Infirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2 e ch. civ., 16 nov. 2021, n° 20/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/01442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 17 novembre 2020, N° 11-19/321 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise VAUTRAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public TRESORERIE LYON AMENDES, Etablissement Public DGFIP DIJON SUD, S.A. SCIC HABITAT BOURGOGNE SOCIETE ANONYME D'HABITATIO NS A LOYER MODERE, S.A. LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D'ORLEANS ACTIV ITE SURENDETTEMENT, S.A. CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, S.A.S.U. EDF SERVICE CLIENTS CHEZ CONTENTIA, Etablissement Public TRESORERIE DIJON MUNICIPALE, S.A.S. NEXITY, S.A.S. ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA |
Texte intégral
MB/LL
D A B née X
C/
[…]
[…]
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[…]
EDF
ENGIE
CAF DE COTE D’OR
SCIC HABITAT BOURGOGNE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES REPRÉSENTANT LA COPROPRIÉTÉ 'LE LAC'
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/01442 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FSNQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 17 novembre 2020,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 11-19/321
APPELANTE :
Madame D A B née X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
21800 SENNECEY-LES-DIJON
comparante en personne,
assistée de Me Géraldine GARON, membre de la SCP GAVIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53
INTIMÉES :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
EDF
[…]
[…]
CS80215
[…]
ENGIE
[…]
[…]
[…]
LA BANQUE POSTALE CENTRE FINANCIER D’ORLEANS
[…]
[…]
[…]
CAF DE COTE D’OR
[…]
[…]
SCIC HABITAT BOURGOGNE
[…]
[…]
[…]
non représentés
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES REPRÉSENTANT LA COPROPRIÉTÉ 'LE LAC’ sise […], […], ayant pour syndic en exercice la société NEXITY LAMY
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane MAUSSION, membre de la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2021 pour être prorogée au 16 Novembre 2021,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt rendu le 11 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour a :
— déclaré l’appel formé par Madame A B contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 17 novembre 2020 recevable,
— constaté l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la copropriété 'LE LAC'
au lieu et place de la société Nexity qui sera mise hors de cause,
— constaté que Madame A B a renoncé à sa demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel entraînant l’effacement de l’intégralité de son passif,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 juillet à 14 heures.
Avant-dire droit :
— dit que le greffe de la cour d’appel sollicitera la communication par la commission de surendettement du premier dossier de surendettement concernant Madame A B qui
pourra être consulté dès sa réception au greffe par les parties,
— invité Madame A B à produire :
— les justificatifs du salaire versé à l’assistante maternelle qu’elle emploie, en 2020 et 2021,
— les bulletins de salaire ou tout document justifiant de ses revenus pour l’année 2020 et 2021,
— un bordereau actualisé des prestations versées par la CAF,
— invité les parties à conclure sur la bonne foi contestée de Madame A B au regard des éléments relevés par la cour,
— invité les parties à conclure sur les conséquences à tirer de l’impossibilité pour Madame A B de bénéficier de l’application des dispositions de l’article L 733-3 du code de la consommation.
Dit que le présent arrêt vaut convocation à l’audience du 6 juillet à 14 heures.
Dans ses conclusions développées à l’audience après réouverture des débats, Madame A B demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 17 novembre 2020,
statuant à nouveau :
— de constater que sa situation personnelle se trouve irrémédiablement compromise,
— de prononcer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
— de prononcer l’effacement des dettes,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses écritures, Madame A B fait valoir qu’elle travaille à temps partiel et perçoit un salaire de 1 300 euros ainsi que 238 euros de prestations familiales ; qu’elle se trouve de ce fait dans l’incapacité de faire la moindre offre de règlement ayant deux enfants à sa charge.
Elle admet que le fait de déménager et de mettre en location son appartement n’a pas permis d’apporter une solution à ses problèmes financiers, mais elle soutient qu’elle avait envisagé cette solution en toute bonne foi.
Face à cette situation, elle indique s’être résignée à mettre en vente son appartement et a obtenu une offre d’achat pour un montant de 15 000 euros, l’acquéreur acceptant qu’elle continue à occuper les lieux moyennant le versement d’un loyer de 550 euros.
A l’audience du 5 octobre 2021, Madame A B explique que sa locataire est
partie, mais qu’elle n’a pas réintégré son logement qu’elle a mis en vente.
Le conseil du syndicat des copropriétaires représentant la copropriété 'LE LAC’ développant oralement ses conclusions demande à la cour :
— de dire et juger Madame D A B mal fondée en son appel,
en conséquence :
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes et d’infirmer le jugement dont appel,
— de dire et juger la mauvaise foi de Madame A B particulièrement caractérisée en
l’espèce,
en conséquence :
— de dire et juger qu’elle est déchue du bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.
Si par extraordinaire la mauvaise foi de Madame A B n’était pas retenue par la cour,
— de dire et juger que la débitrice ne peut plus bénéficier de l’application des dispositons de
l’article L 733-3 du code de la consommation dans la mesure où l’appartement dont elle est
propriétaire sis […] n’est plus sa résidence principale,
de plus, concernant la créance du syndicat des copropriétaires Le Lac,
— de dire et juger que le nouveau plan d’apurement bénéficiant le cas échéant à Madame A B ne saurait toutefois être d’une durée excédant celle retenue par le premier juge à savoir 16 mois,
— de condamner Madame A B au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure que Madame A B n’était pas de bonne foi, le syndicat des copropriétaires soulignait l’absence de production de justificatifs à l’appui de ses allégations tout au long de la procédure, l’absence de transparence de l’intéressée sur sa situation matrimoniale et professionnelle, l’augmentation significative du montant de la créance de charges de copropriété depuis 2017, et la dégradation de sa situation financière au détriment des créanciers, résultant de son déménagement.
SUR CE
En application de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il appartient à la cour de s’assurer au moment où elle statue que la débitrice se trouve
bien dans la situation définie à l’article L 711-1 du code précité et notamment qu’elle est de
bonne foi.
Au cas d’espèce, il convient de relever que le premier juge avait d’ores et déjà souligné
l’opacité de la situation financière et matrimoniale de Madame A B.
Il sera relevé à cet égard, que selon les informations fournies par Madame A B à la commission de surendettement reprises dans la motivation des mesures imposées en février 2019, elle était séparée depuis avril 2018, avec deux enfants à charge, nés de ses relations avec Monsieur A B. Pour autant la copie du livret de famille produite à hauteur d’appel fait état de son mariage avec Monsieur A B le 16 septembre 2020, alors qu’elle reste toutefois connue sous son nom de jeune fille auprès de la CAF, ce qui ne manque pas d’interpeller la cour.
L’examen des pièces figurant au dossier à hauteur d’appel, permet de retenir :
— que Madame A B a déposé un premier dossier auprès de la commission de surendettement qui a été déclaré recevable le 30 mars 2016 date à laquelle la créance de charges de copropriété a été retenue pour la somme de 4 008,44 euros. Cette créance s’élevait à 8 399,89 euros lorsque les mesures ont été imposées par la commission de surendettement. Aux termes de ces mesures, Madame A B devait régler 100 euros par mois au syndicat des copropriétaires à compter du 30 août 2017, tout en continuant à régler ses charges courantes ; à cette date, les ressources de Madame A B étaient évaluées à 1 457 euros par mois. Elle était divorcée d’un premier mariage et n’avait pas d’enfant à charge.
— que Madame A B a de nouveau saisi la commission de surendettement le 16 mai 2018. L’état de créances établi au 10 juillet 2018 faisait apparaître pour le syndicat des copropriétaires une
créance de 8 646,67 euros et le montant de cette créance s’est accru postérieurement puisque selon le décompte produit actualisé au 1er avril 2021, Madame A B restait devoir 14 045,73 euros.
— que selon l’état descriptif de situation dressé par la commision de surendettement le 10 juillet 2018, les revenus de Madame A B s’élevait à cette date à 2 071 euros par mois.
Les revenus pris en compte en février 2019 pour établir les mesures imposées s’élevaient à 2 234 euros. Madame A B avait alors à charge deux enfants nés les 19 mai 2017 et 22 août 2018. Au regard de ses éléments, sa capacité de remboursement avait été évaluée par la commission de surendettement entre 385,15 euros et 650,62 euros par mois,
— qu’au cours de l’année 2020, Madame A B s’est réorientée sur le plan professionnel et ses revenus se sont élevés en moyenne sur les 7 premiers mois à 1 471 euros. En complément, elle a perçu au titre des prestations familiales une somme de 853,16 euros par mois, dont une prime d’activité de 301,83 euros et une aide personnalisée au logement de 247,64 euros. Elle a réintégré ses anciennes fonctions à la banque postale en novembre 2020.
— que Madame A B a déménagé de son appartement et occupe à son seul nom un logement situé à Sennecey les Dijon au moins depuis novembre 2019 (au vu de la quittance
produite) moyennant le paiement d’un loyer de 522 euros.
— que Madame A B aurait loué à Madame Y l’appartement qui est un bien propre situé […], à compter du 5 février 2020. Toutefois la réalité de cette location reste douteuse, et à tout le moins les conditions de cette location restent inconnues de la cour, puisqu’il n’est produit qu’un contrat en copie et qui est incomplet, et aucun relevé de compte ne fait apparaitre le paiement d’un loyer, alors que sans justifier de la date de sortie des lieux de cette locataire, elle verse aux débats une attestation de l’agence SOLIHA selon laquelle son appartement est loué à Madame Z moyennant un loyer de 600 euros depuis le 25 mars 2021.
La cour a évalué dans son arrêt rendu le 11 mai 2021 la capacité de remboursement de Madame A B à 536 euros, tenant compte de l’apport que constitue la location de son appartement soit 600 euros, Madame A B ne démontrant pas que sa locataire a quitté les lieux.
Il ressort de ces éléments analysés dans leur ensemble que Madame A B ne démontre pas avoir subi un changement de situation pouvant justifier l’augmentation de la créance de charges de copropriété à la date de dépot de sa nouvelle demande en mai 2018,
Que sa situation telle qu’elle a été appréciée par la commission de surendettement, en février 2019, permettait à Madame A B d’apurer son endettement, en bénéficiant des dispositions les plus favorables, quant à la durée de rééchelonnement de son passif, à la condition de ne pas aggraver ses charges ; que pourtant aucun versement au titre de l’arriéré ou des charges courantes, n’a été effectué au bénéfice du syndicat des copropriétaires entre le 24 décembre 2018 et le 15 janvier 2021, alors que le plan de redressement était exécutoire à compter du mois d’avril 2019.
Que contrairement à ce qu’elle soutient, sa décision, prise en cours de procédure, de
déménager et de louer son appartement n’était pas de nature à apporter une solution à ses
difficultés financières ; qu’en effet cela impliquait pour elle de devoir assumer un loyer d’un
montant de 522 euros, alors qu’elle ne justifie pas de la perception d’un loyer en contrepartie de la prétendue location de son appartement avant le 25 mars 2021, cependant que le produit de la location de son appartement depuis le mois de mars 2021 n’est pas davantage de nature à lui permettre tout à
la fois de faire face au paiement d’un loyer, ainsi que des charges de copropriété et de dégager un disponible pouvant être affecté au règlement de son passif.
Qu’ainsi Madame A B a aggravé son endettement pour des raisons qui ne sont pas extérieures à sa volonté, ou à tout le moins elle n’en justifie pas, et donc dans des conditions exemptes de toute bonne foi.
Par conséquent, Madame A B n’est pas recevable à bénéficier de la procédure de surendettement, le jugement déféré étant infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt rendu le 11 mai 2021,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 17 novembre 2020, en
toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare Madame D A B irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement,
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété 'LE LAC’ en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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