Infirmation partielle 2 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 2 juil. 2020, n° 18/23062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23062 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 octobre 2018, N° 17/03915 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 02 JUILLET 2020
(n° 2020 – 172 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23062 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TRI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/03915
APPELANT
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me François MARCEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
HUMANIS RETRAITE ARRCO HUMANIS RETRAITE ARRCO est une Institution de retraite complémentaire des salariés régie par le Titre II du Livre IX du Code de la Sécurité sociale
[…]
[…]
ET
HUMANIS RETRAITE AGIRC HUMANIS RETRAITE AGIRC est une Institution de retraite complémentaire des salariés Cadres régie par le Titre II du Livre IX du Code de la Sécurité sociale
[…]
[…]
Représentées par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de
covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Mme Cathy CESARO-PAUTROT, présidente de chambre
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère,
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Cathy CESARO-PAUTROT, présidente et par Mme A B greffière présente lors du prononcé.
***********
En mars 2011, M. Y X a fait liquider ses droits à la retraite, à effet au 1er juin 2011, par la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
Par courrier en date du 13 avril 2011, l’institution de retraite complémentaire UGRR-ISICA a accusé réception de sa demande de retraites complémentaires AGIRC et ARRCO, enregistrée sous le numéro 468185116 et lui a réclamé un certain nombre de documents.
Cette demande de pièces a été réitérée, le 4 mai suivant.
Aucun arrérage de pension n’a été versé à M. X. Celui-ci a déposé une nouvelle demande de retraite complémentaire auprès de l’institution Humanis retraite AGIRC-ARRCO et ce, à effet du 1er juin 2011 eu égard à sa demande initiale d’avril 2011 n°468185116. Cette demande a été enregistrée sous le n° 468292638 et, par un courrier en date du 7 septembre 2015, en réponse aux réclamations de M. X quant à la date d’ouverture de ses droits fixée au 1er juillet 2014 alors que sa demande initiale datait de 2011, l’institution de retraite l’a informé qu'à titre dérogatoire et exceptionnel, il est accordé à l’intéressé un rappel d’arrérages d’une année portant la date d’effet de ses droits au 1er juillet 2013.
C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire en date du 3 mars 2017, M. X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, l’institution Humanis retraite AGIRC et l’institution Humanis retraite ARRCO afin de voir constater que ses droits étaient acquis au 1er juin 2011 et
obtenir paiement d’un arriéré de pension de 44 867,25 euros.
Par jugement en date du 2 octobre 2018, le tribunal a déclaré irrecevable la demande en paiement de M. X en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 3 mars 2012, déclaré recevable le surplus de la demande, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, disant n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 26 octobre 2018, M. X a relevé appel de cette décision, et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 12 novembre 2019, il demande à la cour, au visa des articles L. 921-1 et suivants du code de la sécurité sociale de le déclarer recevable en son appel et, réformant le jugement entrepris, de constater que ses droits (à retraite complémentaire) étaient acquis au 1er juin 2011, que l’institution ne lui a jamais notifié de décision de rejet ou d’extinction de sa demande et de la condamner à régulariser sa situation administrative et à lui payer la somme de 44 867,25 euros au titre de l’arriéré de pensions, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme 3 000 euros au titre du préjudice moral subi, celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance et enfin, de le décharger des condamnations prononcées contre lui.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020, l’institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO précise qu’elle vient aux droits des caisses Humanis retraite AGIRC et Humanis retraite ARRCO, en exécution de deux fusions-absorptions à effet des 1er janvier 2019 et 1er janvier 2020. Elle soutient, au visa des articles L992-1 et suivants du code de sécurité sociale et des articles 2224 et 1240 du code civil, la confirmation du jugement déféré dont elle reprend les dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de débouter l’appelant de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette procédure, initialement clôturée et fixée à l’audience du 24 mars 2020 pour être plaidée, a été renvoyée puis appelée, en raison de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie du covid-19, selon la procédure sans audience, prévue à l’article 8 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 et les ordonnances n°2020-124 du 23 avril 2020, n°2020-171 du 7 mai 2020 et n° 2020-181 du 20 mai 2020, et acceptée tant par le conseil de l’appelant le 19 mai 2020 que par le conseil de l’intimée le 29 mai 2020. Ces derniers ont été informés, par un bulletin transmis par voie électronique le 08 juin 2020 de l’examen du dossier par la formation collégiale de la chambre et de la mise à disposition de la décision au greffe de la cour le 2 juillet 2020.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que l’institution Humanis retraite AGIRC-ARRCO justifie, par la production de ses statuts approuvés par le ministère de la Sécurité sociale le 13 septembre 2019 qu’elle vient aux droits, suite à des fusions-absorptions successives, des institutions de retraite Humanis retraite AGIRC et Humanis retraite ARRCO, et ce à compter du 1er janvier 2020 ;
Considérant en premier lieu, que M. X critique la décision déférée en ce qu’elle a retenu, au visa de l’article 2224 du code civil, que son action en paiement était partiellement prescrite dans la mesure où il a été laissé dans l’ignorance de ses droits par l’institution de retraite qui ne l’a jamais informée d’un rejet de son dossier ou d’une extinction de sa demande alors qu’il lui avait adressé un dossier complet ; qu’il invoque les dispositions de la circulaire commune aux institutions de retraite qui excluent qu’il puisse être apporté une limitation au rappel d’arrérages lorsque le retard de la demande de liquidation résulte d’une erreur imputable à une institution ou à un CICAS (envoi d’une information erronée par exemple) ; qu’il relève également l’absence d’information sur la radiation de ses droits nés de la demande déposée en 2011, la reconnaissance de son droit qui résulte de la
rétroactivité partielle accordée le 7 septembre 2015 ainsi que le règlement partiel qui s’en est suivi, tous actes interruptifs de prescription ; que l’intimée rétorque que l’action de M. X est, pour les motifs retenus par le tribunal, partiellement prescrite et conteste l’allégation d’une erreur de ses services de nature à écarter la prescription, au regard de la circulaire AGIRC ARRCO 2004-16-DRE.
Considérant qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ;
Que M. X a introduit la présente instance par acte extra-judiciaire en date du 3 mars 2017 et il sollicite le paiement d’arrérages de retraite à compter du 1er juin 2011 ; qu’ainsi que l’a retenu le tribunal, il ressort de la note manuscrite du 30 juillet 2014, qu’il avait été informé par la personne qu’il avait contactée à l’époque (en 2011) que son premier dossier avait été classé ; que dès cette époque, il avait connaissance qu’il ne serait pas donné suite à sa demande numéro 468292638 et il pouvait, dès lors qu’il était en mesure de justifier de son dépôt et des pièces nécessaires à son examen, poursuivre l’institution débitrice afin d’obtenir le règlement de sa pension, la connaissance du motif de l’abstention ne constituant pas un fait nécessaire à l’exercice de cette action en paiement ;
Que M. X invoque vainement les dispositions de la circulaire AGIRC ARRCO 2004-16-DRE qui excluent l’application de la prescription quinquennale lorsque le retard dans la demande de liquidation résulte d’une erreur imputable à l’institution, faute de démontrer et encore moins de prouver qu’il aurait, comme il le prétend, retourné les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande qui lui ont été réclamées le 13 avril puis le 4 mai 2011 ;
Que contrairement aux allégations de l’appelant, aucune reconnaissance de son droit par la débitrice du fait de la rétroactivité partielle de son droit à pension n’est caractérisée, puisque celle-ci est intervenue à titre dérogatoire et exceptionnel, aux termes d’un courrier du 7 septembre 2015, qui rappelait à son conseil, qu’eu égard aux circonstances de l’espèce et notamment du fait, qu’en raison du défaut de réception des pièces réclamées, l’instruction du dossier s’est éteinte (…)c’est à bon droit que celle-ci (la liquidation des droits) a été fixée au 1er juillet 2014 ;
Que dès lors, le rappel d’arrérages de pension éventuellement dû à M. X ne peut concerner, comme l’a retenu le tribunal, que la période postérieure au 3 mars 2012 ;
Considérant en second lieu, que M. X prétend qu’en l’absence de notification de la radiation ou de l’annulation de sa première demande, l’institution ne peut pas lui opposer les dispositions de son règlement relatives aux demandes tardives ; que l’intimée réplique, après avoir analysé la procédure d’instruction des dossiers qui s’impose à elle, qu’elle a conformément à celle-ci annulé le processus d’examen de la demande présentée en 2011 puis, liquidé les droits de M. X sur la base de la nouvelle demande présentée en 2014 ;
Considérant qu’ainsi que le relève M. X, la date de liquidation des droits de l’assuré social est fixée au premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la demande de liquidation est déposée auprès d’une institution membre de l’ARRCO ou de l’AGIRC (les pièces 6 et 7 de l’intimée) ;
Qu’ainsi que le rappelle le tribunal, la convention collective nationale du 14 mars 1947 applicable au régime AGIRC comme l’article 25B de l’accord du 8 décembre 1961 relatif au régime ARRCO prévoient que 'l’allocation prend effet au premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel la demande de liquidation a été déposée dès lors que les conditions d’ouverture des droits sont réunies et il est précisé que la date de réception de la demande de liquidation enregistrée par une institution de l 'un des deux régimes ou par un CICAS vaut pour la détermination de la date d’effet des droits dans les deux régimes. A noter depuis janvier 2005, un formulaire de demande de retraite complémentaire commun aux régimes AGIRCARRCO est utilisé. Il est recommandé d 'apprécier de façon libérale la forme selon laquelle les demandes sont présentées. En effet, toute manifestation d
'intention de bénéficier d’une retraite complémentaire doit être considérée comme une demande de liquidation ;
Que ce texte induit une prise en compte de toute manifestation de volonté de l’assuré social de faire liquider sa retraite dès lors que les conditions d’ouverture des droits sont réunies, conditions qui ne sont pas discutées en l’espèce et, par conséquent, l’intimée ne peut prétendre que la première demande de M. X serait dépourvue d’effet ;
Considérant que nonobstant le fait que la procédure d’instruction des dossiers (sa pièce 9) ne constitue qu’un document interne qui ne peut pas préjudicier aux assurés sociaux, celle-ci prévoit expressément l’annulation administrative de la demande, après deux relances de demandes de pièces à vingt et un jours d’intervalle, dont la dernière annoncera l’annulation administrative de la demande sous quinze jours ; or en l’espèce, l’intimée ne justifie pas du respect de cette procédure puisque dans son courrier du 25 mai 2011 (que M. X conteste avoir reçu) il est indiqué que sans réponse (…) avant le 9 juin 2011, nous étudierons votre dossier sur la base des éléments en notre possession ;
Qu’aucun courrier n’a été ensuite adressé à M. X, au vu de la copie d’écran Consultation suivi du dossier tenu par l’institution ; qu’il s’en évince que celle ci a uniquement procédé au 4 juillet 2011 à l'annulation du processus ARRCO (pas de justificatifs) et ne l’a pas informé d’un refus de liquidation de ses droits ou d’une annulation de sa demande ;
Qu’en d’autres termes, M. X n’a jamais été informé que sa demande était radiée et considérée comme dépourvue d’effets et il ne peut être déduit cette connaissance, ni du fait que celui-ci a déposé une nouvelle demande de liquidation de ses droits en 2014 alors qu’il revendiquait expressément une prise en compte de sa demande initiale de 2011, ni de sa note du 30 mars 2014 où il fait état qu’il lui a été déclaré que sa demande était classée, c’est à dire qu’elle était mise en attente ou en sommeil ;
Qu’enfin, il n’est allégué et encore moins justifié de dispositions opposables aux assurés sociaux permettant à l’institution en charge de liquider leurs droits d’annuler leurs demandes c’est à dire, de les déclarer rétroactivement dépourvues d’effet ; qu’il appartenait à l’institution de retraite, ainsi qu’elle l’annonçait dans son courrier d’instruire la demande, au regard des éléments dont elle disposait et de procéder selon ceux-ci, soit au rejet de la demande de M. X soit ainsi que le prévoit l’instruction qu’elle produit, à une liquidation provisoire en l’état ;
Que dès lors, la demande de M. X est justifiée pour la période du 3 mars 2012 au 30 juin 2013 (15 mois et 29 jours), soit la somme brute de 28 599,25 euros sur la base mensuelle brute de 1 794,69 euros telle qu’elle résulte de la notification de ses droits au titre de l’AGIRC et du décompte de paiement de l’ARRCO (AGIRC 1 514,20 euros – ARRCO : 280,49 euros) ; que cette somme portera intérêts à compter de l’assignation ;
Considérant que M. X réclame l’allocation de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts tenant d’une part au comportement dilatoire et d’autre part au comportement de mauvaise foi des défendeurs, mais n’allègue et encore moins ne démontre que l’attitude de ses adversaires lui aurait causé un quelconque préjudice ;
Considérant que les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront infirmées ; que l’institution Malakoff Humanis retraite AGIRC-ARRCO sera condamnée aux dépens de première instance et d''appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par M. X pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 octobre 2018, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en paiement de M. X concernant la période antérieure au 3 mars 2012, déclaré recevable le surplus de la demande et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne l’institution Malakoff Humanis retraite AGIRC-ARRCO à payer à M. Y X la somme brute de 28 599,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2017 ;
Déboute M. X de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne l’institution Malakoff Humanis retraite AGIRC-ARRCO la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Enseignement supérieur ·
- Examen ·
- Établissement d'enseignement ·
- Diplôme ·
- Accès ·
- Accord-cadre ·
- Formation ·
- Université ·
- Région européenne ·
- Urgence
- Salarié ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Technicien ·
- Intervention ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Fait ·
- Sanction ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Charges
- Sociétés ·
- Action directe ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Tiers
- Départ volontaire ·
- Polynésie française ·
- Retraite ·
- Tribunal du travail ·
- Personnel civil ·
- Défense ·
- Ministère ·
- Indemnité ·
- Cotisations ·
- Forces armées
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Installation ·
- Signature ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Rétractation
- Cheval ·
- Expert ·
- Lésion ·
- Récidive ·
- Animaux ·
- Travail ·
- Poulain ·
- Traitement ·
- Application ·
- Gauche
- Parcelle ·
- Héritier ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Expulsion ·
- Procès verbal ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Guadeloupe ·
- Empiétement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Difficultés d'exécution ·
- Expulsion ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Amende civile
- Devis ·
- Épouse ·
- Génie civil ·
- Expertise ·
- Tva ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Remise en état
- Appel ·
- Ministère public ·
- La réunion ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Procédure ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.