Infirmation 8 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 8 mars 2021, n° 17/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/01016 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 2 février 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Annie MARTINO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AM/BE
MINUTE N° 21/137
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
— Me Eric AMIET
Le 08 mars 2021
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 08 Mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 17/01016 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GM3Y
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2017 par le tribunal d’instance de Molsheim
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
- Monsieur A X
[…]
[…]
— Madame B C épouse X
[…]
[…]
Représentés par Me Eric AMIET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 janvier 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme NEFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par arrêt mixte en date du 14 mai 2018, RG 17/1016, auquel il est expressément fait référence pour l’exposé des faits de la cause et de la procédure antérieure, la cour d’appel de ce siège a déclaré l’appel recevable et, infirmant la décision déférée, a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels de la société CIC Est et dit que cette société ne peut prétendre au titre du prêt personnel consenti aux époux X le 6 mai 2011 qu’à un intérêt au taux de 2 %, dit que la banque ne justifie pas avoir adressé à Madame B X une mise en demeure avant que de lui notifier la déchéance du terme, ordonné la réouverture des débats quant au quantum des créances, invité la banque CIC Est à recalculer ses prétentions en fonction de ce qui vient d’être énoncé, a sursis à statuer dans l’attente et dit que l’affaire sera réinscrite dès remise et notification par la partie appelante de ses conclusions prises en application de cet arrêt.
La société CIC Est a déposé des conclusions et repris l’instance le 24 février 2020.
Par dernières écritures notifiées le 14 octobre 2020, elle conclut ainsi que suit':
«'Déclarer l’appel recevable,
Le déclarer bien fondé,
Infirmer le jugement du tribunal d’instance de Mosheim en date du 2 février 2017,
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Monsieur A X et Madame B X à payer à la banque CIC Est une somme de 11'047,40 de 13 € augmentée des intérêts au taux de 2 % l’an sur la somme de 10'180,49 euros et au taux légal sur la somme de 867,44 euros à compter du 13 août 2015 en ce qui concerne Monsieur X et à compter du 5 mai 2018 en ce qui concerne Madame Z
Ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière et dire que ceux-ci se capitaliseront à leur tour dans les mêmes conditions,
Débouter Monsieur et Madame X de l’intégralité de leurs fins et conclusions,
Condamner solidairement les mêmes aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 10 juin 2020, les époux X concluent au débouté des demandes de la banque.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de :
Réduire la créance de la société CIC Est a due proportion, en tenant compte du trop-perçu des intérêts sur les 49 premières échéances remboursées par Monsieur et Madame X-C entre juin 2011 et juin 2015 inclus,
Réduire à l’euro symbolique et très subsidiairement à 719,61 euros l’indemnité conventionnelle de 8 % due par Monsieur A X,
Dire n’y avoir lieu à double condamnation des intimés pour les mêmes montants,
En tout cas :
Condamner la société CIC Est à payer à Monsieur et Madame X-C un montant de 2000 € à titre de dommages intérêts,
Condamner la société CIC Est à leur payer une indemnité d’un montant de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la compensation des créances respectives,
Charger la société CIC Est des frais et dépens d’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 16 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu le jugement du tribunal instance de Molsheim en date du 2 février 2017';
Vu l’arrêt mixte de la cour d’appel de ce siège en date du 14 mai 2018';
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société appelante demande inutilement de voir déclarer son appel recevable et d’infirmer
la décision déférée puisqu’il a déjà été statué sur ces points par l’arrêt mixte du 14 mai 2018 qui a en outre prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts conventionnels de la société CIC Est et dit que cette société ne peut prétendre au titre du prêt personnel consenti aux époux X le 6 mai 2011 qu’à un intérêt au taux de 2 %.
La banque produit un nouveau tableau d’amortissement incluant un taux d’intérêt de 2 % l’an au lieu des 4,43 % contractuellement fixés et faisant apparaître le montant du capital prêté soit 25'000 €, le montant des intérêts jusqu’à l’échéance du contrat de crédit pour un montant de 1810,89 euros et le montant des cotisations d’assurances de 420 €.
Il n’est pas contesté que seules 49 échéances de crédit (au taux d’intérêt initial) ont été réglées pour un montant de 349,60 euros l’une soit 17'130,40 euros au total.
La banque détaille ainsi sa demande étant observé que la totalité des échéances du prêt sont échues puisque la dernière mensualité de remboursement devait avoir lieu le le 5 mai 2018.
— capital': 25000,00€
— intérêts au taux de 2 %': 1810,89€
— assurance : 420,00€
— frais de dossier': 80,00€
— indemnité conventionnelle': 867,44 euros
Soit un total de 28'178,33 euros dont à déduire 17'130,40 euros, soit un solde de 11'047,93 euros.
Or, en vertu de l’article L311-48 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que le cas échéant au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, il y a lieu de retenir à la charge des époux X la somme de 25000€ +1810,89 € +420 € = 27230,89 € -17130,40€ = 10100,49 € + 1 euro qu’ils acceptent de régler au titre de l’indemnité de 8% avec les intérêts au taux de 2 % l’an à compte du 5 août 2015, en ce qui concerne Monsieur X et à compter du 5 mai 2018 en ce qui concerne Madame X.
Par ailleurs, dans la mesure où la banque n’est déchue que partiellement de son droit aux intérêts contractuels, elle ne peut pas revendiquer le bénéfice de l’anatocisme.
Sur la demande de dommages intérêts articulée par les époux X-C
Les intimés font valoir que la banque aurait notifié la déchéance du terme à une date à laquelle il n’existait pas encore d’arriéré'; qu’elle a irrégulièrement notifié la déchéance du terme à Madame X ; qu’elle a encore, avec une étonnante mauvaise foi, tenter de tromper la religion de la cour par la production de décomptes erronés et en sollicitant une double condamnation pour une seule et même créance.
Ils soutiennent que ses agissements fautifs leur a causé un préjudice dont ils seraient fondés à solliciter réparation.
D’une part, il est certain que les échéances du 5 juillet 2015 et 5 août 2015 n’avaient pas été
réglées et justifiaient que soit prononcée la déchéance du terme'; d’autre part, le fait que la déchéance du terme ne lui a pas été régulièrement notifiée n’a pas causé de préjudice à Madame X'; enfin, la banque a rectifié les décomptes initialement produits suite à l’arrêt avant-dire droit sans qu’un quelconque préjudice ait subsisté au détriment de la partie intimée.
Il suit de là que la demande de dommages intérêts et celle subséquente en compensation seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, les consorts X seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque CIC Est.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l’arrêt de la cour de céans du 14 mai 2018,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l’appel ni sur la demande d’infirmation du jugement déféré, la cour s’étant prononcée sur ces points par arrêt mixte du 14 mai 2018,
CONDAMNE solidairement Monsieur A X et Madame B X à payer à la banque CIC Est une somme de 10'101,49 euros (dix mille cent un euros et quarante neuf centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 2 % l’an à compter du 13 août 2015 en ce qui concerne Monsieur X et à compter du 5 mai 2018 en ce qui concerne Madame X,
DEBOUTE la société Banque CIC Est de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE Madame et Monsieur X de leur demande de dommages intérêts, de leur demande de compensation et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile au profit de la société CIC Est,
CONDAMNE solidairement Madame et Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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