Infirmation 1 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 1er févr. 2021, n° 19/04643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04643 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 81
N° RG 19/04643
N° Portalis DBVL-V-B7D-P5TW
M. B C L N Z A
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thibaud HUC
LE PROCUREUR GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
GREFFIER :
Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a déposé des conclusions,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 décembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 février 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B C L N Z A
né en 1958 à ITSINKOUDI-OICHILI (UNION DES
[…]
Représenté par Me Jean-Michel LERAY, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Manzan EHUENI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL, ASSISTANCE, DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
LE MINISTERE PUBLIC en la personne du PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TGI DE NANTES représenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE RENNES
[…]
[…]
Représenté par Monsieur Laurent FICHOT, avocat général,
*****
Monsieur B Z A, qui dit être né vers 1958 à ITSINKOUDI-OICHILI (Union des Comores), expose avoir obtenu, par décision rendue par le tribunal d’OICHILI-DIMANI (Union des Comores) le 4 septembre 2006, la rectification de son acte de naissance.
Par jugement du 11 décembre 2008, le tribunal de grande instance de PARIS a prononcé l’exequatur de cette décision.
Par acte d’huissier en date des 22 et 26 janvier 2016, Monsieur B Z A a
fait assigner, devant le tribunal de grande instance de NANTES, le procureur de la République et l’Agent judiciaire de l’Etat aux fins de voir ordonner la transcription dudit jugement et condamner l’Etat à des dommages et intérêts, en raison de sa responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par un jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de NANTES a débouté Monsieur B Z A de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2019, Monsieur Z A a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— jugé qu’il ne peut prétendre à la nationalité française,
— l’a débouté de sa demande de transcription d’acte de naissance,
— l’a débouté de sa demande de condamnation de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice,
— l’a débouté de sa demande de condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 10 000 € au titre de la réparation pour le préjudice subi en raison du refus de transcription de son acte de naissance,
— l’a débouté de sa demande de condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par un arrêt avant dire droit en date du 28 septembre 2020, la Cour d’appel de RENNES a :
— ordonné la réouverture des débats, sollicité les observations des parties sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
— ordonné la production d’un certificat de non appel du jugement rendu le 11 décembre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris et au besoin, fait injonction à la partie appelante de produire cette pièce, avant le 9 novembre 2020,
— dit que l’appelant devra conclure au plus tard le 23 novembre 2020 et l’intimé au plus tard le 7 décembre 2020,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 décembre 2020 à 14 heures 15.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 novembre 2020, Monsieur Z A demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son action et y faisant droit,
— reconnaître l’existence d’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 11 décembre 2008,
— rejeter les moyens présentés par Monsieur le Procureur Général ainsi que l’Agent judiciaire de l’Etat,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— enjoindre l’Etat d’avoir à exécuter le jugement du 11 décembre 2008 en transcrivant celui-ci sur les registres du service central d’état civil à NANTES et de lui délivrer en conséquence une copie intégrale d’acte de naissance, dans les cinq jours du prononcé de la décision sous astreinte de 150 €
par jour de retard,
— prononcer la responsabilité fautive de l’Etat à travers le fonctionnement défectueux du service public de la justice et notamment le Parquet de NANTES,
— condamner l’Etat à payer la somme de 10 000 € au titre de la réparation du préjudice subi en raison du refus de transcription,
— condamner l’Etat à payer la somme 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 décembre 2020, le Ministère public demande à la cour de :
— sur la forme, déclarer l’appel recevable,
— dire que l’exécution auprès du service central de l’état civil à Nantes du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 11 décembre 2008 ne pourra consister qu’en une inscription au répertoire civil annexe prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965,
— sur le fond, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 23 mai 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 décembre 2020, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— dire B Z A mal fondé à rechercher la responsabilité de l’État,
— le débouter de l’ensemble de ses prétentions et demandes indemnitaires,
— le condamner à lui payer 1 695 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de transcription
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.'
Tout action engagée ultérieurement entre les mêmes parties, ayant le même objet est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
En l’espèce, par une décision en date du 11 décembre 2008, le tribunal de grande instance de PARIS a prononcé l’exequatur du jugement rendu par le tribunal d’OICHILI-DIMANI (Union des Comores) le 4 septembre 2006 et ordonné la transcription du jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS, sur les registres du service central de l’état civil à NANTES. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel et a désormais un caractère définitif. L’autorité de chose jugée attachée à ce jugement implique que ses énonciations ne puissent plus être remises en cause.
Aux termes de cette décision, le jugement rendu le 4 septembre 2006 par le tribunal de cadi de
Oichili Dimani KOIMBANI (Union des Comores) qui a rectifié l’acte de naissance de Monsieur B C, en substituant ses parents biologiques à ses parents adoptifs, a été déclaré exécutoire en France et la transcription ordonnée. Cette décision de la juridiction comorienne a eu pour effet de modifier radicalement l’identité de Monsieur B C, né en 1968 à […], fils de B G H (décédé) et de I J K (décédée), qui est mentionné désormais comme étant né sous le nom Z D sous le prénom d’B C L Maaloume avec pour date de naissance 'vers 1958", et comme lieu de naissance ITSINKOUDI OICHILI (Union des Comores), ayant comme parents Z D Mouignihazi Mzihissi et SAID MOUIGNI Maharaba.
Il ressort des explications de l’intéressé qu’il a été adopté par B G H et I J K aux Comores, mais qu’à la suite de leur décès survenus en 1974, il a souhaité retrouver ses parents biologiques. Il a ainsi obtenu, selon ses dires, le 4 septembre 2006, un jugement de Cadi des Comores qui a rétabli sa véritable identité au regard de ses parents biologiques.
Ce jugement comorien rectificatif d’acte de naissance a fait l’objet d’une transcription sur les registres de l’Etat civil de ITSINKOUDI (Comores) sous le n°66 le 6 septembre 2006. Il a donc fait l’objet d’une exécution aux Comores.
Ce jugement a été déclaré exécutoire en France par le jugement litigieux du 11 décembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris.
Par conséquent, la cour constate que la demande présentée par Monsieur B Z A tend aux mêmes fins que le jugement définitif du 11 décembre 2008, c’est-à-dire la transcription de ce jugement sur les registres du service central de l’état civil à NANTES, ce qui la rend irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée.
Prenant cependant en compte la proposition du ministère public, il y a lieu d’ordonner l’inscription de ce jugement du Tribunal de Grande Instance du 11 décembre 2008 sur le répertoire civil annexe du service central de l’état civil à Nantes.
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre l’agent judiciaire du Trésor
La situation de Monsieur B Z A apparaît particulièrement complexe, d’autant qu’une nouvelle décision du Tribunal de première instance de MORONI aux Comores en date du 17 février 2014 est venue annuler l’acte de naissance n°66 du 6 septembre 2006 d’B C L M, objet du présent contentieux, qui avait pourtant fait l’objet d’une transcription au vu de ce jugement du 4 septembre 2006. Il ne peut dès lors être reproché au ministère public de ne pas avoir opéré les diligences requises dans un délai raisonnable, au regard des contradictions figurant dans les différents actes produits, de l’existence d’une autre personne revendiquant la même identité et de l’incertitude qui demeure quant à l’identité réel de l’appelant. En outre, il ne peut être reproché aux autorités françaises d’avoir refusé de transcrire un jugement qui a été reconnu non-conforme au droit comorien dans un jugement ultérieurement rendu.
Monsieur B Z A sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à l’encontre de l’agent judiciaire du Trésor, faute de démontrer l’existence d’une faute lourde du service public de la justice.
Monsieur B Z A qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l’audience,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur B Z A,
Ordonne l’inscription du jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 11 décembre 2008 sur le répertoire civil annexe du service central de l’état civil à Nantes, conformément aux dispositions de l’article 4-1 du Décret n° 65-422 du 1er juin 1965,
Déboute Monsieur B Z A de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur B Z A aux entiers dépens,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Obligation ·
- Force majeure ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Option
- Licenciement ·
- Service ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Chef d'atelier ·
- Titre ·
- Entretien préalable ·
- Agence
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Indépendant ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exclusivité ·
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Logiciel ·
- Département ·
- Cimetière ·
- Vente ·
- Clause ·
- Commercialisation
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Progiciel ·
- Software ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Intimé ·
- Architecture ·
- Pièces
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Activité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Préavis ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Technique ·
- Piscine ·
- Demande ·
- Cahier des charges ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conclusion ·
- Construction ·
- Procédure ·
- Pièces
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Responsabilité ·
- Expertise judiciaire ·
- Cellier ·
- Rapport d'expertise ·
- Demande
- Mine ·
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Consorts ·
- Indemnisation ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Oxygène ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Isolant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation ·
- Procédure
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Protocole ·
- Titre ·
- Clause de sauvegarde ·
- Investissement ·
- Déséquilibre significatif ·
- Préavis
- Cessation de l'empêchement ·
- Procédure devant l'office ·
- Recours en restauration ·
- Excuse légitime ·
- Université ·
- Thé ·
- Directeur général ·
- Empêchement ·
- Brevet ·
- Recours ·
- Question préjudicielle ·
- Jurisprudence ·
- Propriété ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.