Confirmation 30 janvier 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 30 janv. 2020, n° 17/06260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 17/06260 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 16 octobre 2017, N° F16/00057 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2020
(Rédacteur : Madame Catherine MAILHES, Conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 17/06260 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KD4F
Monsieur C X
c/
SAS AMCOR FLEXIBLES FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 octobre 2017 (R.G. n°F 16/00057) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME, Section encadrement, suivant déclaration d’appel du 10 novembre 2017,
APPELANT :
Monsieur C X
né le […] à SAINT-BRIEUC (22000)
de nationalité Française
Profession : Responsable ressources humaine, demeurant 'Chez Colas’ – […]
assisté et représenté par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
SAS AMCOR FLEXIBLES FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, […]
N° SIRET : 601 82 0 0 46
représentée par Me Pierre-louis DUCORPS de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX
assistée de Me Camille VENTEJOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, Président,
Madame Catherine Mailhes, Conseillère,
Madame Emmanuelle Leboucher, Conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 14 mars 2011, la société Amcor a engagé M. X en qualité de responsable ressources humaines, statut cadre.
Du 26 mai 2015 au 17 juillet 2015, M. X a été placé en arrêt de travail.
A compter du 18 juillet 2015, M. X a repris son poste de travail en mi-temps thérapeutique.
A compter du 24 août 2015, M. X a repris son poste de travail à plein temps.
Du 8 septembre 2015 au 17 novembre 2015, M. X a été placé en arrêt de travail en raison d’un accident de trajet.
Le 23 septembre 2015, la société Amcor a convoqué M. X à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à un licenciement pour faute grave, fixé le 1er octobre 2015.
Le 12 octobre 2015, la société Amcor a notifié à M. X son licenciement pour faute grave.
Le 3 mars 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de :
• voir juger son licenciement, à titre principal nul, ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
• voir condamner la société Amcor au paiement des sommes suivantes :
— 18 249 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 1 824,90 euros au titre des congés
payés afférents,
— 5 576,08 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 145 992 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
• voir fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à 6 083 euros bruts.
Par jugement du 16 octobre 2017, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
• jugé que les conditions de protection de l’article L. 1226-7 du code du travail ne s’appliquent pas à M. X,
• jugé le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse,
• condamné la société Amcor au paiement des sommes suivantes :
— 17 037,93 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 1 703,79 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 5 206,02 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais d’exécution,
• rejeté le surplus des demandes formulées par M. X,
• rejeté la demande reconventionnelle formulée par la société Amcor sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 novembre 2017, M. X a régulièrement relevé appel du jugement en ce qu’il a :
• jugé que les conditions de la protection de l’article L. 1226-7 du code du travail ne s’appliquaient pas à lui,
• jugé que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
• rejeté sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 30.000 euros nets,
• rejeté sa demande au titre de la nullité du licenciement ou subsidiairement du licenciement sans cause réelle ou sérieuse à hauteur de 145 992 euros nets.
Par ses dernières conclusions du 11 juillet 2018, M. X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• juge qu’il a fait l’objet d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
• condamne la société Amcor au paiement des sommes suivantes :
— 17 037,93 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 1 703,79 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 206,02 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 145 992 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
• rejette les demandes formulées par la société Amcor.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 juillet 2018 portant appel incident en ce que le jugement n’a pas retenu la faute grave et l’a condamnée au paiement des indemnités de rupture, la société Amcor sollicite de la cour :
• à titre principal qu’elle :
— confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande formulée par M. X tendant à voir juger nul le licenciement,
— l’infirme en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X ne reposait pas sur une faute grave,
— rejette l’ensemble des demandes formulées par M. X,
— ordonne la restitution de la somme de 21 824,19 euros nets versés par elle au titre de l’exécution provisoire de droit assortie des intérêts légaux courant à compter du versement,
— condamne M. X au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• à titre subsidiaire, qu’elle confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
• à titre infiniment subsidiaire, ramène le montant des sommes sollicitées à de plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
M. X soutient que le licenciement est nul en application des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail et en raison du harcèlement moral dont il a fait l’objet.
Il soutient que le grief principal évoqué à son encontre repose sur le fait qu’il a dénoncé à sa responsable hiérarchique fonctionnelle le fait que M. Y avait un comportement qu’il considérait comme constitutif de harcèlement moral.
Subsidiairement il estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contestant les griefs énoncés.
La société Amcor soutient que M. X ne bénéficie pas de la protection de l’article L. 1226-9 du code du travail dès lors que l’article L. 1226-7 exclut la suspension du contrat de travail pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par un accident de trajet. Elle dénie tout harcèlement moral arguant de ce qu’elle n’a eu connaissance des accusations de M. X qu’après l’engagement de la procédure de licenciement, de l’origine personnelle des problèmes de santé et de l’absence de toute pièce versée à l’appui des affirmations de harcèlement moral. Elle ajoute que M. X a fait preuve de mauvaise foi dans la dénonciation du prétendu harcèlement moral et que le licenciement est justifié par la faute grave.
Aux termes de la lettre de licenciement du 12 octobre 2015 qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. X les faits suivants :
'Depuis votre reprise de travail le 12 août 2015, vous n’avez à aucun moment fait de point de situation avec vos collaboratrices afin de connaître les événements survenus en votre absence, les dossiers traités et en cours, les éventuels projets à connaître. Vous n’avez pas non plus jugé utile de leur apporter le moindre support tandis que leur charge de travail est restée élevée malgré votre retour, ces dernières devant continuer certaines tâches relevant en principe de vous. L’entreprise devra même couvrir des dépenses non budgétées comme la cotisation à l’OPCA 3+ car vous n’avez pas effectué les formalités nécessaires.
Vous avez ainsi montré un manque de professionnalisme et une carence de travail.
Fait aggravant, vous justifié votre absence de motivation par le comportement de votre responsable hiérarchique H-I Y, que vous jugez inacceptable allant jusqu’à dire et écrire qu’il fait des colères d’enfant gâté.
Vous vous permettez de tenir à son encontre auprès de vos collaboratrices, vos collègues et même votre supérieur fonctionnel, E Z, des propos outrageant remettant en cause l’intégrité et la crédibilité de votre responsable le dépeignant comme quelqu’un de colérique, agressif, peu courageux, anormalement directif, mettant volontairement une pression déraisonnable sur ses collaborateurs, malhonnête, dangereux même pour le site.
Vous avez également déclaré ne plus pouvoir travailler avec lui comme d’autres, qui à ce jour ne se sont pas manifestés.
Fin juillet 2015, vous évoquiez avec H-I Y les difficultés personnelles que vous rencontriez, notamment avec vos quatre enfants à charge et vos problèmes d’alcoolisme expliquant l’extrême fatigue que vous ressentiez avant votre arrêt de travail.
Aujourd’hui, la seule et unique cause de votre mal être est devenue le comportement de votre responsable et semble justifier que vous n’êtes plus en mesure d’assurer les tâches qui relèvent de votre fonction.
Comte tenu de votre contexte personnel et de l’absence de confirmation par des tiers d’un comportement déplacé de votre responsable, il nous apparaît difficile de retenir une telle analyse.
En outre des faits récents ont remis en cause votre propre honnêteté. Vous avez envisagé de prendre en stage du 16 au 20 novembre 2015 votre fille au sein de l’entreprise. Tandis que vous aviez pour habitude de signer vous-même les conventions de stage, vous vous êtes ainsi permis de signer la convention de stage de votre fille au nom de H-I Y sans même l’en avoir informé au préalable. Vous avez dépassé vos prérogatives en engageant la société sans solliciter l’autorisation préalable adéquate de son représentant et ce pour un avantage personnel ce qui constitue une faute.
Votre attitude est intolérable et ne permet plus une confiance nécessaire à notre collaboration.
Si nous avons pu montrer de la patience compte tenu de votre situation personnelle difficile, nous de pouvons pas accepter cette campagne de dénigrement et colporter à l’encontre de H-I Y des propos particulièrement mensongers et diffamants. Nous vous rappelons que nous ne pouvez pas abuser de votre liberté d’expression par des propos injurieux diffamatoires ou excessifs.
Vos propos démontrent une intention manifeste de malveillance envers H-I Y et un comportement irresponsable compte tenu de votre rôle au sein de notre organisation susceptible de déstabiliser l’ensemble des membres de la direction. Votre professionnalisme et votre intégrité sont eux même remis en cause aujourd’hui.
Nous considérons que ces éléments relèvent d’une faute grave…'
1/ Sur la protection contre la rupture
Par application combinée des articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail, les règles protectrices de l’article L. 1226-9 du code du travail, prévoyant qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, sont applicables au salarié victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail autre qu’un accident de trajet.
En l’occurrence, M. X était lors du licenciement en arrêt de travail à raison d’un accident de trajet en sorte qu’il ne bénéficiait pas des règles protectrices de l’article L.1226-9 du code du travail et que le moyen tiré de la nullité du licenciement par application de ces dispositions sera rejeté.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les règles protectrices des accidents du travail ne s’appliquaient pas à M. X. La demande de nullité du licenciement ne saurait donc prospérer sur ce fondement.
2/ Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
— a- sur le licenciement pour dénonciation de faits de harcèlement moral
En application des dispositions de l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Le bénéfice de cette protection joue dès lors que le salarié a qualifié d’agissements de harcèlement moral les faits dénoncés.
En l’occurrence, aux termes du courriel du 25 septembre 2015, M. X envoyait à Mme Z un 'appel au secours’ en indiquant qu’il ne lui était plus possible d’accepter les agissements de M. H-I Y à son encontre sans pour autant énoncer expressément
qu’il faisait personnellement l’objet de faits de harcèlement moral de la part de ce dernier. D’ailleurs, devant le médecin du travail, il ne s’est plaint que des colères de M. Y et n’a aucunement indiqué qu’il était victime de harcèlement moral. En outre si aux termes de ce même courriel, il spécifie avoir informé quelques mois auparavant E Z son interlocutrice, de la plainte d’harcèlement moral qu’il avait reçu de la part de Mathieu Lurton et de la façon dont il l’avait traitée outre qu’il avait reçu 15 mois auparavant une plainte de F G, il ne procède à aucune dénonciation de faits de harcèlement moral commis contre ces salariés par M. Y.
Ce faisant, M. X qui n’a pas qualifié d’agissements de harcèlement moral les faits dénoncés à son encontre et dont l’information de la direction des ressources humaines de plaintes d’autres salariés ne saurait valoir dénonciation de faits de harcèlement moral, ne peut bénéficier de la protection mise en place par l’article
L. 1152-2 du code du travail.
— b- sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de l’article L. 1152-3 du code du travail que le licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 est nul.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’occurrence, le mail du 25 septembre 2015 envoyé à la direction des ressources humaines et la mention par le médecin du travail de ce que M. X se plaignait des colères de son responsable sont insuffisants pour établir l’existence de faits répétés laissant présumer de harcèlement moral.
M. X sera en conséquence débouté de sa demande tendant à dire nul le licenciement dont il a fait l’objet et sa demande indemnitaire subséquente. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
3/ Sur la demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié.
Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur et tel est le cas d’espèce.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
* Sur les propos mensongers et diffamants tenus à l’encontre de M. Y
Le salarié jouit dans l’entreprise et à l’extérieur de celle-ci de sa liberté d’expression , sauf abus caractérisé par l’emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
En l’occurrence, il ressort des attestations versées aux débats que M. X faisait au cours des comités de direction des remarques déplacées et virulentes sur le directeur du site M. Y, sur un ton ironique, s’opposant systématiquement et directement à lui, qu’il pouvait dire à ses collègues que M. Y était colérique, qu’il s’agaçait très vite lorsque les informations n’allaient pas dans le sens attendu, qu’il n’était pas à l’écoute de ses collaborateurs, qu’il ne prenait pas en compte la difficulté du thème et la compétence et que seul son intérêt personnel prévalait, générant un stress fort au détriment de la santé et du bien-être de ses collaborateurs. Il a ainsi déclaré à Mme Z que M. Y manquait d’intégrité et avait ainsi menti sur un incident de sécurité, continuant à clamer après explication qu’il était malhonnête et dangereux pour le site.
Ces propos tenus mettant en cause l’honnêteté de M. Y et sa dangerosité pour le site, alors que rien ne permet d’établir l’exactitude de ces propos relèvent d’un abus de la liberté d’expression caractérisant un comportement fautif.
* Sur le manque de professionnalisme et la carence de travail
Les attestations concordantes et circonstanciées des salariés et collègues de travail de M. X, versés aux débats établissent qu’à la suite de sa reprise du travail après son arrêt de travail en juillet 2015, M. X n’a aucunement fait de point sur la situation des événements survenus en son absence, des dossiers en cours ou éventuels projets à traiter, et qu’il ne l’a pas fait par la suite après son retour de congés en août. Aussi nonobstant la réponse à un courriel le 1er juillet 2015 pendant son arrêt de travail, le grief est établi.
Il est établi qu’il n’a pas repris à son actif les tâches que ses collaboratrices avaient assumées pendant son absence et qui lui incombaient.
Toutefois ce fait ne présente pas de caractère fautif dès lors qu’il lui était demandé aux termes de son évaluation 2013/2014 de déléguer davantage à son équipe et que ce commentaire était réitéré dans l’évaluation de 2014/2015 que M. X a refusé de signer.
*Sur le grief tenant aux dépenses non budgétées
Si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de faits qui permettent de justifier ce motif.
En l’occurrence, concernant la cotisation à l’OPCA 3+ expressément visée, la société Amcor n’apporte aucun élément sur ce point et M. X établit au contraire qu’il avait dès le 21 avril 2015 demandé de pouvoir provisionner la contribution due en indiquant les taux applicables. Ce grief n’est donc pas établi.
Les pièces versées aux débats par l’employeur permettent seulement d’établir l’absence d’application des dispositions de la NAO 2014 concernant les augmentations salariales, comme il ressort de l’attestation de Mme A, responsable RH France. Celle-ci indique ainsi qu’elle s’est aperçue en préparant les éléments de communication pour la première réunion NAO 2015 que M. X n’avait pas appliqué la disposition concernant les augmentations individuelles dans le cadre de l’accord signé avec les partenaires sociaux pour la NAO 2014 et qu’à aucun moment de l’année de référence, il n’avait alerté sur le sujet.
Les attestations versées aux débats établissent que M. X commettait des erreurs et ne traitait que partiellement les tâches qui lui incombaient, omettant ainsi de traiter les questions de plusieurs salariés de l’entreprise rentrant dans ses prérogatives de chargé des ressources humaines, de réaliser un avenant au contrat de travail de M. B lors de sa nomination en tant que 'responsable amélioration continue’ et de lui envoyer une fiche de poste, que sa communication manageriale était défaillante.
Les attestations versées aux débats faisant état de ce que sur les derniers mois de sa présence dans l’entreprise, le comportement de M. X consistait à exprimer son désaccord et son non-alignement sur les instructions et consignes données par le responsable de site M. Y, de ce que depuis son retour d’arrêt maladie en juillet 2015, il avait adopté un comportement extrêmement virulent lors des comités de directions, alors qu’avant l’arrivée de M. Y les évaluations professionnelles de M. X étaient très correctes et en cohérence avec son expérience professionnelle de 20 années en qualité de responsable des ressources humaines, permettent de considérer que les carences constatées au cours des deux mois précédents l’engagement des poursuites étaient délibérées.
* Sur la convention de stage de sa fille
Il ressort des attestations versées aux débats que les stages faisaient l’objet d’une autorisation préalable donnée par M. Y le directeur du site et que M. X pouvait signer les contrats de stage pour ordre.
En ce qui concerne le contrat de stage de sa fille signé en septembre 2015, il est établi par les pièces versées aux débats que M. Y n’avait pas été informé préalablement de la demande de stage et n’avait pas donné d’accord préalable.
Or M. X a transmis le document signé pour ordre dont il a indiqué lors de l’entretien préalable qu’il a avait été signé par son épouse, extérieure à l’entreprise. Ce fait caractérise un manquement du salarié à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Les carences délibérées de M. X dans l’exécution de ses tâches, les propos tenus excédant sa liberté d’expression et la transmission de la convention de stage de sa fille sans l’aval de son supérieur hiérarchique caractérisent des manquements de M. X à ses obligations découlant du contrat de travail justifiant une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans pour autant qu’ils en rendent impossible sa poursuite et constituent une faute grave privative des indemnités de rupture.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
M. X dont le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement abusif.
En l’absence de faute grave caractérisée, M. X a droit aux indemnités de rupture, dont les montants retenus par le jugement correspondant aux demandes de M. X, ne sont pas remis en cause par l’employeur dans leurs modalités de calcul. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Il n’y a pas lieu à restitution des sommes.
En l’absence de harcèlement moral, la demande de dommages et intérêts à ce titre présentée
par M. X sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. X succombant en son appel sera condamné aux entiers dépens de celui-ci et sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et les disparités économiques existant entre les parties commande de ne pas faire bénéficier la société Amcor de ces mêmes dispositions et de la débouter de sa demande d’indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne M. X aux entiers dépens de l’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Installation ·
- Signature ·
- Contrat de crédit ·
- Fiche ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Rétractation
- Cheval ·
- Expert ·
- Lésion ·
- Récidive ·
- Animaux ·
- Travail ·
- Poulain ·
- Traitement ·
- Application ·
- Gauche
- Parcelle ·
- Héritier ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Expulsion ·
- Procès verbal ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Guadeloupe ·
- Empiétement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Assurances ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Enseignement supérieur ·
- Examen ·
- Établissement d'enseignement ·
- Diplôme ·
- Accès ·
- Accord-cadre ·
- Formation ·
- Université ·
- Région européenne ·
- Urgence
- Salarié ·
- Employeur ·
- Coefficient ·
- Technicien ·
- Intervention ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Fait ·
- Sanction ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Épouse ·
- Difficultés d'exécution ·
- Expulsion ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Amende civile
- Devis ·
- Épouse ·
- Génie civil ·
- Expertise ·
- Tva ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Remise en état
- Appel ·
- Ministère public ·
- La réunion ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Jugement ·
- Formalités ·
- Procédure ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Suisse ·
- Subrogation ·
- Vol ·
- Commissionnaire ·
- Transporteur ·
- Site ·
- Responsabilité ·
- Remorque
- Norvège ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Droit de rétention ·
- Ès-qualités ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Privilège ·
- Bailleur ·
- Conservation
- Demande ·
- Retraite complémentaire ·
- Liquidation ·
- Épidémie ·
- Effets ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation ·
- Circulaire ·
- Paiement ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.