Confirmation 18 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 13, 18 oct. 2019, n° 16/08123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/08123 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 15 mars 2016, N° 14-02850 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 Octobre 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 16/08123 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZACY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-02850
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
représentée par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1533
INTIMÉE
ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
M. Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme A X d’un jugement rendu le 15 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’Assurance maladie de Paris.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il convient toutefois de rappeler que Mme X, aide soignante à domicile pour l’association Isatis depuis le 15 janvier 2007, a fait une déclaration de maladie professionnelle le 12 mars 2013 pour une lombosciatique et joint un certificat médical initial du 15 février 2013 faisant état de 'lombalgies'.
Après un avis négatif du service médical de la caisse qui a jugé que la pathologie de
Mme X ne relevait d’aucun des tableaux des maladies professionnelles et que le taux d’IPP prévisible était inférieur à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a fait connaître à l’assurée son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, saisis par Mme X, ont confirmé le refus de prise en charge.
Mme X a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris et fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à infirmer celle-ci, et condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Mme X fait valoir que le rapport d’expertise du Dr Y désigné avant dire droit par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris n’a pas pris en compte la hernie discale mise en évidence par une IRM du 3 juin 2004, que cette hernie est directement liée à son travail, que les conditions d’application du tableau n°98 sont remplies, qu’elle souffre d’une sciatique chronique
directement liée à la manutention de personnes dans le cadre de son activité professionnelle, qu’elle a subi un accident du travail le 20 mai 2012 et un second accident du travail le 20 décembre 2012 consolidé le 2 août 2013, que son rhumatologue confirme qu’elle souffre d’une pathologie dégénérative avec hernie surajoutée L4-L5 latérisé à droite et conflit sur l’émergence durale de L5.
L’Assurance maladie de Paris fait soutenir et déposer par son conseil des conclusions écrites invitant la cour à confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ne mentionne que des 'lombalgies', que l’expert a estimé qu’il n’y avait ni sciatique ni cruralgie, que doit être constatée de plus en application du tableau 98 une 'hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante', que l’IRM du 4 juin 2004 qui établit une hernie discale est ancienne, que le médecin traitant ne mentionne pas de hernie discale, que l’expert n’a pas trouvé trace d’une hernie discale sur l’IRM du 27 mai 2013, que la hernie discale de 2004 ne peut être en rapport avec le travail d’aide soignante qu’elle n’exerce que depuis 2007.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Dans sa version applicable au litige, l’article L461-1 (Modifié par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 40 I 1°) dispose que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
L’article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale énonce donc qu’une maladie ne peut être présumée liée à l’activité professionnelle du salarié qu’à la condition d’être désignée par un tableau de maladies professionnelles et d’avoir été contractée dans les conditions définies à ce tableau.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes et désigne deux maladies : la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et
la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou
L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ne font état que de lombalgie.
L’IRM du 4 juin 2004 faisant état d’une hernie discale en L4-L5 parait trop ancienne et ne pourrait être en rapport qu’avec un travail antérieur au travail d’aide soignante qui n’a commencé qu’en 2007, ce qui n’est pas soutenu. Le certificat médical de prolongation du 6 juin 2014 mentionnant une lombosciatique a été établi pour un accident du travail du
20 décembre 2012.
L’expertise du 11 septembre 2015 diligentée par le Dr Y désigné par jugement avant dire droit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 2 juin 2015 démontre qu’ont été examinées des radiographies du rachis lombaire et du rachis cervical du
17 février 2012 ainsi qu’une IRM du 27 mai 2013 (postérieure à la déclaration de maladie professionnelle).
Or, l’expert conclut que les lésions déclarées au titre de la maladie professionnelle et de l’accident du travail du 20 décembre 2012 sont distinctes, qu’il n’y a pas de hernie discale ni conflit discoradiculaire et que la maladie de Mme Z n’est pas de celles visées par le tableau n°98.
Le compte-rendu de l’IRM pratiquée le 30 novembre 2015 fait état d’une 'pathologie dégénérative avec hernie surajoutée L4-L5 latérisé à droite et conflit sur l’émergence durale de L5"
Ainsi, à aucun moment dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme X, n’apparait la mention d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ou d’une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La maladie de Mme Z n’est pas visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles ; or, le taux d’IPP prévisible étant inférieur à 25%, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pouvait être saisi pour éventuellement en reconnaître le caractère professionnel.
En l’absence de demande d’une éventuelle nouvelle expertise, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable et le jugement déféré.
Eu égard à la décision rendue, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de Mme X faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare l’appel recevable mais non fondé,
Confirme le jugement déféré,
Déboute Mme A X de ses demandes,
Condamne Mme A X aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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