Confirmation 10 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 10 juin 2021, n° 19/03284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03284 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 7 mai 2019, N° 18/03070 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 10/06/2021
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/03284 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SM5R
Jugement (N° 18/03070) rendu le 07 mai 2019
par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer
APPELANTS
Monsieur C X
né le […] à Boulogne-sur-Mer (62200)
et Madame D E épouse X
née le […] à Boulogne-sur-Mer (62200)
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur F Y
né le […] à […]
et Madame G H épouse Y
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me N Pfeffer, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
DÉBATS à l’audience publique du 15 février 2021 tenue par N O-P magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant
pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : L M
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
N O-P, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Z-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021 après prorogation du délibéré du 27 mai 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par N O-P, président et L M, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2020
****
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer du 7 mai 2019,
Vu la déclaration d’appel de M. C X et Mme D E épouse X du 12 juin 2019,
Vu les conclusions de M. C X et de Mme D E épouse X du 24 février 2020,
Vu les conclusions de M. F Y et Mme G H épouse Y du 28 novembre 2019,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2020.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 février 2015, M. F Y et Mme G H épouse Y (ci-après Mme Y) ont vendu à M. C X et à Mme D E épouse X (ci-après Mme X), une maison à usage d’habitation située […].
M. et Mme X se sont rapidement plaints de désordres, notamment d’infiltrations dans la véranda.
Ils ont saisi le juge des référés du tribunal de Boulogne- sur-mer afin qu’il ordonne une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 4 mai 2016, M. A a été désigné en qualité d’expert judiciaire, remplacé par M. B par ordonnance du 15 novembre 2017.
Par courrier du 14 mai 2018, M. et Mme Y ont sollicité du juge chargé du suivi des expertises
d’enjoindre à M. et Mme X de permettre l’accès à leur domicile à la société I J et fils et à la société Génie civil Boulonnais afin que ces sociétés établissent des devis au titre des différents travaux de remise en état.
Par courrier du 28 mai 2018, le juge chargé du suivi des expertises a rappelé au visa des articles 10 et 11 alinéa 1 du code de procédure civile qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge d’ordonner à une partie le libre accès à son domicile à des tiers et a invité M. et Mme Y à transmettre ces observations à l’expert judiciaire avant le dépôt de son rapport définitif.
Le 2 juillet 2018, M. B a déposé son rapport d’expertise.
Par acte du 26 juillet 2018, M. et Mme X ont fait assigner M. et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-mer a :
— condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 5 455 euros HT au titre des travaux de reprise liés aux remontées capillaires de la véranda située […] ;
— condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 2 764,10 euros HT au titre des travaux de reprise des soins de la toiture de la véranda située […] ;
— condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 2 706,80 euros HT au titre des travaux de réfection des murs intérieurs de la véranda située […] à Condette ;
— condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 798,23 euros HT au titre des travaux de peintre de la véranda située […] à Condette ;
— débouté M. et Mme X du surplus de leurs demandes au titre des désordres ;
— condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. et Mme Y aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée le 12 juin 2019, M. C X et Mme D K épouse X ont interjeté appel de ce jugement.
M. et Mme Y ont formé appel incident.
Aux termes de leur conclusions déposées le 24 février 2020, M. C X et Mme D E épouse X demandent à la cour, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 5 455 euros HT au titre des travaux de reprise liés aux remontées capillaires de la véranda située […] ;
— condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 2 764,10 euros HT au titre des travaux de reprise des soins de la toiture de la véranda située […] ;
— condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 2 706,8 euros HT au titre des travaux de réfection des murs intérieurs de la véranda située […] à Condette ;
— condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme X la somme de 798,23 euros HT au titre des travaux de peintre de la véranda située […] à Condette ;
Statuant à nouveau, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 1641 et suivants du code civil,
— condamner M. F Y et Mme G H épouse Y à payer à M. C X et Mme D E épouse X la somme de 10'000 euros TTC au titre des travaux de reprise liés aux remontées capillaires de la véranda,
— condamner M. F Y et Mme G H épouse Y à payer à M. C X et Mme D E épouse X la somme de 9 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des solins de la toiture de la véranda,
— condamner M. F Y et Mme G H épouse Y à payer à M. C X et Mme D E épouse X la somme de 1 500 euros TTC au titre des travaux de peinture de la véranda,
— condamner M. F Y et Mme G H épouse Y à payer à M. C X et Mme D E épouse X la somme de 510 euros au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— débouter M. F Y et Mme G H épouse Y de leur appel incident et au plus fort, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner M. F Y et Mme G H épouse Y à payer à M. C X et Mme D E épouse X la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. F Y Mme G H épouse Y aux entiers dépens d’appel.
Ils soutiennent notamment que :
— Sur les principes de la responsabilité des vendeurs et la confirmation du jugement :
sur le caractère décennal des désordres:
L’expert a relevé de graves malfaçons relativement à la construction de la véranda adossée à la construction principale en façade arrière (rapport d’expertise page 17) ;
sur la responsabilité des vendeurs en qualité de constructeurs :
Les vendeurs sont constructeurs en application de l’article 1792 alinéa 1er du code civil et de l’article 1792-1 dudit code ;
Les vendeurs, selon l’expert, n’ont pas construit l’ouvrage dans le respect des règles de l’art de sorte que l’humidité et les infiltrations constatées affectent un élément constitutif de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;
Très subsidiairement, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le défaut de la chose vendue est établi par l’expert qui énonce que l’humilité et les infiltrations dans la véranda sont incontestables
; ces vices n’étaient pas apparents lors de la vente ;
M. et Mme Y, constructeurs et utilisateurs de l’ouvrage avant la vente, ne pouvaient ignorer ces vices de la chose ;
— Sur le montant du préjudice et l’infirmation du jugement :
Sur les préjudices matériels :
Concernant les infiltrations et remontées capillaires liées au défaut de conception avec le terrain extérieur, l’expert chiffre le coût des travaux à la somme de 10'000 euros TTC ;
Les époux X n’ont pas empêché l’établissement de devis contradictoires par les vendeurs ;
Les époux Y ont mandaté des entreprises 2 ans après la désignation d’un expert; Le devis de la société Génie civil boulonnais a été établi sans que la société se déplace sur les lieux et il ne comprend pas les travaux prévus par l’expert judiciaire ;
concernant le raccordement de la toiture de la véranda avec les maçonneries avoisinants de l’habitation : selon l’expert les solins d’étanchéité contre l’habitation sont à reprendre ; compte tenu des difficultés de l’intervention, il chiffre le montant de celle-ci à 9 000 euros TTC ;
Le devis retenu par le premier juge, de l’entreprise I J produit tardivement par les époux Y, est 3 fois moins important que le chiffrage de l’expert ;
concernant la reprise des peintures intérieures de la véranda et la reprise des supports intérieurs : l’expert a estimé le coût des travaux de reprise des peintures intérieures de la véranda à 1 500 euros, outre la reprise des supports intérieurs pour un montant de 2 977,48 euros sur la base du devis de la société MC2A ;
Le devis de l’entreprise I J produit tardivement par les époux Y ne mentionne pas la superficie à peindre et il ne peut être retenu ;
Sur le préjudice de jouissance : ce poste de condamnation fixée par le premier juge à 510 euros a cependant été omis dans le dispositif de la décision.
Aux termes de leurs conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2019, M. F Y et Mme G H épouse Y demandent à la cour, au visa des articles 11 alinéa 1, 238 alinéa 2 et 696 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— réformer le jugement et débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes;
Reconventionnellement,
— condamner in solidum M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Pfeffer, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à payer à M. et Mme X les sommes de :
-5 455 euros HT soit 6 546 euros TTC concernant les travaux de reprise liés aux remontées capillaires dans la véranda ;
— 2 764,10 euros HT soit 3 040,51 euros TTC concernant les travaux de reprise de l’étanchéité des solins de la toiture de la véranda ;
— 798,23 HT soit 878,05 euros TTC concernant les travaux de remise en peinture de la véranda ;
— 2 706,80 euros HT soit 2 977,48 euros TTC concernant les travaux de démontage et pose des plinthes ;
— 510 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— le réformer en ce qu’il a condamné M. et Mme Y à la totalité des frais d’expertise ;
— dire que M. et Mme Y ne supporteront qu’un quart des frais d’expertise ;
— condamner in solidum M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— les condamner aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Pfeffer, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir notamment que :
— aux termes de son rapport préliminaire du 24 avril 2018, l’expert a conclu que seuls les travaux dans la véranda justifiaient une intervention en réparation ;
— l’expert a déposé son rapport sans donner suite à la demande des époux Y concernant l’établissement de devis par les sociétés I J et Génie civil boulonnais ;
— les époux Y ne contestent pas leur responsabilité sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil en qualité de vendeur constructeur ;
— les époux X ont contrevenu au principe du contradictoire et à l’article 11 alinéa 1 du code de procédure civile en s’opposant au passage des entreprises que les époux Y souhaitaient mandater pour établir des devis;
— en contradiction avec l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, l’expert a examiné les désordres affectant les solins de la toiture de la véranda qui ne figuraient pas dans sa mission et ce sans avoir obtenu l’accord écrit des parties ;
— au terme de leur assignation, les demandeurs invoquaient des désordres au niveau des combles, de la VMC, de l’assainissement et de la véranda sans mentionner d’infiltrations au niveau des solins ;
— les estimations forfaitaires de reprise des travaux de l’expert se heurtent au principe de la réparation intégrale et ne peuvent servir de condamnation ;
— il ne peut être reproché aux époux Y les devis produits alors que les demandeurs se sont opposés à ce que les entreprises interviennent sur leur terrain ;
— le tribunal a retenu le devis de la société Génie civil boulonnais pour les travaux de reprise liés aux remontées capillaires dans la véranda, qui prévoit effectivement un aménagement sur une vente de 1 m en périphérie de la véranda mentionnée par l’expert;
— le devis de la société I J concernant les travaux de remise en peinture de la véranda et cohérent avec l’estimation de l’expert d’assurance des époux X.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la nature des désordres affectant l’immeuble vendu aux époux X
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur l’ensemble des désordres dénoncés par les époux X dans leur assignation, l’expert n’a retenu que ceux affectant la véranda considérant que:
— les désordres concernant la VMC étaient apparents lors de la vente et les modifications apportées postérieurement, ne permettaient pas de connaître l’état de cette VMC,
— le mélange des eaux pluviales et des eaux usées existait au moment de la vente, identifié par Veolia dans son diagnostic,
— le fléchissement du plancher de l’étage est incontestable mais la flèche mesurée est admissible, les époux X ayant procédé en outre à des mesures de confortement lesquelles anticipent toute aggravation de la flèche, celle-ci existant lors de la vente en 2015 pour des travaux réalisés en 2012.
Les époux X ont renoncé devant le premier juge à leurs demandes concernant les désordres autres que ceux affectant la véranda.
Aux termes de son rapport, l’expert conclut, s’agissant de la véranda, que l’humidité et les infiltrations sont incontestables.
Il relève ainsi : « elles résultent d’un défaut de conception avec un terrain extérieur situé au-dessus du niveau fini de la dalle de véranda et un traitement inefficace des parties enterrées. L’adossement d’une jardinière favorise également la migration d’humidité de l’extérieur vers l’intérieur en l’absence de dispositions suffisantes d’étanchéité. Le raccordement de la toiture de véranda avec les maçonneries avoisinantes de l’habitation sont manifestement responsables des infiltrations en plafond. Ces désordres affectent un élément constitutif de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination. ['] Les infiltrations et remontées capillaires à travers les maçonneries enterrées existaient inévitablement lors de la vente compte tenu de la figuration des lieux. »
Les époux Y ne contestent pas l’existence des désordres affectant la véranda ni la nature
décennale de ceux-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que les désordres affectant la véranda étaient de nature décennale.
2- sur la qualité de constructeur de M. Y
Le 2° de l’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage:
[…]
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
[…]
M. Y reconnaît avoir lui-même construit la véranda litigieuse et ne conteste pas être constructeur au sens des articles précités.
En conséquence, le jugement qui a retenu la responsabilité des époux Y dans la survenance des désordres, de nature décennale, affectant la véranda, sera confirmé de ce chef.
3- sur la réparation des désordres
L’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Aux termes de l’article 11 dudit code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
L’expert aux termes de son rapport retient les travaux de remise en état suivants: travaux liés aux remontées capillaires dans la véranda, travaux d’étanchéité des solins de la toiture de la véranda, remise en peinture de la véranda, démontage et pose de plinthes et de panneaux d’habillage dans la véranda.
Il considère également que les époux X ont subi un trouble de jouissance.
— Travaux de remise en état liés aux remontées capillaires dans la véranda
L’expert considère qu’il convient d’envisager la création d’un trottoir le long de la véranda dont le niveau supérieur sera maintenu sous le niveau fini de celle-ci, qui disposera en fond d’un caniveau destiné à récupérer les eaux pluviales.
Au cours des opérations d’expertise, les époux X ont produit plusieurs devis.
Le devis de la société Sannier frères d’un montant de 3875,03 euros TTC n’a pas été retenu par l’expert au motif qu’il ne correspondait pas à la prestation demandée et apparaissait insuffisant au regard des travaux à réaliser.
Il indique que le coût de cet aménagement peut être estimé à 10'000 euros TTC sans fournir la moindre explication sur la somme retenue.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a, à juste titre, considéré que les époux Y ne se bornaient pas à contester l’estimation forfaitaire retenue par l’expert mais fournissaient eux-mêmes des devis à moindre coût, notamment celui de la société Génie civil boulonnais du 7 février 2019
pour un montant de 5 455 euros HT avec une TVA à 20%.
Certes, ce devis, comme celui de la société I J et fils pour les autres travaux de remise en état, a été établi à la seule lecture des extraits du rapport d’expertise concernant les domaines de compétence de chacune de ces sociétés, n’est pas contradictoire et établi au début de l’année 2019.
Cependant, il résulte notamment des correspondances adressées par le conseil des époux Y au magistrat chargé du contrôle des expertises, à l’expert et au conseil des époux X, entre le 4 avril et le 14 mai 2018, que les époux Y ont effectivement proposé l’établissement de ces devis par les deux sociétés susmentionnées et par conséquent sollicité l’intervention de celles-ci sur les lieux.
Or, l’expert n’a pas répondu à la demande des époux Y et au dire de leur conseil et ce, sans justifier de la raison pour laquelle il n’a pas fait droit à la demande.
En outre, les époux X se sont bien opposés à ce que ces sociétés procèdent à des évaluations sur leur propriété comme le confirme le courrier adressé à l’expert par le conseil des époux X en date du 12 juin 2018.
Contrairement à ce qu’ils affirment aux termes de leurs écritures, si la désignation du premier expert est intervenue le 4 mai 2016, il n’est pas contesté que celui-ci n’a effectué aucune diligence et a été remplacé par ordonnance du 15 novembre 2017, de sorte que la demande d’intervention des deux sociétés par les époux Y en avril 2018 n’était ni tardive ni dilatoire, étant observé que les époux X ont eux-mêmes produit le devis relatif à la reprise des supports intérieurs le 19 mai 2018, devis accepté et retenu par l’expert.
Il est établi par la lettre du conseil des époux Y du 4 avril 2018 contestant les devis produits par les époux X que dès mars 2018, la société I J et fils acceptait d’intervenir sous condition de pouvoir accéder à l’habitation, ce qu’elle n’a pu faire.
Il ne peut donc être soutenu sérieusement du manque de diligences des époux Y dans l’établissement de devis contradictoires.
En l’espèce, le premier juge relève à juste titre que notamment le devis de la société Génie civil boulonnais est détaillé, prévoit le décapage du terrain sur une épaisseur de 30 cm, l’enlèvement du caniveau existant, la démolition de la jardinière, la réalisation d’un enduit avec additif hydrofuge, la fourniture d’un système de drainage des évacuations. Ces travaux correspondent bien aux préconisations de l’expert telles que rappelées ci-dessus.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu au titre des travaux de remise en état de la véranda, le devis de la société Génie civil boulonnais du 7 février 2019 pour un montant de 5 455 euros HT.
— Sur les travaux de reprise de l’étanchéité des solins de la toiture de la véranda
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Selon l’ordonnance du 4 février 2016, la mission de l’expert était notamment de décrire les désordres évoqués dans l’assignation et de fournir tous autres renseignements utiles.
L’assignation du 21 janvier 2016, s’agissant de la véranda, fait état de remontées capillaires et d’une humidité anormale. Cependant, comme le relève le premier juge, l’acte évoque de façon générale de
fortes infiltrations d’eau et des interrogations sur l’étanchéité de la véranda adossée à la construction initiale et réalisée par le vendeur.
A bon droit, le premier juge a considéré que l’expert n’avait pas excédé sa mission en examinant l’ensemble des causes des infiltrations de la véranda et notamment les désordres affectant les solins de la véranda.
Aux termes de son rapport, l’expert note effectivement que 'les solins en liaison avec l’habitation et en retour sur les parties existantes sont fuyards et occasionnent les infiltrations constatées en plafond', de sorte que les désordres affectant la véranda résultent également des solins.
Comme précédemment, les époux Y ont contesté les évaluations forfaitaires de l’expert relatives aux travaux de remise en état des solins, ne reposant sur aucun devis.
Effectivement, l’expert a écarté les devis produits par les époux X des sociétés Scintelle et Véranda rideau au motif qu’ils consistaient en la reconstruction complète d’une véranda et ne pouvaient être retenus.
Il a également rejeté le devis établi par la société SRCE d’un montant de 9 990,68 euros TTC consistant en une transformation de la toiture existante en toiture terrasse plate.
Il a cependant considéré qu’en raison des difficultés d’intervention, les travaux à réaliser pouvaient être estimés, en l’absence de devis conforme, à 9 000 euros TTC.
Pour ces travaux, comme pour ceux liés aux remontées capillaires, les époux Y ont tenté en vain au cours des opérations d’expertise en avril 2018 de faire établir un devis par la société I J.
Ce devis a été établi sur la base du rapport d’expertise le 25 janvier 2019, à défaut pour l’entreprise d’accéder à l’immeuble.
Pour les raisons précédemment évoquées, il ne peut être reproché aux époux Y la production tardive et non contradictoire de ce devis, les époux X étant tenus d’apporter leur concours aux opérations d’expertise et l’expert de respecter la contradiction.
En l’espèce, le devis détaillé pour les travaux de remise en état des solins, indique un montant de 2 764,10 euros hors taxes avec une TVA à 10%.
Les époux X n’ayant pas permis l’accès à leur habitation de la société I J, ne démontrent pas que le devis de cette société ne serait pas conforme aux préconisations de l’expert dont l’estimation forfaitaire n’est étayée par aucun document.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
— Sur les travaux de remise en peinture de la véranda
Comme précédemment, l’expert a fait une estimation forfaitaire à hauteur de 1 500 euros
TTC « sur la base du barème admis par une compagnie d’assurances pour un dégât des eaux similaires » sans autre précision.
L’expert qui n’a pas répondu à la demande du conseil des époux Y d’intervention de la société I J pour l’établissement d’un devis de peinture, n’apporte aucun élément à l’appui de cette estimation. Les époux X n’ont pas produit de devis pour ces travaux.
La société I J a établi un devis sur la base du rapport d’expertise pour les raisons susmentionnées pour un montant de 798,23 euros hors taxes et une TVA à 10%.
Les époux X ne peuvent sérieusement critiquer ce devis au motif qu’il ne mentionne pas la superficie à peindre, alors qu’ils n’ont pas permis à l’entreprise un accès à leur habitation.
Il sera observé en outre que, dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par la compagnie Allianz, assureur des époux X, les travaux de peinture avaient été estimés à dire d’expert à 1 000 euros TTC, soit une somme très proche du devis de la société I J.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
- Sur les travaux de démontage de pose des plinthes et des panneaux d’habillage dans la véranda
Pour ces travaux, l’expert a retenu un devis en date du 19 mai 2018 de la société MC2A pour un montant de 2 706,80 euros hors taxes soit 2 977,48 euros TTC avec une TVA à 10 %.
Dans les conditions précédemment rappelées, la société I J, mandatée par les époux Y, a établi un devis d’un montant équivalent.
Les époux Y ne contestent pas sérieusement la somme retenue par l’expert.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur la TVA applicable aux montants de condamnations prononcées par le tribunal
Les époux X considèrent que le tribunal a, à tort, prononcé des condamnations pour des montants hors taxes dès lors qu’ils devront s’acquitter des travaux toutes taxes comprises.
Ajoutant à la décision, il convient de dire qu’aux condamnations prononcées hors taxes, s’ajoute la TVA applicable, soit selon les devis et le rapport de l’expert, une TVA à 20 % pour les travaux de reprise liés aux remontées capillaires dans la véranda, une TVA à 10 % pour les autres travaux.
Il sera observé que les époux Y, sur exécution provisoire du jugement, ont réglé les sommes auxquelles ils ont été condamnés au titre des travaux de reprise en y ajoutant la TVA applicable.
— sur le préjudice de jouissance
Les parties s’accordent sur le montant proposé par l’expert soit 510 euros.
Le premier juge a omis de mentionner cette condamnation au dispositif du jugement.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
S’agissant des frais d’expertise, par des motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré à juste titre que le fait que les époux X aient fait le choix de ne pas demander réparation des trois autres préjudices allégués dans leur assignation, ne justifiait pas qu’ils gardent à leur charge les trois quarts des frais d’expertise lesquels correspondaient en partie à des frais fixes indépendants du nombre des dommages allégués.
Succombant en appel, les époux X seront condamnés à payer aux époux Y la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure
d’appel.
Les époux X seront déboutés de leurs demandes à ce même titre.
Ils seront également condamnés aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à la disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit qu’aux montants des condamnations prononcées par le jugement à l’encontre de M. F Y et Mme G H épouse Y au titre des travaux de reprise, exprimées en hors taxes, s’ajoute la TVA applicable, soit selon les devis et le rapport d’expertise, 20 % pour les travaux de reprise liée aux remontées capillaires dans la véranda, 10 % pour les autres travaux,
Condamne M. F Y et Mme G H épouse X à payer à M. C X et Mme D E épouse X la somme de 510 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne M. C X et Mme D E épouse X à payer à M. F Y et Mme G H épouse X la somme de 1 200 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne M. C X et Mme D E épouse X aux dépens d’appel et autorise Me N Pfeffer, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier Le Président
L M N O-P
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