Infirmation partielle 26 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 26 sept. 2019, n° 16/04745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/04745 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 septembre 2016, N° 16/00180 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 SEPTEMBRE 2019
N° R 16/04745
AFFAIRE :
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 septembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° R : 16/00180
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI CABINET KBS AVOCATS
la ASSOCIATION GAMBILLO CHOLLET
le :
27 septembre 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 401 595 483
[…]
92300 Levallois-Perret
Représentant : Me Géraldine KESPI-BUNAN de l’AARPI CABINET KBS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0426
APPELANTE
****************
Madame Z X
Née le […]
A : SAINT-MAUR-DES FOSSÉS
[…]
[…]
Représentant : Me Bruno GAMBILLO de l’ASSOCIATION GAMBILLO CHOLLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R158
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe FLORES, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Mme Z X a été engagée à compter du 1er octobre 2007 par la société Alti, en qualité de Supervising Senior, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 par contrat de travail à durée indéterminée. Par avenant du 13 décembre 2012, la rémunération mensuelle brute a été fixée à la somme de 5 000 euros, la prime de vacances à 1 000 euros bruts et la rémunération variable pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 fixée à 5 000 euros bruts pour 100% des objectifs atteints au cours de la période de référence. En dernier lieu, son salaire fixe s’élevait à la somme de 5 236,67 euros.
La société Alti est une société de conseil, communément dénommée « SSII », spécialisée dans l’intégration des solutions SAP et le secteur banque/assurance, faisant partie du groupe Tata Consultancy Services depuis avril 2013. Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective dite Syntec.
A compter du mois d’avril 2009, Mme X a été promue Manager (position 3.1 – coefficient 170), avec deux missions principales : le conseil délivré aux clients d’Alti et l’encadrement des collaborateurs d’Alti.
Mme X a réalisé une mission de consultant, auprès du client Predica durant 4 années, jusqu’au 17 janvier 2015.
Du 18 janvier 2015 au 31 mars 2015, Mme X a été placée en inter-contrat.
Le 27 mars 2015, Mme X a été placée en arrêt de travail pour une journée.
Le 10 avril 2015, la société Alti a notifié à Mme X un avertissement notamment pour absence à une réunion, que celle-ci a contesté le 18 avril 2015.
Mme X a été placée en arrêt de travail du 15 avril au 30 septembre 2015.
Des échanges ont eu lieu entre les parties sur le principe d’une rupture conventionnelle.
Le 6 novembre 2015, Mme X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant divers manquements à son employeur. Elle a précisé rester à sa disposition pour effectuer son 'préavis'. La salarié a figuré dans les effectifs de l’entreprise jusqu’au 11 février 2016.
Par requête du 15 janvier 2016, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de faire juger que la société Alti a commis de graves manquements à son égard justifiant la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat, des bonus des années 2014 et 2015, du manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 21 septembre 2016, notifié le 6 octobre 2016, le conseil (section encadrement) a :
— dit et jugé, que la prise d’acte de rupture de contrat de travail est justifiée,
— condamné la société Alti à verser à Mme X les sommes de :
14 564 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 000 euros au titre du solde de bonus de l’année 2014,
400 euros au titre des congés payés afférents,
4 325 euros au titre du bonus 2015,
432,50 euros au titre de congés payés lui afférents,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la signature par le défendeur de l’avis de réception de sa convocation devant le bureau de jugement, soit le 26 janvier 2016 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme,
— ordonné la transmission des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— rappelé qu’en application des disposition de l’article R 1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l’article R. 1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 5 236,67 euros,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté la société Alti de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Alti aux entiers dépens.
Le 26 octobre 2016, la société Alti a relevé appel total de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2016, un calendrier a été fixé selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, puis par ordonnance rendue le 8 février 2018, le président a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mai 2019.
Par dernières conclusions écrites du 13 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Tata Consultancy Services France (ci-après TCS) venant aux droits de la société Alti demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— requalifier la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme X en démission,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions concernant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme X les sommes de 4 000 euros au titre du bonus 2014, 4 325 euros au titre du bonus 2015,
— débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire variable,
— débouter Mme X de sa demande d’indemnisation au titre du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
En tout état de cause,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions écrites du 26 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger la société Alti recevable mais mal fondée en son appel,
— débouter la société Alti de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 21 septembre 2016 en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le confirmer en ce qu’il a condamné la société Alti au paiement des sommes suivantes :14 564 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 4 000 euros au titre de solde de bonus de l’année 2014, 400 euros au titre de congés payés lui afférents, 4 325 euros au titre de bonus 2015, 432,50 euros au titre de congés payés lui afférents,
— le reformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— condamner la société Alti au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 50 000 euros,
— condamner la société Alti au paiement de la somme de 10 000 euros pour manquement à l’obligation de sécurité de santé au travail,
— condamner la société Alti à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les deux parties s’accordent sur l’intervention de la société Tata Consultancy Services France qui vient aux droits de la société Alti.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Aux termes de ses conclusions, Mme X invoque plusieurs griefs au soutien de sa prise d’acte, à savoir une modification de ses fonctions, une absence de fourniture de travail et un manquement à l’obligation de sécurité.
La société Alti considère que ces griefs sont, soit infondés, soit insuffisants à justifier la rupture du contrat de travail.
- Quant à la modification des fonctions
Mme X soutient qu’à compter du second semestre 2014, elle n’a plus exercé ses responsabilités managériales, la société Alti la cantonnant à la réalisation de mission de consultant auprès du client Predica chez lequel elle était affectée depuis quatre années et qu’ainsi entre mai 2014 et novembre 2015, date de la rupture du contrat, Alti ne lui a plus confié de mission de management, ce qui caractérise une modification de son contrat de travail.
La société TCS rétorque que les fonctions de Mme X n’ont jamais été modifiées, et que c’est elle qui a refusé de manager les consultants qui lui étaient confiés.
L’employeur ne peut, sans l’accord du salarié, modifier le contrat de travail et notamment les fonctions et responsabilités confiées.
Mme X avait des responsabilités managériales depuis 2009 sur une équipe de consultants et avait notamment pour tâches de procéder à leurs entretiens annuels, de les évaluer à partir des avis communiqués par les clients et les commerciaux et de leur fixer leurs objectifs annuels.
Si la société TCS ne conteste pas qu’à compter du second semestre 2014, Mme X n’a plus exercé de fonction de management, elle produit un mail adressé par la salariée à sa hiérarchie attestant de son refus de poursuivre ses missions de management. Ainsi, le 17 avril 2014, Mme X écrit : 'J’ai indiqué très clairement à Chau par mail du 20/03/2014 : « Je te confirme que je ne souhaite pas être manager dans ce contexte. En conséquence, merci de ne pas m’affecter de consultant dans ta nouvelle organisation ». […] Je vous propose de prendre en charge les EAP de B C et de D E dont j’étais manager les années passées d’ici au 15/05. Par contre, pour les autres consultants, merci de les réaffecter'. Si, comme Mme X le soutient, elle était fondée à ne pas procéder à l’évaluation de salariés pour lesquels elle n’avait exercé aucun suivi en avril 2014, il n’en demeure pas moins que pour l’avenir elle demandait à ne plus se voir confier de 'consultant' et lors de son entretien d’évaluation annuel du 13 mai 2014, elle a, à nouveau, rappelé à son supérieur hiérarchique son souhait de ne plus exercer son rôle de manager en indiquant : 'le nouveau contexte TCS ne correspond pas au contexte attendu pour exercer le rôle de manager'.
Ainsi, ce grief n’est pas fondé.
- Quant à l’absence de fourniture de travail
Mme X soutient qu’elle est demeurée sans mission durant près d’une année, après avoir cessé sa mission chez Predica, dont ses managers connaissaient pourtant le terme et que la société Alti ne lui a jamais adressé le moindre ordre de mission durant cette période, en violation de l’article 51 de la convention collective Syntec qui impose à l’employeur de remettre au salarié un ordre préalablement à toute mission qui doit contenir ses modalités précises d’exécution.
Si effectivement l’article 51 de la convention collective dispose que 'avant l’envoi d’un salarié en déplacement, un ordre de mission sera normalement établi, se référant au présent titre' et si la société Alti ne produit pas un tel ordre de mission qui aurait été refusé par la salariée, il ressort de plusieurs échanges de mails entre Mme X et sa hiérarchie que des diligences ont été menées par l’employeur afin de lui proposer des opportunités de mission. Ainsi, la société Alti justifie qu’avant même la fin de sa mission chez Predica, Mme X a été contactée le 6 janvier 2015 pour une opportunité de mission chez Generali, la salariée invoquant alors un manque de visibilité sur sa situation au-delà du 16 janvier 2015 l’empêchant d’étudier 'quelque opportunité que ce soit'. Par courriel du 12 janvier 2015, son manager lui a ensuite proposé un entretien avec le responsable du périmètre Santé-Prévoyance de Generali et de Wisa DAM, la fin de sa mission chez Predica étant fixée au 17 janvier 2015, ce à quoi la salariée a répondu le 15 janvier : 'Je ne suis pas intéressée par la mission'. Par la suite, la société Alti lui a encore proposé des opportunités de missions, comme le 13 février 2015, avec deux offres d’Axa qu’elle a refusées le 16 février 'Je ne suis pas intéressée par ces offres' indiquant seulement ne pas vouloir retourner sur Nanterre puis le 24 mars 2015, avec une mission chez Generali, de maîtrise d’ouvrage dans le domaine de la santé dans ces termes : 'Je te propose de rencontrer le responsable du pôle santé-Prévoyance de la DSI de Generali pour une mission MOA dans le domaine de la santé […] il s’agit d’un rôle MOA sénior […]', que Mme X refusait le 26 mars 2015, sans plus d’explication : 'Merci de ta proposition. Toutefois, je ne suis pas intéressée'. Par ailleurs, la salariée ne s’est pas rendue à un entretien organisé le 1er avril 2015 malgré la demande de M. Y comme en attestent les mails de ce dernier du 26 mars : 'Nous t’avons fait une proposition de mission. Dans la mesure où celle-ci correspond à tes compétences, tu es tenue de t’y présenter. Je te donne rendez-vous le mercredi 01/04/2015 à 11h pour préparer l’entretien que tu réaliseras en vue d’intégrer cette mission' puis du 1er avril 'Tu n’étais pas présente à notre rendez-vous de 11h. Merci de me proposer un nouveau créneau d’ici demain matin'. Enfin, il est également justifié qu’elle ne s’est pas rendue en mars 2015 à une réunion relative à l’évaluation des besoins de formation et au ciblage des profils permettant les affectations et qu’elle a également décliné un entretien fixé pour lui proposer de participer à un projet interne sans aucune explication, ce qui a entraîné, à juste titre, la notification d’un avertissement le 15 avril suivant en l’absence de justification de son absence à cette réunion conformément à l’article 42 de la convention collective Syntec selon lequel le salarié doit justifier de toute absence, au plus tard dans un délai de 48 heures.
Ainsi, alors que la salariée, en période d’inter-contrat, reste soumise au pouvoir de direction de son employeur et doit notamment faire preuve de disponibilité afin d’examiner les opportunités de mission, l’absence d’investissement de Mme X n’a pas permis à la société Alti de l’affecter sur une nouvelle mission, étant également relevé qu’elle avait bénéficié d’une formation de formatrice avec le CEGOS pour une durée de 77 heures entre le 13 octobre 2014 et le 3 décembre 2014.
Ce deuxième grief est également infondé.
- Quant au manquement à l’obligation de sécurité
Mme X fait valoir qu’elle n’a été soumise à une visite médicale d’embauche que le 20 octobre 2009, soit plus de deux années après son engagement, laquelle sera la seule visite médicale organisée par la société Alti en huit années de travail, alors que les visites obligatoires auraient permis de diagnostiquer sa souffrance au travail, qu’en outre, la société n’a organisé aucune visite de reprise du travail, suite à sa période de maladie de cinq mois du 15 avril au 30
septembre 2015, alors qu’elle disposait de cinq semaines pour y procéder, entre le 30 septembre,
date de reprise, et le 6 novembre 2015, date de la prise d’acte de rupture, que l’employeur a ainsi manqué, de manière répétée, à son obligation de sécurité puisqu’il n’a jamais rien entrepris pour préserver sa santé, alors que sa souffrance au travail est avérée par les pièces médicales qu’elle produit qui mentionnent un syndrome dépressif lié à son isolement professionnel.
La société rétorque notamment qu’elle n’a matériellement pas eu le temps d’organiser cette deuxième visite, la reprise de travail datant du 2 novembre et Mme X prenant acte de la rupture de son contrat le 6 novembre suivant, qu’en tout état de cause, l’absence de visite médicale de reprise n’a pas mis en péril la poursuite du contrat de travail.
L’absence de visite médicale lors de l’engagement de la salariée en 2007, comme l’absence de visite médicale de reprise à l’issue des arrêts de travail de la salariée en octobre 2015 sont établies.
Pour autant en premier lieu, l’absence de visite médicale en 2007 n’a pas été de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, étant relevé qu’une visite a été toutefois organisée en 2009.
En second lieu, si en application des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, après une absence d’au moins trente jours pour maladie, le salarié bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail, dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail, l’employeur n’est tenu d’organiser cette visite que dans la mesure où le salarié a effectivement repris son travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou sollicité l’organisation d’une visite de reprise. Or, force est de constater l’absence de manifestation de la salariée à l’issue de son arrêt de travail le 30 septembre 2015, la société Alti ayant d’ailleurs considéré qu’elle se trouvait toujours en arrêt de travail pour maladie pendant le mois d’octobre, comme en atteste la fiche de paie afférente mentionnant une absence maladie de 30 jours avec le versement d’une somme au titre de la prévoyance. En outre, une visite de reprise avait été organisée le 19 mai 2015 qui avait conclu à une ' reprise de travail prématurée, adressée à son médecin traitant pour prolongation d’arrêt'.
Enfin, comme précédemment développé, il ne saurait être reproché à la société un 'isolement’ professionnel de Mme X, celle ci ayant à plusieurs reprises décliné les propositions de missions comme d’entretien pour examiner sa situation. Si la dégradation de son état de santé a été constatée par le médecin du travail, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’elle soit imputable à l’employeur.
Ainsi, Mme X n’établit pas de manquement de la société de nature à empêcher la poursuite du contrat et la prise d’acte de la rupture produira donc les effets d’une démission.
Le jugement sera infirmé en ce sens et Mme X déboutée de ses demandes afférentes à la rupture du contrat
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
La salariée sollicite l’allocation de la somme de 10 000 euros à ce titre en invoquant les manquements de l’employeur à l’obligation d’organiser des visites médicales d’embauche, périodiques ou de reprise qui lui ont 'nécessairement’ causé un préjudice.
Si la salariée n’a bénéficié que de deux visites médicales, en 2009, puis le 19 mai 2015, elle ne justifie pas, pour autant avoir subi un préjudice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les rappels de salaire
- Quant au solde du bonus de l’année 2014 et les congés payés afférents
L’employeur expose que, sur l’exercice du 1er avril 2014 au 30 mars 2015, la salariée a réalisé seulement 165 jours de prestation alors qu’il était prévu un minimum de 178,5 jours de prestations facturées sur 210 jours pour déclencher le paiement de la rémunération variable assise sur les objectifs quantitatifs. Il précise que l’objectif qualitatif, n’ayant pas été déterminé, il lui a été versé en février 2016 le montant maximal, soit 1 000 euros.
Pour réclamer le paiement de la somme de 4 000 euros, la salariée estime qu’elle n’est pas responsable de la situation d’inter contrat dans laquelle elle s’est trouvée à compter du 15 janvier 2015 et qu’il incombait à l’employeur de la placer en mission du 15 janvier au 30 mars 2015.
Le contrat de travail initial ne mentionne pas de rémunération variable, laquelle a été prévue par avenants annuels, qui mentionnaient son montant et les objectifs fixées à la salariée.
L’annexe au contrat de travail de la salariée précise les objectifs devant être réalisés pour toucher un bonus de 5 000 euros sur l’exercice courant du 01/04/2014 au 30/03/2015, à savoir un objectif quantitatif pour 80%, évalué en fonction du nombre de jours facturés en clientèle et un objectif qualitatif pour 20%. Il était ainsi prévu qu’elle facture au minimum 178,5 jours de prestations sur les 210 jours ouvrés afin de bénéficier de sa rémunération variable. Or, du fait de la période d’inter-contrat depuis mi-janvier 2015, elle n’a réalisé que 165 jours de prestations sur l’exercice concerné et n’avait donc pas droit à rémunération variable concernant ses objectifs quantitatifs, Mme X ne pouvant, comme précédemment développé, imputer à son employeur son absence de mission sur le dernier trimestre de l’exercice.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il lui a alloué un solde de 4 000 euros et les congés payés
afférents.
- Quant au bonus de l’année 2015 et les congés payés afférents
L’employeur estime que, faute d’objectifs fixés pour l’exercice 2015-2016, il convient de se référer aux objectifs quantitatifs et qualitatifs des années précédentes et que la salariée n’ayant facturé aucun jour de travail sur la période, aucun rappel ne lui est dû au titre des prestations auprès de la clientèle. Il admet un solde dû de 865 euros, au titre de l’objectif qualitatif correspondant à 20 % de la rémunération proratisée jusqu’à sa présence dans les effectifs au 11 février 2016.
La salariée sollicite le versement de son bonus au montant maximum jusqu’à son départ de l’entreprise en février 2016, soit 4 325 euros. Elle estime que son absence pour maladie ne peut justifier la réduction de sa rémunération variable en raison du principe de non-discrimination.
Il n’est pas contesté que pour l’exercice 2015-2016, aucun avenant n’a été signé entre les parties prévoyant le montant du bonus et les objectifs de la salariée.
Or, lorsque le salarié a droit au paiement d’une rémunération variable reposant sur l’atteinte d’objectifs, il appartient à l’employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. En l’absence de détermination des modalités de calcul de la rémunération variable du salarié, il incombe au juge de fixer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat, des accords conclus les années précédentes, et des données de la cause. Il convient en conséquence de se référer aux éléments de l’année précédente, tant en ce qui concerne le montant de la rémunération que les critères d’attribution. Or, concernant ses objectifs quantitatifs, sur la période de référence, Mme X n’a facturé aucun jour de travail, s’étant trouvée en inter contrat, puis en arrêt maladie et enfin à nouveau en inter contrat jusqu’à son départ effectif de l’entreprise. Les objectifs sont fixés, non en raison des jours d’absence, mais en fonction des journées facturées au client. Il en résulte que toutes les journées d’absence sont traitées de la même manière, quelle qu’en soit la cause , de sorte qu’aucune discrimination en raison de l’état de santé ne peut être retenue.
Concernant en revanche l’objectif qualitatif non défini comme précédemment développé, il sera allouée à la salariée la somme de 865 euros bruts, correspondant à 20% de la rémunération variable au prorata de sa présence dans l’effectif jusqu’au 11 février 2016, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
La société qui est condamnée devra supporter les dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de Mme X produit les effets d’une démission,
Rejette ses demandes relatives à la rupture du contrat,
Rejette sa demande en paiement d’un solde de bonus pour l’exercice 2014-2015,
Condamne la société Tata Consultancy Services France venant aux droits de la société Alti à payer à Mme X la somme de 825 euros bruts au titre du bonus 2015 et 82,50 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Tata Consultancy Services France venant aux droits de la société Alti aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe FLORES, Président et par Madame LECLERC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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