Infirmation partielle 28 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 févr. 2017, n° 15/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/01104 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 9 octobre 2014, N° 13/00097 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01104 ARRÊT N° E.S. E.F.
Code Aff. : ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 09 Octobre 2014 – RG n° 13/00097
COUR D’APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2017
APPELANTE : L’EARL ECURIE DE L’ANGERIE
N° SIRET : 501 879 563
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de Caen
assistée de Me Florence DE FREMINVILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS : Monsieur F Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur G H
né le XXX à Grenoble
XXX
XXX
Monsieur I J
né le XXX à XXX
XXX
XXX
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de Caen
assistés de Me Jean pierre GOUEDARD, avocat au barreau de COUTANCES
Monsieur K L
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Jean-Pierre GOUEDARD, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur CASTEL, Président de chambre,
Madame SERRIN, Conseiller,
Monsieur BRILLET, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 novembre 2016
GREFFIER : Madame X
ARRÊT : prononcé publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Février 2017, après prorogation du délibéré initialement fixé au 14 février 2017 et signé par Monsieur CASTEL, président, et Madame X, greffier
************************
FAITS ET PROCÉDURE L’EARL Ecurie de l’Angerie est appelante du jugement du tribunal de grande instance de Coutances en date du 9 octobre 2014 qui a retenu que M. Y, représentant l’Ecurie de l’Angerie avait commis une faute dans le cadre du contrat de dépôt qui le liait à MM. Z H, J, Borey et L, copropriétaires du cheval Quadro de la Coquerie et l’a condamnée à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de la dépréciation du cheval et celle de 13'168,20 euros au titre de la perte d’espoir de gains, outre 2 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les prétentions et moyens des parties revêtent la forme, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, du visa des dernières écritures en date des :
— 29 juin 2015 pour l’EARL Ecurie de l’Angerie,
— 27 août 2015 pour MM. Z, H, J, Borey et L.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 octobre 2016.
MOTIFS DE LA COUR M. Z, pour son compte et celui des autres copropriétaires, a confié Quadro de Coquerie, trotteur français né en 2004 à M. Y, en sa qualité de gérant de l’EARL Ecurie de l’Angerie, en vue de l’entraîner et de le driver en courses.
Après quelques courses, le cheval a été notamment atteint de lésions inflammatoires et il est à ce jour impropre à tout usage.
L’EARL Ecurie de l’Angerie ne conteste pas qu’elle était tenu d’une obligation de garde, de soins et d’entretien au titre de sa qualité de dépositaire. Elle conteste que M. Y a manqué à ses obligations.
1. Sur l’analyse des faits par l’expert et le principe de la responsabilité de l’EARL Ecurie de l’Angerie
Le rapport d’expertise établi par le docteur A, désigné par le juge des référés en date du 4 août 2010, permet de fixer l’historique de l’apparition des lésions et des traitements qui ont été apportés pour tenter d’y remédier comme suit.
Le premier examen pratiqué par le docteur B le 21 juin 2007 a mis en évidence une desmite proximale LSB PG (ligament suspenseur du Boulet du postérieur gauche).
Le ligament suspenseur du boulet participe à la tenue du membre, et bien entendu, à la propulsion du cheval.
La desmite du LSB est une pathologie fréquente chez le trotteur, car la flexion du tronc est limitée, au trot, ce qui reporte les efforts sur les membres, notamment sur les postérieurs fréquemment affectés.
Le docteur B a également mis en évidence une « mollette » sur le postérieur droit. Une mollette est une excroissance palpable en regard d’une articulation et elle est due à une inflammation de poche synoviale. Due à des hyperpressions, des déchirures, des efforts violents, elles peuvent durcir avec le temps. Au début, une mollette n’est pas toujours associée à une boiterie.
Il a préconisé le repos, l’application de feux et il a recommandé la castration.
Comme l’expert l’indique dans son rapport, la castration est un facteur favorisant la non aggravation des lésions et le repos des structures lésées. Elle a pour objectif de limiter les efforts violents sur les articulations des membres postérieurs, et sur tout l’appareil ligamentaire et tendineux, lorsque le cheval se cabre.
L’application de feux est une technique douloureuse pour le cheval qui consiste à provoquer une inflammation volontaire des structures tendineuses concernées, les feux consistant en des cautères chauffés ou des vésicatoires, produits chimiques liquides à caractéristique révulsive.
Après avoir rappelé les différents traitements possibles, l’expert indique (rapport page 14) que la multiplicité des traitements anti inflammatoires va de pair avec l’inefficacité relative de chacun d’eux et souligne qu’il n’y a pas de solution miracle.
L’immobilisation de l’animal est en tout état de cause primordiale pour la régénération des tissus et les guérisons mêmes relatives et c’est davantage la combinaison d’approche conservatrices médicales, chirurgicales, associées à un repos suffisamment long avec une remise au travail progressive et contrôlée qui permet d’arriver à des résultats de régénération du tendon et/ou du ligament, dans la mesure où les lésions initiales ne sont pas trop importantes.
Le respect d’un programme de remise au travail très progressif est un élément déterminant d’une récupération éventuelle pour la mobilité des structures lésées, leur orientation dynamique et il est admis que chaque récidive diminue d’autant le pronostic.
Quoi qu’il en soit des soins qui ont été effectivement prodigués au cheval après cette première consultation, l’expert retient qu’il est important de considérer que le 14 novembre 2007, le docteur B a constaté une belle amélioration échographique et a prescrit la reprise du travail.
Cet élément est donc de nature à sanctionner positivement les choix que M. C a fait dans la non mise en place des feux, le repos ayant été probablement privilégié et les infiltrations qui ont eu un effet bénéfique que la non castration ne semble pas avoir perturbé.
La bonne évolution du suspenseur a été confirmée par des examens du 9 janvier 2008 et 20 février 2008, le travail et la course redevenant possibles à cette dernière date.
Cependant, après s’être remis au travail, au mois de mai 2008, le cheval a présenté une récidive de tendinite (après quatre courses) et un an après les premiers symptômes.
Le 19 mai 2008, le Docteur D a également préconisé du repos et la castration, éventuellement l’administration de moelle osseuse.
En juin 2008 (ou en septembre 2008) des vésicatoire ont été appliqués, semble-t-il à la demande de M. C, sans que ni la castration ni l’administration de cellules de moelle osseuse ne soit effectuées.
La reprise du travail au mois de novembre 2008 ne sera pas concluante. La castration a été effectuée à cette époque.
Le 18 mars 2009, une consultation chez le docteur B met en évidence des brûlures de peau sous vésicatoires, en partie basse.
Au mois d’avril 2009 lorsque le cheval, après une tentative nouvelle de travail s’est avéré atteint de la même boiterie du postérieur gauche, il y a eu mise en place de vésicatoires, sur des membres soignés en mars 2009 pour des crevasses et croûtes.
Les feux, appliqués en décalage, un an après leur préconisation et les infiltrations tentées en 2007, sont, selon l’expert, l’objet du litige puisqu’ils aboutissent à une situation clinique aujourd’hui désastreuse, le cheval étant devenu inapte.
L’inaptitude est rapportée à cette application de feux, surtout la deuxième, qui a effectivement provoqué ou aggravé des brûlures cutanées puisqu’ils ont été appliqués en avril 2009 sur une peau déjà bien abîmée.
Ni le protocole ni la formule de ces feux n’ont été communiqués à l’expert malgré ses demandes réitérées. Celui-ci retient néanmoins que ces feux ont été faits sur des membres fragilisés : crevasses et croûtes ont été objectivées par le docteur B au moins au mois de mars 2009.
L’inaptitude à la course est acquise définitivement après ces brûlures réitérées en avril 2009, la douleur provoquant une contracture musculaire avec luxation interphalangienne, s’ajoutant au tableau clinique. Toutefois, l’inaptitude était confirmée avant l’application d’avril 2009.
L’examen pratiqué par l’expert le 30 novembre 2010, et les photos jointes à son rapport, mettent en évidence l’anomalie de position du paturon (sub-luxation) surtout sur le postérieur gauche et des dépilations avec un fort épaississement cutané, de consistance cartonnée, avec des croûtes résiduelles (lésions dites d’hyper kératose).
Le cheval présente une boiterie au trop et au galop et il est totalement inapte à toute compétition.
La sub-luxation a été provoquée par les rétractations tendineuses et tissulaires (contractures) liées aux vésicatoires et brûlures.
S’agissant de savoir si ces soins et traitements étaient adaptés à la pathologie et s’ils ont été pratiqués conformément aux règles de l’art, l’expert indique que la castration qui n’a été réalisée qu’au mois de novembre 2008 aurait pu contribuer, dans une mesure relative, à calmer éventuellement le cheval par rapport aux postures spécifiques que prennent les mâles.
L’expert pour autant ne remet en cause ni les soins prescrits ni les soins effectivement réalisés jusqu’aux feux qui ont été faits après ceux du mois de juin 2008, feux pour lesquels le docteur B a objectivé des séquelles de brûlures au mois de mars 2009.
L’expert relève une incertitude non levée pendant ses opérations sur ce qui a été réellement fait comme feux éventuels, par ou chez M. Y, entre juin 2008 et mars 2009 et il peut légitimement s’étonner de ce que les lésions de crevasses et croûtes vues en mars 2009 soient dues aux feux qui ont été pratiqués au mois de juin 2008.
Il mérite d’être approuvé lorsqu’il indique que soit il y a eu des feux après le mois de juin 2008, soit la gestion de ces brûlures chez M. Y après juin 2008 a été insuffisante.
Il peut être déduit de ce que le docteur D a pratiqué la castration du cheval au mois de novembre 2008, sans faire d’observations quant à d’éventuelles séquelles de brûlures dues aux feux, que les feux dont les séquelles ont été objectivées au mois de mars 2009 par le docteur B, ont été pratiqués postérieurement à l’intervention du Docteur D. Quoi qu’il en soit, après un repos de quelques mois et une castration en novembre 2008, le cheval a été remis au travail, mais sans succès.
Cette tentative infructueuse de reprise de l’entraînement se déduit, factuellement, des séquelles des brûlures constatées en mars 2009, témoignant de l’application de feux et des feux que M. Y reconnaît avoir pratiqué ou fait pratiquer en avril 2009.
Ces feux, qui ont été appliqués par une personne qui n’a pas été identifiée, par ou sous la responsabilité de M. Y et alors que le cheval lui était confié, ont provoqué des lésions cutanées externes graves en position distale sur les membres postérieurs.
Pour l’expert, l’application de vésicatoires au mois d’avril 2009 était totalement inappropriée et totalement inutile.
L’expert précise en effet que ces vésicatoires n’avaient que très peu de chances de récupérer les tendons concernés, ici le LSB, compte tenu de l’anamnèse avec récidives et a fortiori avec une application qui ne correspond pas aux zones de préconisation, médianes et hautes, et non basses.
La seule certitude est que la souffrance provoquée a été réelle et qu’elle a été inutile.
L’inflammation très importante de la région, la douleur, ont contribué à parachever sinon à provoquer les sub-luxations observables au jour de l’expertise, tout cela dans un contexte de deux années passées à essayer de récupérer un ligament suspenseur du boulet abîmé en plusieurs fois, en deux récidives, après d’apparentes guérisons ou images échographiques rassurantes et trompeuses.
Si l’apparition de la desmite n’est en elle-même pas liée à une erreur, il s’agit d’une atteinte d’un pronostic d’évolution toujours réservé, évolution favorable dont ce pronostic s’était déjà réduit dans le temps avec les récidives.
L’expert estime en conséquence que les chances pour le cheval de courir à nouveau une année, a fortiori deux, étaient inférieures à 50 % et au maximum à 30 %, au mieux, à partir du mois de mai 2008 et après le nouvel échec, démontré par la première application des feux en juin 2008, comprises au maximum entre 10 et 15 %.
Il estime que la perte de chance de guérison, entre mai-juin 2007 et novembre 2008, du fait de la non castration, intervention refusée par M. Z, n’est que de l’ordre de 5 %.
Les propriétaires du cheval sont en conséquence bien fondés à demander réparation de la perte de chance d’obtenir la guérison du cheval et des conséquences qui en résultent dans une proportion qu’il convient de fixer à 5 % pour la part imputable à l’EARL Ecurie de l’Angerie.
2. Sur la liquidation du préjudice
Quadro de Coquerie n’est plus apte à poursuivre une carrière de course et un usage en loisirs ne peut être qu’extrêmement modéré. Cet animal est invendable pour quelque usage de loisirs que ce soit.
2.1. Sur la dépréciation
Quadro de Coquerie avait été vendu en parts dont l’ensemble représente une somme légèrement supérieure à 30'000 euros, valeur retenue comme représentative à deux ans, soit en 2006. Compte tenu de l’apparition de la desmite dès juin 2007, d’une qualification en 1.21, ce qui pour l’expert n’est pas exceptionnel et de gains de courses se limitant à 2 500 euros en 2007 et à 4 960 euros en 2008, avant la récidive, il n’est pas établi d’augmentation sensible de sa valeur.
Il convient donc de retenir une valeur vénale inchangée de 30'000 euros et un préjudice indemnisable (5%) de 1 500 euros. La décision entreprise mérite confirmation sur ce point.
2.2. Sur la perte de la carrière de course
Les origines « brillantes » selon l’expert de ce poulain permettaient d’espérer des gains importants ce que l’animal n’a pu, et ce très rapidement, concrétiser, indépendamment des feux subis.
Le préjudice peut en conséquence être calculé par référence aux gains moyens pour les produits de 2004 qualifiés, soit 51 poulains et un gain moyen de 59'101 euros en octobre 2011.
Quadro de Coquerie a obtenu 7'460 euros de gains dans sa carrière alors que les gains moyens pour les produits de sa génération sont de 59'101 euros.
Il convient donc de retenir une perte de gains de (59 101 euros – 7460 euros ) et un préjudice indemnisable de 51'641 euros X 5 % : 2 582 euros.
C’est à bon droit que le premier juge a débouté les intimés de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de reproduction dès lors que l’expertise permet de retenir que la castration a été effectuée en novembre 2008 sur prescription vétérinaire et avec l’assentiment de M. Z. Aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de l’EARL Ecurie de l’Angerie à ce titre.
La décision doit encore être confirmée en qu’elle a rejeté la demande de remboursement des frais vétérinaires, s’agissant de dépenses exposées au titre de la mauvaise application des feux et qui n’incombe qu’à l’EARL Ecurie de l’Angerie.
L’équité ne commande pas de condamner quiconque à payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour.
Le principe de la responsabilité de l’EARL Ecurie de l’Angerie étant acquis, elle doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Coutances en date du 9 octobre 2014 sauf en ce qu’il condamne M. Y, représentant l’EARL Ecurie de l’Angerie à payer à MM. Z H, J, Borey et L la somme de 13'168, 20 euros au titre de la perte d’espoirs de gains;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne l’EARL Ecurie de l’Angerie, représentée par M. M Y à payer à MM. Z H, Tropée, Borey et L la somme de 2 582 euros au titre de la perte d’espoir de gains ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’EARL Ecurie de l’Angerie représentée par M. M Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. X B. CASTEL
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