qui est inexistant au ras du sol du fait de ressaut de constituer la barrière étanche habituelle et conclut que ces désordres sont dus au mode constructif inadéquat.
L’expert a également constaté des traces d’infiltrations par cloquage de peinture ayant pour origine des fissures de l’enduit extérieur des murs.
Sur la responsabilité de P. F
Sur la prescription de l’action introduite à l’encontre de P. F
La société G H-Pays de la Loire excipe de la prescription de l’action introduite par les époux X contre P. F. Elle soutient que le point de départ du délai décennal est la date de la réception des travaux du 20 janvier 2003 aux motifs que les travaux critiqués sont ceux de la construction de la maison individuelle et que l’assignation du 18 juin 2015 a été signifiée postérieurement au terme du délai atteint le 20 janvier 2013.
P. F est intervenu suivant devis du 5 septembre 2006 en reprise des travaux. Il a réalisé une équerre d’étanchéité avec un mortier d’accrochage de type Sika et la reprise des joints.
Ces travaux visant à rendre étanche la façade ouest de la maison constituent par leur ampleur, l’apport de matériaux nouveaux et par leur nature un ouvrage.
Le tribunal a retenu à juste titre que la réception des travaux de P. F devait être fixée au 8 novembre 2006, date de la facture qu’il avait émise.
Les désordres affectant le clos et le couvert sont de nature décennale.
Le point de départ de l’action décennale doit ainsi être fixé à la date de la réception des travaux de I F. L’action à l’encontre de P. Le Bihan n’est donc pas prescrite. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur l’imputabilité
La société G H-Pays de la Loire soutient que les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par M. F mais résulte d’un défaut du mode constructif initial et affirme que le maçon est intervenu conformément aux préconisations de la société QBE.
Les époux X répliquent que l’ouvrage d’étanchéité mis en oeuvre par P. F présentait des défauts d’étanchéité et que ce sont ces travaux qui sont en cause dans les désordres survenus en 2009.
Il est constant que si les travaux réalisés sont insuffisants mais qu’ils n’ont occasionné aucun désordre à l’immeuble et ne constituent pas la cause du désordre constaté par l’expert mais sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit, la responsabilité décennale de l’entrepreneur ne peut être retenue.
Il est établi par l’expertise que le mortier de type Sika préconisé par l’assureur dommages-ouvrage n’était pas adapté à la mise en oeuvre d’une étanchéité. La réparation effectuée par P. Le Bihan a été inefficace. Les infiltrations et moisissures ont réapparu. Ces désordres ne sont cependant que la continuation de ceux imputables au constructeur d’origine et n’ont pas pour cause les travaux de P. F. Ces derniers n’ont pas davantage causé l’aggravation des désordres.
La responsabilité de plein droit de P. F n’étant pas engagée, le jugement sera par voie de conséquence infirmé sur ce point.
Sur le devoir de conseil
Les époux X exposent à titre subsidiaire que P. F a manqué à tout le moins à son devoir de conseil en n’émettant pas des réserves sur l’efficacité des travaux prescrits.
Le manquement à l’obligation de conseil de P. F est en effet caractérisé par le fait que bien qu’intervenant pour exécuter les préconisations de l’expert, il lui appartenait de procéder à des vérifications minimales quant à la pertinence des travaux et du produit préconisé et d’émettre auprès des maîtres de l’ouvrage des réserves sur l’efficacité des travaux prescrits par l’expert de QBE, le manquement à l’obligation de conseil de l’entrepreneur ayant contribué à la persistance des dommages.
La responsabilité contractuelle de M. F est engagée.
Sur la responsabilité de la société Bretonne de Peinture
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire
Les époux X reprochent au tribunal d’avoir jugé que l’expertise judiciaire n’était pas opposable à la SBP qui n’était pas partie aux opérations d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties est opposable s’il est corroboré par une autre pièce.
En l’espèce la SBP a réalisé une nouvelle étanchéité par la mise en oeuvre d’une résine de type Acrydal et a repris les équerres d’étanchéité.
M. et Mme X ont fait réaliser par M. A le 18 janvier 2017 une expertise technique non contradictoire aux fins de constater les désordres affectant leur maison et d’en rechercher les causes.
L’expert judiciaire a constaté que la résine est par endroit dégradée et n’a pas une tenue suffisante pour supporter les chocs dus à l’utilisation de la terrasse. M. A indique que la pose de la résine Acrydal était inadaptée du fait qu’elle ne pouvait être posée que sur un support béton.
Le rapport de M. A corrobore ainsi l’expertise judiciaire en ce que les reprises de la SBP ont été inefficaces sans que ces conclusions ne soient utilement discutées.
Le rapport d’expertise est de ce fait opposable à la SBP. Par voie de conséquence le jugement est infirmé.
Sur l’imputabilité des désordres
M. et Mme X font valoir que l’équerre d’étanchéité mise en oeuvre par la Société Bretonne de Peinture n’a pas permis d’obtenir l’étanchéité escomptée.
La SBP soutient que les désordres résultent d’un mode constructif inadéquat et d’infiltrations par les fissures de l’enduit, et non des travaux qu’il a exécutés à la demande de l’assureur dommages-ouvrage.
Les travaux réalisés par la SBP détaillés plus haut qui revêtent les mêmes caractéristiques que ceux exécutés par P. F constituent un ouvrage. Ils ont été facturés le 31 août 2010. Une réception tacite est intervenue à cette date.
Pour autant à l’instar des travaux réalisés par M. F, ces reprises ne sont pas la cause des désordres. Elles ont seulement été inefficaces et n’ont pu mettre un terme aux conséquences des désordres initiaux.
Les époux X sont déboutés de leurs demandes visant à retenir la responsabilité décennale de la SBP.
Sur le devoir de conseil
Les époux X demandent de voir retenir la responsabilité contractuelle de la SBP.
La SBP ne pouvait appliquer l’enduit Acrypal sans alerter le maître de l’ouvrage sur le fait que cette résine était inadéquate. Sa responsabilité est engagée pour manquement à son devoir de conseil.
Sur la responsabilité de la société QBE
La société QBE fait grief au tribunal d’avoir fait droit à la demande d’indemnisation des époux X de leur préjudice sur le fondement de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 soutenant que c’est l’exécution par les entreprises qui a été défectueuse et non les préconisations de son expert.
Il est constant qu’il appartient à l’assureur dommages-ouvrage de préfinancer des travaux efficaces et pérennes de nature à mettre fin aux désordres.
Il résulte de ce qui précède que la société QBE avait connaissance de l’absence d’étanchéité de la liaison entre les murs et le dallage et des infiltrations et remontées capillaires qui en ont résultées par les deux rapports de son expert. Elle a pourtant préfinancé des travaux en reprise d’étanchéité avec l’application de produits inadaptés. Ces interventions se sont avérés inefficaces et ont aggravé le préjudice des époux X.
Le jugement est confirmé pour avoir retenu la responsabilité contractuelle de la société QBE.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’expert judiciaire a préconisé pour l’intérieur de l’habitation de déposer les meubles bas de cuisine et du plan de travail, de remplacer le doublage par un autre résistant à l’eau, de refaire le doublage jusqu’au niveau supérieur de la crédence en carrelage, de refaire la crédence en carrelage puis de reposer l’ensemble des éléments bas de cuisine. Il a estimé que la peinture des murs en façade sud devait être reprise côté intérieur.
Pour l’extérieur il a indiqué qu’il convenait de procéder à une reprise de la bande d’étanchéité entre la façade et le sol de la terrasse en sus de la peinture d’imperméabilisation à appliquer.
Les époux X demandent indemnisation à ce titre de la somme de 25 112,77 euros correspondant aux postes suivants:
1) 12 159,88 euros TTC au titre des travaux de reprise estimé par l’expert après rectification de l’erreur de calcul,
2) 484 euros TTC correspondant au coût de la remise en état de l’équerre d’étanchéité du devis SBP du 26 septembre 2014,
3) 769,45 euros suivant devis de la menuiserie Peros pour la reprise du cellier et de l’enduit aux angles de la fenêtre du séjour constaté par l’expert judiciaire mais dont la reprise n’a pas été prise en compte par ce dernier,
4) 7 106 euros au titre du remplacement des meubles de cuisine suivant devis cuisine Evolution,
5) 2 529,03 euros au titre de la reprise des peintures extérieures en façade avant et pignon droit suivant devis SBP du 16 mai 2014,
6) 864,41 euros au titre de la reprise des peintures en plafond séjour-cuisine et reprise porte cellier-cuisine suivant devis du 14 octobre 2014,
7) 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux.
1) Le tribunal a justement retenu au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert la somme de 12 159, 88 euros.
2) L’expert a écrit qu’il devra être réalisé une reprise de la bande d’étanchéité entre la façade et le sol de la terrasse sans prendre en compte le devis qui lui avait été transmis à cette fin de 484 euros TTC. Le tribunal a justement retenu cette somme et sera confirmé sur ce point.
3) M. Z a écarté le devis de la menuiserie Peros estimant que ces travaux n’étaient pas utiles. Les travaux du cellier sont visés dans le devis Bodilis et les époux X ne justifient pas de la nécessité de travaux supplémentaires. Le tribunal a à juste titre écarté ce devis.
4) L’expert a procédé à une seconde visite en septembre 2014 pour vérifier la possibilité de démonter les meubles bas de la cuisine. Il conclut à la seule nécessité de changer le plan de travail, dont le montant est inclus dans le devis Gloannec. Par voie de conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à l’indemnisation des époux X à hauteur de 7 106 euros au titre du remplacement des meubles de cuisine.
5 et 6) L’expert a clairement exposé que le plafond n’avait subi aucun désordre et qu’aucun motif ne justifiait qu’il soit repeint. De même l’expert a exclu toute intervention sur les façades non touchées par les désordres. C’est de manière pertinente que le tribunal a rejeté ces postes de reprise.
7) Le tribunal a justement alloué la somme de 1 200 euros aux époux X au titre du préjudice de jouissance. Le jugement est confirmé sur le quantum par adoption de motifs de ce chef.
Les sociétés QBE, G H-Pays de la Loire et SBP seront ainsi condamnées in solidum à payer à M. et Mme X la somme de 12 643,88 euros actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 23 décembre 2014 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt au titre des travaux réparatoires outre 1200 euros au titre du préjudice de jouissance.
Les mêmes seront également condamnées in solidum à payer aux époux X la somme de 779,59 euros au titre du coût de l’expertise amiable, aucune critique n’étant émise de ce chef.
Sur les garanties
Les sociétés QBE, G H-Pays de la Loire et SBP formulent chacune une demande à se voir garantir par les deux autres de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
La responsabilité de la société QBE qui devait s’assurer de l’efficacité des reprises est prépondérante.
Au regard de la gravité des fautes respectives, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
— la société QBE: 80 %
— P. F : 10%
— la Société Bretonne de Peinture : 10 %
Les sociétés QBE, G H-Pays de la Loire et SBP seront condamnées à se garantir réciproquement entre elles dans ces proportions au principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance sont infirmées.
Succombant à la procédure, les sociétés QBE, G H-Pays de la Loire et SBP seront condamnées in solidum à payer la somme de 6 000 euros à M. et Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par M. et Mme X contre P. Le Bihan recevable,
INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société QBE, la société G H-Pays de la Loire et la société SBP à payer à M. et Mme X les sommes suivantes :
— 12 643,88 euros au titre des travaux de reprise actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 23 décembre 2014 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
— 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 779,59 euros TTC au titre du rapport d’expertise amiable,
FIXE le partage des responsabilités de la manière suivante :
— la société QBE: 80 %
— P. F : 10%
— la Société Bretonne de Peinture : 10 %
CONDAMNE la société QBE, la société G H-Pays de la Loire et la société SBP à se garantir réciproquement dans ces proportions de l’ensemble des condamnations prononcées contre elles au titre du principal, intérêts frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNE in solidum les sociétés QBE, G H-Pays de la Loire et la société Bretonne de Peinture à payer la somme de 6 000 euros à M. et Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les sociétés QBE, G H-Pays de la Loire et la société Bretonne de Peinture aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise et de référé, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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